Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 846
Date de la décision :
01/10/1974Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté; le pourvoi incident doit être accueilli en partie
Analyses
Lettres de change - Billet à ordre - Signature - Signé par l’actionnaire majoritaire d’une compagnie au-dessous du nom estampé de la compagnie - L’actionnaire majoritaire est-il personnellement engagé? Contrepartie - Billet pour la dette du souscripteur et la dette d’un tiers - Responsabilité du souscripteur.
Albert Pearl (Management) Limited a réclamé le paiement d’un billet à ordre, en date du 1er mars 1967, de $151,982; le document original avait été signé «J.D.F. Builders Ltd. ‘J.D. Fienberg’». Les lettres et les mots «J.D.F. Builders Ltd.» avaient été portés à l’aide d’un tampon encreur au-dessus de la signature «J.D. Fienberg» faite à la main. Le billet à ordre avait été remis en contrepartie des dettes de J.D.F. Builders Limited et de J.D. Fienberg envers Pearl, pour une somme totale de $151,982, dettes qui étaient depuis longtemps échues et qui n’étaient que partiellement garanties. Le bref réclamait le paiement du montant du billet plus les intérêts aux deux défendeurs J.D.F. Builders Limited et John D. Fienberg. Le juge de première instance a tiré des conclusions de fait, fondées expressément sur la crédibilité, selon lesquelles le défendeur Fienberg avait signé le billet, malgré que dans sa défense il eût totalement démenti avoir eu quelque connaissance que ce soit de la souscription du billet, et il a été d’opinion que le billet était le billet conjoint des deux défendeurs. Le jugement de première instance a condamné les deux défendeurs à payer le montant total, plus les intérêts. La Cour d’appel a conclu que Fienberg n’était pas personnellement responsable et elle a confirmé le jugement contre J.D.F. Builders Limited mais elle a réduit le montant, décidant qu’il n’existait aucune contrepartie pour cette partie de la créance, soit les paiements faits par Pearl à J.D.F. Builders Limited pour les fiducies des enfants J.D. Fienberg.
Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté; le pourvoi incident doit être accueilli en partie.
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La méthode de signature du billet et le témoignage de Albert Pearl ont amené la Cour d’appel à conclure que le billet ne constatait pas la dette personnelle de Fienberg. Le pouvoir de Fienberg d’engager la compagnie était évident puisque cette signature entrait dans le cours ordinaire des affaires de la compagnie et la règle de l’arrêt Eisenberg c. La Banque de la Nouvelle-Écosse et autres, [1965] R.C.S. 681 s’appliquait; ainsi, la Cour d’appel a décidé à bon droit que J.D.F. Builders Ltd. était responsable sur le billet. La Cour d’appel a commis une erreur dans la mesure où elle en a réduit le montant au motif qu’il n’y avait pas de contrepartie. Tant et aussi longtemps que la contrepartie venait du bénéficiaire du billet, il était sans importance que la contrepartie dans la mesure où elle se rapportait à un des débiteurs n’aille pas à l’autre débiteur, en l’espèce le souscripteur, J.D.F. Builders Limited. La relation entre le débiteur personnel et la compagnie débitrice était de nature à fournir contrepartie pour la partie du billet correspondant aux paiements effectués au profit des fiducies des enfants.
Arrêt appliqué: Eisenberg c. La Banque de la Nouvelle-Écosse et autres, [1965] R.C.S. 681. Arrêts mentionnés: Royal British Bank v. Turquand (1856), 6 El. & Bl. 327; Westcott c. Luther, [1933] R.C.S. 251; Bonior v. A. Siery Limited, [1968] N.Z.L.R. 254; Oliver v. Davis et al., [1949] 2 K.B. 727; Hutchison c. The Royal Institution for the Advancement of Learning, [1932] R.C.S. 57; Crears v. Hunter (1887), 19 Q.B.D. 341.
POURVOI et POURVOI INCIDENT à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel[1] qui a accueilli en partie un appel d’un jugement de première instance du juge Donohue[2]. Pourvoi rejeté, pourvoi incident accueilli en partie.
Melville O’Donohue, c.r., et Alan R. Purser, pour l’appelante et les intimés par pourvoi incident.
Fred M. Catzman, c.r., et Marvin A. Catzman, pour l’intimée et l’appelante par pourvoi incident.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE SPENCE — Le pourvoi, interjeté par J.D.F. Builders Limited, porte sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario du 14 décembre 1972 accueillant partiellement l’appel interjeté contre le jugement que le juge Donohue a prononcé le
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9 septembre 1971. Dans ce dernier, le juge Donohue avait condamné les défendeurs, J.D.F. Builders Limited et John D. Fienberg, à verser la somme de $164,777.59, ainsi que les intérêts.
Dans son arrêt, la Cour d’appel a ordonné le rejet sans dépens de l’action quant au défendeur John D. Fienberg, et a réduit à $151,888.46, plus les intérêts à sept pour cent à compter du 12 décembre 1972, le montant que la défenderesse J.D.F. Builders Limited était condamnée à verser. Cette somme correspond au montant de jugement octroyé, soit $84,500, et aux intérêts calculés à compter de la date du billet à ordre dont il sera fait mention ci-après.
Albert Pearl (Management) Limited, compagnie privée, a pour seul actionnaire véritable M. Albert Pearl. Les actionnaires de J.D.F. Builders Limited, autre compagnie privée, sont trois compagnies encore plus privées dont les actionnaires sont M. John D. Fienberg, défendeur, et les fiducies des enfants de John Fienberg. Certaines autres personnes étaient actionnaires à la fois de J.D.F. Builders Limited et des trois autres compagnies privées, mais elles ont toutes été purement et simplement désignées à ce titre par M. John D. Fienberg et n’avaient aucun droit.
