Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 678
Date de la décision :
01/10/1974Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté
Analyses
Télégraphes - Télégramme livré en retard et sur formule inhabituelle - Dommages encourus - La formule ordinaire de télégramme au verso de laquelle sont énoncées les conditions n’a pas été utilisée - Application de la clause d’exemption de responsabilité - Ordonnances générales N° 162, 49274, T-40 et M-1 de la Commission des transports du Canada - Loi des chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234, art. 381A [ed. 1 (Can.) c. 69, art. 68].
L’appel d’offres fait par le ministère des Travaux publics pour la construction d’un pont exigeait que les soumissions soient faites par lettre ou par télégramme et remises au Ministère à Vancouver. Les messages par télex étaient inacceptables et les soumissions originelles ou modifiées devaient lui parvenir au plus tard le 10 avril 1969 à 11 heures, heure de Vancouver. L’appelante, qui avait fait une soumission, a obtenu un prix revisé pour l’acier dans la soirée du 9 avril, lequel lui permettait de réduire son offre de $27,000 et, sans aucun doute, si cette soumission revisée avait été reçue par le Ministère avant 11 heures du matin le 10 avril, le contrat aurait été adjugé à l’appelante.
Or, le président de la compagnie appelante a envoyé, à la station de l’intimée à Fort Nelson, C.-B., un télégramme contenant sa soumission revisée, et il a demandé que ce télégramme soit envoyé à Vancouver par expédition urgente. Le télégramme était rédigé sur le papier à lettre de l’appelante et la formule ordinaire de télégramme (au verso de laquelle sont énoncées les clauses d’exemption de responsabilité) n’a pas été utilisée. A cause de la négligence des employés de la défenderesse, le message de l’appelante (qui a été envoyé et reçu par télex) est arrivé au moins une heure après la clôture des soumissions, de sorte que le contrat a été adjugé à un autre. Une action en dommages-intérêts a alors été intentée par
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l’appelante. L’intimée a invoquée les dispositions de certaines ordonnances de la Commission des chemins de fer du Canada d’alors, édictées en vertu de ce qui est maintenant l’art. 322 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, qui d’après elle la dégageaient de toute responsabilité pour le retard dans la transmission. L’action a été rejetée en première instance, et, en appel, le jugement du juge de première instance a été confirmé par la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Un pourvoi a alors été interjeté devant cette Cour.
Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.
Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré: Les mots «la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso», tels qu’on les trouve dans l’ordonnance 162 de la Commission des chemins de fer du Canada, désignent les parties à un accord qui liera toute personne qui envoie un message sur une formule au verso de laquelle sont imprimées certaines «conditions», mais ces mots ne peuvent eux-mêmes être considérés comme des «conditions» et il ressort clairement du libellé de l’ordonnance 49274 que ce n’était pas la «formule» mentionnée dans l’ordonnance 162 qui recevait force de loi, sur publication dans la Gazette du Canada, mais plutôt les conditions contenues au verso, et que ces «conditions» devenaient par conséquent incorporées au droit canadien qu’elles fussent ou non écrites à l’envers de la formule utilisée par l’expéditeur.
Dans l’espèce présente il n’est question que d’exécution négligente d’un contrat et non de «violation fondamentale du contrat» qu’aucune clause d’exonération ne peut excuser. Même si en cas d’ambiguïté une clause d’exonération doit être interprétée strictement contre la partie qui l’invoque, elle doit néanmoins recevoir son plein effet si ses termes sont suffisamment clairs pour qu’il n’y ait aucun doute quant à son sens.
Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz, dissidents: La Commission des chemins de fer du Canada, par l’ordonnance 49274, prescrivait des conditions selon lesquelles l’expéditeur du télégramme et la compagnie de télégraphe devaient s’entendre d’une certaine manière, et on est fondé à en déduire que l’entente devait être portée à la connaissance de l’expéditeur par référence aux conditions portées sur la formule. L’ordonnance 49274 et, de la même façon, l’ordonnance T-40 de la Commission canadienne des transports (au lieu de l’ordonnance
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162 de la Commission des chemins de fer du Canada qui a été révoquée) devraient être interprétées comme laissant libre de cette limitation un expéditeur qui s’est présenté au bureau de la compagnie de télégraphe et qui n’a pas été informé ni mis au courant de limitations quelconques des droits ordinaires de common law qu’il aurait à l’encontre de la compagnie de télégraphe.
De plus, l’intimée a complètement failli à l’exécution du contrat. La théorie de la violation fondamentale, ou ce qui serait plus juste d’une violation touchant la racine même du contrat, s’applique, et par conséquent l’intimée ne peut se prévaloir des dispositions d’exemption figurant dans l’ordonnance de la Commission et inscrites au verso de la formule de dépêche, si celle-ci avait été utilisée.
[Distinction faite avec l’arrêt: Jankelson v. Canadian National Telegraphs, [1931] 1 W.W.R. 337; arrêt mentionné: Karsales (Harrow), Ltd. v. Wallis, [1956] 2 All E.R. 866; arrêt appliqué: Suisse Atlantique Société d’Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale, [1966] 2 All E.R. 61.]
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], rejetant un appel interjeté à l’encontre d’un jugement du juge Lieberman. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents.
A.G. Macdonald, c.r., et J.D. Jenkins, pour la demanderesse, appelante.
C.J. Irwin, pour la défenderesse, intimée.
Le juge Beetz a souscrit aux motifs du jugement rendu par
LE JUGE EN CHEF (dissident) — Bien que souscrivant à la fois aux motifs et aux conclusions de mon collègue le juge Spence, je désire ajouter quelques observations personnelles sur un motif qui, parmi ceux qu’a retenus mon collègue, suffit en lui-même, à mon avis, à établir la responsabilité de l’intimée. Il a été reconnu, dans l’exposé conjoint des faits, que les employés de l’intimée avaient commis toute une série d’erreurs lors de l’acheminement d’un simple télégramme; cependant, allègue-t-on, toutes ces erreurs sont sans conséquence du fait des exemptions de responsabilité inscrites sur
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les formules ordinaires de télégrammes, conformément aux ordonnances des agences fédérales de contrôle successivement autorisées à réglementer les communications par télégramme.
En fait, le message que désirait expédier l’appelante n’a pas été porté sur l’une de ces formules lorsqu’il a été présenté à l’employé de l’intimée pour être transmis. Supposant que cela soit sans importance en regard de l’application des dispositions d’exemption, le moyen d’exonération soulevé par l’intimée ne tient pas car elle n’a pas envoyé un télégramme (qui aurait été livré sous pli cacheté) mais un message télex qui a été reçu ouvert et qui ne pouvait par conséquent pas être accepté comme soumission pour un contrat de construction gouvernemental à l’égard duquel l’appelante faisait une offre. Cela dérogeait tant aux engagements de l’intimée (pris par l’intermédiaire de ses employés) que ça la privait du droit d’invoquer les dispositions d’exemption.
L’avocat de l’intimée, dans l’exposé qu’il a fait devant nous sur cet aspect de l’affaire, a admis que se fonder sur la clause d’exemption conduit logiquement à rejeter toute responsabilité même dans le cas où un message d’un expéditeur, écrit sur une formule officielle, est délibérément détruit ou jeté au panier par un employé de l’intimée. L’envoi du message télex en l’espèce avait, pour l’expéditeur, le même effet que s’il avait été déchiré ou tout simplement laissé de côté. Pour plus de commodité, je vais répéter la clause d’exemption sur laquelle se fonde l’intimée; la voici:
[TRADUCTION] Il est convenu entre la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso que ladite Compagnie n’encourra aucune responsabilité au delà du montant perçu pour la transmission de ladite dépêche, à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement, ou à des retards causés par une interruption dans le fonctionnement de ses lignes, ou à toute erreur dans des dépêches chiffrées ou de sens obscur, ou à toute erreur due à une écriture illisible.
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D’après les faits de l’espèce, considérés à la lumière de cette clause, deux points méritent d’être étudiés: premièrement, qu’il s’agisse d’une question de droit ou d’interprétation, est-ce que la clause d’exemption s’applique à la faute reconnue de l’intimée; et, deuxièmement, si la réponse est négative (et, à mon avis, elle doit l’être) est-ce que la situation est modifiée du fait que la clause d’exemption en question a été promulguée par une agence fédérale de contrôle ayant le pouvoir de l’édicter? Je me propose de répondre tout d’abord à la deuxième question et, comme point de départ, je souligne que la clause précitée a été promulguée en vertu des pouvoirs que conférait à la Commission des transports du Canada, tel était alors le titre de l’agence à l’époque (elle est aujourd’hui appelée la Commission canadienne des transports), l’art. 348 de la Loi des chemins de fer, S.R.C. 1927, c. 170, dont la version actuelle, modifiée d’une façon qui ne porte pas à conséquence, se trouve à l’art. 322 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2. Cette dernière disposition se lit comme suit:
322. (1) Les contrats conclus, conditions et règlements établis, déclarations faites et avis donnés par la compagnie lorsqu’ils atténuent, restreignent ou limitent sa responsabilité relativement à tout trafic, ne doivent, sauf dans les cas ci-après prévus, décharger la compagnie de cette responsabilité, à moins que la catégorie à laquelle appartiennent ces contrats, conditions, règlements, déclarations ou avis, n’ait été préalablement autorisée ou approuvée par une ordonnance ou un règlement de la Commission.
