Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 749
Date de la décision :
23/10/1974Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté
Analyses
Relations de travail - Le syndicat est l’agent négociateur accrédité des employés d’un hôtel et aussi des employés d’un autre hôtel - Les employés négocient conjointement avec le syndicat représentant tous les employés à titre de groupe unique - Groupe invité à prendre part à un vote de grève - La majorité vote en faveur de la grève - Vote ultérieur en faveur de l’acceptation d’une nouvelle proposition - La proposition est acceptée par un employeur mais rejetée par l’autre employeur - Un hôtel et le syndicat, au nom des employés de cet hôtel, signent une convention collective - Les employés de l’autre hôtel déclenchent la grève - S’agit-il d’une grève illégale? - Mediation Services Act, 1968 (C.-B.), c. 26, art. 25(1).
Le syndicat appelant était l’agent négociateur accrédité des employés de l’hôtel de l’intimée à Trail et aussi des employés d’un autre hôtel à Trail, connu sous le nom de Crown Point Hotel. Le syndicat a accepté une proposition faite au nom des deux hôtels et selon laquelle ces derniers négocieraient conjointement avec le syndicat, ce dernier pour le compte d’employés des deux hôtels à titre de groupe unique. Par la suite, une convention collective a été signée par les employés des deux hôtels avec leurs employeurs respectifs. La convention collective est entrée en vigueur le 1er avril 1971 et a expiré le 31 mars 1973.
A la suite de l’expiration de cette convention, des négociations en vue d’une nouvelle convention ont été menées par un comité représentant Tes deux hôtels, d’une part, et le syndicat représentant les employés des deux hôtels en tant qu’un groupe, d’autre part. Les négociations ont été rompues et le 13 mai 1973, le syndicat, afin de se conformer à l’art. 25 du Mediation Services Act, 1968 (C.-B.), c. 26, lequel exigeant un vote de grève, fit voter au scrutin secret, en un seul groupe, les employés des deux hôtels. La
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majorité des employés ont voté en faveur de la grève et l’avis de grève a été envoyé par le syndicat aux deux hôtels. Un médiateur a alors été nommé et les négociations reprirent. Au début du mois de juin, le médiateur a soumis une proposition aux deux parties. Le 10 juin 1973, les employés des deux hôtels, votant en tant qu’un groupe, ont convenu d’accepter la proposition. Crown Point Hotel l’a acceptée aussi, mais l’intimée l’a rejetée. Crown Point Hotel et le syndicat, au nom des employés de cet hôtel, ont signé une convention collective. Le 6 juillet 1973, le syndicat a déclenché la grève et commencé à faire du piquetage sur la propriété de l’intimée. Peu après, l’intimée a obtenu une injonction empêchant le piquetage et, en appel, l’injonction a été maintenue par la Cour d’appel. Un pourvoi, formé avec l’autorisation de la Cour d’appel, a été interjeté devant cette Cour par le syndicat.
Arrêt (le juge chef Laskin et les juges Judson, Ritchie et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.
Les juges Martland, Spence et de Grandpré: La question en ce pourvoi était de savoir si, oui ou non, l’Unité accréditée sous le régime des dispositions du Labour Relations Act, R.S.B.C. 1960, c. 205, comme étant qu’une unité propre à négocier avec l’intimée, était ou n’était pas empêchée de faire la grève par les dispositions prohibitives de l’art. 25 du Mediation Services Act, 1968 (C.-B.), c. 26 (tel que modifié). Par conséquent, la difficulté revenait alors à se demander si un vote a été pris par scrutin secret des employés dans l’unité touchée. L’unité touchée était «les employés de [l’intimée]», et il n’y avait jamais eu dans cette unité de vote des employés autorisant une grève à l’hôtel de l’intimée. Il y avait eu par les membres de cette unité et d’une autre unité semblablement accréditée auprès de l’hôtel Crown Point un vote autorisant une grève aux deux endroits. Aussi longtemps que les deux unités accréditées agissaient de concert, il ne pouvait y avoir d’objection à un vote pris à une réunion conjointe des deux unités accréditées sans distinction des membres de l’une ou l’autre des unités accréditées. La grève autorisée lors du vote pris à cette réunion générale n’a jamais eu lieu. La grève des employés qui étaient membres de l’unité accréditée pour négocier collectivement avec l’intimée était une grève différente.
Les juges Pigeon et Beetz: L’unité qui avait été formée sur une base volontaire dans le but de négocier avec deux employeurs a été volontairement dissoute dès lors qu’un des deux employeurs et le syndicat, au nom des employés de cet hôtel, ont signé une
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convention collective distincte. Ce qui restait était l’unité formée des employés de l’intimée. C’était cette dernière unité qui était touchée par la grève et les employés groupés dans cette unité n’avaient pas voté sur la question de savoir s’ils devaient ou ne devaient pas faire la grève.