M. Albert Pearl, comptable agréé qui exerçait sa profession à Toronto, a agi en qualité de vérificateur de J.D.F. Builders Limited et des trois autres compagnies. Il était également le fiduciaire des fiducies créées au profit des enfants de M. John D. Fienberg.
En 1956, M. Albert Pearl a cessé d’exercer sa profession de comptable public; il a alors commencé à consacrer la plus grande partie de son temps aux affaires et compagnies de M. John D. Fienberg. Il a acquis une participation considérable dans le capital de deux de ces compagnies, Anlouis Investment Limited et Key Investments Limited, dont il est devenu en outre le principal agent d’administration.
Avant 1961, J.D.F. Builders Limited, entreprise de construction, et en particulier de construction de maisons, a formé avec trois autres entreprises de construction une association quadripartite. En 1961, cette association s’est transformée en une compagnie publique connue sous
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le nom de Consolidated Building Corporation Limited. Quatre compagnies fondatrices, dont la J.D.F. Builders Limited, se sont partagées également son capital de un million d’actions. La valeur des actions de Consolidated Building Corporation a augmenté de façon stupéfiante de 1960 jusque vers 1964.
Le 9 décembre 1960, la demanderesse Albert Pearl (Management) Limited a conclu avec l’une des compagnies de M. Fienberg, la J.D.F. Holdings Limited, un accord par lequel elle acceptait, pour la somme totale de $132,333 dont 5,333 dollars seraient payés comptant et le solde en versements annuels d’au moins $5,000 sans intérêt, de vendre à cette dernière, qui acceptait d’acheter, ses actions de Anlouis Investments Limited et de Key Investments Limited. En résumé, le défendeur J.D. Fienberg a acheté les droits que M. Albert Pearl détenait dans Anlouis et la Key, droits que celui-ci avait investis dans sa compagnie, Albert Pearl (Management) Limited. Des versements ont été faits en rapport avec cette créance et ils sont tous indiqués dans le relevé produit lors de l’instruction sous la cote pièce n° 6. Selon ce relevé, un solde débiteur de $4,500 était exigible par Albert Pearl (Management) Limited le 20 décembre 1966.
Postérieurement à l’accord susdit portant sur l’achat des droits de M. Albert Pearl dans Anlouis et Key, M. Albert Pearl et M. John D. Fienberg ont convenu que M. Albert Pearl affecterait à deux fins les sommes par lui reçues: premièrement à l’achat d’actions ordinaires ou privilégiées, ainsi que de titres au porteur, de Consolidated Building Corporation, pour le compte de J.D.F. Builders Limited, et en second lieu à des versements aux fiducies des enfants de John D. Fienberg. Selon le témoignage de M. Albert Pearl, M. Fienberg lui a expliqué qu’il voulait réduire son patrimoine et accroître celui de ses enfants.
Vers la fin de l’année 1966, M. Pearl et Albert Pearl (Management) Limited, sa compagnie en propriété exclusive, se sont aperçus qu’ils avaient dépensé de très grosses sommes d’argent pour atteindre ces deux fins et qu’ils étaient très insuffisamment protégés, n’ayant en main qu’un certain nombre d’actions de la Consolidated Building Corporation, dont une partie
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était des actions achetées aux divers courtiers pour le compte de J.D.F. Builders Limited. M. Albert Pearl s’est également rendu compte que, outre les achats d’actions de la Consolidated Building Corporation qu’il avait effectués conformément aux instructions de M. John D. Fienberg, ce dernier avait, personnellement et au nom de diverses autres personnes, effectué des achats énormes d’actions de la même Building Corporation pour le compte exclusif de J.D.F. Builders, de sorte que cette dernière devait à une banque une très grosse somme d’argent et qu’elle avait dû donner en garantie toutes les actions de ladite Consolidated Building, qu’elle avait acquises tant de Albert Pearl (Management) Limited de la façon précitée qu’à la suite de ces autres opérations.
Dans l’intervalle, il semble que la chute de valeur des actions de la Consolidated Building Corporation ait été tout aussi foudroyante que leur montée. M. Albert Pearl, devenu très inquiet, a eu une série d’entretiens avec M. John D. Fienberg; en février 1967, il a, au cours de ces entretiens, rédigé le relevé courant de ses comptes avec la J.D.F. Builders Limited et M. John D. Fienberg. Ce relevé a été produit à l’instruction sous la cote pièce n° 13. Voici son contenu:
ROBERT PEARL
COMPTE AVEC LA J.D.F. BUILDERS LIMITED.
Avances
*Intérêts
le 30 déc. 1960 — enfants J.D.F.
$ 5,000.00
$ 2,096.00
le 12 déc. 1961 — enfants J.D.F.
5,000.00
1,706.00
le 28 déc. 1961 — Thomson & McKinnon
20,000.00
7,031.00
le 16 jan. 1962 — Thomson & McKinnon
5,000.00
1,740.00
le 1 juin 1962 — Thomson & McKinnon
5,000.00
1,598.00
le 4 juin 1962 — R.H. Scarlett & Co. Ltd.
3,000.00
958.00
le 27 juin 1962 — Thomson & McKinnon
2,500.00
788.00
le 3 juil. 1962 — Thomson & McKinnon
2,000.00
617.00
le 11 déc. 1962 — enfants J.D.F.
