Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 831
Date de la décision :
23/10/1974Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli, le verdict du jury et les jugements des cours d’instance inférieure doivent être infirmés et l’action doit être rejetée
Analyses
Appel - Demandeur blessé par suite d’un plongeon dans un étang de forme ovale, dans un parc public - Le jury n’a pas agi de façon judiciaire, selon la preuve, en concluant à la négligence de l’exploitante du parc - Verdict infirmé.
Après s’être dirigé en courant dans un étang ou un lac artificiel de forme ovale, qui était situé dans un parc public exploité par la défenderesse, le demandeur a plongé dans l’eau peu profonde et s’est heurté la tête contre le fond et par suite de l’accident il est devenu quadriplégique. Le demandeur a entamé des procédures contre la défenderesse alléguant que l’accident résultait de la négligence de celle-ci. A la suite d’un procès devant un juge et un jury, jugement a été rendu contre la défenderesse la tenant partiellement responsable de l’accident. Le jury a été d’avis que l’apparence de l’installation pour la natation prêtait suffisamment à confusion que le propriétaire aurait dû reconnaître le besoin d’indiquer clairement, pour les usagers, la nature précise de l’installation. La défenderesse a interjeté appel devant la Cour d’appel sans succès et ensuite devant cette Cour.
Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli, le verdict du jury et les jugements des cours d’instance inférieure doivent être infirmés et l’action doit être rejetée.
La prétention qu’un verdict doit être «inique» pour qu’il soit infirmé n’a pas été retenue. Ce mot implique une turpitude morale dont, en l’espèce, on n’a pas prouvé l’existence. Comme on l’a souligné dans l’arrêt Metropolitan Railway Co. v. Wright (1886), 11 App. Cas. 152, l’ancienne règle qui avait introduit l’élément d’«iniquité» a été substituée par la règle de l’immutabilité du verdict à moins que celui-ci soit non seulement non satisfaisant mais encore déraisonnable et injuste.
Selon la preuve acceptée par le jury, la véritable cause de l’accident a clairement été la seule négligence du demandeur qui a plongé en courant dans
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l’eau peu profonde. Aucun jury agissant de façon judiciaire n’aurait pu, selon l’ensemble de la preuve, conclure que l’accident a été le résultat de la négligence de la défenderesse. Des quatre points mentionnés par le jury comme étant suffisants pour induire le défendeur en erreur, celui qui a trait à l’écriteau n’a aucun fondement puisque l’accident s’est produit la nuit et les trois autres auraient dû être décidés à l’encontre du demandeur en se fondant sur son propre témoignage que le jury n’avait pas de droit d’écarter. En fait il s’agissait d’un cas où la Cour a été portée à croire qu’il n’y avait aucun élément de preuve à soumettre au jury de sorte qu’elle avait le droit et le devoir d’infirmer le verdict. Dans les circonstances, la défenderesse n’avait aucune obligation de protéger l’intimé contre sa propre imprudence.
Arrêts mentionnés: Saint John Gas Light Co. c. Hatfield (1894), 23 R.C.S. 164; Jamieson c. Harris (1905), 35 R.C.S. 625; Scotland c. Canadian Cartridge Co. (1919), 59 R.C.S. 471; McConnell c. McLean, [1937] R.C.S. 341; Grey Coach Lines Ltd. c. Payne, [1945] R.C.S. 614.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté un appel d’un jugement rendu à la suite d’un procès devant un juge et un jury et tenant la défenderesse partiellement responsable dans une action en dommages-intérêts pour blessures. Pourvoi accueilli et action rejetée.
H.T. Wheeldon et W.M. Holburn, pour la défenderesse, appelante.
R.S. Ross et G.M. Green, pour le demandeur, intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE DE GRANDPRE — Le 26 juin 1970, un vendredi, le demandeur intimé, accompagné d’un groupe d’amis, se rendit au parc régional du Lac Aldergrove, un parc public exploité par la défenderesse appelante. L’intimé et ses amis se proposaient d’y camper en fin de semaine.
Dans le parc se trouve un lac artificiel ou un étang ainsi décrit dans l’arrêt de la Cour d’appel:
[TRADUCTION] L’étang, de forme ovale, mesurait quelque 250 pieds par 300 pieds. Telle une cuvette, le fond était en pente uniforme à partir du rivage jusqu’au centre. Au milieu, sa profondeur maximum
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était de 10 pieds. A chaque extrémité de l’étang, des flotteurs délimitaient des endroits et étaient surmontés d’écriteaux indiquant que les enfants ne devraient pas dépasser les flotteurs.