Le juge en chef Laskin et les juges Judson et Ritchie, dissidents: Le vote des employés des deux hôtels répondait à l’exigence légale du par. (1) de l’art. 25 du Mediation Services Act demandant qu’il y ait un vote de grève. Cette loi définit l’unité au par. (1) de l’art. 2 comme un groupe d’employés au nom de qui un syndicat participe, ou a participé, à des négociations collectives. En l’espèce, le groupe au nom duquel le syndicat a participé aux négociations était constitué de l’ensemble des employés des deux hôtels. La prétention qu’il existait deux unités parce que le syndicat avait été accrédité séparément pour les employés de chaque employeur, et que, par conséquent, il aurait dû y avoir deux votes distincts, ne peut être retenue. Il en est de même pour la prétention voulant que parce que Crown Point Hotel était parvenue à une entente avec le syndicat et avait signé une convention collective, il était devenu nécessaire pour le syndicat de procéder à un autre vote de grève uniquement pour les employés de l’intimée. Si le vote de grève était valide lorsqu’il a été décidé et qu’on y a donné suite par avis, il ne pouvait par la suite devenir invalide simplement parce que le conflit qui l’avait déclenché n’avait pas été définitivement réglé.
Le juge Dickson, dissident: Le mot unité ne devrait pas être considéré comme étant limité dans le contexte du par. (1) de l’art. 25 du Mediation Services Act à une unité pour laquelle un syndicat est accrédité. Le vote pris le 13 mai 1973 donnait au syndicat un mandat, sous réserve d’observation des exigences de la loi relatives à l’avis de grève, de décréter la grève de la totalité ou d’une partie des employés formant le groupe composite et ce mandat n’a pas été annulé par suite d’événements subséquents. La validité du vote se détermine au moment où le vote a été pris et non pas au moment où quelques-uns des employés touchés par le vote se mettent effectivement en grève.
POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique[1] rejetant un appel d’une ordonnance qui avait accordé une injonction ordonnant au syndicat appelant de s’abstenir de faire du piquetage à
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l’hôtel de l’intimée. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie et Dickson étant dissidents.
J.M. Giles et R.C. Gardner, pour le défendeur, appelant.
K.J. Smith, pour la demanderesse, intimée.
Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson et Ritchie a été rendu par
LE JUGE EN CHEF (dissident) — La question en litige en ce pourvoi est un point fondamental des relations ouvrières et patronales, à savoir, l’intégrité des négociations collectives volontaires. Bien avant l’adoption, en Colombie-Britannique, de la législation sur les relations de travail, obligeant les employeurs à négocier collectivement avec les syndicats qui obtenaient l’accréditation en qualité d’agents négociateurs des employés de ces employeurs, il existait des négociations collectives, entre employeurs et syndicats, qui résultaient d’une reconnaissance volontaire de ces syndicats de la part des employeurs. L’adoption d’une législation rendant les négociations collectives obligatoires n’a pas éliminé la reconnaissance volontaire et, par conséquent, les négociations volontaires; elle n’a fait qu’exiger la preuve, en cas de litige, qu’une convention collective qui résultait de négociations volontaires avait l’appui de la majorité des employés qu’elle concernait.
L’accréditation d’un syndicat en qualité d’agent négociateur lui donne le droit et le pouvoir d’obliger un employeur à négocier collectivement avec lui au nom des employés pour lesquels le syndicat a été ainsi accrédité. Ces employés, considérés collectivement, constituent l’«unité» pour laquelle on exige des négociations collectives. Dans le Labour Relations Act, R.S.B.C. 1960, c. 205, l’«unité» est simplement définie comme un «groupe d’employés» car l’objet principal de l’accréditation est d’assurer (comme le précise le par. (1) de l’art. 10 de la loi) que l’«unité» est bien de celles qui peuvent participer à des négociations collectives. Si les négociations aboutissent à une convention collective, celle-ci peut s’appliquer à des catégories d’employés additionnelles ou encore seule-
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ment à certaines catégories d’employés, selon que les parties peuvent en décider; mais, naturellement, chacune des parties peut insister pour que ces négociations ne concernant que l’unité pour laquelle l’accréditation a été qu’elle décrit la catégorie d’employés qu’elle protège, ceux-ci constituent la force, qu’ils soient en nombre égal ou supérieur (selon les exigences de l’entreprise), vers laquelle va s’orienter l’administration du contenu de la convention collective; au cours de leurs renouvellements ultérieurs, les conventions collectives pourront, en fonction des développements de l’entreprise de l’employeur ou des déboires du syndicat, ou des deux, modifier les catégories d’emploi que visent ces conventions.
