Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 108
Date de la décision :
27/11/1974Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli
Analyses
Lois - Interprétation - Ambiguïté - Historique de la législation - Annulation de réduction de peine par révocation de libération conditionnelle - Loi sur les pénitenciers, 1 (Can.), art. 22, 25 - Loi sur la libération conditionnelle de détenus, 1958 (Can.), art. 2, 16, 18.
L’appelant purgeait une peine cumulative de 15 ans qui lui avait été infligée le 28 février 1962. Il a été mis en liberté conditionnelle mais celle-ci a été suspendue 45 jours plus tard et ensuite révoquée. Il y avait 582 jours de réduction statutaire de peine inscrits à son crédit au moment de sa mise en liberté, mais lorsque sa libération conditionnelle a été révoquée, cette réduction statutaire accumulée a été considérée par les autorités comme ayant été annulée. Une demande d’habeas corpus accompagnée d’un certiorari a été accordée, mais par la suite la Cour d’appel l’a écartée.
Arrêt (les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré étant dissidents): le pourvoi doit être accueilli.
Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz: la solution du litige, à savoir si un libéré conditionnel dont la libération a été révoquée a ainsi perdu son droit à la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit au moment de sa mise en liberté conditionnelle, dépend de la juste interprétation de la Loi sur les pénitenciers telle qu’elle existait à l’époque de la révocation de la libération conditionnelle. L’article 22 de la Loi constitue un code complet régissant l’octroi et le retrait de la réduction statutaire. Le crédit de réduction statutaire n’est pas un crédit différé mais un droit véritable et immédiat. Seuls les par. (3) et (4) de l’art. 22 prévoient le retrait d’une telle réduction mais uniquement dans le cas de déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal disciplinaire en raison d’une infraction à la discipline ou de déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal criminel en raison d’une infraction relative à l’éva-
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sion ou à la tentative d’évasion. Même dans ces cas, le retrait demeure sujet à certaines réserves et à certains contrôles quant à sa portée. Un détenu dont la libération conditionnelle octroyée a été révoquée doit donc purger la partie de sa peine qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de sa libération mais il a droit à la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit au moment de sa réception à un pénitencier, à moins qu’il n’y ait eu déchéance en tout ou en partie conformément aux par. (3) et (4) de l’art. 22 de la Loi sur les pénitenciers. L’article 25 de cette même loi ne s’applique pas au par. (1) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. L’article 25 traite seulement des fins de la loi relative à la libération conditionnelle alors que le libéré conditionnel est en liberté. L’historique de la législation appuie la conclusion ci-dessus. Lorsque la loi antérieure a été remplacée par la loi actuelle sur la libération conditionnelle de détenus, on n’a pas reproduit une disposition qui prévoyait l’annulation de toute remise de peine antérieurement gagnée.
Le juge Pigeon: Suivant le droit en vigueur lorsque la libération conditionnelle de l’appelant a été révoquée, la révocation n’a pas entraîné la déchéance de la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit.
Les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré, dissidents: Pour les motifs énoncés par le juge d’appel Martin en Cour d’appel, motifs auxquels le juge en chef de l’Ontario, le juge Gale, a souscrit, le pourvoi devrait être rejeté.
[Arrêts mentionnés: Re Morin (1968), 66 W.W.R. 566; R. v. Howden, [1974] 2 W.W.R. 461; Ex parte Hilson (1973), 12 C.C.C. (2d) 343; Re Abbott (1970), 1 C.C.C. (2d) 147; Ex parte Kolot (1973), 13 C.C.C. (2d) 417; Ex parte Rae (1973), 14 C.C.C. (2d) 5.]
POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a accueilli un appel interjeté en conformité des dispositions de l’art. 719 du Code criminel à l’encontre d’un jugement du juge Henderson[2] libérant l’appelant à la suite de sa demande d’habeas corpus. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré étant dissidents.
R.R. Price et A.D. Gold, pour l’appelant.
A.C. Pennington et P. Evraine, pour les intimés.
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Le jugement du Juge en chef et des juges Spence, Dickson et Beetz a été rendu par
LE JUGE DICKSON — A mon avis, le présent appel devrait être accueilli favorablement. La question en litige est de savoir si un libéré conditionnel dont la libération a été révoquée le 29 août 1968, a ainsi perdu son droit à la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit au moment de sa mise en liberté conditionnelle. La solution du litige dépend de la juste interprétation des par. (1), (3) et (4) de l’art. 22, de l’art. 24 et de l’art. 25 de la Loi sur les pénitenciers, 1960-61, (Can.) c. 53, tels qu’ils existaient alors (la loi ayant été depuis modifiée),et qui se lisent comme suit:
22. (1) Quiconque est condamné ou envoyé au pénitencier pour une période déterminée doit, dès sa réception à un pénitencier, bénéficier d’une réduction statutaire de peine équivalant au quart de la période pour laquelle il a été condamné ou envoyé au pénitencier, à titre de remise de peine sous réserve de bonne conduite.
