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12/11/1974 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._144

Canada | Mack et al. c. Air Canada, [1976] 1 R.C.S. 144 (12 novembre 1974)


Cour suprême du Canada

Mack et al. c. Air Canada, [1976] 1 R.C.S. 144

Date: 1974-11-12

Arthur V. Mack et Dorothy Dyce ès-qual. (Demandeurs) Appelants;

et

Air Canada (Défenderesse) Intimée.

1974: les 16 et 17 octobre; 1974: le 12 novembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS de jugements de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant des jugements de la Cour supérieure. Appels rejetés.

D.M. Lack, c.r

., et P.R. Lack, pour les demandeurs, appelants.

E.D. Pinsonnault, c.r., pour la défenderesse, intimée.

Le jugement...

Cour suprême du Canada

Mack et al. c. Air Canada, [1976] 1 R.C.S. 144

Date: 1974-11-12

Arthur V. Mack et Dorothy Dyce ès-qual. (Demandeurs) Appelants;

et

Air Canada (Défenderesse) Intimée.

1974: les 16 et 17 octobre; 1974: le 12 novembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPELS de jugements de la Cour du banc de la reine, province de Québec, confirmant des jugements de la Cour supérieure. Appels rejetés.

D.M. Lack, c.r., et P.R. Lack, pour les demandeurs, appelants.

E.D. Pinsonnault, c.r., pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le 5 juillet 1970, un avion d’Air Canada en route de Montréal à Los Angeles s’est écrasé à Toronto. Parmi les passagers qui ont trouvé la mort dans cet accident, il y avait Reginald Whittingham, son épouse et leur fils unique. Deux actions ont été intentées en Cour supérieure. Les appelants y sont demandeurs en qualité d’exécuteurs testamentaires de chacun des deux époux. Le frère de l’époux s’est porté codemandeur dans la première poursuite à titre de seul membre survivant de la famille. Le frère de l’épouse a fait de même dans l’autre cas. Les réclamations de ces codemandeurs ne font pas l’objet du présent pourvoi qui ne vise que celles des exécuteurs testamentaires. Dans les deux déclarations, l’unique allégation touchant les faits de l’accident se lit comme suit:

[TRADUCTION] 7. Que le 5 juillet 1970, ou vers cette date, ledit avion, après avoir touché le sol un instant sur la piste 32 de l’aéroport international de Toronto à Malton (Ontario), en tentant de faire escale au cours d’une envolée régulière de Montréal (Québec) à Los Angeles (Californie), s’est écrasé ou fut mené à l’écrasement près de l’aéroport, écrasement qui a entraîné la mort dudit Reginald Whittingham et de tous les autres passagers, ainsi que de tous les membres de l’équipage et fait ainsi 109 morts.

Dans l’action découlant du décès de l’époux, l’allégation relative à la quotité des dommages réclamés par les exécuteurs testamentaires se lit comme suit:

[Page 146]

[TRADUCTION] 16. QUE par les présentes, les demandeurs Arthur V. Mack et Dorothy Dyce, en qualité d’exécuteurs testamentaires et de représentants personnels de la succession de feu Reginald Whittingham, réclament et ont droit d’obtenir de la défenderesse la somme de $63,220, le tout comprenant ce qui suit:

a) Pour la perte alléguée au paragraphe 13 des présentes, la somme de

$ 5,000.00

b) Pour le choc grave, la frayeur, l’angoisse, la terreur, les blessures, la douleur et l’appréhension de la mort subis par feu Reginald Whittingham, la somme de

10,000.00

c) Pour perte de la jouissance de la vie de feu Reginald Whittingham, la somme de

5,000.00

d) Pour perte d’épargnes futures escomptées sur les gains et perte d’accroissement prévu de la fortune nette de feu Reginald Whittingham durant la période qu’il pouvait normalement s’attendre de vivre, la somme de

35,000.00

e) Pour déboursés faits et à être faits à l’égard de l’enquête sur la mort de feu Reginald Whittingham et des recherches en vue de déterminer l’actif et le passif de sa succession, ainsi que pour le règlement de ladite succession, la somme de

5,000.00

f) Pour perte de la jouissance de la vacance qui commençait pour feu Reginald Whittingham le jour dudit accident, la somme de

1,000.00

g) Pour la perte des bagages enregistrés de feu Reginald Whittingham, la somme de

360.00

h) Pour la perte des articles appartenant à feu Reginald Whittingham et dont celui-ci avait conservé la garde dans l’avion, la somme de

360.00

i) Pour la perte de l’argent et des autres objets de valeur de feu Reginald Whittingham que celui-ci avait sur lui pendant qu’il voyageait dans ledit avion, la somme de

1,500.00

Dans l’autre action, l’allégation correspondante est identique, sauf que l’on n’y trouve pas le sous-paragraphe (a) ci-dessus lequel a trait à la perte des contributions futures de l’employeur de l’époux à son fonds de pension. De plus, le montant réclamé au dernier sous‑paragraphe est moindre.