Il ne faut pas oublier qu’on décrit généralement une unité en désignant les classes d’emploi ou catégories de travaux des employés représentés dans les négociations collectives. Certes, il peut ne pas y avoir de catégorie de travaux mais seulement une mention de «tous les employés de l’employeur», à l’exception des cadres qui ne peuvent être inclus dans une unité de négociation. Au risque d’être explicite plus qu’il n’est nécessaire, je souligne que le fait de faire le compte des employés, afin de prouver, pour l’accréditation, qu’une majorité sont membres du syndicat requérant, ne signifie pas que l’accréditation et le statut du syndicat comme agent négociateur continuent à être surbordonnés à la condition que ces mêmes employés restent au service de l’employeur. Le fait de déterminer le nombre d’employés pour un moment donné, afin de pouvoir faire un compte, ne signifie pas que l’accréditation que peut obtenir un syndicat sur cette base est liée à ces mêmes employés particuliers ou à ce nombre. Toute augmentation ou toute diminution ultérieure des effectifs de cette force salariée ne peut à elle seule porter atteinte à la validité du certificat et en fait, une fois la convention collective négociée, l’accréditation a atteint son but et perd, à toutes fins pratiques, son objet.
Cette préface terminée j’en viens à la question particulière soulevée par les faits de l’espèce. La voici: le 5 décembre 1968, le syndicat
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appelant a été accrédité comme agent négociateur de tous les employés de l’intimée travaillant à l’auberge-motel de Trail, Colombie-Britannique, à l’exception de ceux qu’excluait le Labour Relations Act. Le 5 mai 1970, le syndicat appelant a aussi été accrédité comme agent négociateur des employés de la Crown Point Hotel Ltd., exploitante d’un hôtel également situé à Trail. II ne ressort pas clairement des documents contenus au dossier si le syndicat et les employeurs respectifs ont signé des conventions collectives distinctes à la suite de négociations ayant fait suite aux accréditations respectives. En fait, ce point n’est pas important en l’espèce. Ce qui n’est pas contesté, d’après le dossier, c’est qu’à la suite de la proposition d’un agent de la British-Columbia Hotels Association, qui a fait des démarches auprès du syndicat appelant, au nom des deux hôtels, le syndicat a consenti à négocier conjointement avec les deux employeurs en vue d’aboutir à une convention collective unique qui s’appliquerait aux employés des deux employeurs. Ceci, naturellement, était un acte volontaire de la part du syndicat de même que de la part des deux employeurs car le syndicat n’était pas accrédité pour des employés appartenant à une unité pluripatronale.
Les négociations volontaires ont abouti à une convention collective en date du 12 mai 1971, rétroactive au 1er avril 1971 et devant rester en vigueur jusqu’au 31 mars 1973. Des négociations pour renouveler la convention ont commencé avant la date d’expiration de celle‑ci et se sont poursuivies par la suite, mais sans succès. Aux environs du 13 mai 1973, le syndicat, afin de se conformer à l’exigence légale d’un vote de grève, conformément à l’art. 25 du Mediation Services Act, 1968 (C.-B.), c. 26, a procédé à un scrutin des employés des deux hôtels visés par la convention collective expirée. Une majorité des employés votants se sont prononcés en faveur de la grève. Comme l’exigeait le Mediation Services Act, un préavis de grève a été remis aux deux hôtels. Par la suite, un médiateur gouvernemental a été nommé pour essayer de résoudre le différend; il a fait des propositions que le syndicat a acceptées à la suite d’un scrutin secret des employés des deux hôtels
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approuvant les propositions. Ce second vote a eu lieu le 10 juin 1973 et des efforts ultérieurs de conciliation ont abouti, en ce qui concerne la Crown Point Hotel Ltd., mais non en ce qui concerne l’intimée en l’espèce. Le syndicat a conclu une nouvelle convention avec la Crown Point Hotel Ltd. le 6 juillet 1973 et, à partir de ce jour, a commencé le piquetage des locaux de l’intimée.
Il est admis que la légalité de la grève et du piquetage qui l’accompagnait dépend, en l’espèce, de la question de savoir si le vote des employés des deux hôtels répondait à l’exigence légale du par. (1) de l’art. 25 du Mediation Services Act demandant qu’il y ait un vote de grève. Le par. (1) de l’art. 25 se lit comme suit:
[TRADUCTION] Nul ne doit déclarer ou autoriser une grève, et aucun employé ne doit faire la grève avant qu’un vote n’ait été pris par scrutin secret des employés dans l’unité touchée quant à la question de savoir si l’on doit faire ou ne pas faire la grève, et que la majorité de ces employés qui ont voté ne se soit prononcée en faveur d’une gève.