5,000.00
1,327.00
le 28 jan. 1963 — J.D.F.
1,470.00
380.00
le 14 mai 1963 — Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith, Inc.
14,000.00
3,483.00
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Avances
*Intérêts
le 24 juil. 1963 — Waite, Reid & Co. Ltd.
13,000.00
3,050.00
le 14 août 1963 — Waite, Reid & Co. Ltd.
14,000.00
3,225.00
le 10 déc. 1963 — enfants J.D.F.
5,000.00
973.00
le 14 déc. 1964 — enfants J.D.F.
5,000.00
630.00
le 16 jan. 1965 — Waite, Reid & Co. Ltd.
2,000.00
209.00
le 9 déc. 1965 — enfants J.D.F.
5,000.00
318.00
le 21 juin 1966 — Draper Dobie & Co. Ltd.
2,000.00
207.00
le 20 déc. 1966 — enfants J.D.F.
5,000.00
9.00
le 12 fév.1962 — Thomson & McKinnon
2,000.00
667.00
$120,970.00
$31,012.00
31,012.00
TOTAL
$151,982.00
*intérêts à 6 p. 100 composés annuellement jusqu’au 1er mars 1967.
On remarquera qu’à la fin de ce relevé, figure un total de $151,982, chiffre correspondant au montant du billet à ordre dont il sera fait mention par la suite.
M. Albert Pearl a soumis la pièce n° 13 à M. John D. Fienberg. Monsieur Albert Pearl a déclaré lors de son témoignage:
[TRADUCTION] R. Eh bien, je me suis entretenu avec M. Fienberg de la possibilité et de l’opportunité d’obtenir un billet.
Q. Oui.
R. Et de donner une marque tangible à la créance d’Albert Pearl.
Selon le témoignage de M. Albert Pearl, M. John D. Fienberg lui a demandé de lui laisser la pièce n° 13 afin de pouvoir l’examiner et s’est engagé à entrer en contact avec lui par la suite pour lui dire s’il pouvait alors signer le billet. Il a en outre déclaré dans son témoignage que la secrétaire de M. John D. Fienberg lui ayant confié que ce dernier avait examiné et approuvé la pièce n° 13 et qu’il signerait le billet, il a lui-même pris la formule de billet à ordre produite lors de l’instruction sous la cote pièce n° 1, en a rempli les espaces en blanc au fur et à mesure à l’aide d’une machine à écrire et y a apposé le tampon de la «J.D.F. Builders Limited» qu’il avait dans son bureau; il a alors placé le billet dans une chemise et s’est présenté au bureau de M. Fienberg à qui il a remis la chemise. Il a poursuivi son témoignage en disant
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que peu de temps après, après avoir reçu un autre appel téléphonique de la secrétaire de M. John D. Fienberg, il s’est de nouveau présenté au bureau de ce dernier et on lui a remis la chemise contenant le billet signé, tel qu’il a été déposé lors de l’instruction. Ce billet, pièce n° 1, se lit comme suit:
[TRADUCTION] Succursale rues Front et Yonge
39, rue Yonge le 1er mars 1967 — $151,982.00
1-372 TORONTO 1 (Ont.),
Sur demande, NOUS promettons de payer à Tordre de…ALBERT PEARL…la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX DOLLARS et les intérêts exigibles mensuellement au taux de 7 p. 100 l’an jusqu’à échéance et après échéance et jusqu’au paiement effectif à la Banque de Montréal ici. Valeur reçue.
J.D.F. Builders Ltd.
J.D. Fienberg
Les lettres et les mots «J.D.F. Builders Ltd.» ont été portés sur le document original à l’aide d’un tampon encreur et la signature «J.D. Fienberg» a été faite à la main.
Le billet à ordre, pièce n° 1, n’a pas été payé et Albert Pearl (Management) Limited en a, par bref délivré le 13 mai 1968, réclamé le paiement, plus les intérêts, aux défendeurs J.D.F. Builders Limited et John D. Fienberg.
La défense de M. John D. Fienberg reposait sur un démenti de sa signature, telle qu’elle figure sur la pièce n° 1, et sur un démenti total de quelque connaissance que ce soit de la souscription du billet.
Le savant juge de première instance, après avoir entendu toute la preuve, a tiré des conclusions de fait, fondées expressément sur la crédibilité, selon lesquelles le défendeur M. John D. Fienberg avait signé le billet ainsi qu’un document, en fait une lettre adressée à M. Albert Pearl en date du 6 novembre 1961 dont il sera fait spécialement mention par la suite.
Selon l’opinion du savant juge de première instance, le billet à ordre était un billet conjoint fait par les deux défendeurs et il a, par jugement, condamné les deux défendeurs à payer le montant total, plus les intérêts.
Le juge d’appel Arnup, dans le jugement de la Cour d’appel, a déclaré:
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[TRADUCTION] Compte tenu de la jurisprudence, des articles pertinents de la Loi sur les lettres de change, et des circonstances de l’affaire que j’ai exposées, nous sommes unanimement d’avis que ce billet à ordre doit être considéré comme le billet de la corporation.
Nous avons tous formulé, au cours des plaidoiries, des doutes sérieux quant au fait qu’une simple signature puisse être à la fois une signature au nom de la corporation et une signature du particulier lui-même, comme souscripteur, engageant par là sa responsabilité personnelle. Nous sommes parvenus à la conclusion que M. Fienberg personnellement n’est pas un souscripteur du billet et qu’en conséquence le jugement prononcé contre lui ne peut être valide.