(2) La Commission peut, dans tous les cas, ou par règlement, déterminer dans quelle mesure la responsabilité de la compagnie peut être ainsi atténuée, restreinte ou limitée.
(3) La Commission peut, par règlement, prescrire les modalités selon lesquelles tout transport peut être effectué par la compagnie.
A mon avis, rien dans l’art. 322 n’exclut, de quelque façon, l’application de règles judiciaires d’interprétation ou de principes juridiques dans la détermination de la question de savoir si l’intimée en l’espèce peut se fonder sur la clause d’exemption. L’article 322, par. (3) (utilisant les mêmes termes que son prédécesseur l’art. 348,
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par. (3)) prévoit qu’un transport sera effectué, que des télégrammes seront transmis; et, même, en tant que transporteur public, l’intimée est obligée, dans le cadre de ses activités, d’accepter des télégrammes et de les transmettre à leurs destinataires. Il me paraîtrait plutôt monstrueux, si tant est qu’on le prétende sérieusement, que le Parlement ait, par sa législation, autorisé l’irresponsabilité totale d’un transporteur qui, sous son couvert, pourrait décider s’il va expédier le télégramme demandé et quand il va le faire.
Je ne lis pas les mots du par. (1) de l’art. 322, «atténuent, restreignent ou limitent sa responsabilité», comme autorisant une immunité totale du genre que j’évoque, et, sous réserve de la suite des présents motifs, je ne considère pas que des ordonnances de l’agence de contrôle donnent carte blanche à un transporteur pour accepter, refuser ou ignorer les messages qu’on lui demande de transmettre. Leurs ordonnances ne sont pas plus exemptes d’interprétation que ne le sont les termes de contrats conclus entre deux parties.
La principale question alors est celle de la portée de la disposition justificative sur laquelle se fonde l’intimée. Nous avons ici un contrattype, un contrat d’adhésion auquel ne peut déroger l’appelante et qui, du moins en ce qui concerne la disposition d’exemption particulière, lie également l’intimée. Je ne pense pas que les circonstances soient suffisantes pour atténuer la règle d’interprétation stricte que l’on a habituellement appliquée aux dispositions justificatives. Ceci est un côté de l’équation qu’il faut considérer quand survient le problème de savoir si celui qui a violé un contrat quelconque est néanmoins habilité à se retrancher derrière une clause d’exemption. L’autre côté concerne la nature de la violation; s’agit-il d’une violation qui ne donnerait habituellement droit qu’à des dommages-intérêts, ou d’une violation de l’une des clauses du contrat qui donne à la partie qui n’est pas en faute le droit de mettre fin à celui-ci ou, encore, (à supposer qu’il y ait une différence) d’une violation qui par son essence constitue une négation totale du contrat ou une dérogation totale au contrat? Une décision sur ce volet de
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la question ne peut en vérité être dissociée de l’acte qui consiste à déterminer l’étendue de la disposition justificative. Il à, toutefois, engendré en Angleterre toute une série d’arrêts qui ont jugé qu’une violation fondamentale du contrat est, en droit, un motif suffisant pour refuser d’appliquer des clauses d’exemption: voir, par exemple, l’affaire Karsales (Harrow), Ltd. v. Wallis[2]. La Chambre des Lords a toutefois refusé de donner autant d’importance à la nature de la violation dans l’affaire Suisse Atlantique Société d’Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale[3], pour insister plutôt sur l’aspect interprétation de l’équation.
L’interaction de ces deux approches rend possible de dire d’une clause justificative, interprétée de manière à couvrir l’événement sur lequel on se fonde pour y échapper, qu’elle empêche de faire de cet événement une violation de contrat. La situation finale qui en résulte est la négation complète de toute obligation que le marché peut avoir paru envisager, mais c’est là un résultat qui, à mon avis, peut difficilement être atteint lorsque les parties ont agi sérieusement et ont envisagé des obligations réciproques. A fortiori, ce n’est pas un résultat que l’on peut faire valoir en l’espèce car les conditions du marché ont été prescrites en vertu d’une autorisation législative. Doit subsister un reste d’obligation que n’annule pas l’exemption concurrente; autrement, il serait illusoire de parler d’un contrat: cf. Treitel, Law of Contract, 3e éd., 1970, pp. 188 et suiv.
En l’espèce, l’intimée, par l’intermédiaire de ses employés, s’est engagée à envoyer un télégramme. Or, aucun télégramme n’a été envoyé; il n’y a même pas eu de tentative d’en expédier un qui n’ait avorté par suite de difficultés quelconques. Les employés de l’intimée ont dépassé la simple négligence. En outre, rien dans l’exposé conjoint des faits ne permet d’alléguer que l’appelante était indifférente à la forme de message que choisiraient les employés de l’intimée. Il était pour elle de la plus haute importance
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d’envoyer un télégramme. Dans ces circonstances, j’estime que la disposition d’exemption est inapplicable, et j’accueillerais par conséquent l’appel comme le propose mon collègue Spence.
Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un appel à l’encontre d’un arrêt par lequel la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta, sur dissidence de M. le juge en chef Smith, a confirmé le jugement de première instance de M. le juge Lieberman et rejeté la demande en dommages‑intérêts de l’appelante fondée sur la négligence dont l’intimée aurait fait preuve en livrant en retard un télégramme contenant l’offre réduite de l’appelante relative à la construction d’un pont sur la route de l’Alaska.
Les faits ne sont pas contestés et ils ont fait l’objet d’un exposé conjoint des parties lequel révèle que le Ministère des Travaux publics avait fait un appel d’offres pour la construction du pont en question et avait exigé que les soumissions soient faites par lettre ou par télégramme et remises au Ministère à Vancouver. Les messages par télex étaient inacceptables et les soumissions originelles ou modifiées devaient lui parvenir au plus tard le 10 avril 1969 à 11 heures, heure de Vancouver. L’exposé révèle en outre que l’appelante, qui avait fait une soumission, a obtenu un prix revisé pour l’acier dans la soirée du 9 avril, lequel lui permettait de réduire son offre de $27,000, et il semble n’y avoir aucun doute que si cette soumission revisée avait été reçue par le Ministère avant 11 heures du matin le 10 avril, le contrat aurait été adjugé à l’appelante.
Or, M. Linton, le président de la compagnie appelante, a envoyé, à la station de l’intimée à Fort Nelson, C.-B., un télégramme contenant sa soumission revisée, et il a demandé que ce télégramme soit envoyé à Vancouver par expédition urgente; à cause de la négligence des employés de la défenderesse, laquelle a été reconnue, le message est arrivé au moins une heure après la
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clôture des soumissions, de sorte que le contrat a été adjugé à un autre.
Il est important de noter que le télégramme de l’appelante était rédigé sur son propre papier à lettres et que la formule habituelle généralement remplie par ceux qui envoient des télégrammes n’a pas été utilisée.
Les faits sont pleinement exposés dans l’arrêt de la Division d’appel, qui est publié[4], et par conséquent j’estime qu’il ne m’est pas nécessaire de les relater plus en détail.
L’intimée a invoqué les dispositions de certaines ordonnances de la Commission des chemins de fer du Canada, qui d’après elle la dégageaient de toute responsabilité pour le retard dans la transmission, et il est donc nécessaire d’examiner les ordonnances pertinentes. En premier lieu, l’ordonnance No 162 du 30 mars 1916, qui est reproduite aux pp. 420 et 421 de 24 D.L.R. (3d) commence par les alinéas suivants:
[TRADUCTION] IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que les conditions des formules sur lesquelles doivent être écrites les dépêches à transmettre, utilisées par les compagnies de télégraphe relevant de la Commission, soient approuvées, et ces conditions sont approuvées comme suit, à savoir:
Il est convenu entre la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso que ladite Compagnie n’encourra aucune responsbilité au delà du montant perçu pour la transmission de ladite dépêche, à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement, ou à des retards causés par une interruption dans le fonctionnement de ses lignes, ou à toute erreur dans des dépêches chiffrées ou de sens obscur, ou à toute erreur due à écriture illisible.
Il ne fait pas de doute que cette ordonnance a été rendue en application des pouvoirs dont il est fait mention dans l’art. 381A de la Loi sur les chemins de fer, édicté par 1966-67 (Can.), c. 69, art. 68, lequel a été en vigueur à toutes les
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époques pertinentes et est maintenant l’art. 322 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2. Cet article se lit comme suit:
381A. (1) Les contrats conclus, conditions et règlements établis, déclarations faites et avis donnés par la Compagnie lorsqu’ils atténuent, restreignent ou limitent sa responsabilité relativement à tout trafic, ne doivent, sauf dans les cas ci-après prévus, décharger la Compagnie de cette responsabilité, à moins que la catégorie à laquelle appartiennent ces contrats, conditions, règlements, déclarations ou avis, n’ait été préalablement autorisée ou approuvée par une ordonnance ou un règlement de la Commission.
(2) La Commission peut, dans tous les cas, ou par règlement, déterminer dans quelle mesure la responsabilité de la compagnie peut être ainsi atténuée, restreinte ou limitée.
(3) La Commission peut, par règlement, prescrire les modalités selon lesquelles tout transport peut être effectué par la compagnie.
Je souscris à l’avis exprimé par M. le juge d’appel Allen dans les motifs de jugement rédigés au nom de la majorité de la Division d’appel, selon lequel l’ordonnance 162 était du type visée par l’art. 381A.(1).