Y a-t-il donc eu en l’espèce un scrutin secret «des employés dans l’unité touchée»? A mon avis, la réponse est clairement «oui» et, sous réserve d’un point que je mentionnerai plus tard, ceci suffit à régler le sort du pourvoi, qui doit être accueilli.
Le Mediation Services Act définit l’«unité» au par. (1) de l’art. 2 comme «un groupe d’employés au nom de qui un syndicat participe, ou a participé, à des négociations collectives». En l’espèce, le groupe au nom duquel le syndicat a participé aux négociations était constitué de l’ensemble des employés des deux hôtels. On affirme, toutefois, qu’il existait deux unités parce que le syndicat avait été accrédité séparément pour les employés de chaque employeur, et que, par conséquent, il aurait dû y avoir deux votes distincts. Je ne vois absolument pas comment on pourrait faire machine arrière, après l’expiration d’une convention signée pour deux ans sur une base pluripatronale, et proposer une opinion qui ne soit valable qu’avec des conventions collectives signées séparément ou qu’en cas de rupture des négociations d’une première convention collective.
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Les définitions du mot «unité» dans le Labour Relations Act («unité» désigne un groupe d’employés) et dans le Mediation Services Act («unité» désigne un groupe d’employés au nom duquel un syndicat participe ou a participé à des négociations collectives) ont des objets différents; la première vise à créer le fondement du droit à l’accréditation; la seconde vise les conséquences de l’accréditation, lorsqu’on eu lieu des négociations soit en vue de la signature d’une première convention soit en vue du renouvellement d’une convention. Dans le cadre de négociations visant une première convention, il y aura généralement correspondance entre les employés visés par les deux definitions mais pas nécessairement correspondance entre les individus ou leur nombre si les effectifs de l’employeur ont augmenté ou diminué ou fait l’objet d’un roulement. Dans le cadre de négociations visant au renouvellement d’une convention collective, l’«unité» définie dans le Labour Relations Act est dépourvue de toute signification. Les employés visés par la convention dont l’expiration a précipité les négociations de renouvellement sont sûrement les personnes touchées si une nouvelle convention est signée, une grève déclenchée ou un lockout décidé.
Seul le Mediation Services Act traite de l’échec des négociations soit lors d’une première convention soit lors de son renouvellement. Il n’existe rien dans le Labour Relations Act qui traite des procédures ou des mécanismes permettant d’éviter ou de contrôler les gèves ou les lockouts. Le Mediation Services Act reconnaît les négociations pluripatronales, à la fois en tant qu’elles touchent le syndicat partie à une convention pluripatronale et en tant qu’elles touchent les différents employeurs parties à la convention unique. Le par. (1) de l’art. 26 de la loi est, à mon avis, l’équivalent, du côté employeur, de l’art. 25, car il prévoit que [TRADUCTION] «lorsque plus d’un employeur est impliqué dans le même conflit avec ses employés», il ne doit pas y avoir de lockout «avant qu’un vote n’ait
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été pris par scrutin secret de tous les employeurs… et qu’une majorité de ces employeurs qui ont voté n’ait voté en faveur d’un lockout».
Ce que l’on nous demande en l’espèce c’est de défaire une omelette. S’il est vrai que des syndicats qui ont négocié avec plus d’un employeur ne peuvent légalement demander à une force salariée composite de voter pour la grève, s’il n’ont pas été accrédités pour négocier avec une unité pluripatronale, qu’advient-il alors des négociations collectives volontaires et des conventions collectives volontaires? Du point de vue des relations patronales et ouvrières, je ne vois aucune différence entre une situation dans laquelle un syndicat a, au début, négocié avec plus d’un employeur sans avoir reçu d’accréditation de quelque sorte et une situation dans laquelle il a négocié avec un groupe d’employeurs conjointement après avoir été accrédité (et peut-être avoir négocié) séparément avec chacun d’entre eux avant de conclure une convention collective composite s’adressant aux employés de tous ces employeurs.
Rien, dans la législation pertinente de la Colombie-Britannique, n’exige l’accréditation des syndicats avant l’adoption d’un vote de grève à la suite d’une rupture des relations de travail à l’expiration d’une convention collective. Si on l’exige d’un syndicat qui a déjà négocié avec plusieurs employeurs, on doit également l’exiger d’un syndicat qui négocie sur une base volontaire avec un seul employeur. L’existence d’accréditations antérieures distinctes à l’égard de différents employeurs se dissout en présence d’une convention pluripatronale résultant de négociations volontaires. Il me paraît évident que ce n’est qu’en interprétant les mots du par. (1) de l’art. 25 du Mediation Services Act comme se rapportant au processus des négociations collectives, que visent ces mots, et non au processus d’accréditation, qu’il y a harmonie avec l’objet que ces mots servent, savoir, la promotion de relations paisibles entre patrons et ouvriers, grâce à l’intervention d’un médiateur si cela est nécessaire, sous le régime de conventions collectives négociées.