Le bassin est alimenté par une source.
Entre minuit et une heure, cinq membres du groupe décidèrent d’aller se baigner. L’intimé demeura au camp mais choisit finalement de rejoindre les autres. La suite des événements est décrite dans un autre passage de l’arrêt de la Cour d’appel:
[TRADUCTION] L’intimé partit du campement et se rendit au bord de l’étang. Les conclusions des jurés montrent qu’ils étaient convaincus que l’intimé s’est élancé dans l’étang en courant pour ensuite apparemment plonger, s’est heurté la tête contre le fond et a perdu connaissance. Ses compagnons l’ont sorti de l’eau et finalement ranimé et, après un bon moment, ils l’ont emmené à l’hôpital. Par suite de l’accident il est devenu quadriplégique.
L’intimé a entamé des procédures contre l’appelante alléguant que l’accident résultait de la négligence de celle-ci. A la suite d’un procès devant un juge et un jury, jugement a été rendu contre l’appelante la tenant partiellement responsable de l’accident et lui ordonnant de payer la somme totale de $69,112.20. Le montant des dommages n’est pas contesté ici.
Les questions soumises au jury et leurs réponses relativement à la négligence se lisent comme suit:
[TRADUCTION] 1. Y a-t-il eu de la part de la défenderesse quelque négligence qui a causé l’accident ou y a contribué?
R. Oui
2. Si la réponse à la question n° 1 est «oui», énoncez alors dans les détails en quoi la négligence de la défenderesse a consisté.
R. Il s’agit ni d’un lac ni d’un étang mais plutôt de quelque chose d’intermédiaire ayant des caractéristiques communes aux deux.
Il est raisonnable que les usagers puissent penser que c’est un étang ou un lac. Ayant opté pour l’un ou l’autre, les usagers pourraient alors se faire eux-mêmes une idée quant à la forme de l’installation sous la surface de l’eau.
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L’apparence prête suffisamment à confusion que le propriétaire aurait dû reconnaître le besoin d’indiquer clairement, pour les usagers, la nature précise de l’installation.
— le rivage
— les flotteurs à chaque extrémité
— l’écriteau au milieu du flotteur n’indique pas quelle partie il vise
— l’eau embrouillée.
3. Si la réponse à la question n° 1 est «oui», y a-t-il eu de la part du demandeur, Garth Olmstead, quelque négligence qui a causé l’accident ou y a contribué?
R. Oui
4. Si la réponse à la question n° 3 est «oui», énoncez alors dans les détails en quoi la négligence du demandeur, Garth Olmstead, a consisté.
R. Le demandeur a été négligent parce qu’il n’a pas observé les régies élémentaires en matière de sécurité aquatique telles que:
a) Eaux inconnues
b) Obscurité
c) Plonger en courant
d) il avait consommé des boissons alcooliques
5. Si la réponse à la question n° 1 est «oui», et la réponse à la question n° 3 est «oui», énoncez en pourcentage le degré de faute ou de négligence que vous attribuez à chacun.
R. Demandeur — 70%
Défenderesse — 30%
Sur une requête pour jugement, conformément au verdict, le juge de première instance s’est senti lié par le verdict bien qu’il eût ceci à déclarer:
[TRADUCTION] Si j’avais eu à juger cette affaire sans jury, je n’aurais pas hésité à conclure qu’il n’y a aucune preuve de négligence de la part de la défenderesse, que personne n’a induit le demandeur en erreur quant à la profondeur de l’eau et que celui‑ci connaissait, de fait, ou aurait dû connaître la profondeur de l’eau.
Après une étude attentive de la preuve et des autorités pertinentes, il a conclu:
Je suis d’avis que le jury n’a suivi aucun des principes énoncés par le juge d’appel O’Halloran dans l’arrêt Faryna (supra) mais qu’il a plutôt «accepté et rejeté les témoignages des témoins en tout ou en
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partie» sans tenir compte des facteurs de cohérence, de concordance ou de logique. A mon avis, la loi devrait indiquer à quel point les conclusions sur les faits devraient être considérées complètement déraisonnables et iniques et comme un moyen de rendre pour des motifs de compassion un verdict favorable au demandeur. A mon avis, ce point a été atteint en l’espèce.