La Cour d’appel a confirmé le jugement relatif au billet prononcé contre J.D.F. Builders Limited.
J.D.F. Builders Limited a interjeté appel devant cette Cour de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et soutenu qu’il y avait lieu d’infirmer le jugement prononcé contre la défenderesse et de rejeter l’action ou, encore, de rejeter l’action intentée contre elle et de prononcer contre le défendeur John D. Fienberg un jugement le condamnant à verser $36,470, montant des paiements que la demanderesse Albert Pearl (Management) Limited avait faits au crédit des fiducies des enfants Fienberg.
On peut remarquer que ce sont des avocats différents qui ont produit les plaidoiries écrites et la défense des deux défendeurs et que des avocats différents ont représenté les deux défendeurs au procès; toutefois, devant la Cour d’appel, un avocat qui avait auparavant représenté là défenderesse J.D.F. Builders Limited a comparu pour les deux défendeurs et en cette Cour ce même avocat a encore une fois comparu pour les deux défendeurs.
La demanderesse Albert Pearl (Management) Limited a interjeté un pourvoi incident demandant que soit rétabli le jugement de première instance ou, encore, que jugement soit rendu en sa faveur contre le défendeur John D. Fienberg ou, encore, que soit rendu un jugement condamnant le défendeur John D. Fienberg à payer le plein montant de sa réclamation. Au début de sa plaidoirie sur le pourvoi incident, l’avocat de Albert Pearl (Management) Limited a fait savoir qu’il ne demandait plus qu’un jugement condamnant la défenderesse J.D.F. Builders, appelante en cette Cour, à payer la somme totale ou, en
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bref, qu’il était satisfait du jugement de la Cour d’appel exonérant le défendeur John D. Fienberg mais demandait jugement contre l’appelante J.D.F. Builders Limited, non pas pour la somme limitée accordée par la Cour d’appel mais pour le plein montant du billet plus les intérêts. La Cour d’appel de l’Ontario avait réduit le montant du jugement et condamné la défenderesse J.D.F. Builders Limited à ne verser que le montant des paiements que la demanderesse Albert Pearl (Management) Limited a effectués en achetant des actions pour le compte de la défenderesse J.D.F. Builders Limited et elle avait exclu du jugement le montant des paiements que ladite demanderesse avait faits à J.D.F. Holdings pour les fiducies des enfants J.D. Fienberg, étant d’avis qu’il n’existait aucune contrepartie pour cette partie de la créance constatée dans le billet à ordre. Nous voyons donc que cette Cour fait face à deux problèmes uniquement: en premier lieu, l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑il eu raison de décider que le billet à ordre constatait une dette de la défenderesse J.D.F. Builders Limited, appelante en cette Cour, et en second lieu, s’il en est ainsi, la demanderesse Albert Pearl (Management) Limited, intimée en cette Cour, a-t-elle le droit de recouvrer la pleine valeur nominale du billet plus les intérêts, ou uniquement la partie correspondant à la contrepartie provenant de J.D.F. Builders Limited?
Avec respect, j’en suis venu à la conclusion que la Cour d’appel a tout à fait eu raison de décider que le billet à ordre ne constatait pas la dette personnelle du défendeur John D. Fienberg. Je me prononce ainsi non seulement en me reportant à la méthode de signature du document, c’est-à-dire au fait que la signature de M. Fienberg ne figure qu’à un endroit, directement sous la signature estampée de l’appelante J.D.F. Builders Limited, mais aussi après avoir examiné le témoignage de M. Albert Pearl, duquel je conclus qu’il avait l’intention, ainsi que le défendeur John D. Fienberg, de n’engager par le billet que l’appelante J.D.F. Builders Limited. Comme le juge d’appel Arnup l’a fait remarquer dans ses motifs de jugement, les documents sembleraient justifier cette opinion. La pièce n°6, le document rédigé vers septembre 1966 pour constater les sommes reçues de M. Fienberg en acompte sur le prix d’achat de la partici-
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pation de Pearl dans Anlouis et Key, ainsi que les paiements effectués aux divers courtiers pour l’achat d’actions de la Consolidated pour le compte de J.D.F. Holdings Limited et ceux qui ont été faits au crédit des fiducies des enfants, est intitulée «Albert Pearl (Management) Limited et J.D.F. Holdings Limited». La pièce n° 13, le relevé que M. Albert Pearl a remis à M. John D. Fienberg et qui a servi de fondement au billet à ordre, s’intitule.
ALBERT PEARL
Compte avec
la J.D.F. BUILDERS LIMITED
Dans son témoignage, M. Pearl a mentionné la remise de cette pièce n° 13 à M. Fienberg et, après avoir déclaré qu’elle avait pour objet de donner une marque tangible à la dette de celui‑ci envers Albert Pearl, il a décrit le billet à ordre en ces mots:
[TRADUCTION] Ce document est un billet que la J.D.F. Builders Limited a souscrit à l’ordre de Albert Pearl à la somme de $151,982, avec l’intérêt exigible mensuellement au taux de 7% l’an jusqu’à l’échéance et après et jusqu’à paiement complet.
ce à quoi l’avocat a alors interjeté la réplique révélatrice que voici:
[TRADUCTION] Q. Je ne veux pas affaiblir ma cause en disant qu’il a été souscrit par J.D.F. Builders. Plutôt, voudriez-vous simplement dire à sa Seigneurie quelle signature figure sur ce billet?