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Il existe un autre point en l’espèce sur lequel j’aimerais insister et c’est celui qu’a retenu la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, à savoir, que du fait que la Crown Point Hotel Ltd. était parvenue à une entente avec le syndicat et avait signé une convention collective, cela obligeait le syndicat à procéder à un autre vote de grève uniquement pour les employés de l’intimée. Cette opinion, telle qu’exprimée dans les motifs de la majorité, méconnaît les dispositions du par. (2) de l’art. 25 qui précise le délai réglementaire pour déclencher une grève à la suite d’un vote à cet effet et exige la remise d’un préavis de grève aux employeurs. Ce préavis a été remis à l’intimée de même qu’à la Crown Point Hotel Ltd. Si, comme il découle des motifs de la majorité de façon implicite sinon expresse, le vote de grève était valide lorsqu’il a été décidé et qu’on y a donné suite par avis, je ne vois pas comment il ne pourrait plus l’être par la suite lorsque le conflit qui l’a déclenché n’a pas été définitivement réglé. On peut alléguer l’existence d’une certaine logique dans la position des cours d’instance inférieure. Sous ce rapport, eu égard à la dynamique des relations patronales et ouvrières, j’estime tout à fait pertinent l’énoncé bien connu de Holmes dans l’affaire New York Trust Co. v. Eisner[2], à la p. 349, selon lequel [TRADUCTION] «une page d’histoire vaut tout un livre de logique».
J’accueillerais le pourvoi avec dépens dans les cours d’instance inférieure, mais les dépens en cette Cour seront payables par l’appelant à l’intimée sur une base procureur-client conformément à l’ordonnance accordant l’autorisation d’appeler.
Le jugement des juges Martland, Spence et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE SPENCE — J’ai eu l’occasion de lire les motifs rédigés tant par M. le Juge en chef que par M. le juge Dickson. Je suis arrivé, cependant, à la conclusion que le pourvoi doit être rejeté pour les motifs exposés aux présentes.
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Je suis pleinement d’accord avec les motifs exposés par M. le Juge en chef dans la mesure où, dans ses motifs, il fait une distinction entre une «unité» et une «unité accréditée» et fait valoir que des négociations collectives volontaires peuvent intervenir sans accréditation sous le régime des dispositions du Labour Relations Act, R.S.B.C. 1960, c. 205. La question en ce pourvoi, cependant, est de savoir si, oui ou non, l’unité accréditée sous le régime des dispositions du Labour Relations Act comme étant qu’une unité propre à négocier avec Terra Nova Motor Inn Ltd. était ou n’était pas empêchée de faire la grève par les dispositions prohibitives de l’art. 25 du Mediation Services Act, 1968 (B.C.), c. 26 (tel que modifié). Le par. (1) de l’art. 25 de cette loi-là prévoit ceci:
[TRADUCTION] 25. (1) Nul ne doit déclarer ou autoriser une grève, et aucun employé ne doit faire la grève, avant qu’un vote n’ait été pris par scrutin secret des employés dans l’unité touchée quant à la question de savoir si l’on doit faire ou ne pas faire la grève, et que la majorité de ces employés qui ont voté ne se soit prononcée en faveur d’une grève.
(Les italiques sont de moi.)
La difficulté, par conséquent, revient alors à se demander si un vote a «été pris par scrutin secret des employés dans l’unité touchée». L’unité touchée était [TRADUCTION] «les employés de Terra Nova Motor Inn Ltd., 1001 rue Rossland, Trail, C.-B.» (Voir Pièce «A» de la déclaration sous serment de G. Larose.)
Il n’y avait jamais eu dans cette unité de vote des employés autorisant une grève à l’auberge‑motel Terra Nova. Il y avait eu par les membres de cette unité et d’une autre unité semblablement accréditée auprès de l’hôtel Crown Point un vote autorisant une grève aux deux endroits. Aussi longtemps que les deux unités accréditées, soit celle accréditée pour l’hôtel Crown Point et celle accréditée pour l’auberge-motel Terra Nova, agissaient de concert il ne pouvait y avoir d’objection à un vote pris à une réunion conjointe des deux unités accréditées sans distinction des membres de l’une ou l’autre des
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unités accréditées. La grève autorisée lors du vote pris à cette réunion générale n’a jamais eu lieu. Le conflit avec l’hôtel Crown Point a été réglé et les membres de l’unité accréditée auprès de cet hôtel ont conclu une nouvelle convention collective avec leur employeur.
