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01/10/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._820

Canada | Auld et al. c. Wallace’s Moving Storage Ltd. et al., [1975] 2 R.C.S. 820 (1 octobre 1974)


Cour suprême du Canada

Auld et al. c. Wallace’s Moving Storage Ltd. et al., [1975] 2 R.C.S. 820

Date: 1974-10-01

Robert William Auld et Mae Gertrude Auld (Demandeurs) Appelants;

et

Wallace’s Moving & Storage Limited et Donald Spagnoletti (Défendeurs) Intimés;

et

James Landry et Eastern Automobile Company Limited (Tierces parties) Intimés.

1974: les 26 et 27 juin; 1974: le 1er octobre.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA

NOUVELL-ÉCOSSE

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division d’appel[1], qui a accue...

Cour suprême du Canada

Auld et al. c. Wallace’s Moving Storage Ltd. et al., [1975] 2 R.C.S. 820

Date: 1974-10-01

Robert William Auld et Mae Gertrude Auld (Demandeurs) Appelants;

et

Wallace’s Moving & Storage Limited et Donald Spagnoletti (Défendeurs) Intimés;

et

James Landry et Eastern Automobile Company Limited (Tierces parties) Intimés.

1974: les 26 et 27 juin; 1974: le 1er octobre.

Présents: Les juges Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELL-ÉCOSSE

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, Division d’appel[1], qui a accueilli un appel d’un jugement rendu en première instance par le juge Bissett, qui siégeait avec un jury. Appel accueilli avec dépens.

J.M. Davidson et JR. Parker, pour les demandeurs, appelants.

D.R. Chipman, c.r., pour les défendeurs, intimés.

W.J. Grant, c.r., et C.A. Beckett, pour les tierces parties, intimés.

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit bien d’une affaire où, comme M. le juge Cooper l’a remarqué dans le cours de ses motifs de jugement: [TRADUCTION] «La preuve sur la façon dont l’accident s’est produit ne peut être décrite que comme confuse et contradictoire.»

A mon avis la considération prédominante en déterminant la responsabilité ici repose sur une évaluation de la crédibilité des témoins. Le jury a de toute évidence cru le témoignage des appelants nonobstant le fait qu’il venait en conflit sur plusieurs points importants avec le témoignage des autres, mais il lui appartenait de peser ce témoignage et, avec le plus grand respect pour les vues exprimées en Division d’appel, je ne puis trouver en cette affaire le genre de circon-

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stances très exceptionnelles parfois présentes permettant à une cour d’appel d’entreprendre cette tâche.

Je sympathise avec la conclusion tirée par la Division d’appel et c’est une conclusion que j’aurais pu fort bien tirer moi-même si j’avais fait partie du jury; mais handicapé par le grand désavantage de ne pas avoir vu et entendu les témoins, je ne puis substituer mon évaluation de leur crédibilité à celle du jury.

Pour ces motifs je déciderais l’appel de la manière proposée par mon collègue de Grandpré.

Le jugement des juges Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Par suite d’un accident d’automobile, les actions suivantes ont été intentées:

M. et Mme Auld contre Wallace et Spagnoletti avec Landry et Eastern Automobile comme tierces parties; Wallace a également produit une demande reconventionnelle.

Webb contre Auld, Landry et Eastern Automobile avec Wallace et Spagnoletti comme tierces parties.

OSF Industries contre Auld, Landry, Eastern Automobile avec Wallace et Spagnoletti comme tierces parties.

L’affaire Auld a été fixée pour procès devant un juge et un jury à Pictou et les parties ont convenu que le verdict du jury sur la responsabilité (sous réserve de tout appel) les lierait toutes.

Aux fins de permettre que cette Cour soit saisie de la difficulté à résoudre, autorisation d’appeler, là où c’était nécessaire, a été accordée par la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.