. . .
(3) Chaque détenu qui, ayant bénéficié d’une réduction de peine conformément au paragraphe (1) ou (2), est déclaré coupable devant un tribunal disciplinaire d’une infraction à la discipline encourt la déchéance, en tout ou en partie, de son droit à la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit, mais une telle déchéance ne peut être valide à l’égard de plus de trente jours sans l’assentiment du commissaire, ni à l’égard de plus de quatre-vingt-dix jours sans l’assentiment du Ministre.
(4) Chaque détenu déclaré coupable par un tribunal criminel de l’infraction d’évasion ou de tentative d’évasion est immédiatement déchu de son droit aux trois quarts de la réduction statutaire de peine, inscrite à son crédit au moment où l’infraction a été commise.
24. Chaque détenu peut, en conformité avec les règlements, bénéficier d’une réduction de peine de trois jours pour chaque mois civil durant lequel il s’est adonné assidûment à son travail et toute semblable réduction de peine ainsi méritée n’est pas susceptible d’annulation pour quelque motif que ce soit.
25. Lorsque, en vertu de la Loi sur les libérations conditionnelles, il est accordé à un détenu l’autorisation d’être en liberté pendant la période de son emprisonnement, la durée de l’emprisonnement comprend, à toutes les fins de cette loi, les périodes de réduction statutaire de peine inscrites à son crédit lorsqu’il est mis en liberté mais ne comprend pas une période quelconque de réduction de peine méritée alors inscrite à son crédit.
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ainsi que du par. (1) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, 1958 (Can.) c. 38, et qui se lit comme suit:
16. (1) Lorsque la libération conditionnelle octroyée à un détenu a été révoquée, celui-ci doit être envoyé de nouveau au lieu d’incarcération où il a été originairement condamné à purger la sentence à l’égard de laquelle il s’est vu octroyer la libération conditionnelle, afin qu’il y purge la partie de sa période originaire d’emprisonnement qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de cette libération.
Cette Cour a pu profiter, si je puis m’exprimer ainsi, de deux excellents jugements rendus en Cour d’appel de l’Ontario, l’un par M. le juge Martin, auquel le juge en chef Gale a souscrit, l’autre par M. le juge Estey. M. le juge Martin a conclu que l’appelant, lorsque sa libération conditionnelle a été révoquée, n’avait pas le droit de bénéficier de la réduction statutaire inscrite à son crédit au moment de sa mise en liberté conditionnelle. M. le juge Estey, se fondant sur des motifs que je trouve convaincants, en est arrivé à la conclusion opposée.
A mon avis, l’art. 22 de la Loi sur les pénitenciers constitue un code complet régissant l’octroi et le retrait de la réduction statutaire. Quiconque est condamné au pénitencier pour une période déterminée a le droit de bénéficier d’une réduction statutaire, «dès sa réception à un pénitencier». Avec le plus grand respect pour ceux qui soutiennent le point de vue opposé, je ne puis trouver dans le texte de l’art. 22 aucun fondement réel à la prétention que la réduction statutaire garantie par le par. (1) de l’art. 22 est un crédit différé qui ne peut profiter au détenu avant que la période de réduction statutaire, la période de réduction de peine méritée et la période de la sentence purgée, n’équivalent à la durée de la sentence. Il me semble qu’il découle des par. (3) et (4) de l’art. 22 que le crédit de réduction statutaire, dès l’admission au pénitencier, est un droit véritable et immédiat et non une probabilité, car on ne peut retirer à quelqu’un ce qu’il n’a pas. Il est vrai que la réduction de peine prévue par le par. (1) de l’art. 22 est subordonnée à la bonne conduite, mais la conduite qui peut entraîner le retrait de la réduction de peine créditée, la seule conduite que la Loi sur les pénitenciers reconnaît de façon expresse comme pouvant entraîner la déchéance, est celle énoncée au par. (3) de l’art. 22, soit être déclaré
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coupable devant un tribunal disciplinaire d’une infraction à la discipline, et au par. (4) de l’art. 22, soit l’évasion ou la tentative d’évasion. On peut remarquer entre parenthèses qu’en vertu du par. (3) de l’art. 22, aucune déchéance n’est valide à l’égard de plus de trente jours sans l’assentiment du commissaire des pénitenciers ni à l’égard de plus de quatre-vingt-dix jours sans l’assentiment du ministre de la Justice et qu’une évasion ou une tentative d’évasion entraîne la déchéance du droit aux trois quarts de la réduction statutaire de peine inscrite au crédit du détenu; malgré cela, si les prétentions de l’intimé sont justifiées, une personne dont la libération conditionnelle est révoquée perd la totalité de la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit au moment de la révocation. La libération conditionnelle peut être suspendue toutes les fois qu’un membre de la Commission, ou une personne désignée par celle-ci, est convaincu que l’arrestation du détenu est nécessaire ou souhaitable en vue d’empêcher la violation d’une modalité de la libération conditionnelle et elle peut être révoquée à la discrétion absolue de la Commission.