Ce qui a été proposé et a commencé le 6 juillet 1973 était une grève différente et se trouvait être une grève des employés qui étaient membres de l’unité accréditée pour négocier collectivement avec Terra Nova Motor Inn Ltd.
J’ai tenu compte des art. 25, par. (2), et 26 du Mediation Services Act. Je ne vois rien dans l’un ou l’autre de ces articles qui pourrait m’amener à modifier l’opinion que j’ai exprimée ci‑dessus. Je suis, en outre, d’avis que cette façon de voir l’affaire est la seule qui peut protéger suffisamment les petits employeurs et leurs employés de l’emprise des employeurs et employés d’entreprises plus importantes. Il est certes tout à fait régulier de mener des négociations collectives multiples entre employeurs et employés de beaucoup d’entreprises d’importance très différente œuvrant dans un même domaine mais le petit employeur non plus que ses salariés ne peuvent être protégés des effets perturbants d’une grève tant et aussi longtemps que les employés de cette petite entreprise, étant l’unité «touchée», n’auront pas eux-mêmes voté seuls en faveur ou contre une grève dirigée seulement contre leur propre employeur.
Il est bon de noter que lors du vote de grève tenu à la réunion conjointe des deux unités dans laquelle le scrutin était secret, sans distinction des votes exprimés par les membres de l’une ou l’autre des deux unités, dix-sept membres ont voté contre la grève. La déclaration sous serment de G. Larose produite au nom de Terra Nova Motor Inn Ltd. montre que celle-ci n’avait que vingt-quatre employés. Bien entendu, personne ne peut dire d’où viennent les quarante-sept suffrages en faveur de la grève ou les dix-sept à l’encontre mais ces chiffres illustrent la possibilité qu’ait pu survenir précisément ce à quoi j’ai fait allusion et je suis d’avis que la loi devrait être interprétée de telle façon qu’une telle éventualité ne puisse se produire.
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Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens adjugés sur une base procureur-client conformément à l’ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique accordant l’autorisation d’appeler à cette Cour.
Le jugement des juges Pigeon et Beetz a été rendu par
LE JUGE BEETZ — J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par M. le Juge en chef, par M. le juge Spence et par M. le juge Dickson.
Je reconnais que le vote de grève pris le 13 mai 1973 était valide. La question cependant est de savoir si, à l’égard de la grève qui a effectivement eu lieu, ce vote a satisfait aux exigences du par. (1) de l’art. 25 du Mediation Services Act. Ce vote était celui d’une unité qui avait été formée sur une base volontaire dans le but de négocier avec deux employeurs. A mon avis, cette unité volontaire a été volontairement dissoute dès lors que le Crown Point Hotel, un des deux employeurs, et le syndicat, au nom des employés de cet hôtel, ont signé une convention collective distincte. Ce qui restait était l’unité formée des employés de Terra Nova Motor Inn Limited. C’est cette dernière unité qui était touchée par la grève et les employés groupés dans cette unité n’avaient pas voté sur la question de savoir s’ils devaient ou ne devaient pas faire la grève.
Je souscris aux conclusions de M. le juge Spence.
LE JUGE DICKSON (dissident) — Il s’agit d’une affaire d’interprétation de texte législatif qui a suscité quelque difficulté. Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejetant un appel d’une ordonnance d’un Local Judge qui avait accordé une injonction à l’intimée, Terra Nova Motor Inn Ltd., ordonnant au syndicat appelant de s’abstenir de faire du piquetage à l’hôtel de l’intimée.
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Les faits ne sont pas contestés et ils peuvent être énoncés brièvement. Le syndicat est l’agent négociateur accrédité des employés de l’hôtel de l’intimée à Trail, Colombie‑Britannique, depuis le 5 décembre 1968. Le syndicat est aussi l’agent négociateur accrédité des employés de l’hôtel Crown Point, de Trail également. Au début de 1971 le syndicat a accepté une proposition faite au nom des deux hôtels par un dirigeant de la B.C. Hotels Association et selon laquelle les deux hôtels négocieraient conjointement avec le syndicat, ce dernier pour le compte d’employés des deux hôtels à titre de groupe unique. Par la suite, une convention collective a été signée par les employés des deux hôtels avec leurs employeurs respectifs. La convention collective est entrée en vigueur le 1er avril 1971 et a expiré le 31 mars 1973.