Le point principal en litige est donc d’établir qui est responsable pour un accident où un gros camion-remorque de 56 pieds de longueur appartenant à Wallace et conduit par Spagnoletti a frappé l’arrière d’une voiture de tourisme qui était conduite par Auld et appartenait à ce dernier. Un troisième véhicule automobile appartenant à Eastern Automobile et conduit

[Page 823]

par Landry, bien que non physiquement impliqué dans un impact quelconque, a été dès le départ considéré comme partie intégrante des res gestae pour des motifs qui ressortiront ci‑après.

Les véhicules allaient tous trois d’ouest en est, c’est-à-dire d’Antigonish à Cap Breton, sur la Trans-Canadienne (N° 104) près de Monastery. C’était entre 1 heure et 2 heures de l’après‑midi le 1er mars 1970, un dimanche. Le temps était beau et le pavé sec.

L’accident s’est produit près de l’extrémité est d’un pont qui est long de quelque 315 pieds et dont la largeur entre ses rebords en béton est de 32 pieds et 4 pouces. Sur le côté ouest de la rivière, le chemin descend la vallée sur plus d’un demi-mille de distance et la pente pour les derniers 2,000 pieds est d’environ cinq pour cent. Pour quelqu’un qui conduit vers l’est, la visibilité est bonne à l’ouest du pont pour environ 2,000 pieds. De l’extrémité est du pont, le chemin monte l’autre côté de la vallée et il y a une pente similaire de cinq pour cent sur environ 2,000 pieds. Peu après avoir laissé le pont à l’extrémité est, le chemin s’incurve légèrement vers la gauche sur environ 500 pieds. Pour terminer le tableau de base, deux autres faits doivent être mentionnés:

1. tant à l’est qu’à l’ouest du pont, la partie pavée du chemin public est plus large, les accotements pavés étant beaucoup plus importants hors du pont que sur le pont;

2. le jour qui a précédé l’accident dont il s’agit ici, un autre accident était survenu sur le pont par suite de quoi quelque 20 pieds de garde-fous avaient été arrachés près de l’extrémité est du pont sur le côté sud, soit le côté droit qui allait dans la direction des trois véhicules automobiles.

Trois versions totalement différentes de l’accident ont été données en preuve par les trois conducteurs.

1. Auld a dit au jury qu’à tous les moments pertinents il avait fait route bien en-deçà de la limite de vitesse sur son propre côté du chemin lorsqu’en approchant de l’extrémité

[Page 824]

est du pont il fut doublé par Landry et immédiatement après frappé sur le côté gauche arrière par le camion qui envoya sa voiture pivoter sur elle-même; la preuve révèle qu’après l’accident l’automobile de Auld était plus ou moins à l’extrémité est du pont, retournée vers l’ouest, en partie sur la voie réservée à la circulation ouest et en partie sur l’accotement pavé nord;

2. Landry, pour sa part, a témoigné qu’en aucun temps il n’a doublé Auld et que c’est en arrière de lui que s’est produit l’impact entre l’automobile de Auld et le camion-remorque, par suite duquel on a vu l’automobile de Auld pratiquement doubler l’automobile à la circulation ouest tandis que le camion laissait le pont derrière Landry, par l’ouverture créée par l’accident du jour précédent; Landry maintient qu’il était bien à l’intérieur de son côté du chemin et qu’il allait à une vitesse qui voisinait 50 milles à l’heure;

3. Spagnoletti, le conducteur de camion, a déclaré qu’avant qu’il n’entre sur le pont à une vitesse d’environ 50 milles à l’heure, il avait vu les deux automobiles presque à un demi-mille en avant de lui; il se rapprochait du pont lorsqu’il a vu ce qu’il a décrit dans ses propres mots:

[TRADUCTION] Lorsque j’ai commencé à me rapprocher du pont, j’ai vu l’une des voitures stopper et je commençais à me rapprocher de très près et donc j’ai essayé de stopper le camion du pont, j’ai vu l’une des voitures stopper et je commençais à m’approcher de près et donc j’ai essayé de stopper mon véhicule. Mais il faut une longue distance pour stopper ce véhicule et je ne pensais pas qu’il arrêterait à temps, à mon avis.