Cependant, la loi semble laisser entière discrétion au jury sur les questions de fait et le juge de première instance n’a aucun pouvoir d’intervenir en la matière, même si une décision de celui-ci comportant mêmes conclusions de fait serait infirmée.
En Cour d’appel, le juge d’appel Taggart, parlant au nom de la Cour, a déclaré ceci dans un jugement prononcé oralement:
[TRADUCTION] Dans cet appel, l’appelante fait valoir, en réalité, un argument principal qui comprend deux parties. Cet argument est que le verdict du jury était inique, (a) parce qu’il a dû, parmi les dépositions des témoins convoqués par l’intimé, en prendre et en laisser et (b) il n’y avait aucune preuve permettant au jury de conclure à la négligence de l’appelante.
En examinant le verdict d’un jury, je ne dois évidemment pas me demander ce que j’aurais décidé si j’avais été le juge de première instance en l’espèce. Ma tâche est de décider si le jury a été inique dans le sens allégué par l’avocat de l’appelante.
Je ne suis pas convaincu qu’il y a eu de l’iniquité de la part du jury. Je pense que le jury se devait, en examinant les dépositions des témoins de l’intimé, d’exercer un choix judicieux des éléments de preuve qu’il a retenus pour en arriver à la conclusion qu’il y avait eu négligence tant de la part de l’appelante que de l’intimé. Cependant, le fait qu’il devait agir de la sorte ne signifie pas à mon avis qu’automatiquement son verdict est inique.
Quant au second point de l’argument mis de l’avant au nom de l’appelante, je crois que la preuve pouvait justifier le jury, dans les circonstances de l’espèce, de conclure à la négligence de la défenderesse. Je crois que la première partie de la réponse donnée par le jury à la question n° 2 indique clairement les facteurs qui ont influencé les conclusions des jurés. Ils disent:
«Il s’agit ni d’un lac ni d’un étang mais plutôt de quelque chose d’intermédiaire ayant des caractéristiques communes aux deux.»
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Lorsque cette partie de la réponse est prise en considération, en même temps que leur remarque postérieure que l’appelante aurait dû prendre des mesures pour clarifier la nature de l’installation, il me semble clair que les jurés déclarent que la défenderesse a été négligente en ne prenant pas des dispositions suffisantes pour prévenir le public, et l’intimé en particulier, qu’il était dangereux de plonger parce que l’eau était peu profonde près du bord de l’étang, et sur tout le pourtour. La nature de l’installation telle qu’elle nous a été décrite, pouvait faire croire, il me semble, que la partie médiane de l’étang située à l’extérieur des flotteurs délimitant la partie réservée aux enfants, était plus profonde que les deux extrémités et qu’il était possible d’y plonger du bord de l’eau ou près de celui-ci en toute sécurité.
Bien que j’aurais pu très facilement arriver à une conclusion différente de celle du jury, particulièrement quant à la négligence attribuée par le jury à la défenderesse, je ne suis pas convaincu que nous devrions infirmer le verdict pour le motif qu’il est inique.
Avec respect, je ne peux partager les conclusions des cours d’instance inférieure. A mon avis, la seule cause de l’accident a été la négligence de l’intimé lui-même et, par conséquent, l’action aurait dû être rejetée.
D’abord, un mot au sujet de la prétention qu’un verdict doit être «inique» pour qu’il soit infirmé. Dans mon esprit, ce mot implique une turpitude morale dont, en l’espèce, on n’a pas prouvé l’existence. Sur ce point, je retiendrais plutôt la déclaration de lord Fitzgerald dans l’arrêt Metropolitan Railway Co. v. Wright[1]:
[TRADUCTION] Le jugement du noble et savant Comte qui a présidé en Cour d’appel signifie qu’une fois un verdict prononcé, il ne doit pas être infirmé à moins qu’il n’apparaisse inique ou presque inique. Si ma mémoire m’est fidèle, à plusieurs occasions, nous nous sommes écartés en cette Chambre de l’ancienne règle qui avait introduit l’élément d’«iniquité» pour y substituer celle de l’immutabilité du verdict à moins que celui-ci soit non seulement non satisfaisant mais encore déraisonnable et injuste. Ainsi, la question que vos Seigneuries doivent considérer est si la prépondérance de la preuve va tellement à rencontre du verdict qu’il apparaît que celui-ci était déraisonnable et injuste.