A la suite de l’expiration de cette convention, des négociations ayant pour but la conclusion d’une nouvelle convention ont été menées par un comité représentant les deux hôtels, d’une part, et le syndicat représentant les employés des deux hôtels en tant qu’un groupe, d’autre part. Au début du mois de mai, les négociations ont été rompues et le 13 mai 1973 le syndicat, afin de se conformer à l’art. 25 du Mediation Services Act, 1968 (C.-B.), c. 26, lequel exigeait un vote de grève, fit voter au scrutin secret, en un seul groupe, les employés des deux hôtels. Une majorité des employés ont voté en faveur de la grève. Le 18 mai 1973, l’avis de grève exigé par le Mediation Services Act a été envoyé par le syndicat aux deux hôtels. Après que l’avis de grève eut été donné, un médiateur fut nommé et les négociations reprirent. Au début du mois de juin, le médiateur a soumis une proposition aux deux parties. Le 10 juin 1973, les employés des deux hôtels, votant en tant qu’un groupe ont convenu d’accepter la proposition. Crown Point Hotel l’a acceptée aussi mais l’intimée, Terra Nova Motor Inn Ltd., l’a rejetée. Par la suite, Crown Point Hotel et le syndicat au nom des employés de cet hôtel, ont signé une convention collective. Le 6 juillet 1973, le syndicat a déclenché la grève et commencé à faire du piquetage sur la propriété de l’hôtel de l’intimée. Le 18 juillet 1973, l’intimée a amorcé contre le syndicat les procédures dont il s’agit en l’espèce.
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Le résultat de ce pourvoi dépend de la légalité de la grève qui elle-même dépend de la validité du vote de grève pris le 13 mai 1973. Si ce vote est nul, la grève est illégale et le piquetage est illégal et l’injonction empêchant le piquetage doit être maintenue. L’intimée soutient que le vote n’a pas été un vote régulier rencontrant les exigences de l’art. 25 du Mediation Services Act. L’appelant soutient que le syndicat a satisfait aux dispositions de l’art. 25 de cette loi par son vote du 13 mai 1973 et, par conséquent, que la grève et le piquetage sont, en fait, légaux et qu’on devrait mettre fin à l’injonction. Devant la Cour d’appel, l’appelant a aussi prétendu que l’intimée n’avait pu établir de façon satisfaisante la preuve d’un dommage irréparable qu’une condamnation à des dommages-intérêts ne pourrait compenser. Le juge d’appel Nemetz aurait refusé l’injonction interlocutoire pour le motif que la preuve d’un dommage irréparable n’avait pas été faite. Devant cette Cour, l’avocat de l’appelant n’a pas soulevé ce moyen et s’est appuyé uniquement sur la prétention que la Cour d’appel aurait dû décider que le vote de grève pris par le syndicat répondait aux exigences de l’art. 25 du Mediation Services Act. C’est la seule question à décider.
Cette question dépend de l’interprétation que l’on donne au par. (1) de l’art. 25 du Mediation Services Act, qui se lit comme suit:
[TRADUCTION] 25. (1) Nul ne doit déclarer ou autoriser une grève, et aucun employé ne doit faire la grève, avant qu’un vote n’ait été pris par scrutin secret des employés dans l’unité touchée quant à la question de savoir si l’on doit faire ou ne pas faire la grève, et que la majorité de ces employés qui ont voté ne se soit prononcée en faveur d’une grève.
(Les italiques sont de moi.)
La rédaction imprécise de cet article, alliée avec les faits inhabituels de l’espèce, est à la source de la tâche d’interprétation de texte législatif qui s’impose à la Cour dans ce pourvoi.
Le nœud du problème repose sur la signification des mots «des employés dans l’unité tou-
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chée quant à la question de savoir si l’on doit faire ou ne pas faire la grève». La validité du vote de grève dépend de la question de savoir si le groupe d’employés qui devait voter selon le sens de ce membre de phrase a effectivement voté le 13 mai 1973 pour autoriser une grève. L’appelant prétend que le groupe d’employés qui pouvait autoriser la grève comprenait l’ensemble des employés des deux hôtels; l’ensemble des employés a effectivement voté et, par conséquent, on a satisfait à l’article. L’intimée prétend que le groupe d’employés qui aurait dû voter dans le contexte de cet article, était le groupe d’employés de Terra Nova Motor Inn; ils n’ont pas voté séparément et, par conséquent, on n’a pas satisfait à l’article.