Comme le note M. le juge Allen, l’affaire Jankelson v. Canadian National Telegraphs a été jugée en 1931[5] et l’arrêt rendu a eu pour effet de décider qu’un message communiqué à la compagnie par téléphone et écrit par un préposé de la compagnie sur une de ses formules approuvées n’était pas assujetti aux conditions approuvées aux termes de l’ordonnance 162 parce que l’expéditeur du message n’avait aucune connaissance des conditions et ne devait par conséquent pas être lié par elles, et l’arrêt a souligné que l’ordonnance 162 se rattachait au par. (2) de ce qui est maintenant l’art. 381A et [TRADUCTION] «ne prescrit pas de limitations mais détermine seulement les limitations que peut faire la compagnie…».
A la suite de cette décision, la Commission des chemins de fer du Canada a promulgué l’ordonnance No 49274 le 2 décembre 1932, ordonnance dont le dispositif se lit comme suit:
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[TRADUCTION] IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que les conditions approuvées par la Commission aux termes de son ordonnance générale No 162 en date du 30 mars 1916 soient prescrites comme étant les conditions auxquelles et suivant lesquelles les compagnies de câble et de télégraphe relevant de la Commission transmettront et aborderont les dépêches télégraphiques et par câble; et que, en outre, ladite ordonnance No 162, y inclus lesdites conditions, ainsi que la présente ordonnance, soient publiées pendant trois semaines dans la Gazette du Canada.
J’ai mis des mots en italique.
La disposition finale de cette ordonnance a été de toute évidence adoptée afin de se conformer avec ce qui était alors l’art. 50 de la Loi des chemins de fer, S.R.C. 1927, c. 170 (maintenant l’art. 62 de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17). Cet article prévoyait que:
Les règles, règlements, ordonnances ou décisions de la Commission, après publication durant trois semaines dans la Gazette du Canada, sur ordre ou permis de la Commission, ont le même effet, tant qu’ils sont en vigueur, que s’ils avaient été édictés par la présente loi, et tous les tribunaux doivent en reconnaître l’authenticité juridique.
Les dispositions de cet article n’avaient pas été observées relativement à l’ordonnance 162 et ce n’est que lors de la promulgation de l’ordonnance 49274 que les deux ordonnances ont été dûment publiées dans la Gazette du Canada, ce qui a eu pour effet qu’elles ont ensuite eu force de loi comme si elles avaient été édictées dans la Loi des chemins de fer elle-même. Relativement à l’ordonnance 49274, je suis d’accord avec M. le juge Allen lorsqu’il dit, au nom de la majorité de la Division d’appel, à 24 D.L.R. (3d) p. 427:
[TRADUCTION] L’ordonnance 49274 est de toute évidence faite en vertu du par. (3) dudit art. 381A en application du pouvoir de la Commission de prescrire les modalités selon lesquelles tout transport peut être effectué par les compagnies.
Le 1er février 1965, une ordonnance générale a été faite par la Commission des transports du Canada, sous le numéro T-40. Le texte de cette ordonnance ne mentionne aucunement l’ordon-
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nance générale 162 ou l’ordonnance 49274, et je partage l’avis de la Division d’appel selon lequel:
[TRADUCTION] Elle…se veut de toute évidence avoir été faite en vertu du par. (3) de l’art. 381A car elle est censée prescrire non pas la forme ou les conditions des contrats à utiliser, mais plutôt les «conditions auxquelles et suivant lesquelles les compagnies de câble et de télégraphe relevant de la Commission transmettront et aborderont les dépêches télégraphiques et par câble.»
(Voir 24 D.L.R. (3d) à la p. 430.)
Les conditions prescrites par cette ordonnance sont libellées de façon identique à l’ordonnance 162, et bien qu’elle puisse avoir eu pour objet de révoquer ou remplacer les deux anciennes ordonnances, elle ne le fait pas expressément et il est bon de noter qu’elle n’a jamais été publiée dans la Gazette du Canada comme prévu par l’art. 50 de la Loi des chemins de fer.
Le 5 février 1965, l’ordonnance générale M-1 a été promulguée par la Commission des transports du Canada et cette ordonnance était censée être [TRADUCTION] «une révision et codification de toutes les ordonnances générales et lettres circulaires de la Commission depuis sa création jusqu’à ce jour». Cette ordonnance révoque spécifiquement l’ordonnance 162 mais adopte les conditions contenues dans cette ordonnance-là. Comme l’ordonnance No T-40, cette ordonnance n’a jamais été publiée dans la Gazette du Canada.
En commentant la situation créée du fait de ces diverses ordonnances, le savant juge de première instance a fait observer, en partie: (voir p. 432 de 24 D.L.R. (3d)):
[TRADUCTION] «A mon avis les ordonnances générales M-1 et T-40 n’ont fait rien d’autre que substituer l’ordonnance générale T-40 à l’ordonnance générale 162 et le changement apporté à l’ordonnance 49274 a simplement eu pour effet que l’ordonnance 49274 renvoie à l’ordonnance générale T-40 plutôt qu’à l’ordonnance générale 162 révoquée.»
Et M. le juge Lieberman a continué:
«Cependant, l’ordonnance 49274, qui a été régulièrement promulguée et publiée, prescrivait, elle, les con-
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ditions. Je suis d’avis qu’il n’était pas nécessaire de publier les ordonnances générales M-1 et T-40 pour donner à la limitation de responsabilité «le même effet…que s’ils avaient été édictés» dans la Loi des chemins de fer car l’ordonnance 49274 a été en vigueur à toutes les époques pertinentes en l’espèce.»
Sous le même rapport, M. le juge Allen a fait remarquer, dans ses motifs de jugement (p. 432 de 24 D.L.R. (3d)):
[TRADUCTION] Considérant le libellé du par. 4 de l’ordonnance générale M-1 et le fait que l’ordonnance 49274 n’a pas été révoquée par l’ordonnance M-1, je souscris au raisonnement du juge de première instance exposé dans le passage précité de son jugement, et en conséquence je considère que l’ordonnance 49274 est demeurée en vigueur à toutes les époques pertinentes en l’espèce mais que son renvoi aux conditions prescrites ou exposées dans l’ordonnance générale 162 doit maintenant être considéré comme un renvoi aux conditions exposées dans l’ordonnance T-40, lesquelles sont identiques à celles exposées dans l’ordonnance 162.
L’argument qu’on a fait valoir au nom de l’appelante repose sur l’interprétation à donner au premier alinéa de l’ordonnance 162 et particulièrement à l’inclusion, dans l’ordonnance 49274 et l’ordonnance T-40, des premiers mots de cet alinéa:
[TRADUCTION] Il est convenu entre la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso que ladite Compagnie n’encourra aucune responsabilité…à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de…
J’ai mis des mots en italique.
L’appelante interprète ces termes comme voulant dire que les conditions ne peuvent avoir d’effet que si elles sont exposées sur le côté opposé de la formule du message à transmettre et elle prétend donc que lorsque, comme c’est le cas ici, le message est écrit sur le papier à lettres de la compagnie appelante avec rien au verso, l’intimée ne peut invoquer aucune des limitations de responsabilité prescrites dans l’ordonnance 49274.
A mon avis les mots «la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso», tels qu’on les trouve dans l’ordonnance 162, désignent les
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parties à un accord qui liera toute personne qui envoie un message sur une formule au verso de laquelle sont imprimées certaines «conditions», mais ces mots ne peuvent par eux-mêmes être considérés comme des «conditions» et il ressort clairement du libellé de l’ordonnance 49274 ce n’était pas la «formule» mentionnée dans l’ordonnance 162 qui recevait force de loi, sur publication dans la Gazette du Canada, comme si elle faisait partie de la Loi des chemins de fer, mais plutôt les «conditions» contenues au verso, et que ces «conditions» devenaient par conséquent incorporées au droit canadien qu’elles fussent ou non écrites à l’envers de la formule utilisée par l’expéditeur.
Il n’est pas contesté que la dépêche en question était une «dépêche non répétée» et il découle de ce qui précède que l’intimée se trouvait dégagée
…de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou de livraison, de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement, ou à des retards causés par une interruption dans le fonctionnement de ses lignes…
Pour toutes ces raisons, de même que pour celles exposées dans les motifs de jugement de M. le juge Allen, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
Depuis que j’ai rédigé les motifs qui précèdent, j’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement prêts à être déposés qu’ont rédigés M. le Juge en chef et M. le juge Spence, qui tous deux semblent être d’avis que le retard dans la livraison de la «dépêche télégraphique» dont il s’agit en l’espèce, de même que sa livraison sous forme de message télex, forme qui avait été signalée à l’agent de la compagnie à Fort Nelson comme inacceptable pour le destinataire, ont constitué une «violation fondamentale du contrat» qu’aucune clause d’exonération ne peut excuser.
M. le Juge en chef, parlant de la clause d’exonération contenue dans l’ordonnance pertinente de la Commission, fait la remarque suivante:
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Il me paraîtrait plutôt monstrueux, si tant est qu’on le prétende sérieusement, que le Parlement ait, par sa législation, autorisé l’irresponsabilité totale d’un transporteur qui, sous son couvert, pourrait décider s’il va expédier le télégramme demandé et quand il va le faire.