La deuxième voiture était alors stoppée ou presque stoppée en arrière de la première; lorsque Spagnoletti a pris cette décision de les doubler, les deux automobiles étaient à 400 ou 500 pieds en avant de lui; ensuite Auld a lentement viré vers l’extérieur afin de doubler Landry, moment où le camion lui-même occupait déjà la voie de gauche pour qui circulait d’ouest en est; il n’était pas possible d’éviter un accident et, bien que les freins aient été appliqués pour réduire la vitesse à 30 milles à

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l’heure, le camion a écrasé l’arrière de l’automobile de Auld et a finalement atterri sur la berge est de la rivière en bas du pont ayant contourné l’avant de l’automobile de Landry.

Les passagers des deux automobiles ont confirmé les versions de leurs conducteurs respectifs mais Webb, compagnon de Spagnoletti dans le camion, n’a pas vu l’accident étant endormi à ce moment-là. Cependant, le témoignage de Spagnoletti (excepté quant à la vitesse) a été corroboré de façon substantielle par un témoin indépendant, un nommé Snow, et à un moindre degré par les deux compagnons de ce témoin-là.

Snow avait arrêté son petit camion sur l’accotement nord à l’ouest du pont, avait traversé la chaussée à pied et avait marché quelques pieds sur le rebord de béton sud dans une direction est vers l’ouverture dans les garde-fous du pont lorsqu’il a entendu et vu les véhicules automobiles et l’accident. A ce moment-là, ses compagnons étaient assis dans le camion. Il faut souligner deux points dans le témoignage de Snow:

1. Landry aurait été stoppé directement en face du trou fait dans les garde-fous;

2. la vitesse du camion à l’impact était d’environ 50 ou 55 milles à l’heure.

Avec cette preuve au dossier, le jury est venu à la conclusion suivante:

[TRADUCTION] 1. Y a-t-il eu une négligence quelconque de la part de Spagnoletti qui a causé ou contribué aux dommages?

«Oui»

Si c’est le cas, en quoi cette négligence a-t-elle consisté?

1. Inexpérience.

2. Manque de contrôle apparent de son véhicule.

3. Omission d’indiquer son intention de dépasser en faisant retentir son klaxon.

2. Y a-t-il eu une négligence de la part de Landry qui a causé ou contribué aux dommages?

«Non»

Si c’est le cas, en quoi cette négligence a-t-elle consisté?

3. Y a-t-il eu une négligence de la part de Auld qui a causé ou contribué aux dommages?

[Page 826]

«Non»

Si c’est le cas, en quoi cette négligence a-t-elle

consisté?

4. Si votre réponse à plus d’une des questions 1, 2 et 3 est «oui», vous est-il possible de répartir le pourcentage de la faute de chacune des personnes mentionnées dans ces questions auxquelles vous avez répondu «oui»?

«Oui»

5. Si votre réponse à la question 4 est «oui», quel pourcentage de faute attribuez-vous à chacun?

(a) Spagnoletti

100%

(b) Landry

0%

(c) Auld

0%

Jugement a été rendu conformément au verdict mais la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse est venue à la conclusion que les conclusions du jury ne pouvaient être maintenues parce qu’[TRADUCTION] «elles vont contre le poids de la preuve et sont des conclusions qu’aucun jury passant en revue la preuve dans son ensemble et agissant de façon judiciaire aurait pu tirer». Bien entendu, la Cour d’appel a explicitement adopté le critère posé par le juge en chef Duff dans l’arrêt McCannell c. McLean[2].

La question à être décidée par cette Cour est de savoir si oui ou non la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a eu raison d’infirmer ainsi le verdict du jury. A mon avis, la réponse doit être non.