Sur requête en irrecevabilité faite en vertu de l’art. 165 du Code de procédure civile, M. le juge

[Page 147]

St-Germain de la Cour supérieure a retranché tous les chefs de réclamation des exécuteurs testamentaires, sauf les trois derniers qui visent uniquement la perte de biens matériels. Ce jugement est fondé exclusivement sur l’arrêt de cette Cour: Driver et al c. Coca-Cola Ltd.[1] On y cite, entre autres, les passages suivants des motifs de M. le juge Taschereau (à la p. 207):

Mais si la douleur physique, l’abrègement de la vie et l’anxiété qui en résulte, constituent un sérieux élément de dommages, encore faut-il que la victime en ait ressenti les effets en son vivant, que le droit soit né avant sa mort.

Je ne crois pas que l’on trouve dans la présente cause les éléments nécessaires pour justifier la réclamation des héritiers. La victime est décédée presque instantanément. A‑t-elle souffert physiquement et moralement? A-t-elle éprouvé cette douleur et cette angoisse que je signalais tout à l’heure? Nous n’en savons rien, et nous ne savons même pas si, après avoir été frappée par le camion de l’intimée, elle avait encore sa connaissance lorsque l’ambulance l’a conduite à l’hôpital.

Il n’est pas établi que ces éléments essentiels de dommages ont jamais fait partie du patrimoine de la victime, et les héritiers en conséquence ne peuvent en être investis.

En appel, le jugement a été confirmé pour le motif que vu qu’il s’agit de transport international régi par la Loi sur le transport aérien S.C.R. 1970, c. C-14, le régime spécial de responsabilité prévu par cette loi et la Convention de Varsovie qui y est annexée exclut tout recours autre que celui des membres de la famille «relativement à la mort d’un voyageur». M. le juge Deschênes dit notamment:

Les Appelants ont soulevé une distinction subsidiaire: L’article 2(5) de la Loi sur le transport aérien, de même que l’annexe II ne s’appliquent qu’en cas de mort du voyageur. Or, ont-ils soumis, les actions réclament des indemnités qui sont consécutives les unes aux blessures, les autres seulement au décès. Dès lors les réclamations devraient être permises pro tanto, au moins dans la proportion où elles découlent des blessures plutôt que de la mort.

Cet argument ingénieux ne saurait toutefois être reçu, pour deux raisons. D’abord rien dans les actions ne soutient la distinction que les Appelants mettent maintenant de l’avant. Ensuite, la qualité que prennent les

[Page 148]

Appelants implique le décès des voyageurs et les recours possibles à la suite de ce décès se fondent en un seul que réglementent la Loi et ses annexes.

M. le juge Gagnon, dissident, dit au contraire:

L’article 2(5) de la loi (S.R.C. 1970, ch. C-14) ne fait que substituer à la responsabilité du transporteur prévue par toute loi en vigueur au Canada, relativement à la mort d’un voyageur, la responsabilité imposée par l’article 17 de la convention relativement aussi à la mort du voyageur. Le texte anglais dit: «liability in respect of the death of a passenger.»

L’article 17 de la Convention ne couvre pas uniquement la responsabilité pour la mort d’un passager, mais aussi la responsabilité pour dommages résultant de blessures ou autre lésion corporelle.

Le rapprochement des deux textes me paraît suggérer que ce n’est que dans le cas de la responsabilité pour les dommages résultant du décès, «in respect of death» que le législateur a voulu substituer la Convention au droit autochtone. Pour nous, c’est le statut qui doit primer et nous n’avons pas à nous demander si le Canada a ou n’a pas, par l’article 2 de sa loi, donné plein effet sur son territoire sur ses ressortissants à la convention internationale.