Je crois devoir dire que je suis incapable d’interpréter l’exposé conjoint des faits comme offrant une base quelconque à une proposition semblable et aucune interprétation semblable n’a contribué à me faire tirer la conclusion à laquelle je suis arrivé.
Ce qui ressort des faits révélés par l’exposé, ainsi que je les comprends, c’est que le retard dans la livraison du message, et l’erreur en le livrant sous forme de message télex, sont imputables à la négligence des préposés de l’intimée. Un télégramme a été expédié et par négligence il est arrivé une heure en retard et sous une forme autre que la forme requise.
Il existe, à mon avis, une différence importante entre l’exécution négligente d’un contrat et la violation fondamentale. Des arrêts tels que Karsales (Harrow), Ltd. v. Wallis[6], où il était question d’un défendeur qui avait convenu de l’achat d’une voiture en excellente condition et à qui on avait livré une voiture qui était à toutes fins pratiques inutilisable, illustrent le genre de situation dans laquelle une violation qui va à la racine du contrat peut exclure le droit d’invoquer une clause d’exonération. Dans de telles circonstances, on peut dire qu’il y a eu absence complète d’exécution du contrat, tandis que dans l’espèce présente il n’est question que d’exécution négligente.
L’arrêt Suisse Atlantique Société d’Armement Maritime S.A. v. N.V. Rotterdamsche Kolen Centrale[7] est une autorité parmi tant d’autres qui indique que même si en cas d’ambiguïté une clause d’exonération doit être interprétée strictement contre la partie qui l’invoque, elle doit néanmoins recevoir son plein effet si ses termes sont suffisamment clairs pour qu’il n’y ait aucun doute quant à son sens.
[Page 693]
Les clauses qui prévoient une exemption pour la négligence dans l’exécution d’un contrat ne sont pas rares et les conditions que prescrit l’ordonnance 49274 de la Commission des transports relativement à la transmission de «dépêches télégraphiques» par des compagnies de télégraphe me semblent dénuées d’ambiguïté à cet égard. La première de ces conditions stipule que
…ladite Compagnie n’encourra aucune responsabilité…à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement…
Il ne me paraît pas que ce libellé soit susceptible d’avoir d’autre sens que celui de prévoir que l’une des conditions auxquelles la compagnie accepte les «dépêches télégraphiques» est qu’elle ne sera pas responsable des dommages imputables à la négligence de ses employés si la dépêche est une «dépêche non répétée» comme c’est le cas ici. A mon avis, s’il y avait un doute quelconque quant à sa signification, il est dissipé par les dispositions de la stipulation qui vient après dans les conditions adoptées par l’ordonnance de la Commission. Cette stipulation se lit:
[TRADUCTION] Pour éviter tout risque d’erreur, la Compagnie répétera toute dépêche moyennant un versement supplémentaire de la moitié du tarif régulier, et dans ce cas, la responsabilité de la Compagnie vis-à-vis de l’expéditeur sera limitée à $200 à l’égard de tous dommages dus à la négligence de la Compagnie dans la transmission ou la livraison de la dépêche.
Cela doit, à mon avis, vouloir dire que la compagnie n’est pas responsable des dommages imputables à la négligence dans la transmission d’une dépêche à moins que celle-ci ne soit expédiée moyennant un versement supplémentaire de la moitié du tarif régulier, et l’intention de la Commission est rendue encore plus explicite par la stipulation suivante des conditions, qui prévoit que [TRADUCTION] «on peut s’assurer contre tout risque d’erreur dans la transmission et la livraison des dépêches, au moyen d’un contrat écrit…».
[Page 694]
Comme je l’ai indiqué, à mon avis, les conditions dont j’ai fait mention exonèrent expressément la compagnie défenderesse de la responsabilité pour tous dommages que la demanderesse peut avoir subis par suite d’une erreur dans la transmission ou la livraison de la dépêche télégraphique que M. Linton a remise à l’employé de la défenderesse à Fort Nelson le 10 avril 1969.
Les juges Dickson et Beetz souscrivent au jugement rendu par
LE JUGE SPENCE (dissident) — Le pourvoi est à l’encontre de l’arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta prononcée le 21 février 1972. Aux termes de cet arrêt, ladite Division d’appel a rejeté, sans dépens, l’appel du jugement du juge Lieberman prononcé le 15 juin 1971 dans lequel le savant juge de première instance rejetait l’action de l’appelante avec dépens.
La cause a été jugée sans preuve et d’après un exposé conjoint des faits très détaillé. Cet exposé comprend non seulement une description de toutes les circonstances ayant fait naître l’action mais aussi toutes les ordonnances pertinentes de la Commission des transports et de la Commission qu’elle avait remplacée. Il convient, par conséquent, de citer intégralement l’exposé conjoint des faits que j’extrais des motifs de jugement de M. le juge Allen en Division d’appel:
[TRADUCTION] 1. Compagnie dont les affaires sont en règle, la demanderesse a été constituée en corporation conformément aux lois du Canada et s’adonne à l’industrie de la construction dans les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et ailleurs.
2. La défenderesse exploite, en autres, une compagnie de télégraphe dont le principal établissement pour les régions de l’Ouest se trouvait, au moment pertinent, à Edmonton (Alberta).
3. Beecher Gifford Linton était, à chacun des moments pertinents, président de la demanderesse et agissait dans le cadre de ses pouvoirs.
4. Le ministère fédéral des Travaux publics a lancé des appels d’offres pour un projet connu sous le nom
[Page 695]
de Jackfish Creek Bridge en un point de la route de l’Alaska. Les soumissions et leurs modifications éventuelles devaient être présentées, d’après les directives, par lettre ou par télégramme remis au ministère des Travaux publics à Vancouver et non par message télex. La demanderesse avait adressé, quatre jours environ avant la date‑limite de réception, une soumission accompagnée d’un dépôt conformément aux directives. Si la demanderesse avait été le plus bas soumissionnaire, elle aurait obtenu le contrat d’exécution du projet.
5. La date-limite de réception des soumissions était fixée au 10 avril 1969 à 11 heures du matin, heure de Vancouver.
6. Le soir du 9 avril 1969, la demanderesse a reçu un prix revisé, pour l’acier, de $27,000 inférieur au montant qu’elle avait calculé dans sa soumission.
7. A la suite de quoi Beecher G. Linton s’est rendu au service télégraphique de la défenderesse, à Fort Nelson (Colombie-Britannique), à 9 h 30 le matin de la clôture des soumissions, soit précisément 2 heures et demie avant l’heure-limite de clôture, si l’on tient compte du décalage horaire existant entre Fort Nelson et Vancouver.
8. M. Linton a remis le message suivant à un employé de la défenderesse:
[TRADUCTION] — Le responsable des soumissions Ministère des Travaux publics Pacific Pallisades 747, rue Bute Vancouver 5 (C.-B.)
Soumission concernant le projet n° 95003, 10 avril 1969, 11 heures du matin, Jackfish Creek Bridge, point milliaire 278.2, route de l’Alaska (C.-B.)
Veuillez réduire notre offre de vingt-sept mille dollars ($27,000)
Offre revisée et réduite par suite d’une modification des prix inscrits au poste n° 12
B.G. Linton Construction Limited
Le message était tapé sur le papier à lettre à en-tête de la demanderesse. M. Linton expliqua que, par suite des directives qu’ils avaient reçues du ministère des Travaux publics, les soumissionnaires ne pouvaient envoyer le message par télex et qu’il fallait qu’un télégramme soit remis au destinataire avant 11 heures du matin, heure de Vancouver. Il y eut une discussion sur la présentation du message, l’intitulé étant séparé du corps du message. M. Linton déclara que l’identification, au premier paragraphe suivant l’adresse, était également requise par les directives qu’avaient reçues les soumissionnaires.
[Page 696]
9. Il fut convenu d’envoyer le message tel qu’il avait été présenté et ce message a, en fait, été expédié du bureau de Fort Nelson à 9 h 52 du matin.
10. L’opérateur déclara à M. Linton que le message serait remis à temps par télégramme, sur la foi de quoi M. Linton n’a pas appelé l’un des employés de la demanderesse à Vancouver, ce qu’il aurait pu faire, pour faire remettre par écrit les modifications apportées à la soumission.
11. Le message fut accepté pour expédition, sans être porté sur la formule habituelle de télégramme que remplissent les personnes désireuses d’obtenir de la défenderesse rengagement d’envoyer leur télégramme. La formule habituelle contient la limitation de responsabilité suivante:
Les termes et conditions suivant lesquels les télégrammes et câblogrammes doivent être transmis sont prescrits par l’ordonnance n° 49274 de la Commission des Transports du Canada portant la date du 5 décembre 1932 et publiée dans la Gazette du Canada.
Il est convenu entre la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche écrite au verso que ladite Compagnie n’encourra aucune responsabilité au delà du montant perçu pour la transmission de ladite dépêche, à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement, ou à des retards causés par une interruption dans le fonctionnement de ses lignes, ou à toute erreur dans des dépêches chiffrées ou de sens obscur, ou à toute erreur due à une écriture illisible.