R. La signature qui y figure est celle de M.J.D. Fienberg.
Peu de temps avant, lorsque son avocat l’a interrogé sur la remise de ce compte (pièce n°13) M. Albert Pearl a répondu:
Q. Eh bien, a-t-il été question du paiement immédiat?
R. Le paiement était impossible à ce moment-là, car, comme je l’expliquerai, nous étions dans des circonstances financières assez désastreuses.
(J’ai moi-même mis des mots en italique, mais je pense que cela indique que M. Pearl recherchait une reconnaissance de dette auprès de la personne morale et non auprès de M. Fienberg personnellement).
L’avocat de l’intimée Albert Pearl (Management) Limited adopte la position que M. John D. Fienberg avait un pouvoir non seulement apparent mais réel de signer le billet à ordre
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pour le compte de l’appelante, la J.D.F. Builders Limited. J’aborde en premier lieu la question du pouvoir apparent. Il est impossible d’imaginer un cas plus évident de pouvoir apparent. M. John D. Fienberg détenait la propriété véritable de toutes les actions de la J.D.F. Builders Limited, même si ces actions étaient au nom d’une multitude de nominataires y compris Anlouis Investments Limited et Key Investments Limited. Il faut rappeler que, des années avant la fin, la participation que la compagnie appelante ou son propriétaire unique Albert Pearl détenaient dans chacune de ces compagnies avait été vendue à M. Fienberg, ou peut‑être serait-il plus juste de dire qu’elle avait été vendue à la J.D.F. Holdings Limited, une autre compagnie appartenant exclusivement à M. Fienberg. M. John D. Fienberg avait la direction unique de J.D.F. Builders Limited, voire de toutes les compagnies. On a dit dans les témoignages qu’il avait toujours été le président de chacune d’entre elles. Des personnes aussi familières avec la marche de ces diverses compagnies que l’était M. Albert Pearl ne pouvaient jamais douter que ce que disait M. John D. Fienberg à l’égard de chacune d’entre elles avait valeur de loi et devait être suivi. La présente espèce pourrait presque, semble-t-il, être citée comme un cas type pour l’application de la règle de gestion interne illustrée dans l’arrêt Royal British Bank v. Turquand[3].
Je suis d’avis cependant qu’on n’a pas besoin de faire appel à ce principe reconnu, car, selon moi, d’après l’ensemble de la preuve et tous les documents, M. John D. Fienberg avait vraiment le pouvoir d’engager la corporation par sa signature. Outre les parts de capital‑actions dont j’ai parlé, il y a lieu de se souvenir que J.D.F. Builders Limited construisait des immeubles et que, dans le cadre de cette activité, elle avait formé une association avec d’autres et pris par la suite le quart des actions d’une corporation exploitant cette même entreprise, et que l’achat des actions pour le compte de J.D.F. Builders Limited était l’acquisition d’actions de cette corporation de regroupement, Consolidated Building Corporation, de sorte que les opérations entraient dans le cadre des affaires courantes de J.D.F. Builders Limited.
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Il faut également se souvenir que M. Albert Pearl, en tant que comptable et vérificateur de J.D.F. Builders Limited et de toutes les autres compagnies au cours de la période en cause, n’avait rien à voir avec la préparation des documents de compagnie, notamment les documents bancaires. Parmi ces documents se trouvaient:
Le procès-verbal d’une assemblée des administrateurs de la compagnie, tenue le 15 août 1961, au cours de laquelle la résolution suivante a été proposée et adoptée:
[TRADUCTION]
RÉSOLUTION
Le président a alors présenté à l’Assemblée la résolution dans laquelle la Compagnie donne à M. John D. Fienberg, président de la Compagnie, les pleins pouvoirs pour effectuer le transfert d’actions du capital-actions de Consolidated Building Corporation Ltd, endosser tous les certificats d’actions sans nécessité d’y apporter le sceau et faire tout ce qui peut être requis à l’égard d’actions de Consolidated Building Corporation Limited dans l’intérêt de la Compagnie, sans autre résolution.
SUR MOTION, dûment proposée et appuyée puis adoptée à l’unanimité, le Conseil d’administration a approuvé la résolution et a demandé qu’on en fasse figurer une copie au début du présent procès-verbal d’assemblée de la Compagnie, pour faire partie de celui-ci.
Le président, M. John D. Fienberg, ainsi que le secrétaire, ont signé le procès-verbal de cette assemblée.
J’ai déjà parlé du procès-verbal de l’assemblée des administrateurs du 1er décembre 1961 qui mentionne expressément M. Pearl et qui contient la déclaration suivante:
[TRADUCTION]
ACTIONS DU CAPITAL-ACTIONS DE CONSOLIDATED BUILDING CORPORATION LIMITED
La Compagnie convient que M. Albert Pearl agit en qualité de fiduciaire dépositaire au risque et pour le compte de la Compagnie, soit J.D.F. Builders Limited, lors de tout achat ou vente qu’il effectue selon les directives de la Compagnie relativement au capital-actions de Consolidated Building Corporation
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Limited (actions ordinaires, titres au porteur et actions privilégiées).
Moins d’un mois auparavant, soit le 6 novembre 1961, J.D.F. Builders Limited avait, sous la signature de M. Fienberg, envoyé une lettre à M. Pearl, dont voici le texte:
[TRADUCTION]
M. Albert Pearl,
99 Avenue Road,
Toronto 5 (Ontario).