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Ce critère du verdict raisonnable a maintes fois été énoncé par notre Cour. En 1894, dans l’arrêt The Saint John Gas Light Company c. Hatfield[2], le juge Gwynne disait, à la p. 169:
[TRADUCTION]… il est bien établi en cette Cour que, sur des questions strictement de fait, la cour ne peut pas intervenir à moins qu’il soit manifestement établi que les conclusions du jury sont si fausses et si peu fondées sur la preuve, qu’on soit justifié de conclure que le jury n’a pas compris son devoir ou qu’il a volontairement agi à l’encontre de ce devoir.
Dans l’arrêt Jamieson c. Harris[3], le juge Nesbitt déclarait, à la p. 631:
[TRADUCTION] NOUS reconnaissons pleinement le principe que si le verdict pouvait à bon droit se fonder sur quelque preuve de laquelle des personnes raisonnables pourraient tirer des conclusions à l’appui de ce verdict, celui-ci ne devrait pas être infirmé parce que la cour d’appel n’accepte pas les conclusions. Nous sommes aussi parfaitement d’avis qu’on doit donner effet autant que faire se peut aux réponses d’un jury aux questions et, s’il est possible d’y donner suite par quelque interprétation raisonnable, on doit le faire. Il faut, cependant, garder à l’esprit que lorsqu’on se rend compte que les questions en litige au procès étaient confuses et qu’il est douteux que l’attention du jury se soit portée sur la véritable question en litige et que les questions répondues ou non répondues parce que le jury déclare qu’«il ne peut pas répondre» laissent la véritable question en litige dans le doute et l’ambiguïté, la cause de la justice serait mieux servie par un nouveau procès. A moins que les réponses données par le jury aux questions dans leur ensemble, ou à une ou plusieurs questions, ne laissent clairement ressortir une conclusion que la mort des ouvriers a été immédiatement causée par un acte de négligence spécifique ou déterminé dont la responsabilité incombe au défendeur, il ne peut être tenu responsable. Une ou plusieurs conclusions que le défendeur a omis d’exercer une diligence raisonnable en fournissant ou en employant les outils nécessaires à l’ouvrage qu’il construisait, ne pourraient pas justifier la cour à consigner un verdict à l’encontre de ce défendeur à moins qu’il n’y ait une conclusion directe, ou qu’il découle nécessairement des conclusions, que cette négligence ou manque de diligence a été la cause directe et immédiate de l’accident. C’est là la difficulté que nous rencontrons ici.
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La vigueur de la règle est mise en lumière par le jugement du juge en chef sir Louis Davies, dans Scotland c. The Canadian Cartridge Company[4], à la p. 477:
[TRADUCTION] Sur cette question principale et déterminante, il est probable que, si j’avais été juré, j’aurais conclu à l’encontre du demandeur. Mais cela n’est pas de mon ressort. Je n’ai qu’à décider si, dans les témoignages contradictoires de caractère scientifique et pratique déposés en l’espèce, nous avons suffisamment d’éléments justifiant des personnes raisonnables à en arriver à la conclusion des jurés. Après mûre considération et réflexion, j’ai conclu, bien que subsistent de nombreux doutes, que ces éléments existent au dossier et que je ne devrais pas, étant donné tout le pouvoir d’appréciation des jurés sur les questions de fait, écarter leurs conclusions en m’appuyant sur de simples doutes que je pourrais avoir ou sur le fait qu’à la lecture des témoignages je conclurais différemment. En l’espèce, les jurés ont eu le grand avantage de voir et d’entendre les témoins et d’apprécier jusqu’à quel point on pouvait ajouter foi à leurs déclarations.