Pour éviter tout risque d’erreur, la Compagnie répétera toute dépêche moyennant un versement supplémentaire de la moitié du tarif régulier, et dans ce cas, la responsabilité de la Compagnie vis-à-vis de l’expéditeur sera limitée à $200 à l’égard de tous dommages dus à la négligence de la Compagnie dans la transmission ou la livraison de la dépêche. On peut s’assurer contre tout risque d’erreur dans la transmission et la livraison des dépêches, au moyen d’un contrat écrit stipulant le montant de l’assurance, et sur paiement (en sus du taux ordinaire pour les dépêches répétées) d’une prime calculée sur la base suivante: soit, 1 p. 100 du montant assuré, pour toute distance n’excédant pas 1,000 milles, et 2 p. 100 pour toute distance plus grande.
[Page 697]
Ladite Compagnie ne sera pas responsable du fait ou de l’omission d’une autre Compagnie mais s’efforcera de transmettre toute dépêche par toute Compagnie de télégraphe dont il faudra se servir afin de faire parvenir la dépêche à destination, mais la Compagnie n’agira en ce cas qu’en qualité d’agent de l’expéditeur et sans assumer de responsabilité. La Compagnie n’assumera de responsabilité qu’à l’égard des dépêches présentées et acceptées à l’un de ses bureaux d’expédition; lorsqu’une dépêche est expédiée à un tel bureau par un messager de la Compagnie, ce messager sera censé être l’agent de l’expéditeur; lorsqu’une dépêche est communiquée par téléphone, la personne qui la reçoit sera censée agir pour l’expéditeur et avoir l’autorité nécessaire pour consentir aux présentes en son nom. La Compagnie ne répondra d’aucuns dommages, à moins qu’avis ne lui en soit donné par écrit dans les 60 jours qui suivront la remise de la dépêche pour transmission.
Aucun employé de la Companie n’a le droit de changer les présentes conditions.
12. L’employé de la défenderesse a accepté d’expédier le message par expédition urgente; cependant, il n’y a pas inscrit le symbole «RX» qui est celui des messages urgents (rush).
13. L’employé de la défenderesse qui a envoyé le message a mal compté les mots. Par conséquent, lorsque le message a été reçu à Edmonton, pour être transmis à Vancouver, il a été rejeté. Ce rejet joue un rôle de contrôle pour le client comme pour la défenderesse car, si le compte de mots et le nombre de mots reçus ne correspondent pas, le message du client peut avoir été mal transmis.
14. Le bureau de la défenderesse, à Edmonton, a envoyé par téléscripteur une demande de renseignements à Fort Nelson. L’opérateur de Fort Nelson a corrigé le compte après en avoir avisé le bureau de la demanderesse à Fort Nelson et aussi après avoir assuré à un employé de celle-ci que le message serait envoyé par expédition urgente et livré à temps, selon les directives reçues.
15. Il y a eu d’autres retards dans la transmission du message si bien que le destinataire ne l’a reçu qu’une heure après la date-limite de réception des soumissions; de plus, il fut reçu sous forme de message télex et non sous forme de télégramme. La défenderesse est entrée en communication avec le ministère des Travaux publics pour que la soumission puisse être prise en considération mais le Ministère a refusé.
[Page 698]
16. On a accepté la soumission d’un autre entrepreneur mais si le télégramme avait été reçu à temps, la demanderesse aurait été le plus bas soumissionnaire.
17. M. Linton a appris, peu après la date-limite de réception des soumissions, que le ministère des Travaux publics n’avait pas reçu la soumission revisée de la demanderesse; il s’est alors immédiatement rendu au bureau de la défenderesse à Fort Nelson où il a déposé une plainte en indiquant que des mesures seraient prises. Le surintendant de la défenderesse a mené une large enquête et préparé un rapport complet qu’il a remis le lendemain où il critiquait la procédure adoptée par les employés de la défenderesse et indiquait que la demanderesse n’avait pas à payer les frais du message. Ces frais auraient été de $3.81.
18. Si le télégramme avait été livré à temps, la demanderesse aurait obtenu le contrat; c’est pourquoi elle prétend avoir subi une perte de $160,000 du fait que la défenderesse n’a pas livré le télégramme à temps.
19. Il est admis que, dans les circonstances, à moins que ne s’applique la limitation de responsabilité, la défenderesse est responsable envers la demanderesse de toute perte et dommage que peut établir celle-ci après évaluation ou entente entre les parties.
20. Les parties ont convenu de soumettre en premier lieu, comme question de droit, la question de l’applicabilité des clauses limitatives de responsabilité.
21. Dans le bureau de la défenderesse, à Fort Nelson, aucun avis de limitation de responsabilité n’était affiché, et aucune mention de limitation de responsabilité n’a été faite aux employés de la demanderesse.
22. La limitation de la responsabilité d’une companie de télégraphe relevant de la Commission canadienne des transports ou de l’un de ses prédécesseurs (la Commission des transports du Canada et la Commission des chemins de fer du Canada) a constitué, au cours des ans, l’un des sujets d’étude de ces organismes; et la limitation de la responsabilité d’une compagnie de télégraphe a été spécifiquement traitée dans l’ordonnance et les ordonnances générales suivantes:
a) L’ordonnance générale numéro 162 du 30 mars 1916 de la Commission des chemins de fer du Canada, page 27 du volume 6 des jugements, ordonnances, règlements et décisions de la Commission:
[Page 699]
[TRADUCTION] Jeudi 30 mars 1916
SIR HENRY L. DRAYTON, c.r., Commissaire en chef.
M. D’ARCY SCOTT, Commissaire en chef adjoint.
L’HONORABLE W.B. NANTEL, Commissaire en chef suppléant.
M.S.J. MCLEAN, Commissaire.
M.A.S. GOODEVE, Commissaire.
DANS L’AFFAIRE DE la demande de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique visant l’approbation des conditions inscrites sur ses formules télégraphiques:
ET DANS L’AFFAIRE DE l’ordonnance de la Commission n° 12745, du 9 janvier 1911, approuvant provisoirement les formules de contrat utilisées par les services télégraphiques de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, et par ceux de Great North Western Telegraph Company of Canada, Canadian Northern Telegraphs Company, North American Telegraph Company, Western Union Telegraph Company, Anglo-American Telegraph Company, White Pass & Yukon Route, Marconi Wireless Telegraph Company, et Grand Trunk Telegraph Company, et d’autres compagnies relevant de la Commission:
Dossier n° 13622
SUR audition des parties concernées aux séances de la Commission qui se sont tenues à Ottawa le 20 avril et le 15 novembre 1910 et considérant ce qui a été présenté par écrit (l’affaire ayant été suspendue jusqu’au résultat de l’enquête sur les tarifs télégraphiques)
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que les conditions des formules sur lesquelles doivent être écrites les dépêches à transmettre, utilisées par les compagnies de télégraphe relevant de la Commission, soient approuvées, et ces conditions sont approuvées comme suit, à savoir:
«Il est convenu entre la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche inscrite au verso que ladite Compagnie n’encourra aucune responsabilité au delà du montant perçu pour la transmission de ladite dépêche, à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement, ou à des retards causés par une interruption dans le fonctionnement de ses lignes, ou à toute erreur dans des dépêches chiffrés ou de sens obscur, ou à toute erreur due à une écriture illisible.
[Page 700]
Pour éviter tout risque d’erreur, la Compagnie répétera toute dépêche moyennant un versement supplémentaire de la moitié du tarif régulier, et dans ce cas, la responsabilité de la Compagnie vis-à-vis de l’expéditeur sera limitée à $200 à l’égard de tous dommages dus à la négligence de la Compagnie dans la transmission ou la livraison de la dépêche.
On peut s’assurer contre tout risque d’erreur dans la transmission et la livraison des dépêches, au moyen d’un contrat écrit stipulant le montant de l’assurance, et sur paiement (en sus du taux ordinaire pour les dépêches répétées) d’une prime calculée sur la base suivante: soit, 1 p. 100 du montant assuré, pour toute distance n’exédant pas 1,000 milles, et 2 p. 100 pour toute distance plus grande.
Ladite Compagnie ne sera pas responsable du fait ou de l’omission d’une autre Compagnie mais s’efforcera de transmettre toute dépêche par toute Compagnie de télégraphe dont il faudra se servir afin de faire parvenir la dépêche à destination, mais la Compagnie n’agira en ce cas qu’en qualité d’agent de l’expéditeur et sans assumer de responsabilité. La Compagnie n’assumera de responsabilité qu’à l’égard des dépêches présentées et acceptées à l’un de ses bureaux d’expédition; lorsqu’une dépêche est expédiée à un tel bureau par un messager de la Compagnie, ce messager sera censé être l’agent de l’expéditeur; lorsqu’une dépêche est communiquée par téléphone, la personne qui la reçoit sera censée agir pour l’expéditeur et avoir l’autorité nécessaire pour consentir aux présentes en son nom. La Compagnie ne répondra d’aucuns dommages, à moins qu’avis ne lui en soit donné par écrit dans les 60 jours qui suivent la remise de la dépêche pour transmission.
Aucun employé de la Compagnie n’a le droit de changer les présentes conditions.»
(Signature) H.L. DRAYTON Le Commissaire en chef des chemins de fer du Canada.
COMMISSION DES CHEMINS DE FER DU CANADA
Lu et certifié conforme en vertu de l’article 23 de la «Loi des chemins de fer».
(Signature) R. RICHARDSON.
Le secrétaire adjoint et registraire de la Commission des chemins de fer du Canada,
[Page 701]
OTTAWA, le 15 février 1929
b) l’ordonnance n° 49274 de la Commission des chemins de fer du Canada, datée du 5 décembre 1932, et qu’on trouve à la page 251 du volume 22 des jugements, ordonnances, règlements et décisions de la Commission:
[TRADUCTION] Lundi 5 décembre 1932
L’HONORABLE C.P. FULLERTON, c.r., Commissaire en chef adjoint.
