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23/10/1974 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._101

Canada | Laporte c. Collège des pharmaciens de la province de Québec, [1976] 1 R.C.S. 101 (23 octobre 1974)


Cour suprême du Canada

Laporte c. Collège des pharmaciens de la province de Québec, [1976] 1 R.C.S. 101

Date: 1974-10-23

Dr. Sylvain Laporte Appelant;

et

Collège des pharmaciens de la province de Québec Intimé.

1974: les 13 et 14 mai; 1974: le 23 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, mettant de côté l’acquittement prononcé par la C

our des sessions de la paix. Appel accueilli.

Claude Dugas, c.r., pour l’appelant.

Louise Mailhot et Mario Du Mesnil...

Cour suprême du Canada

Laporte c. Collège des pharmaciens de la province de Québec, [1976] 1 R.C.S. 101

Date: 1974-10-23

Dr. Sylvain Laporte Appelant;

et

Collège des pharmaciens de la province de Québec Intimé.

1974: les 13 et 14 mai; 1974: le 23 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, mettant de côté l’acquittement prononcé par la Cour des sessions de la paix. Appel accueilli.

Claude Dugas, c.r., pour l’appelant.

Louise Mailhot et Mario Du Mesnil, pour l’intimé.

[Page 102]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — L’intimé, par la voix de son registraire, a le 22 novembre 1968 porté contre l’appelant une dénonciation dont la partie substantive se lit comme suit:

a, le ou vers le 27 décembre 1967, à Juliette, district de Joliette, par une personne à son emploi, illégalement vendu une drogue, à savoir: ‘Comprimés Elavil, 10 mg.’, le tout contrairement à la Loi de Pharmacie de Québec et ses amendements.

Cette plainte fut rejetée par le juge Armand Sylvestre de la Cour des Sessions de la Paix, le 2 décembre 1969, mais cet acquittement fut mis de côté le 9 juillet 1971 par la Cour du Banc de la Reine siégeant en première instance par procès de novo. Permission d’en appeler de ce jugement fut accordée par cette Cour le 5 octobre 1971.

La question qui se pose est la suivante: L’appelant, en décembre 1967, avait-il le droit de remettre à son patient une drogue pour la durée du traitement, savoir environ un mois, en exigeant de ce patient le remboursement du coût et en y ajoutant «une partie de profit et d’administration» (expression du docteur Laporte dans son témoignage)?

Pour répondre à cette question, il faut examiner les lois en vigueur à l’époque, soit la Loi médicale, S.R.Q. 1964, c. 249 et la Loi de Pharmacie, S.R.Q. 1964, c.255. Notons immédiatement que la situation a été considérablement modifiée par les changements profonds survenus en 1973, la matière étant maintenant régie par les chapitres 46 (Loi médicale) et 51 (Loi sur la pharmacie) des Lois du Québec.

L’étude de la question doit être entreprise à la lumière du principe posé par cette Cour dans l’arrêt Pauze c. Gauvin[1]. En particulier, je fais mien le passage suivant tiré des notes de M. le juge Taschereau, devenu plus tard juge en chef: (à la p. 18):

Les statuts créant ces monopoles professionnels sanctionnés par la loi, dont l’accès est contrôlé, et qui protègent leurs membres agréés qui remplissent des conditions déterminées, contre toute concurrence, doivent cependant être strictement appliqués. Tout ce qui n’est pas clairement défendu peut être fait impunément

[Page 103]

par tous ceux qui ne font pas partie de ces associations fermées.