Monsieur,
Il est par la présente convenu que vous agirez en qualité de fiduciaire dépositaire pour le compte et au risque de J.D.F. Builders Limited lors de tout achat (et) ou vente de titres de Consolidated Building Corporation Limited (actions ordinaires, titres au porteur et actions privilégiées) que vous effectuerez selon nos directives.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
J.D.F. BUILDERS LIMITED
J.D. Fienberg
J.D. Fienberg
Le procès-verbal de l’assemblée des administrateurs de J.D.F. Builders Limited tenue le 2 mars 1967, soit le jour même qui a suivi la date du billet à ordre, se lit en partie comme suit:
ACTIONS DU CAPITAL-ACTIONS DE CONSOLIDATED BUILDING CORPORATION LIMITED
M. Albert Pearl a détenu en fiducie dans un compte ou des comptes les actions suivantes, pour le compte et au risque de J.D.F. Builders Limited. La Compagnie autorise maintenant le transfert de ces actions au compte de Builders Limited. Les actions à être ainsi transférées sont les suivantes:
a) 20,600 actions ordinaires de Consolidated Building Corporation Limited;
b) 19,029 titres au porteur de Consolidated Building Corporation Limited;
c) 500 actions privilégiées de Consolidated Building Corporation Limited.
L’assemblée a approuvé à l’unanimité l’achèvement des formalités requises pour ce transfert.
On a alors lu la note suivante dont on a ordonné l’insertion au procès-verbal:
«Nous, administrateurs de la Compagnie dont le nom apparaît ci-dessus, acceptons la tenue de la présente
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assemblée aux dates et lieux ci-dessus et renonçons à l’avis préalable et acceptons qu’il soit traité de toute affaire qui peut être soumise à l’assemblée, comme en témoignent nos signatures ci-dessous.»
Il est vrai que l’intimée n’a pas pu avancer de preuve quelconque d’une résolution formelle des administrateurs autorisant la signature du billet. Toutefois, je suis d’avis que cette signature entrait dans le cours ordinaire des affaires de la corporation. Il s’agissait d’une dette de J.D.F. Builders dans la mesure où la partie imputable à l’achat d’actions du capital de Consolidated Building Corporation est concernée et le billet n’était qu’une reconnaissance de cette dette.
Cette Cour a examiné il n’y a pas si longtemps la question de la nécessité de documents corporatifs dans ces cas de corporations en propriété exclusive.
Dans l’arrêt Eisenberg c. la Banque de la Nouvelle-Écosse et autres[4], j’ai dit au nom de la Cour à la p. 694:
[TRADUCTION] En conséquence, l’examen des autorités précitées m’a conduit à la conclusion qu’une corporation, lorsqu’une affaire est de sa compétence, ne peut être autorisée à renier une opération à laquelle tous les actionnaires ont acquiescé, même lorsque cet acquiescement a été donné sans formalités ou par leur conduite à la différence d’une résolution faite dans les formes lors d’une assemblée régulièrement convoquée.
Selon moi, l’arrêt Eisenberg s’applique exactement aux circonstances actuelles. Je souscris donc au jugement rendu en première instance et confirmé en appel, selon lequel le billet à ordre engageait la J.D.F. Builders Limited, et comme ce jugement je statuerais contre cette compagnie.
La Cour d’appel de l’Ontario a cependant, comme je l’ai déjà indiqué, limité la portée de ce jugement aux paiements faits par Albert Pearl (Management) Limited pour l’achat d’actions de Consolidated Building Corporation pour le compte de l’appelante J.D.F. Builders Limited.
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En concluant à cette limitation, le juge d’appel Arnup a déclaré:
[TRADUCTION] Comme je l’ai indiqué, le montant du billet à ordre provient de deux sortes de dettes, là dette personnelle de M. Fienberg et celle de la corporation. L’appelante soutient qu’il ne peut être rendu de jugement contre la corporation en ce qui concerne la dette de M. Fienberg envers M. Pearl, parce que cette partie du billet à ordre ne s’appuie pas sur un transfert de contrepartie de M. Pearl à la corporation en tant que souscriptrice du billet. On a cité des autorités à l’appui du principe selon lequel un défaut partiel ou une absence partielle de contrepartie peut constituer dans cette mesure un moyen de défense entre les parties directement liées par une lettre de change, et M. Catzman ne conteste pas ce principe.
Le juge d’appel Arnup a accueilli la thèse selon laquelle, dans la mesure où le billet à ordre visait les paiements que l’intimée Albert Pearl (Management) Limited avait effectués aux fiducies des enfants John D. Fienberg sur l’ordre de John D. Fienberg, intimé sur appel incident, il n’y avait eu aucune contrepartie. Avec respect, je suis d’avis que c’était une erreur. En premier lieu, suivant l’art. 54 de la Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, c. B-5, il existe une présomption de contrepartie et la charge de la preuve contraire incombe au tireur de la lettre: Juge Lamont, p. 256 de l’arrêt Westcott c. Luther[5]. De plus, suivant l’al. b) du par. (1) de l’art. 53, une dette ou une obligation préexistante peut constituer une contrepartie valable et, dans la présente espèce, il y avait une obligation préexistante à la fois quant à la partie du billet visant les transferts d’actions effectués pour le compte de J.D.F. Builders Limited et quant aux paiements faits sur les instructions de M. John D. Fienberg au profit des fiducies créées pour les enfants.
Finalement, il est écrit à la p. 605 de Falcon-bridge, Banking and Bills of Exchange (7e éd. 1969).