M.S.J. MCLEAN, Commissaire en chef adjoint.
M.F.A. LABELLE, Commissaire en chef suppléant.
L’HONORABLE T.C. NORRIS, Commissaire.
DANS L’AFFAIRE DE l’ordonnance générale de la Commission n° 162, du 30 mars 1916, approuvant les conditions des formules sur lesquelles doivent être écrites les dépêches à transmettre, utilisées par les compagnies de télégraphe relevant de la Commission:
M.J.A. STONEMAN, Commissaire.
M.G.A. STONE, Commissaire. Dossier n° 13622
SUR requête conjointe de la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique et de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, et sur examen des documents produits à l’appui —
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que les conditions approuvées par la Commission aux termes de son ordonnance générale n° 162 en date du 30 mars 1916 soient prescrites comme étant les conditions auxquelles et suivant lesquelles les compagnies de câble et de télégraphe relevant de la Commission transmettront et aborderont les dépêches télégraphiques et par câble; et que, en outre, ladite ordonnance générale n° 162, y inclus lesdites conditions, ainsi que la présente ordonnance, soient publiées pendant trois semaines dans la Gazette du Canada.
Le Commissaire en chef des chemins de fer du Canada.
c) Ordonnance générale n° T-40 de la Commission des transports du Canada, en date du 1er février 1965, partie IV des ordonnances générales revisées de la Commission des transports du Canada:
[Page 702]
[TRADUCTION] ORDONNANCE GÉNÉRALE N° T-40 LA COMMISSION DES TRANSPORTS DU CANADA
Dépêches télégraphiques et par câble, conditions.
Dossier n° 13622
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT:
Les conditions suivantes sont prescrites comme étant les conditions auxquelles et suivant lesquelles les compagnies de câble et de télégraphe relevant de la Commission transmettront et aborderont les dépêches télégraphiques et par câble:
CONDITIONS
Il est convenu entre la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche inscrite au verso que ladite Compagnie n’encourra aucune responsabilité au delà du montant perçu pour la transmission de ladite dépêche, à l’égard de tous dommages pouvant résulter du défaut de transmission ou de livraison, ou d’une erreur dans la transmission ou la livraison de toute dépêche non répétée, que ces dommages soient imputables à la négligence des employés de ladite Compagnie ou autrement, ou à des retards causés par une interruption dans le fonctionnement de ses lignes, ou à toute erreur dans des dépêches chiffrées ou de sens obscur, ou à toute erreur due à une écriture illisible.
Pour éviter tout risque d’erreur, la Compagnie répétera toute dépêche moyennant un versement supplémentaire de la moitié du tarif régulier, et dans ce cas, la responsabilité de la Compagnie vis-à-vis de l’expéditeur sera limitée à $200 à l’égard de tous dommages dus à la négligence de la Compagnie dans la transmission ou la livraison de la dépêche.
On peut s’assurer contre tout risque d’erreur dans la transmission ou la livraison des dépêches, au moyen d’un contrat écrit stipulant le montant de l’assurance, et sur paiement (en sus du taux ordinaire pour les dépêches répétées) d’une prime calculée sur la base suivante: soit, 1 p. 100 du montant assuré, pour toute distance n’excédant pas 1,000 milles, et 2 p. 100 pour toute distance plus grande.
Ladite Compagnie ne sera pas responsable du fait ou de l’omission d’une autre Compagnie mais s’efforcera de transmettre toute dépêche par toute Compagnie de télégraphe dont il faudra se servir afin de faire parvenir la dépêche à destination, mais la Compagnie n’agira en ce cas qu’en
[Page 703]
qualité d’agent de l’expéditeur et sans assumer de responsabilité. La Compagnie n’assumera de responsabilité qu’à l’égard des dépêches présentées et acceptées à l’un de ses bureaux d’expédition; lorsqu’une dépêche est expédiée à un tel bureau par un des messagers de la Compagnie, ce messager sera censé être l’agent de l’expéditeur; lorsqu’une dépêche est communiquée par téléphone, la personne qui la reçoit sera censée agir pour l’expéditeur et avoir l’autorité nécessaire pour consentir aux présentes en son nom. La Compagnie ne répondra d’aucuns dommages, à moins qu’avis ne lui en soit donné par écrit dans les 60 jours qui suivent la remise de la dépêche pour transmission.
Aucun employé de la Compagnie n’a le droit de changer les présentes conditions.
(Signature) ROD. KERR,
Le commissaire en chef Commission des transports du Canada.
23. M. Linton a déclaré lors de l’interrogatoire préalable qu’il n’avait pas eu connaissance des conditions contenues dans lesdites ordonnances, et des conditions inscrites sur la formule habituelle de télégramme. Cette affirmation est réputée faire partie du présent exposé conjoint des faits et n’est pas contestée par la défenderesse.
24. L’ordonnance n° 49274 et l’ordonnance générale n° 162 ont été publiées dans la Gazette du Canada à chacune des trois dates suivantes: le 24 décembre 1932, le 31 décembre 1932 et le 7 janvier 1933.
25. L’ordonnance générale T-40 n’a pas été publiée dans la Gazette du Canada.
26. Aucun demi-tarif supplémentaire, en vue de répéter le télégramme en question, n’a été versé, ou ne devait être versé.
27. On n’a payé, ou consenti de payer, aucune prime visant à assurer l’exactitude dans la transmission et la livraison du message.
28. Les questions qui se posent alors sont: celle de savoir si la responsabilité de la défenderesse est limitée à l’égard des circonstances sus-énoncées et, dans l’affirmative, celle de savoir quelle est la portée de la limitation de responsabilité.
29. Les parties en l’instance sont également convenues que les dépens de l’action jusqu’à ce jour pourront être basés sur la décision rendue sur ce point de droit, et que le prix d’expédition du télégramme sera réputé avoir été offert à la demanderesse par la défenderesse avant l’introduction de l’action.
[Page 704]
Si on a choisi de faire décider préalablement à l’instruction la question de la responsabilité, en tant que question de droit, c’est qu’on voulait que, une fois cette question tranchée, l’étendue de la responsabilité, le cas échéant, soit déterminée sur renvoi, à défaut d’entente entre les parties.
L’ordonnance générale 162 a, dans les termes précités, été adoptée par l’ancienne Commission des chemins de fer en vertu de l’art. 340 de la Loi des chemins de fer de 1906. Cette Loi-là a été remplacée plusieurs fois par la suite mais la même disposition a été reconduite jusqu’à la date du procès en la présente cause, figurant alors comme l’art. 381A des Statuts revisés du Canada, 1952, c. 234. Le paragraphe (13) de l’art. 380 de la même loi a rendu cet article 381A applicable aux télégrammes. L’article prévoit:
381A. (1) Les contrats conclus, conditions et règlements établis, déclarations faites et avis donnés par la compagnie lorsqu’ils atténuent, restreignent ou limitent sa responsabilité relativement à tout trafic, ne doivent, sauf dans les cas ci-après prévus, décharger la compagnie de cette responsabilité, à moins que la catégorie à laquelle appartiennent ces contrats, conditions, règlements, déclarations ou avis, n’ait été préalablement autorisée ou approuvée par une ordonnance ou un règlement de la Commission.
(2) La Commission peut, dans tous les cas, ou par règlement, déterminer dans quelle mesure la responsabilité de la compagnie peut être ainsi atténuée, restreinte ou limitée.
(3) La Commission peut, par règlement, prescrire les modalités selon lesquelles tout transport peut être effectué par la compagnie.
Il faudrait mentionner une autre ordonnance générale de la Commission des transports, soit l’ordonnance M-1, qui est entrée en vigueur le 1er février 1965. Cette ordonnance avait pour objet de codifier les ordonnances antérieures existantes de la Commission, de révoquer celles qui n’étaient plus applicables et de signaler celles qui restaient en vigueur bien que non codifées. Cette ordonnance n’a pas besoin d’être citée intégralement. Il suffit de dire qu’on a statué dans les cours d’instance inférieure qu’elle a eu pour effet de révoquer l’ordonnance
[Page 705]
générale 162 et de reconduire l’ordonnance générale 49274, dont le renvoi à l’ordonnance générale 162 (maintenant révoquée) devient un renvoi à l’ordonnance T-40. J’estime que cette façon de décider ne peut prêter à aucun débat car l’ordonnance 49274 prévoit par renvoi à l’ordonnance T-40 exactement ce que prévoyait originairement l’ordonnance générale 162.
Une chose qui revêt quelque importance, toutefois, c’est la disposition de la Loi sur les chemins de fer relative à la publication de ces diverses ordonnances. Cette disposition figurait, à l’époque du procès, à l’art. 51 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1952, c. 234:
51. Les règles, règlements, ordonnances ou décisions de la Commission, après publication durant trois semaines dans la Gazette du Canada, sur ordre ou permis de la Commission, ont le même effet, tant qu’ils sont en vigueur, que s’ils avaient été édictés par la présente loi, et tous les tribunaux doivent en reconnaître l’authenticité juridique.
Bien qu’une disposition semblable fût en vigueur en mars 1916 lors de l’adoption de l’ordonnance générale 162 de la Commission des chemins de fer, l’ordonnance 162 ne fut pas publiée dans la Gazette du Canada.