Le juge Cooper, parlant au nom de la Cour, a préfacé de l’énoncé suivant son examen détaillé de la preuve: [TRADUCTION] «La preuve sur la façon dont l’accident s’est produit ne peut être décrite que comme confuse et contradictoire». Cette revue de la preuve entreprise par le juge Cooper conclut comme suit:

[TRADUCTION] Le jury en répondant à la question trois doit avoir accepté le témoignage de M. et Mme Auld sur la façon dont l’accident s’est produit. Les jurés auraient-ils pu le faire en regard de la preuve dans son ensemble et en agissant de façon judiciaire? En premier lieu, une chose semble établie, c’est qu’il n’y avait que deux véhicules automobiles sur le pont immédiatement avant l’accident. L’un d’eux était le

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véhicule de Auld et l’autre était le véhicule de Landry. Le témoignage de Snow, de son épouse, et de Spagnoletti, est que c’est le deuxième en ligne de ces véhicules qui a été frappé. En d’autres mots, le véhicule de Landry a été à tous les moments pertinents en avant du véhicule de Auld. Le témoignage des Landry est au même effet. Rien dans les témoignages de tous les témoins sauf M. et Mme Auld ne peut servir à confirmer que le véhicule de Landry ait été en arrière du véhicule de Auld et ait doublé le véhicule de ce dernier.

Si la version Auld est exacte, l’impact se serait produit dans la voie de droite pour des véhicules allant de l’ouest vers l’est.

Le témoignage de M. Snow et de son épouse ainsi que de Spagnoletti est que l’impact s’est produit dans la voie de gauche. En fait, aucun témoin n’appuie la version Auld à cet égard. Les Landry, père et fils, n’ont pas vu l’impact, mais ont vu le véhicule Auld dans la voie de gauche. Leur témoignage quant à la voiture faisant route à reculons à la vitesse à laquelle elle devait aller si leur témoignage est exact est clairement incroyable mais leur témoignage quant à la présence du véhicule Auld dans la voie de gauche est compatible avec le témoignage des autres témoins. De plus, M. Auld a dit que lors de l’impact sa voiture [TRADUCTION] «a pivoté vers la droite et lorsqu’elle a tourné, l’automobile faisait face à Antigonish en position immobile» et de nouveau en réponse à la question, [TRADUCTION] «vous dites que votre voiture a pivoté vers la droite?» il a dit [TRADUCTION] «pivoté vers la droite?». Si le véhicule Auld était dans sa voie de droite lors de l’impact comme M. Auld dit qu’il l’était, il semble presque impossible qu’il ait pu rester sur le chemin et s’être arrêté de la façon que M. Auld dit qu’il s’est arrêté.

Sans conteste, le critère à être appliqué dans une affaire de ce genre permettait au jury d’accepter les témoignages non corroborés de M. et Mme Auld, spécialement dans une affaire où la preuve dans son ensemble est «confuse et contradictoire». La crédibilité est essentiellement du domaine du jury. Cela en soi devrait déterminer le sort de l’appel et nous amener à la conclusion que le verdict du jury devrait être rétabli.

Cependant, j’aimerais ajouter quelques mots:

1. Si le véhicule des époux Auld était dans sa voie de droite lors de l’impact, il est très possible qu’il ait pivoté sur lui-même et se soit arrêté dans sa voie de gauche l’avant retourné

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en direction opposée; la largeur du pavé sur la scène de l’accident est certainement assez grande pour contenir une voiture Chevrolet d’une longueur maximum de 17 pieds et demi.

2. Il était physiquement impossible que l’accident se produise de la façon décrite par Spagnoletti et Snow considérant que, selon eux, l’automobile de Landry était stoppée vis‑à‑vis du trou que l’accident du jour précédent avait créé dans les garde-fous, et que le camion de Spagnoletti a laissé le pont en passant par cette ouverture; l’automobile de Landry aurait alors été dans une très large mesure physiquement impliquée dans l’accident;

3. Considérant l’affaire uniquement sous l’angle du «poids» de la preuve, quatre témoins disent que Landry n’a jamais stoppé sur le pont alors que quatre disent qu’il a stoppé.