Avant de passer à l’examen des textes, il est bon de rappeler que la profession de médecin et la profession de pharmacien ont pendant une longue période été exercées simultanément. A titre d’exemple, je veux citer ici le début de l’art. 16 du c. 71 des Statuts refondus du Bas Canada 1860:

Excepté les personnes qui peuvent légalement pratiquer la médecine dans le Bas Canada, nul ne pourra, sous aucuns prétextes, vendre ou distribuer des médecines en détail…

Même avec l’octroi de nouveaux pouvoirs en 1875 à l’Association Pharmaceutique de la province de Québec par 38 Vict., c. 37, la situation des médecins n’a pas été modifiée (voir art. 15). Ce n’est qu’en 1953 que le droit des médecins de tenir pharmacie fut foncièrement modifié et il s’agit de déterminer ici si cette modification a eu pour résultat d’empêcher les médecins en général et l’appelant en particulier de poser le geste que la dénonciation reproche au docteur Laporte.

Il faut citer ici les articles pertinents de la Loi médicale:

44. Sans vouloir restreindre la signification des mots «exercer la médecine», donner des consultations médicales, ordonner ou prescrire des médicaments, pratiquer des accouchements, traiter des affections médicales ou chirurgicales, prendre part habituellement et par une direction suivie au traitement de maladies, ou affections médicales et chirurgicales, soit en administrant des médicaments, soit en faisant usage de procédés mécaniques, physiques ou chimiques ou de radiothérapie ou de rayons X, constituent l’exercice de la médecine.

51. Tout médecin est autorisé à tenir les médicaments, les produits pharmaceutiques et les appareils de physique, de chimie ou de mécanique dont il peut avoir besoin et à en faire usage dans l’exercice de sa profession.

59. (1). Nul n’a le droit de recouvrer devant un tribunal aucun honoraire et aucune compensation, pour un avis médical ou chirurgical, des remèdes ou appareils qu’il peut avoir prescrits ou fournis, ni ne peut se prévaloir d’aucun droit ou privilège conféré par la présente loi, à moins qu’il ne soit enregistré dans le Registre médical de Québec et qu’il n’ait payé sa contribution annuelle au Collège.

[Page 104]

Il faut noter ici que ces articles dans leur substance n’ont pas varié au cours du dernier demi‑siècle.

Quant à la Loi de pharmacie, le principe est énoncé dans le premier alinéa de l’art. 21. Les articles 22 et 23 énoncent des règles particulières qui n’ont pas d’application en l’espèce sauf qu’ils peuvent éclairer la pensée du législateur.

21. (1). Nul ne peut tenir un établissement pour la vente au détail, la préparation sur prescription ou la composition des poisons visés par la présente loi, ou des drogues au sens du paragraphe 9° de l’article 1, ni vendre ou tenter de vendre, soit l’un de ces poisons ou de ces drogues, soit des préparations médicinales qui en contiennent, ni se livrer à la préparation des prescriptions, ni employer ou prendre le titre de pharmacien, de pharmacien-chimiste, de droguiste, d’apothicaire, de chimiste-préparateur ou de chimiste pharmaceutique, ou tout autre titre comportant une semblable interprétation, ni employer un titre quelconque qui ferait croire qu’il est pharmacien, ni employer les mots «pharmacie», «magasins de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments brevetés» ou de «produits pharmaceutiques», ni, au surplus, employer des abréviations des mots susmentionnés ou des sigles, clichés ou vignettes qui feraient croire qu’il est pharmacien sans être une personne inscrite en conformité des dispositions de la présente loi.

22. Tout médecin inscrit comme membre du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec peut, sans préjudice des privilèges qu’il possède comme médecin, tenir une pharmacie dans une municipalité où il n’en est pas tenu par un pharmacien lorsqu’il commence à la tenir, pourvu qu’il paie la cotisation et le permis d’opération exigés d’un licencié en pharmacie. Ce médecin est alors réputé membre du Collège des pharmaciens de la province de Québec et il est comme tel soumis aux dispositions de la présente loi et des règlements du conseil, mais il ne peut voter, ni être éligible au conseil du Collège, ni à aucune charge.