[TRADUCTION] La Court of Exchequer Chamber a déclaré dans l’arrêt Currie c. Misa (1875), L.R. 10 Ex. 153: [TRADUCTION] «En droit, une contrepartie valable peut consister dans un droit, un intérêt ou un avantage qui échoit à partie, ou dans un délai, un
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inconvénient, une perte ou une obligation pour l’autre partie.» Le deuxième volet de cette description judiciaire de la contrepartie est plus important que le premier. Il n’importe pas que la partie faisant la promesse reçoive un avantage apparent; il est suffisant que le bénéficiaire de la promesse contracte un engagement ou une renonciation dont l’objet puisse avoir au regard de la loi une certaine valeur, et que le promettant accepte l’objet de l’engagement ou de la renonciation émanant du bénéficiaire comme la cause ou le prix de la promesse. La contrepartie doit provenir du bénéficiaire de la promesse, c’est-à-dire, celui-ci doit subir un inconvénient quelconque; mais il n’est pas nécessaire que la contrepartie aille au promettant, c’est-à-dire, que celui-ci jouisse de l’avantage apparent, s’il en est, lequel peut consister dans un délai ou crédit que le bénéficiaire de la promesse accorde à un tiers, comme c’est généralement le cas dans le cas d’une garantie.
En conséquence, tant et aussi longtemps que la contrepartie venait de la Albert Pearl (Management), il était sans importance que la contrepartie dans la mesure où elle se rapportait à John D. Fienberg n’aille pas à J.D.F. Builders Limited.
Bien que la dette ou l’obligation préexistante d’un tiers, en l’espèce présente John D. Fienberg in vacuo, ne puisse constituer une contrepartie valable que s’il existe une certaine relation entre la réception de la lettre et la dette, cette relation peut établir l’existence de la contrepartie: Oliver v. Davis and Another[6], juge Evershed, Maître des Rôles, p. 735:
[TRADUCTION] Il est de toute manière explicite que si la dette ou l’obligation préexistante d’un tiers doit servir de «contrepartie valable à un billet», il doit y avoir au moins un certain rapport entre la réception du billet et la dette ou l’obligation préexistante.
Le juge Speight a examiné et commenté cet arrêt dans l’arrêt Bonior v. A. Siery Limited[7] où les faits ressemblaient beaucoup à ceux de l’espèce présente.
D’après les conclusions du jury, les faits peuvent être exposés comme suit:
A. Siery devait £1,500 à un certain Bonior. Siery avait obtenu environ 80 pour cent de cette
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somme afin de lancer une entreprise de transport. Bonior souhaitait être payé et Siery, malgré sa promesse, a omis de le faire; Bonior s’est alors rendu au bureau de Siery et a exigé d’être payé, ce qui a poussé Siery à tirer un chèque de £1,500 sur la compagnie à responsabilité limitée défenderesse, et à le remettre à Bonior. La compagnie à responsabilité limitée avait été constituée pour absorber l’entreprise de camionnage et A. Siery était l’unique actionnaire de A. Siery Limited. Le juge Speight a examiné, entre autres, l’arrêt Oliver v. Davis[8], et a conclu à l’existence d’un rapport qui pouvait donner contrepartie au billet. Il a dit à la p. 260:
[TRADUCTION] Il est donc manifeste que Siery et Cave ont considéré la compagnie et ses avoirs comme appartenant à Siery qui, sous réserve de difficultés bancaires, avait le droit d’employer les avoirs comme il l’entendait et de tirer pour son usage personnel tout ce qui figurait sur le compte, les livres étant alors débités par le comptable selon toute méthode appropriée.
A mon avis, cet énoncé s’applique exactement au rapport existant en l’espèce présente entre M. John D. Fienberg et la J.D.F. Builders Limited; d’après moi, il existait entre eux une relation qui pouvait fournir contrepartie pour la partie du billet correspondant aux paiements que l’intimée Albert Pearl (Management) Limited a effectués au profit des fiducies des enfants.
La contrepartie était naturellement le délai accordé par Albert Pearl (Management) Limited. Même si les fonds qu’Albert Pearl, puis Albert Pearl (Management) Limited, ont utilisés pour acheter les actions de la Consolidated Building Corporation au profit de la J.D.F. Builders Limited, et pour porter des sommes au crédit des fiducies créées pour les enfants, provenaient bien entendu de M. John D. Fienberg, ces fonds étaient pour des versements à valoir sur le prix d’achat de la participation d’Albert Pearl dans Anlouis Investments Limited et Key Investments Limited. En résumé, il s’agissait de fonds appartenant à Albert Pearl et à Albert Pearl (Management) Limited et leur affectation
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à ces deux fins a créé des dettes à la charge de J.D.F. Builders Limited et John D. Fienberg. Comme je l’ai dit, ces dettes s’étaient accumulées depuis 1960 et, en mars 1967, avaient atteint le montant du billet, soit $151,982, somme échue depuis longtemps et qui n’était que légèrement garantie. Albert Pearl et John D. Fienberg se sont rendu compte de l’impossibilité d’envisager un paiement immédiat de la dette, même partiel.
Je suis d’avis qu’Albert Pearl a bien décrit l’objet du billet quand il a utilisé les termes que j’ai reproduits plus haut, soit «de donner une marque tangible à la créance d’Albert Pearl», en d’autres termes fixer le montant de la créance dans l’attente de son remboursement définitif. Cela fut fait le 2 mars 1967. Aucune réclamation n’a été présentée avant la délivrance du bref de la présente action le 13 mai 1968, à la suite d’une demande de paiement faite le 25 avril 1968. Albert Pearl (Management) Limited a donc consenti un délai à la J.D.F. Builders Limited et à John D. Fienberg dans la mesure où leurs dettes préexistantes étaient en cause.