Je ne peux que répéter avec respect que le jury agissant de façon judiciaire aurait pu aboutir au verdict exprimé dans ses réponses.

Les avocats des intimés ont fait valoir très fortement qu’en disant que Spagnoletti avait été négligent par «omission d’indiquer son intention de dépasser en faisant retentir son klaxon», le jury avait accepté la version du chauffeur de camion et du témoin indépendant Snow. Je suis incapable d’accéder à cet argument. Quoi qu’on ait voulu dire par cette réponse (en imaginant, il est possible de lui donner plusieurs sens), la façon dont il faut procéder est de regarder le verdict dans son ensemble et déterminer quelles conclusions ont véritablement été tirées par le jury. En l’instance, il est clair que le jury voulait placer la totalité du blâme sur les épaules de Spagnoletti et que, à son avis, ni Auld ni Landry n’avaient contribué à l’accident. Comme on l’a mentionné à plusieurs reprises, un verdict d’un jury ne doit pas être scruté à la loupe mais doit être appliqué raisonnablement si le tableau d’ensemble est clair. Dans la présente affaire, je n’ai pas de doute qu’il le soit.

Les défendeurs intimés ont prétendu que si cette Cour en venait à la conclusion qu’à sa lecture le verdict du jury doit être maintenu, un nouveau procès devrait néanmoins être ordonné

[Page 829]

du fait des trois prétentions soumises à la Cour d’appel mais non acceptées par cette Cour-là.

Dans son exposé au jury, l’avocat de Landry avait dit:

[TRADUCTION] Une très vieille histoire, d’un homme qui faisait route vers la Samarie et à qui il arriva un malheur sur le long du chemin et qui reçut de l’aide d’un homme compatissant qui s’adonnait à passer, cette histoire nous l’appelons l’histoire du Bon Samaritain, nous la savons tous — et nous la savons tous bien. Mais aujourd’hui, à New York et dans des grandes villes telles que Montréal et, je présume, à Toronto, il y a la théorie de la non-intervention — «Que mon frère périsse le long du chemin, ne me dérangez pas — ne m’impliquez pas — ne me dérangez pas avec vos difficultés — occupez-vous des vôtres et ne me dérangez pas.»

James Landry, à son propre risque personnel, parce qu’il y avait du feu qui venait de commencer à cet endroit-là, a aidé à sortir Webb de la cabine pour l’amener en sécurité et je pense que cette photo montre de façon très saisissante les débris de cette cabine. Et il a aidé à le retirer pour l’amener en lieu sûr, de sorte qu’il puisse revenir en Ontario pour le poursuivre; il a éteint les flammes de façon que le camion Wallace ne soit pas détruit ou que la compagnie ontarienne d’aménagements fixes ne se fasse pas brûler son matériel et, comme il s’est avéré par la suite, de façon qu’ils puissent plus tard le poursuivre et le traîner devant ce tribunal aujourd’hui.

Les avocats de Spagnoletti et de la compagnie Wallace ont sur-le-champ fait une motion demandant que le jury soit dessaisi de l’affaire à cause de ce qu’ils ont décrit comme des propos incendiaires. Cette motion a été refusée par le juge de première instance et ce jugement a été confirmé en appel, la cour d’instance inférieure se fondant en particulier sur l’arrêt Dale v. Toronto R. Co.[3] Je ne vois aucune raison de venir à une conclusion différente.

Un second grief a été le rejet par le juge de première instance du témoignage du constable Dwyer relativement à une conversation avec M. Auld. Ici encore la Cour d’appel a été d’accord avec le juge de première instance et je suis disposé à confirmer sur le simple motif que le témoignage du constable, qui avait été soumis au juge de première instance sur voir dire, n’au-

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rait pu modifier substantiellement le tableau, de sorte qu’aucun tort important ni déni de justice grave n’a été occasionné.