Tout médecin qui tenait pharmacie le 1er avril 1964 bénéficie de la disposition ci-dessus. S.R. 1941, c. 267, a. 22; 8 Geo. VI, c. 42, a. 12; 1-2 Eliz. II, c. 55, a. 23; 12-13 Eliz. II, c. 55, a. 12.

23. Nonobstant les dispositions de la présente loi, dans l’île de Montréal, dans la cité de Québec et dans un rayon de cinq milles de leurs limites, et dans toute cité ou ville de plus de 7,000 âmes, seul un licencié en pharmacie peut exercer la profession de pharmacien.

Le présent article ne s’applique pas aux médecins inscrits exerçant la profession de pharmacien le 26 février 1953, ni aux médecins inscrits exerçant cette

[Page 105]

profession le 1er juillet 1964 dans une cité ou ville dont la population lors de leur inscription était de moins de 20,000 âmes, ni aux médecins inscrits exerçant cette profession dans une cité ou ville dont la population lors de leur inscription était de moins de 7,000 âmes. S.R. 1941, c. 267, a. 23; 1-2 Eliz. II, c. 55, a. 24; 12-13 Eliz. II, c. 55, a. 13.

Aux termes du dernier alinéa de l’art. 20,

2. Un hôpital ne peut fournir des drogues et poisons qu’aux patients hospitalisés ou sous traitement à cet hôpital. S.R. 1941, c. 267, a. 20; 1-2 Eliz. II, c. 55, a. 20; 12-13 Eliz. II, c. 55, a. 11.

Finalement, il faut citer l’art. 59:

59. Sauf disposition expresse au contraire, rien de contenu dans la présente loi ne peut affecter les privilèges conférés aux médecins ou aux dentistes par les lois concernant l’exercice desdites professions dans cette province, ni le commerce de marchands de drogues en gros, ni celui des marchands d’articles pour photographes, dans le cours ordinaire du commerce en gros, ni les fabricants de préparations chimiques, ni les médecins vétérinaires régulièrement licenciés ni les chimistes professionnels dans l’exercice de leurs professions ou états, à moins que les drogues ou poisons visés par la présente loi ne soient vendus pour des fins thérapeutiques. S.R. 1941, c. 267, a. 59; 1-2 Eliz. II, c. 55, a. 47.

Le jugement dont appel en est venu à la conclusion que le droit du médecin se limite en somme à remettre à son patient les médicaments nécessaires pour commencer le traitement jusqu’à ce que le patient ait le loisir de se rendre chez un pharmacien pour y acheter ce qui est nécessaire à la continuation du traitement. Voici comment le juge Paré s’en exprime:

En résumé, la loi sanctionnée le 26 février 1953, 1-2 Elizabeth II, ch. 55, fait d’une part disparaître l’exception de l’article 21 qui permettrait aux médecins de vendre des drogues et d’autre part lui défend par l’article 59 de ce faire pour fins thérapeutiques. Elle lui conserve ses privilèges de prescrire des remèdes, de traiter ses patients et leur administrer les médicaments requis, moyennant compensation. D’autre part, il ne peut plus faire le commerce de médicaments même à l’occasion de l’exercice de sa profession. Il ne peut que les tenir en stock pour les administrer au besoin.

Avec respect, je ne puis partager ce point de vue.

[Page 106]

Les textes sur lesquels l’intimé s’appuie, lus à la lumière du principe posé dans l’arrêt Gauvin précité, ne permettent pas à mes yeux d’en arriver à cette conclusion, particulièrement si on les examine à la lumière des lois qui ont précédé celle qu’on nous demande maintenant d’interpréter.