Passons à l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, selon lequel lorsque la libération conditionnelle octroyée à un détenu a été révoquée, celui-ci doit purger la partie de sa période originaire d’emprisonnement qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de sa libération. Si, comme je le conçois, la réduction statutaire est véritablement créditée au détenu dès sa réception à un pénitencier, alors, à moins qu’il n’y ait eu déchéance en tout ou en partie conformément aux par. (3) et (4) de l’art. 22 de la Loi sur les pénitenciers, on doit tenir compte de ce crédit en calculant la partie de la période originaire d’emprisonnement qui n’est pas expirée.
Les problèmes qu’ont suscités les textes législatifs semblent découler de l’art. 25 de la Loi sur les pénitenciers et plus particulièrement des mots «à toutes les fins de cette loi», c.-à-d., la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Brièvement, la prétention est qu’à toutes les fins de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, la durée de l’emprisonnement d’un détenu en liberté conditionnelle comprend toute période de réduction statu-
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taire de peine inscrite à son crédit lorsqu’il est mis en liberté. A mon avis, l’art. 25 de la Loi sur les pénitenciers ne s’applique pas au par. (1) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. La Loi sur la libération conditionnelle de détenus donne à la Commission le pouvoir d’examiner les cas des détenus, d’accorder la liberté conditionnelle si la Commission considère que l’octroi de la libération conditionnelle facilitera le redressement et la réhabilitation, et de révoquer la libération conditionnelle si nécessaire. La durée de la période d’emprisonnement que le détenu a à purger lorsqu’il est incarcéré de nouveau est une conséquence de la révocation; elle n’apparaît pas être une des fins visées par la loi. Il faudrait également remarquer que le seul article de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus visant la question de la sentence est l’art. 18 (peine de fouet) qui, de façon significative, se retrouve sous un en-tête différent «Juridiction additionnelle». Ce n’est pas l’une des fins de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus de modifier les sentences. M. le juge Martin conclut que généralement la révocation est partiellement la fin de la Loi et que la perte additionnelle de la réduction statutaire est une incitation supplémentaire à se conformer aux conditions de la libération. Mais comme le donne à entendre M. le juge Estey, la perte de liberté et l’obligation de purger à nouveau la partie de la peine passée en libération conditionnelle sont des incitations suffisantes pour le libéré conditionnel sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter le fardeau de la perte de réduction statutaire. M. le juge Estey a également fait remarquer qu’on pourrait créer un désintéressement pour la libération conditionnelle si les libérés conditionnels éventuels étaient placés dans la perspective de perdre tous leurs droits à la réduction statutaire acquise pour la période purgée en prison au cas où leur libération conditionnelle est révoquée.
Pour déterminer si l’art. 25 de la Loi sur les pénitenciers touche le par. (1) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, il faut donner un effet aux mots «lorsque...il est accordé. l’autorisation d’être en liberté...». L’article 25 traite seulement des fins de la loi relative à la libération conditionnelle alors que le libéré conditionnel est en liberté. Ceci est compré-
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hensible. L’article vise à étendre la période de surveillance du détenu pendant qu’il est en liberté et aussi, lorsque les autorités envisagent la révocation d’une libération conditionnelle, ils doivent connaître la date de l’expiration de la sentence (vide art. 11 et 12 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus). Les articles pertinents traitent du «détenu», tel que défini à l’art. 2, désignant une personne «condamnée à une peine d’emprisonnement». L’article 25 de la Loi sur les pénitenciers fournit la définition requise de cette «période d’emprisonnement». J’en conclus que le par. (1) de l’art. 16 est tout à fait indépendant de l’art. 25 et qu’il n’est pas visé par ce dernier.