C’est cette situation qui régnait lorsque sont survenues les circonstances qui ont donné lieu à la décision de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta dans l’affaire Jankelson v. Canadian National Telegraphs[8]. En l’espèce, Jankelson avait téléphoné au bureau télégraphique de Calgary auquel il avait dicté un court télégramme. Le message téléphonique avait été reçu par un employé des télécommunications du Canadien National et inscrit par ce dernier sur la formule habituellement utilisée par cette compagnie en pareil cas. Le télégramme, envoyé de Calgary, a été perdu à Montréal et un double du message n’a été livré que cinq jours après l’expédition du message original. La formule sur laquelle l’employé de la compagnie de télégraphe a copié le message contenait exactement les dispositions de l’ordonnance générale 162 que
[Page 706]
j’ai citées ci-dessus. Dans ce cas-là, comme dans le nôtre, la cause a été jugée d’après un exposé conjoint des faits où l’on admettait que les conditions qui apparaissaient sur cette formule n’avaient pas été communiquées au demandeur et que le demandeur les ignoraient complètement. Le juge d’appel Clarke a dit, à la p.341:
[TRADUCTION] Il faut remarquer que la Commission a deux pouvoirs au choix; tout d’abord celui que lui confère le par. (2) de l’art. 348 pour déterminer dans quelle mesure la responsabilité de la compagnie peut être limité, laissant à la compagnie la responsabilité d’inscrire cette limitation dans ses contrats si elle le désire; et celui que lui confère le par. (3) de prescrire elle-même les modalités; et l’art. 50 donne à l’ordonnance de la Commission le même effet que si elle avait été édictée par la Loi, à condition qu’elle soit publiée dans la Gazette du Canada pendant trois semaines.
Et à la p. 342:
J’estime que l’ordonnance dont il est question en l’espèce se rattache au par. (2) et ne prescrit pas de limitations mais détermine seulement les limitations que peut faire la compagnie de sorte que la cause tombe sous la jurisprudence de l’arrêt Wilkinson, précité, et se distingue de la cause Sherlock, précitée.
Il y a une autre distinction à faire, c’est qu’il n’y a pas eu de publication de l’ordonnance 162, dont il est question ici, conformément à l’art. 50.
Il n’est pas nécessaire de déterminer en la présente cause si cette publication est essentielle ou non à la validité d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) car, à supposer qu’elle soit entièrement valide, elle n’a pas pour effet de faire naître un contrat entre les parties mais seulement d’autoriser les parties à passer un tel contrat.
Il faut noter qu’à la date de la décision rendue dans l’affaire Jankelson v. C.N. Telephaphs, les causes Wilkinson v. Canadian Express Co.[9] et Sherlock v. The Grand Trunk Railway
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Company[10] (arrêt confirmé en cette Cour[11]) avaient déjà été entendues, et que le savant juge d’appel mentionne ces deux décisions.
Un peu plus d’une année après, la Commission des chemins de fer du Canada a adopté l’ordonnance 49274, le 5 décembre 1932, et les cours d’instance inférieure ont considéré cette ordonnance comme ayant été adoptée en vertu du paragraphe (3) de ce qui est aujourd’hui l’art. 381A de la Loi sur les chemins de fer. Le juge en chef Smith, dans ses motifs dissidents dans la présente cause en Division d’appel de l’Alberta, a résumé le problème de la façon suivante:
[TRADUCTION] Voici, à mon avis, la question qui se pose: la Commission, en adoptant l’ordonnance 49274, a-t-elle voulu que la disposition sur la responsabilité énoncée dans l’ordonnance 162 s’applique à la transmission des télégrammes que la formule mentionnée dans l’ordonnance 162 ait été utilisée ou non, ou bien reste-t-il essentiel, pour que les dispositions relatives à la limitation de responsabilité s’appliquent au télégramme que l’on veut transmettre, que cette formule soit portée à l’attention de l’expéditeur et utilisée pour l’inscription du télégramme?
Pour se prononcer sur ce point crucial, il est important de déterminer quels étaient les mots clé de l’ordonnance 49274. Je vais les répéter:
IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que les conditions approuvées par la Commission aux termes de son ordonnance générale n° 162 en date du 30 mars 1916 soient prescrites comme étant les conditions auxquelles et suivant lesquelles les compagnies de câble et de télégraphe relevant de la Commission transmettront et aborderont les dépêches télégraphiques et par câble; et que, en outre, ladite ordonnance générale n° 162, y inclus lesdites conditions, ainsi que la présente ordonnance, soient publiées pendant trois semaines dans la Gazette du Canada.
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Les conditions telles qu’approuvées par la Commission aux termes de son ordonnance générale n° 162 commencent, dans l’ordonnance 49274 qui les prescrit, par les mots suivants: «Il est par les présentes ordonné que les conditions des formules…utilisées par les compagnies de télégraphe relevant de la Commission, soient approuvées, et ces conditions sont approuvées comme suit». Ensuite le premier alinéa commence par les mots «Il est convenu entre la Compagnie et l’expéditeur de la dépêche inscrite au verso…». Par conséquent, ce qui est sûr, c’est que la Commission, par l’ordonnance 49274, prescrivait des conditions selon lesquelles l’expéditeur du télégramme et la compagnie devaient s’entendre d’une certaine manière, et on est fondé à en déduire que l’entente devait être portée à la connaissance de l’expéditeur par référence aux conditions portées sur la formule. Il ne faut pas oublier que le problème qu’avait à résoudre la Cour dans l’affaire Jankelson n’était pas le même que celui de l’espèce présente. Dans cette cause-là, l’expéditeur avait simplement communiqué son message par téléphone et le message avait ensuite été inscrit par un commis sur la formule télégraphique habituelle, laquelle exposait les conditions de l’ordonnance générale 162 d’alors. Tout ce que la Division d’appel a décidé dans l’affaire Jankelson, c’est que les dispositions de l’ordonnance générale 162 qui prévoyaient que l’employé du téléphone serait l’agent de l’expéditeur aux fins d’accepter les conditions ne pouvaient s’appliquer à l’encontre de l’expéditeur, car elles n’avaient pas été communiquées à l’expéditeur et, de surcroît, l’ordonnance n’avait pas fait l’objet d’une publication dans la Gazette.
Comme le souligne l’avocat de l’appelante, il suffisait pour régler la situation existant dans l’affaire Jankelson de prescrire les conditions mêmes qu’énonçait l’ordonnance générale 162. Celles-ci prescrites, ce qui s’est produit dans l’affaire Jankelson aurait été exactement visé par l’ordonnance et l’expéditeur qui avait téléphoné le message aurait été lié par les conditions car le receveur, le commis à la réception, était autorisé à accepter ces conditions en son nom. D’autre part, il n’y avait aucun besoin de
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modifier la situation de l’expéditeur qui s’est rendu personnellement au bureau de la compagnie télégraphique et qui, par conséquent, peut être régulièrement informé de la très importante, en fait de la quasi totale, limitation de responsabilité émanant des conditions que doit porter la formule qu’il est censé utiliser. Ainsi, en l’espèce présente, lorsque M. Linton s’est rendu au bureau avec le télégramme dactylographié, on aurait pu lui demander de dresser ce message sur la propre formule de la compagnie, ou simplement le joindre à cette formule et lui souligner que la formule prévoyait les limitations énoncées dans les conditions inscrites au verso de celle-ci.
Au paragraphe 19 de l’exposé conjoint des faits, il est admis que «dans les circonstances, à moins que ne s’applique la limitation de responsabilité, la défenderesse est responsable envers la demanderesse de toute perte et dommage que peut établir celle-ci après évaluation ou entente entre les parties». L’intimée, par conséquent, admet que les limitations et conditions privent effectivement la demanderesse des recours qu’elle aurait en Common Law. Le juge Allen, en donnant les motifs de la majorité en Division d’appel, a déclaré:
[TRADUCTION] L’intention manifeste de l’ordonnance 49274 était que la Commission prescrive elle-même les conditions de ce que l’on pourrait appeler un contrat statutaire.
En interprétant ce contrat, il faut tenir compte de la règle bien établie relative à l’interprétation de contrats qui battent en brèche des droits de Common Law.
Le juge Byles déclarait dans l’affaire R. v. Morris[12], à la p. 95:
[TRADUCTION] …interpréter une loi conformément à la Common Law plutôt que contre celle-ci, sauf dans la mesure où la loi est clairement conçue pour modifier le cours de la Common Law.
Il s’agissait là d’un principe valable.
Le juge Coleridge, dans l’affaire The Queen v.
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Benjamin Scott[13], à la p. 133, déclarait:
[TRADUCTION] Comment, alors, d’après des principes généraux, allons nous procéder pour résoudre ce qui semble être un conflit entre la Common Law et ces dispositions de la loi? Pas, d’après moi, en supposant au départ qu’il existe un conflit réel, et en sacrifiant la Common Law, mais en examinant avec soin si les deux ne peuvent pas être conciliés, et si l’on ne peut pas donner plein effet aux deux.
Dans l’affaire National Assistance Board v. Wilkinson[14], le juge Devlin déclarait à la p. 661:
[TRADUCTION] C’est un principe d’interprétation bien établi qu’une loi ne doit pas être considérée comme apportant un changement fondamental au droit commun à moins qu’elle n’utilise des mots qui conduisent sans conteste à une telle conclusion.