L’art. 59 de la Loi de Pharmacie existe dans ses parties essentielles depuis 1875 (38 Vict., c. 37, art. 24), sauf que par 1-2 Eliz. II, c. 55, art. 47, furent ajoutés les mots «à moins que les drogues ou poisons visés par la présente loi ne soient vendus pour des fins thérapeutiques». Est-ce là une indication claire que le médecin ne peut plus vendre de médicaments dans le cadre de son traitement contrairement à ce qui existait jusque là? Je ne le crois pas. D’autant plus qu’aux termes de l’art. 59 de la Loi médicale, le médecin a le droit de recouvrer compensation pour les remèdes qu’il peut avoir «fournis». C’est le mot que l’on retrouve dans le deuxième alinéa de l’art. 20 de la Loi de pharmacie aux termes duquel l’hôpital peut «fournir» des drogues à ses patients même non hospitalisés. Je ne vois rien dans ces textes qui limite à une très courte période le droit des médecins de fournir «des médicaments». En l’absence de texte clairement restrictif, le médecin a le droit de fournir les médicaments indiqués par le traitement et d’exiger compensation du patient.

Je ne crois pas nécessaire d’aller plus loin dans l’étude des textes. Un mot toutefois quant à la formulation de la dénonciation. Le débat devant nous a clairement indiqué que l’appelant et l’intimé trouvent important de déterminer si la remise de la drogue a été faite par le médecin lui-même ou «par une personne à son emploi». En l’espèce, la dénonciation affirme la vente par personne interposée alors que la preuve faite par l’enquêteur de l’intimé affirme le contraire. Il est vrai que cet enquêteur, au cours de son témoignage, a produit les notes qu’il avait prises au cours de son enquête, notes qui affirment vente par personne interposée, mais ces notes ne font pas foi de leur contenu et n’ajoutent pas à la preuve. Dans les circonstances, si cela était nécessaire pour disposer de la matière, je serais porté à croire que l’infraction reprochée à l’appelant n’a pas été établie par la preuve.

[Page 107]

Pour ces raisons, je maintiendrais l’appel, infirmerais le jugement de la Cour du Banc de la Reine, prononcerais l’acquittement de l’appelant et lui accorderais les frais dans toutes les cours.

Appel accueilli avec dépens dans toutes les cours.

Procureurs de l’appelant: Dugas & Dugas, Joliette.

Procureurs de l’intimé: Du Mesnil, Mailhot & Pomminville, Montréal.

[1] [1954] R.C.S. 15.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 101 ?
Date de la décision : 23/10/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Médecin et chirurgien - Vente de médicament au patient pour durée du traitement - Légalité - Loi médicale, S.R.Q. 1964, c. 249, art. 59 - Loi de Pharmacie, S.R.Q. 1964, c. 255. art. 21, 59.

L’intimé a porté une dénonciation contre l’appelant lui reprochant d’avoir, par une personne à son emploi, illégalement vendu une drogue, contrairement à la Loi de Pharmacie de Québec. Cette plainte fut rejetée en Cour des sessions de la paix mais cet acquittement fut mis de côté par la Cour du banc de la reine siégeant au criminel en première instance par procès de novo. Permission d’appeler à cette Cour fut accordée.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le principe en la matière a été posé par cette Cour dans Pauze c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15: les statuts créant des monopoles professionnels sanctionnés par la loi, dont l’accès est contrôlé, et qui protègent leurs membres agréés qui remplissent des conditions déterminées, contre toute concurrence, doivent être strictement appliqués. Tout ce qui n’est pas clairement défendu peut être fait impunément par tous ceux qui ne font pas partie de ces associations fermées. Le texte des art. 59 de la Loi de Pharmacie et 59 de la Loi médicale ne comporte aucune restriction limitant à une très courte période le droit des médecins de fournir «des médicaments». En l’absence de telle restriction, le médecin a le droit de fournir les médicaments indiqués par le traitement et d’exiger compensation du patient.

Arrêt appliqué: Pauze c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15.


Parties
Demandeurs : Laporte
Défendeurs : Collège des pharmaciens de la province de Québec
Proposition de citation de la décision: Laporte c. Collège des pharmaciens de la province de Québec, [1976] 1 R.C.S. 101 (23 octobre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-23;.1976..1.r.c.s..101 ?
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