L’historique de la législation appuie la conclusion ci-dessus. Si l’on examine la Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1952, c. 206, art. 69, on verra qu’on y dispose qu’un détenu peut gagner une remise de peine n’excédant pas six jours pour chaque mois de bonne conduite et qu’en plus, lorsque le détenu a à son crédit une remise de peine de soixante-douze jours, il peut obtenir pour chaque mois subséquent durant lequel il continue à donner satisfaction par sa conduite et son application une remise de dix jours pour chaque mois qui suit. Le par. (4) de l’art. 69 prescrit ensuite:
(4) Tout détenu qui s’évade, tente de s’évader, effectue ou tente un bris de prison, s’échappe par bris de sa cellule, ou fait à sa cellule quelque dégradation dans le but de s’échapper, ou qu’il se livre à des voies de fait sur un fonctionnaire ou préposé du pénitencier, ou qui, étant porteur d’un permis prévu par la Loi sur la libération conditionnelle, est déchu de ce permis, perd toute la remise de peine par lui gagnée. (Les soulignés sont de moi)
Un permis octroyé selon la Loi sur les libérations conditionnelles équivalait à une libération conditionnelle, 1958 (Can.), c. 38, art. 24. L’importance du texte législatif antérieur réside, à mon avis, dans le fait que dans ce texte législatif il y avait une disposition expresse relative à la perte de remise de peine dans le cas de déchéance du permis octroyé en vertu de la Loi sur les libérations conditionnelles mais lorsque la loi a été modifiée et que les présents art. 22 à 25 de la Loi sur les pénitenciers ont été adoptés, la disposition n’a pas été reproduite dans la nouvelle loi. Par conséquent, je pense qu’il est juste de conclure que
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le Parlement n’a pas voulu inclure aucune mesure de déchéance dans les art. 22 à 25 de la nouvelle loi et que rien dans ces articles ne peut toucher le sens clair et ordinaire des mots employés au par. (1) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus (dont le par. (1) de l’art. 9 de la Loi sur les libérations conditionnelles était antérieurement l’équivalent).
Même si je devais conclure que les dispositions pertinentes sont ambiguës et équivoques — une conclusion à laquelle on peut arriver sans difficulté en lisant les arrêts Re Morin[3], R. v. Howden[4], Ex Parte Hilson[5], Re Abbott[6], et en lisant ensuite Ex Parte Kolot[7], et Ex Parte Rae[8] — je devrais conclure en faveur de l’appelant en l’espèce. Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’importance de la clarté et de la certitude lorsque la liberté est en jeu. Il n’est pas besoin de précédent pour soutenir la proposition qu’en présence de réelles ambiguïtés ou de doutes sérieux dans l’interprétation et l’application d’une loi visant la liberté d’un individu, l’application de la loi devrait alors être favorable à la personne contre laquelle on veut exécuter ses dispositions. Si quelqu’un doit être incarcéré, il devrait au moins savoir qu’une loi du Parlement le requiert en des termes explicites, et non pas, tout au plus, par voie de conséquence.
Je serais d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement du juge Henderson.
Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE MARTLAND (dissident) — Je souscris aux motifs énoncés par le juge d’appel Martin en Cour d’appel, motifs auxquels le juge en chef de l’Ontario, le juge Gale, a souscrit. Je suis d’avis de rejeter cet appel.
LE JUGE PIGEON — Je souscris à la conclusion du juge Dickson en adoptant son avis que, suivant le droit en vigueur lorsque la libération condition-
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nelle de l’appelant a été révoquée, la révocation n’a pas entraîné la déchéance de la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit.
Appel accueilli, les JUGES MARTLAND, JUDSON, RITCHIE et DE GRANDPRÉ étaient dissidents.
Procureurs de l’appelant: Pomerant, Pomerant & Greenspan, Toronto; R.R. Price, Kingston.
Procureur des intimés: Le sous-procureur général, Ottawa.
[1] (1973), 13 C.C.C. (2d) 114.
[2] (1973), 10 C.C.C. (2d) 441.
[3] (1968), 66 W.W.R. 566.
[4] [1974] 2 W.W.R. 461.
[5] (1973), 12 C.C.C. (2d) 343.
[6] (1970), 1 C.C.C. (2d) 147.
[7] (1973), 13 C.C.C. (2d) 417.
[8] (1973), 14 C.C.C. (2d) 5.
Parties
Demandeurs :
MarcotteDéfendeurs :
Deputy Attorney General (Canada) et al.Proposition de citation de la décision:
Marcotte c. Deputy Attorney General (Canada) et al., [1976] 1 R.C.S. 108 (27 novembre 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-11-27;.1976..1.r.c.s..108