Quant à ce qu’on dit être des instructions fautives au jury sur le droit, particulièrement du fait que le juge de première instance ne s’est pas reporté explicitement au Motor Vehicle Act, je ne vois pas qu’il y avait une telle obligation incombant à ce dernier. La Cour d’appel a souligné que, lisant l’exposé du juge au jury dans son entier, les jurés ont été clairement instruits de tout ce qu’ils avaient besoin de savoir à propos du droit.

Sur le tout, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer la directive de la Division d’appel de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse, en date du 9 octobre 1973, et de rétablir l’ordonnance de la Division de première instance, en date du 11 mai 1972, avec dépens dans toutes les cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs des demandeurs, appellants: T. Robert Parker, Pictou.

Procureurs des défendeurs, intimés: David R. Chipman, Halifax.

Procureurs des tierces parties, intimées: William J. Grant, Truro.

[1] (1973), 6 N.S.R. (2d) 214.

[2] [1937] R.C.S. 341.

[3] (1915), 24 D.L.R. 413.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 820 ?
Date de la décision : 01/10/1974
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli avec dépens

Analyses

Appel - Jury - Crédibilité - Fonction du jury - Le verdict était-il contraire au poids de la preuve? - Critère que la cour d’appel doit appliquer.

Procès - Refus de faire droit à la motion demandant de retirer l’affaire du jury - Propos incendiaires - Justesse des directives du juge.

Les trois véhicules impliqués se dirigeaient en direction est sur la route Trans‑Canadienne près de Monastery, N.-É., entre 1 heure et 2 heures de l’après-midi; c’était un dimanche et le temps était clair et sec. Un accident s’est produit lorsque le camion conduit par Spagnoletti a frappé l’arrière de l’automobile conduite par Auld et appartenant à ce dernier. La troisième voiture conduite par Landry a été partie intégrante des res gestae mais n’a pas été impliquée dans l’impact. La preuve au procès a été confuse et contradictoire, comportant trois versions complètement différentes, bien que corroborées, données par les trois conducteurs. Le jury a conclu que Spagnoletti avait été seul en faute et jugement fut rendu en conséquence. La Division d’appel a conclu que les conclusions du jury devaient être infirmées comme allant contre le poids de la preuve.

Arrêt: L’appel doit être accueilli avec dépens.

Le juge Ritchie: La considération prédominante repose sur une évaluation de la crédibilité des témoins. Il appartenait au jury de peser ces témoignages et il n’y a eu aucune de ces circonstances très exceptionnelles qui existent parfois et qui permettent à une cour d’appel d’entreprendre cette tâche.

[Page 821]

Les juges Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Le critère à être appliqué dans une affaire de ce genre permettait au jury d’accepter les témoignages non corroborés de M. et Mme Auld, surtout dans une affaire où la preuve dans son ensemble était confuse et contradictoire. La crédibilité est essentiellement du domaine du jury: un verdict d’un jury ne doit pas être scruté à la loupe mais doit être appliqué raisonnablement si le tableau d’ensemble est clair.

Il n’y avait aucune raison de modifier la décision du juge de première instance, confirmée par la Cour d’appel, de refuser la motion des défendeurs visant à retirer l’affaire du jury à cause de ce que l’avocat a décrit comme «des propos incendiaires».

[Arrêts mentionnés: McCannell c. McLean, [1937] R.C.S. 341; Dale v. Toronto R. Co. (1915), 24 D.L.R. 413]


Parties
Demandeurs : Auld et al.
Défendeurs : Wallace’s Moving Storage Ltd. et al.
Proposition de citation de la décision: Auld et al. c. Wallace’s Moving Storage Ltd. et al., [1975] 2 R.C.S. 820 (1 octobre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-01;.1975..2.r.c.s..820 ?
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