Par ailleurs, l’article 17 de la Convention ne fait que poser le principe de la responsabilité (dont certaines conditions sont définies par les autres articles du chapitre III) et il ne définit pas le mot «dommage». Il n’éclaire pas notre problème. Je retiens de l’arrêt récent de notre Cour dans Surprenant et autre vs. Air Canada (C.A.M. 09‑014989‑71, 27 octobre 1972) que le mot «dommage» doit être interprété suivant notre droit.

A ce point, j’adopterais la conclusion que la Convention de Varsovie, tel qu’amendée par le Protocole de La Haye, et mise en vigueur au Canada par l’article 2(1) de la loi, mais sous réserve des autres dispositions de l’article et par conséquent du paragraphe 5, ne fait pas obstacle à une réclamation d’une succession qui aurait une cause autre que le décès du voyageur et qu’au Québec, les dommages qui peuvent être réclamés seront déterminés suivant nos propres règles.

En définitive, il conclut comme suit:

Quant aux chefs 2, 3 et 5, (i.e. sous-par. b), c) et f)), prenant pour acquis, pour les fins d’adjuger sur des requêtes en irrecevabilité, que l’écrasement de l’avion a été précédé d’un «momentary touch down on Runway 32 at Toronto International Airport», que l’écrasement s’est produit «near the said airport», que les victimes auraient eu le temps de subir les inconvénients de l’angoisse qu’on allègue, je les rétablirais.

[Page 149]

J’ai examiné attentivement l’arrêt Driver vs. Coca-Cola Limited, [1961], R.C.S. 201, et je crois devoir laisser au juge du fond, à l’aide de la preuve qui sera faite devant lui, de décider si les victimes ont été nanties de leur vivant d’un droit résultant à la réparation d’un préjudice à raison de douleurs ou de blessures, d’abrégement de la vie ou d’anxiété.

A l’audition, les appelants nous ont demandé d’endosser ces conclusions du juge dissident en appel. Disons tout de suite qu’il faut écarter sans hésitation les deux derniers chefs. La perte de la jouissance de la vie, tout comme la perte de la jouissance de la vacance, découle indubitablement du décès. Il est vrai que si les victimes avaient seulement été blessées, elles auraient pu subir ce dommage de leur vivant. Mais on ne juge pas une clause selon ce qui aurait pu arriver mais bien selon ce qui s’est produit, comme cette Cour l’a décidé dans Pratt c. Beaman[2]. Dans cette affaire-là, une personne blessée dans un accident avait intenté une action où elle réclamait des dommages estimés suivant son expectative de vie. Elle était morte avant que la cause ne fût instruite et ses héritiers avaient repris l’instance. Le premier juge avait fixé le montant alloué sur la base de l’expectative de vie sans tenir compte du décès de la victime. Cette Cour a unanimement confirmé l’arrêt de la Cour d’appel statuant que le montant du préjudice devait être limité à la perte subie pendant la durée réelle de la vie de la victime. Dans le cas présent, le décès des victimes est survenu presque instantanément et c’est cela qui a effectivement entraîné la perte de la jouissance de la vie comme la perte de la jouissance de la vacance.

Il reste donc à considérer uniquement la réclamation «For the severe shock, fear, anguish, terror, physical injuries, pain and apprehension of death». A l’audition, on a longuement discuté la rédaction de la déclaration et l’on s’est demandé si, tenant compte du début du paragraphe 16, on pouvait comme M. le juge Gagnon, voir là l’allégation d’un intervalle de temps pendant lequel les victimes auraient subi de l’angoisse et des souffrances découlant de blessures subies dans le choc initial. Il ne me paraît pas nécessaire d’en venir à une conclusion sur cette question. A mon avis, même

[Page 150]

en prenant pour acquis qu’on peut interpréter la déclaration comme M. le juge Gagnon, il n’y a pas lieu d’attendre l’instruction de la cause pour décider si les exécuteurs testamentaires peuvent recouvrer quelque chose de ce chef.

Les malheureuses victimes ont trouvé la mort dans l’accident. Leurs souffrances, leur angoisse n’ont pu être ressenties et leur causer préjudice que jusqu’à l’instant de leur mort. On ne saurait, d’aucune manière, comparer leur situation à celle de personnes qui auraient survécu. C’est pourquoi il n’y a rien à tirer des arrêts que l’on nous a cités touchant de tels cas. Celui qui survit peut subir un dommage important du fait d’un choc très court, parce qu’il peut arriver qu’il en ressente des effets préjudiciables le reste de ses jours. Ici, ces effets préjudiciables n’ont pu être subis que pendant un temps extrêmement court. Tout ce que l’avocat des appelants a cru pouvoir affirmer à ce sujet c’est qu’il ne s’agissait pas de fractions de seconde. Il est cependant évident, d’après ses propres allégations, qu’il ne peut s’agir que de quelques minutes tout au plus. A mon avis, cela démontre qu’il faut dire comme le premier juge qu’il s’agit ici de victimes qui sont décédées «presque instantanément», comme dans Driver et al c. Coca-Cola.