Évidemment, le principe a été repris dans plusieurs décisions de cette Cour et, pour le moment, il sera suffisant de mentionner une autre affaire, soit l’arrêt classique McCannell c. McLean[5], où le juge en chef Duff a énoncé la règle que [TRADUCTION] «il n’y a pas lieu d’écarter le verdict d’un jury comme allant à l’encontre du poids de la preuve à moins qu’il ne soit nettement déraisonnable et injuste au point de convaincre la Cour qu’aucun jury examinant la preuve dans son ensemble et agissant de façon judiciaire n’aurait pu rendre ce verdict» (p. 343). Et après une étude des principales autorités, il continue, à la p. 345:
[TRADUCTION] En présence d’éléments de preuve à soumettre au jury, c’est-à-dire des éléments de preuve dont la nature n’aurait pas justifié le juge de première instance de retirer le point en litige du jury, la question de savoir si, en de telles circonstances, un jury considérant l’ensemble de la preuve n’aurait pu raisonnablement arriver à une conclusion donnée, peut être, il va sans dire, une question très délicate; et le pouvoir conféré à la cour d’appel d’écarter un verdict comme allant en ce sens à l’encontre du poids
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de la preuve en est un qui doit être exercé avec prudence. De plus, pareille question se prête par nature à des divergences d’opinions au sein de la magistrature, chose fréquente comme chacun le sait.
Tous les arrêts pertinents indiquent très clairement qu’il faut traiter les verdicts des jurys avec beaucoup de respect et leur accorder beaucoup de poids. Cela ne signifie pas cependant qu’ils devraient nous en imposer. A mon avis, en l’espèce, l’ensemble de la preuve ne permettait pas à un jury agissant de façon judiciaire de conclure à la négligence de l’appelante.
Il n’y a pas de doute que les jurés peuvent croire certains témoins et refuser créance à d’autres. Ils peuvent aussi choisir de retenir une partie seulement du témoignage d’un témoin. Ces droits qu’ont les jurés, leur permettent d’écarter le propre témoignage du demandeur relativement aux faits sur lesquels des témoignages pertinents, différents du sien, ont été entendus. Cependant, ces droits ne s’étendent pas aux questions sur lesquelles seul le demandeur est en mesure de témoigner, p. ex. à ce qu’il connaissait de l’endroit où l’accident s’est produit et à ce qu’il s’attendait d’y trouver.
Dans la présente affaire, le jury avait par conséquent le droit de conclure, commme il l’a fait, que le demandeur a plongé en courant et non en se tenant immobile au bord de l’eau comme il l’a répété à maintes reprises durant son témoignage. Sur ce point, le jury pouvait s’appuyer, comme il l’a fait, sur le témoignage d’un compagnon du demandeur, un nommé Chase, qui a déclaré qu’il a entendu le demandeur courir et s’élancer dans l’eau, un point qu’il a élaboré comme suit en contre-interrogatoire.
[TRADUCTION] Q. Vous dites que vous l’avez entendu courir et s’élancer dans l’eau?
R. Oui.
Q. L’avez-vous entendu courir dans l’eau?
R. Oui.
Q. Savez-vous combien d’enjambées?
R. Cinq ou six.
Q. Cinq ou six enjambées dans l’eau?
R. Oui.
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Cependant lorsque les jurés ont movité leur conclusion que le demandeur avait été induit en erreur, ils n’avaient pas le droit d’aller au-delà du propre témoignage du demandeur parce qu’il était le seul qui pouvait déclarer s’il avait été induit en erreur par la situation des lieux. Il y a lieu de commenter de la façon suivante les quatre raisons données par le jury sur ce point:
Le bord de l’eau
En contre-interrogatoire, le demandeur a déclaré ceci:
Q. N’est-il pas exact que la pente de sable vers l’eau est très douce?
R. A partir de quel point vers l’eau?
Q. A partir du haut du banc de sable jusqu’à l’eau?
R. Une pente douce?
Q. Oui.
R. Une courte pente.
La distance est courte du haut jusqu’à l’eau. A quel degré — comme l’angle, je ne sais pas. C’est assez à pic.
Q. A pic? Je dois vous renvoyer encore à l’interrogatoire préalable. Questions 174, 178 et 181, votre Seigneurie. 174; voici la question, M. Olmstead:
Q. Alors que vous vous dirigiez vers le bord de l’eau, vous descendiez une légère pente?
R. C’est exact.
Q. Vous rappelez-vous que cette question vous a été posée?
R. Voulez-vous la répéter s’il vous plaît?
Q. Certainement:
Q. Alors que vous vous dirigiez vers le bord de l’eau vous descendiez une légère pente?
R. C’est exact.
R. A partir du haut, oui.
Q. En vous dirigeant vers l’eau?
R. Oui.
Q. Vous descendiez légèrement?
R. C’est exact.
Q. Vous avez dit il y a un instant que c’était à pic n’est-ce pas?
R. Bien la distance pour se rendre à l’eau était courte, très courte.
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Q. Mais nous parlons de la pente maintenant et non pas de la distance.