Il est intéressant de remarquer que, d’après le compte des versements à valoir sur les actions de M. Pearl dans Anlouis et Key, un solde de $4,500 (dernier poste figurant à la pièce n° 6) restait dû.
Le 29 décembre 1967, Albert Pearl (Management) Limited a écrit à J.D.F. Holdings Limited, «Aux soins de M.J.D. Fienberg», ce qui suit:
[TRADUCTION] Un accord conclu entre nos deux compagnies le 6 décembre 1960 stipule un paiement annuel minimum de $5,000 à Albert Pearl (Management) Limited. A ce jour, nous n’avons pas reçu le paiement de 1967 et il nous est actuellement dû un solde de $4,500. Nous exigeons par les présentes le paiement de ce montant.
Il y a donc eu une demande de paiement, c’est-à-dire pas de délai, en ce qui concerne la somme de $4,500, par contraste avec une absence de demande de paiement de la valeur du billet avant cette demande dont j’ai parlé plus haut.
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Le juge Newcombe de cette Cour a, dans l’arrêt Hutchison c. The Royal Institution for the Advancement of Learning[9], adopté l’arrêt Crears v. Hunter[10], et cité du juge Lopes le passage suivant qu’on trouve à la p. 346 de l’arrêt Crears:
[TRADUCTION] En l’espèce présente la question est de savoir s’il existait quelque preuve d’une contrepartie pour le billet souscrit par le défendeur. En droit, il semble que la promesse de donner un délai constitue une bonne contrepartie, mais que constituerait également une bonne contrepartie un délai effectif à la demande expresse ou implicite du défendeur.
Je suis venu à la conclusion que l’entretien qu’ont eu MM. Albert Pearl et John D. Fienberg en mars 1967 équivalait à une demande de délai de la part des deux débiteurs des dettes préexistantes, et que lors de la remise du billet à ordre il y a eu délai effectif en faveur des deux débiteurs de dettes préexistantes, qui a duré plus d’un an. Il est vrai que la preuve concernant la contrepartie est mince, mais comme l’avocat de l’appelant l’a signalé le moyen d’absence de contrepartie n’a pas été soulevé dans la plaidoirie écrite et, par conséquent, on ne peut se surprendre que la question n’ait pas été touchée en détail durant l’instruction.
Par conséquent, je suis venu à la conclusion qu’une contrepartie valable existait tant pour la partie du billet à ordre correspondant aux achats d’actions pour le compte de J.D.F. Builders Limited que pour les paiements faits pour l’avancement des fiducies créées pour les enfants.
De plus, lorsque se sont tenus entre Albert Pearl et John D. Fienberg les entretiens qui ont mené à la signature du billet, ce dernier parlait en son nom propre, et aussi à titre de président de la compagnie appelante. Les débiteurs de Albert Pearl étaient tous deux représentés. En définitive, il. a reçu, en satisfaction de leurs dettes, un billet de l’un d’eux, soit de la compagnie, pour le plein montant des deux dettes. En acceptant le billet de la compagnie en satisfaction de la dette de John D. Fienberg, Albert
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Pearl s’est créé un inconvénient. Il est vrai que le billet n’a pas été reçu comme paiement absolu de la dette de John D. Fienberg, mais il était un paiement conditionnel de cette dette. Cette dette ne devait renaître que si le billet n’était pas acquitté. Il y avait donc de la part de Albert Pearl une contrepartie pour le billet, en conformité de l’exigence de l’al. a) du par. (1) de l’art. 53 de la Loi sur les lettres de change.
J’en suis arrivé à la conclusion qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi avec dépens et d’accueillir le pourvoi incident aux fins de permettre que jugement soit rendu condamnant J.D.F. Builders Limited à payer le plein montant du billet, soit $151,982, plus un intérêt de sept pour cent à compter du 1er mars 1967 jusqu’à jugement. J.D.F. Builders Limited, appelante et intimée sur pourvoi incident, payera à l’appelante par pourvoi incident Albert Pearl (Management) Limited ses dépens dans toutes les cours.
Je suis d’avis de ne pas modifier l’ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario quant aux dépens payables à John D. Fienberg et je suis d’avis de rejeter sans dépens le pourvoi incident interjeté en cette Cour contre ledit John D. Fienberg.
Appel rejeté avec depens, appel incident accueilli en partie avec depens, appel incident contre Fienberg rejeté sans depens.
Procureurs de l’appelante: Gardiner, Roberts, Toronto.
Procureurs de l’intimée: Catzman & Wahl, Toronto.
[1] [1973] 1 O.R. 594.
[2] [1972] 1 O.R. 208.
[3] (1856), 6 El. & B1. 327.
[4] [1965] R.C.S. 681.
[5] [1933] R.C.S. 251.
[6] [1949] 2. K.B.727.
[7] [1968] N.Z.L.R. 254.
[8] [1949] 2 K.B.727.
[9] [1932] R.C.S. 57.
[10] (1887), 19 Q.B.D. 341.
Parties
Demandeurs :
J.D.F. Builders Ltd.Défendeurs :
Albert Pearl (Management) Ltd.Proposition de citation de la décision:
J.D.F. Builders Ltd. c. Albert Pearl (Management) Ltd., [1975] 2 R.C.S. 846 (1 octobre 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-01;.1975..2.r.c.s..846