En l’espèce présente, si on donne aux termes de l’ordonnance 49274 l’interprétation large que les cours d’instance inférieure lui ont attribuée, il y aurait une dérogation très importante aux droits dont jouit l’appelante en Common Law. Ces mots n’exigent pas une telle interprétation et, en fait, peuvent être considérés comme très ambigus. Le mal que l’ordonnance devait guérir n’en est pas un qui porte atteinte à la situation de l’appelante mais un qui, plutôt, a trait à celle d’une personne qui communique un message par téléphone à un bureau de télégraphe; et, comme je l’ai dit, il suffisait de faire du commis à la réception l’agent de cet expéditeur qui avait utilisé le téléphone pour que les limitations de l’ordonnance lui soient applicables. D’autre part, il n’était pas de même façon nécessaire de faire en sorte que ces limitations s’appliquent à une personne qui se présentait au bureau à moins que cette personne fût avertie par utilisation de la formule, ou même par le commis à la réception, que l’envoi du télégramme comportait cette importante limitation de la responsabilité de la compagnie de télégraphe.
J’estime, par conséquent, que l’ordonnance 49274 de la Commission des chemins de fer du Canada et, de la même façon, l’ordonnance T-40 de la Commission canadienne des transports, devraient être interprétées comme laissant libre
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de cette limitation un expéditeur qui s’est présenté au bureau de la compagnie de télégraphe et qui n’a pas été informé ni mis au courant de limitations quelconques des droits ordinaires de Common Law qu’il aurait à L’encontre de la compagnie de télégraphe.
Je me préoccupe également de l’application d’une autre théorie du droit des contrats. Le sujet a été mentionné par le Juge en chef au cours des plaidoiries mais aucun des avocats n’a choisi de le développer. Voici un extrait tiré de l’ouvrage Cheshire et Fifoot, Law of Contract, 6e éd., à la p. 116:
[TRADUCTION] Dans nombre de causes, entendues au cours d’une période recouvrant aujourd’hui de nombreuses années, les juges ont décidé de temps à autre qu’aucune clause d’exemption, si large soit-elle, ne peut protéger la partie qui a manqué aux obligations de base créées de par la nature même du contrat. On s’est exprimé de différentes façons pour décrire cette considération prépondérante. L’expression «condition fondamentale» est sans doute celle que l’on retrouve le plus souvent dans la bouche des juges. Mais cette expression est trompeuse, dans la mesure où elle laisse croire que les cours ne font qu’ajouter une autre condition à celles déjà exprimées ou sous-entendues dans le contrat. Le postulat essentiel, c’est que la partie en faute n’a pas seulement rompu une clause du contrat, si grave que cela puisse être: elle a omis de répondre à l’objet même pour lequel le contrat a été conçu et elle ne peut plus invoquer l’un des éléments constitutifs de ce contrat.
Un des exemples les plus caractéristique d’une telle cause est l’arrêt Karsales (Harrow), Ltd. v. Wallis,[15], rendu par la Cour d’appel d’Angleterre. En l’espèce le juge Denning déclarait aux pages 940-1:
[TRADUCTION] En dépit d’arrêts antérieurs qui pourraient laisser croire le contraire, il est maintenant établi que des clauses d’exemption de cette nature, si largement soient‑elles exprimées, ne profitent à la partie qui l’invoque que lorsque celle-ci exécute le contrat dans ses aspects essentiels. La partie ne peut les invoquer pour couvrir l’inconduite ou l’indifférence ou pour se permettre de fermer les yeux sur ses obligations. Ces clauses ne la protègent pas lorsqu’elle est coupable d’une violation qui atteint la racine du contrat. La chose à faire est d’examiner le
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contrat en faisant abstraction des clauses d’exemption et de voir quelles sont les conditions, expresses ou tacites, qui imposent une obligation à cette partie. Si cette dernière est coupable d’une violation de ces obligations sous un rapport qui atteint la racine même du contrat, elle ne peut invoquer les clauses d’exemption…Pour exprimer le principe, on dit quelquefois que la partie ne peut invoquer une clause d’exemption lorsqu’elle offre une chose «de nature différente» de celle pour laquelle le contrat a été conclu, ou qu’elle rompt une «condition fondamentale» ou une «obligation contractuelle fondamentale», mais tout cela, à mon avis, est visé par le principe général selon lequel une violation qui atteint la racine du contrat prive la partie qui en a l’initiative du droit d’invoquer la clause d’exemption.
La Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta dans l’affaire Canadian-Dominion Leasing Corporation Ltd. v. Suburban Superdrug Ltd.,[16] la Cour suprême de Colombie‑Britannique dans l’affaire Lightburn v. Belmont Sales Ltd. et al.,[17] ainsi que la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R.G. McLean Ltd. v. Canadian Vickers Ltd.,[18] ont adopté une semblable façon de voir. Il est vrai qu’il s’agit là de causes dans lesquelles on a interprété une clause d’exemption incluse dans un contrat et dans laquelle les tribunaux ont refusé d’appliquer une telle clause. Ici nous sommes en présence d’une exemption qu’on allègue avoir été accordée par une ordonnance de l’ancienne Commission des chemins de fer. Comme je l’ai souligné, cependant, cette exemption a été accordée, de l’avis du juge d’appel Allen, par l’insertion d’une clause statutaire dans un contrat et, par conséquent, il s’agit bien d’une clause d’exemption incluse dans un contrat même si elle tire son origine d’une ordonnance de la Commission.
D’après l’exposé conjoint des faits en l’espèce présente, l’appelante, par l’intermédiaire de son président M. Linton, s’est rendue au bureau de l’intimée pour y informer le commis de la nécessité de livrer le télégramme au bureau du destinataire à 11 h du matin au plus tard le jour de l’expédition après lui avoir déclaré que ceci était
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possible à cause du décalage horaire existant entre Fort Nelson et Vancouver. La défenderesse a accepté d’envoyer le message par expédition urgente et s’est engagée, par l’entremise de son employé, à livrer ce message par télégramme au plus tard à 11 h du matin le même jour. En dépit de cet engagement pris en pleine connaissance de toutes les circonstances par le représentant de la compagnie de télégraphe, le message a été transmis sans porter la mention «Urgent». Bien qu’envoyé immédiatement du bureau de Fort Nelson, il a été retardé quelque temps en Alberta car le commis avait mal compté les mots. Quand le commis, appelé par le bureau de l’Alberta, a donné le nombre de mots exact, il a de nouveau assuré à M. Linton que son message serait livré à temps selon les directives données. Quand le message est arrivé enfin au bureau du destinataire, ce n’était pas dans les délais prévus mais avec plus d’une heure de retard. En outre, le message n’était pas inscrit sur une formule habituelle de télégramme mais sur une formule télex, bien qu’on ait pris soin d’avertir le commis à la réception que le destinataire n’accepterait pas de télex.
Dans ces circonstances, j’estime que l’intimée a complètement failli à l’exécution du contrat. La théorie de la violation fondamentale, ou ce qui serait plus juste d’une violation touchant la racine même du contrat, s’applique, et par conséquent l’intimée ne peut se prévaloir des dispositions d’exemption figurant dans l’ordonnance de la Commission et inscrites au verso de la formule de dépêche, si celle-ci avait été utilisée. Pour ce motif-là aussi, j’accueillerais le pourvoi.
En conséquence, le pourvoi devrait être accueilli et le dossier renvoyé à la Cour suprême de l’Alberta pour évaluation des dommages à défaut d’entente entre les parties. L’appelante a droit aux dépens en toutes les cours.
Pourvoi rejeté avec dépens, le JUGE EN CHEF LASKIN et les JUGES SPENCE, DICKSON et BEETZ étant dissidents.
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Procureurs de la demanderesse, appelante: Macdonald, Spitz, Buchanan & Lavallée, Edmonton.
Procureur de la défenderesse, intimée: Clare J. Irwin, Edmonton.
[1] [1972] 3 W.W.R. 321, 24 D.L.R. (3d) 410.
[2] [1956] 2 All E.R. 866.
[3] [1966] 2 All E.R. 61.
[4] 24 D.L.R. (3d) 410, [1972] 3 W.W.R. 321.
[5] [1931] 1 W.W.R. 337, [1931] 2 D.L.R. 86, 25 Alta. L.R. 230.
[6] [1956] 2 All E.R. 866.
[7] [1966] 2 All E.R. 61.
[8] [1931] 1 W.W.R. 337.
[9] (1912), 27 O.L.R. 283.
[10] (1920), 47 O.L.R. 473.
[11] 62 R.C.S. 328.
[12] (1867), L.R. 1 C.C.R. 90.
[13] (1856), 25 L.J.M.C. 128.
[14] [1952] 2 Q.B. 648.
[15] [1956] 1 W.L.R. 936.
[16] (1966), 56 W.W.R. 396, 56 D.L.R. (2d) 43.
[17] (1969), 69 W.W.R. 734, 6 D.L.R. (3d) 692.
[18] [1971] 1 O.R. 207, 15 D.L.R. (3d) 15.
Parties
Demandeurs :
Linton Construction Ltd.Défendeurs :
C.N.R.Proposition de citation de la décision:
Linton Construction Ltd. c. C.N.R., [1975] 2 R.C.S. 678 (1 octobre 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-01;.1975..2.r.c.s..678