R. Très bien.
Q. Et vous admettez maintenant que c’était une pente douce?
R. Oui.
Les flotteurs à chaque extrémité
Il faut encore examiner le témoignage du demandeur:
[TRADUCTION] Q. Vous avez dit dans votre témoignage que vous avez plongé dans l’eau plutôt que d’y entrer en marchant parce qu’il y avait des flotteurs à chaque extrémité. Est-ce que je vous ai bien compris?
R. Oui, en partie.
Q. Mais vous admettrez que les flotteurs à l’une ou l’autre des extrémités ne vous indiquaient rien sur la partie du milieu?
R. Non — pourriez-vous répéter la question s’il vous plaît?
Q. Je vous demande si vous admettez que la présence des flotteurs aux extrémités ne vous indiquait aucunement la profondeur entre ces flotteurs?
R. Non. Les écriteaux n’indiquaient aucune profondeur.
Q. Les écriteaux n’indiquaient —
R. Les écriteaux sur les flotteurs n’indiquaient pas la profondeur au milieu, non.
Q. Et même la présence des flotteurs aux extrémités ne fournissait aucune indication sur la profondeur au milieu?
R. Non, aucune indication.
L’écriteau sur le flotteur
Cet élément ne peut certainement pas être pertinent, l’accident s’étant produit entre minuit et une heure du matin, par une nuit sombre.
L’eau embrouillée
Cet état de l’eau était certainement connu du demandeur. Ici encore son témoignage devra être cité:
[TRADUCTION] Q. Lorsque vous étiez allé au lac auparavant, l’eau était-elle claire?
R. Claire dans le sens que vous pouvez voir le fond?
Q. Que vous pouviez y voir quelque chose?
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R. Non.
Q. Elle était réellement malpropre, n’est-ce pas?
R. Le fond n’était pas visible.
Q. Vous voulez dire la partie la plus profonde?
R. Partout.
Q. Vous voulez dire que même à un pouce du bord de l’eau vous ne pouviez voir le fond?
R. Oh, à un pouce, peut-être.
Q. Un pied?
R. Non. Peut-être. Je ne puis vraiment répondre à cela. A un pied du bord de l’eau, est‑ce que j’aurais pu voir le fond — je ne me rappelle pas avoir vu le fond.
Q. Mais vous avez marché le long du bord de l’eau jusqu’à l’endroit où vous avez plongé le 26 juin, n’est-ce pas?
R. Je n’ai pas marché à cet endroit le 26 juin.
Q. Non. Vous avez marché à cet endroit un mois auparavant?
R. Oui.
Q. Au même endroit où vous avez plongé?
R. Oui.
LE TRIBUNAL: Q. Et ce jour-là vous ne pouviez pas voir le fond, est-ce exact?
R. Pardon?
Q. Ce jour-là vous ne pouviez pas voir le fond?
R. Non.
Des quatre points mentionnés par le jury comme étant suffisants pour induire le défendeur en erreur, l’un n’a aucun fondement puisque l’accident s’est produit la nuit et les trois autres auraient dû être décidés à l’encontre du demandeur en se fondant sur son propre témoignage que le jury n’avait pas le droit d’écarter.
Selon la preuve acceptée par le jury la véritable cause de l’accident est clairement la seule négligence du demandeur qui a plongé en courant dans l’eau peu profonde. La preuve révèle que lorsque les compagnons du demandeur sont allés à son secours après l’accident, l’eau dépassait à peine la hauteur des genoux, ce qui montre clairement que lorsque le demandeur a plongé dans l’eau après sa course, la profondeur, à la connaissance du demandeur, était au plus de deux pieds. Cette conclusion, considérée avec l’autre conclusion que l’on ne plonge pas
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en des eaux inconnues, montre clairement que la seule cause déterminante de l’accident a été la propre faute du demandeur. Voici un passage de son témoignage en contre‑interrogatoire:
[TRADUCTION] Q. VOUS dites que vous vous êtes élancé du bord?
R. Élancé? Je ne comprends pas la question.
LE TRIBUNAL: Q. Non. Avez-vous plongé du bord?