Nous ne sommes pas empêchés d’en venir à cette conclusion par le fait qu’à l’audition l’avocat de l’intimée, soutenant que les demandeurs n’alléguaient pas que les victimes avaient subi des blessures un temps appréciable avant de trouver la mort, a ajouté «si on l’avait fait, je n’aurais pas soulevé l’irrecevabilité mais j’aurais laissé au juge du fond le soin de statuer sur l’application de Driver c. Coca-Cola». A ce stade-ci, la question n’est pas de savoir quelle aurait été la ligne de conduite à tenir en l’occurrence. Il n’y a pas lieu non plus de se demander où il faut tirer la ligne de démarcation. Ici, il est clair qu’il ne s’agit pas d’un temps notable.

En étant venu à cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du motif retenu par la majorité en Cour d’appel.

Pour ces motifs, je conclus qu’il y a lieu de rejeter les deux pourvois avec dépens, ceux-ci

[Page 151]

devant être taxés comme s’ils n’en formaient qu’un seul sauf à y faire entrer tous les déboursés.

Appels rejetés avec dépens.

Procureur des demandeurs, appelants: David Lack, Montréal.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Boudreau, Giard & Gagnon, Montréal.

[1] [1961] R.C.S. 201.

[2] [1930] R.C.S. 284.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 144 ?
Date de la décision : 12/11/1974
Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés

Analyses

Dommages - Décès instantané dans écrasement d’avion - Réclamations par exécuteurs testamentaires - Aucun recours pour perte de jouissance de vie et de vacance, blessures, douleurs, appréhension de la mort - Loi sur le transport aérien, S.R.C. 1970, c. C-14.

A la suite de l’écrasement d’un avion de l’intimée à Toronto, tous les passagers sont décédés. Parmi ceux-ci se trouvaient Reginald Whittingham, son épouse et leur fils unique. Deux actions ont été intentées par les appelants en qualité d’exécuteurs testamentaires de chacun des époux. Les dommages réclamés dans chaque action visent la douleur physique, l’anxiété, l’abrègement de la vie, la perte d’épargnes futures, les déboursés relatifs aux recherches pour déterminer l’actif et le passif de la succession, la perte de jouissance de vacance, la perte de bagages enregistrés, la perte d’articles personnels ainsi que de l’argent et autres objets de valeurs se trouvant sur chacun des époux dans l’avion. L’action relative à l’époux vise en plus la perte de contributions futures de son employeur à son fonds de pension. Sur requêtes en irrecevabilité en vertu de l’art. 165 du Code de procédure civile, le juge de la Cour supérieure à retranché tous les chefs de réclamation à l’exception de ceux visant la perte de biens matériels. Ce jugement a été confirmé en appel pour le motif que le régime de responsabilité prévu par la Loi sur le transport aérien et la Convention de Varsovie y annexée exclut tout recours autre que celui des membres de la famille relativement à la mort d’un voyageur. D’où les pourvois à cette Cour.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés.

La perte de la jouissance de la vie tout comme celle de la jouissance de la vacance, découle indubitablement du décès. En ce qui concerne le choc grave, la frayeur, l’angoisse, la terreur, les blessures, la douleur et l’appréhension de la mort, ces effets préjudiciables n’ont pu être subis que pendant un temps extrêmement court, quelques minutes tout au plus, d’après les allégations de l’avocat des appelants. On peut donc dire qu’elles sont

[Page 145]

décédées «presque instantanément». On ne saurait d’aucune manière comparer leur situation à celle de personnes qui auraient survécu. Dans le cas présent il n’est pas nécessaire de statuer sur le motif retenu par la majorité en Cour d’appel.

Arrêts appliqués: Driver et al. c. Coca-Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201; Pratt c. Beaman, [1930] R.C.S. 284.


Parties
Demandeurs : Mack et al.
Défendeurs : Air Canada
Proposition de citation de la décision: Mack et al. c. Air Canada, [1976] 1 R.C.S. 144 (12 novembre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-11-12;.1976..1.r.c.s..144 ?
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