Au départ, il faut déterminer la signification du mot «unité» dans le par. (1) de l’art. 25 de la loi. Est-ce qu’une «unité» signifie seulement un groupe d’employés pour lequel un syndicat a été accrédité comme agent négociateur? Dans l’affirmative, le vote est nul et la grève est illégale car on s’accorde à reconnaître que le syndicat, bien qu’accrédité pour les deux groupes d’employés à titre d’unités distinctes, n’était pas accrédité comme représentant d’une unité comprenant les deux groupes. Il y a dans l’ensemble du Mediation Services Act et du Labour Relations Act de la Colombie-Britannique, R.S.C.-B. 1960, c. 205, un appui textuel qui semblerait indiquer que le mot unité du Mediation Services Act est limité à une unité pour laquelle un syndicat est accrédité, mais j’en suis venu à la conclusion non sans hésitation, que l’appréciation la plus juste est que le mot «unité» ne devrait pas être considéré comme étant limité dans le contexte du par. (1) de l’art. 25 à une unité pour laquelle un syndicat est accrédité. La par. (1) de l’art. 2 du Mediation Services Act définit «unité» comme un «groupe d’employés au nom de qui un syndicat participe, ou a participé à des négociations collectives». Il n’y a rien dans cette définition ni dans aucun autre article de la loi qui énonce de façon spécifique que le mot «unité» doit être limité dans son application à une unité pour laquelle un syndicat est l’agent négociateur accrédité et il est indéniable que c’était pour le groupe composite que le syndicat
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avait toujours négocié collectivement. Il n’y a aucune preuve que pendant la période en cause le syndicat a négocié collectivement pour le compte des employés de l’intimée à titre de groupe distinct.
En interprétant en regard des faits de l’espèce les mots «touchée quant à la question de savoir si l’on doit faire ou ne pas faire la grève», je n’ai aucun doute qu’au moment du vote, le 13 mai 1973, tous les employés qui ont voté étaient des employés touchés par la décision de faire ou de ne pas faire la grève. Le résultat du vote a donné au syndicat un mandat, sous réserve d’observation des exigences de la loi relatives à l’avis de grève, de décréter la grève de la totalité ou d’une partie des employés formant le groupe composite. La question est maintenant de savoir si le mandat est devenu annulé par suite d’événements subséquents. A mon avis c’est au moment où le vote a été pris qu’on doit déterminer la validité du vote et non pas au moment où quelques-uns des employés touchés par le vote se mettent effectivement en grève. La validité ne devrait pas dépendre du cours d’événements subséquents, ni être infirmée par eux.
Le but du Mediation Services Act est de favoriser la paix industrielle. A la suite du vote du 13 mai 1973, le syndicat aurait pu décréter la grève contre les deux compagnies et personne n’aurait eu droit de mettre en question la légalité de la grève. L’autre solution était d’en arriver à un règlement dans la mesure du possible et de confiner le débrayage à l’endroit où une entente s’avérait impossible. Le syndicat a choisi cette dernière façon d’agir et je ne pense pas qu’il peut être blâmé pour l’avoir fait. A mon avis, nous faisons face ici à seulement une grève, et non pas à deux grèves, et la validité de cette grève unique reposait clairement sur la validité du vote pris le 13 mai 1973. Il n’y avait aucune obligation de la part du syndicat de décréter la grève pour tous les employés qui avaient participé au scrutin. Si un vote favorable à la grève est pris chez un groupe d’employés touché par la décision de faire la grève et qu’il arrive par la suite qu’une partie du groupe désire se mettre
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en grève et qu’une autre partie ne le veut pas, il ne devient pas nécessaire, à mon avis, de faire voter à nouveau les employés qui effectivement font la grève. La législation ne prescrit pas des scrutins successifs.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans les cours d’instance inférieure. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, lorsqu’elle a accordé l’autorisation d’appeler, a imposé comme condition que le syndicat s’engage à payer les dépens de Terra Nova en cette Cour sur une base procureur-client, quelle que soit l’issue de la cause. Pour cette raison, les dépens en cette Cour devraient être payables par le syndicat sur une base procureur-client.
Pourvoi rejeté avec dépens, le JUGE EN CHEF LASKIN et les JUGES JUDSON, RITCHIE et DICKSON étant dissidents.
Procureurs de la demanderesse, appelante: Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.
Procureur de la demanderesse, intimée: M.E. Moran, Castlegar.
[1] 42 D.L.R. (3d) 693.
[2] (1921), 256 U.S. 345.
Parties
Demandeurs :
Beverage Dispensers & Culinary Workers Union, Local 835Défendeurs :
Terra Nova Motor Inn Ltd.Proposition de citation de la décision:
Beverage Dispensers & Culinary Workers Union, Local 835 c. Terra Nova Motor Inn Ltd., [1975] 2 R.C.S. 749 (23 octobre 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-23;.1975..2.r.c.s..749