R. Est-ce que j’ai plongé du bord?
Q. Oui.
R. De l’eau? Oui.
M. WHEELDON: Q. Est-ce que vos pieds étaient dans l’eau lorsque vous vous êtes élancé ou étiez-vous encore sur le sable, pouvez-vous vous en rappeler?
R. Sur le bord, le bord de l’eau. Mes orteils auraient pu être dans l’eau.
LE TRIBUNAL: Q. Avez-vous dit que vos orteils étaient dans l’eau?
R. J’ai dit qu’ils auraient pu l’être. J’étais sur le bord de l’eau.
M. WHEELDON: Q. Avez-vous couru en direction du bord?
R. Couru vers le bord d’où?
Q. Couru en direction du bord de l’eau avant de plonger?
R. Non je ne l’ai pas fait.
Q. Vous êtes très sûr de cela?
R. Oui.
Q. Croyez-vous qu’il est prudent de plonger en courant?
R. Non, je ne pense pas qu’il est prudent de plonger en courant.
LE TRIBUNAL: Je n’ai pas pu entendre cette réponse.
M. WHEELDON: «Non, je ne pense pas qu’il est prudent de plonger en courant.»
Q. Pourquoi cela, M. Olmstead?
R. Plonger en courant dans un étang, pourquoi je pense que c’est imprudent?
Q. Oui.
R. Le bon sens vous dit que c’est imprudent.
Q. Oui.
R. Le bon sens vous dit que c’est imprudent.
Q. Est-ce que nous parlons de plonger cette nuit-là à Aldergrove?
R. Oui.
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Q. Vous dites que le bon sens vous aurait dit que c’était imprudent?
R. Cette nuit-là ou n’importe quelle autre nuit.
Q. Pourquoi cela aurait-il été imprudent?
R. Pour des simples raisons de bon sens. Ça ne se fait pas plonger en courant dans l’eau.
Q. Je vous demande pourquoi pas?
R. Et je vous dis que c’est en raison du bon sens.
Q. Qu’est-ce que le bon sens vous dit?
R. Il me dit de ne pas plonger en courant.
Q. Est-ce que vous dites, M. Olmstead, que ce serait dangereux parce que si vous ne connaissez pas la profondeur de l’eau vous pouvez vous frapper la tête?
R. Oui, c’est le bon sens.
Q. Et n’est-il pas vrai que cela s’applique même si vous vous arrêtez avant de plonger?
R. Oui.
Q. Cependant, après vous être arrêté, vous avez plongé la nuit dans une eau dont vous dites ne pas connaître la profondeur?
R. Non, je ne l’ai pas mesurée. Je ne sais pas quelle était la profondeur.
Q. Et vous admettez que le bon sens vous aurait dit que c’était dangereux d’agir ainsi?
R. Maintenant oui.
Q. Ou même à ce moment-là?
R. Oui.
Somme toute, je n’ai pas d’hésitation à décider qu’aucun jury agissant de façon judiciaire n’aurait pu, selon l’ensemble de la preuve, conclure que l’accident a été le résultat de la négligence de l’appelante. En fait il s’agit ici d’un cas où je serais porté à dire qu’il n’y avait aucun élément de preuve à soumettre au jury de sorte que nous avons le droit et le devoir d’infirmer le verdict. cf. Grey Coach Lines Ltd. c. Payne[6]. Dans les circonstances, l’appelante n’avait aucune obligation de protéger l’intimé contre sa propre imprudence.
Pour ces motifs, je suis d’avis d’acceuillir le pourvoi, d’infirmer le verdict du jury et les jugements des cours d’instance inférieure et de rejeter l’action, le tout avec dépens.
Pourvoi accueilli avec dépens.
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Procureurs du défendeur, appelant: Alexander, Guest, Wolfe, Holburn & Beaudin, Vancouver.
Procureur du demandeur, intimé: Robert Duncan Ross, Vancouver.
[1] (1886), 11 App. Cas. 152.
[2] (1894), 23 R.C.S. 164.
[3] (1905), 35 R.C.S. 625.
[4] (1919), 59 R.C.S. 471.
[5] [1937] R.C.S. 341.
[6] [1945] R.C.S. 614.
Parties
Demandeurs :
Vancouver-Fraser Park DistrictDéfendeurs :
OlmsteadProposition de citation de la décision:
Vancouver-Fraser Park District c. Olmstead, [1975] 2 R.C.S. 831 (23 octobre 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-23;.1975..2.r.c.s..831