Cour suprême du Canada
Gingras c. General Motors Products of Canada Ltd., [1976] 1 R.C.S. 426
Date: 1974-11-27
Paul Gingras Appelant;
et
General Motors Products of Canada Ltd. Intimée.
1974: le 22 mars; 1974: le 27 novembre.
Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.
EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC
APPEL de la Cour du Banc de la Reine, province de Québec, confirmant un jugement de la Cour supérieure en matière de faillite. Appel accueilli, le juge de Grandpré étant dissident.
M. Hickson, pour l’appelant.
J. Turgeon, pour l’intimée.
Le jugement des juges Martland, Pigeon et Dickson a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure en matière de faillite, déclarant irrecevable la requête de l’appelant, syndic de la faillite de Boulevard G.M.C. (1964) Inc. Cette requête allègue que l’intimée a reçu de la débitrice, dans les trois mois qui ont précédé sa faillite, des paiements préférentiels au montant de $27,000, contrairement à l’art. 64 de la Loi sur la faillite. Elle allègue aussi que l’intimée a repris, dans les quelques mois qui ont précédé la faillite, des marchandises d’une valeur de $98,862.74 ce qui constitue un paiement préférentiel frauduleux.
L’unique moyen de non recevabilité soulevé par l’intimée c’est que l’appelant a été nommé syndic le 25 mai 1967 et que sa requête a été signifiée à l’intimée le 18 février 1970. Ce moyen a été déclaré bien fondé pour le motif que la prescription ou déchéance d’un an prévue à l’art. 1040 du Code civil québécois serait applicable au recours d’un syndic fondé sur l’art. 64 de la Loi sur la faillite (S.R.C. 1952, c. 14, aujourd’hui S.R.C. 1970, c. B-3, art. 73). Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec:
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Cie de Construction de Charlesbourg c. Demers[1]; Grobstein c. Banque Canadienne Nationale[2]; Bissonnette c. Banque de la Nouvelle-Écosse[3]; Mercure c. Vary[4].
Une opinion contraire a cependant été exprimée en cette Cour par M. le juge Locke dans Traders Finance Corporation Ltd c. Lévesque[5]. Dans cette affaire-là comme dans les autres, le syndic n’avait pas agi dans l’année de sa nomination, mais ce n’était pas lui qui avait intenté les procédures mais bien un créancier autorisé à le faire en vertu de l’art. 16 de la Loi sur la faillite (aujourd’hui art. 20), aux termes duquel «le syndic doit céder et transporter au créancier tous ses droits». Ce créancier n’avait connu le paiement frauduleux que moins d’un an avant l’institution de ses procédures et, pour ce motif, les tribunaux du Québec[6] avaient déclaré que la prescription ou déchéance visant le recours du syndic ne lui était pas applicable. M. le juge Choquette cependant, avait été d’avis que l’art. 1040 C.c. était entièrement inapplicable (pp. 274-275):
1. Le paiement que l’intimé attaque en est bien un que l’art. 64 de la Loi sur la faillite tient pour «frauduleux et nul à l’encontre du syndic». C’est en s’appuyant sur cet article que le tribunal a annulé ce paiement:
Considérant que l’intimée (l’appelante) n’a pas repoussé: la présomption créée par l’art. 64 de la Loi sur la faillite.
Or, l’art. 1040 C.C. s’applique exclusivement à l’action paulienne du Code civil, art. 1032 à 1039 C.C. groupés sous le titre: «De l’annulation des contrats et paiements faits en fraude des créanciers».
Le texte de l’art. 1040 C.C., en effet, ne saurait être plus explicite.
Je ne vois pas comment nous pourrions appliquer un texte aussi limité à un recours qu’il ne vise pas, spécialement aux recours fondés sur les art. 60 à 67 de la Loi sur la faillite, lesquels existent indépendamment des art. 1032 à 1040 du Code civil. Ne change rien à la situation le nouvel art. 41, par. 6, qui laisse subsister les dispositions relatives à la propriété et aux droits civils non incompatibles avec la loi fédérale. Cette disposition ne
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fait qu’accorder au syndic tous les recours civils qui sont «supplémentaires et additionnels aux droits et recours prévus par la présente loi»; elle n’incorpore pas aux art. 60 à 67 une déchéance exclusivement applicable à un recours particulier du Code civil.
C’est pourquoi, je n’appliquerais l’arrêt Cie de Construction Charlesbourg Inc.: Lefaivre et autres v. Demers [1948] B.R. 745, qu’aux contrats et paiements faits plus de trois mois avant la faillite et non couverts par les art. 60 à 67 de la Loi sur la faillite; ces contrats et paiements n’étant pas visés par les articles précités, il faut bien leur appliquer la loi qui les régit. On a cité les arrêts Lefebvre v. Cartierville Lumber Co. et Perras [1955] B.R. 474 et Trahan v. Lamarre et Roy et Custeau [1956] B.R. 1 mais, dans ces cas, le paiement ou le contrat attaqué avait été fait plus de trois mois avant la faillite.
Je conclus que l’art. 1040 C.C. ne saurait être opposé à la demande de l’intimé.
En cette Cour, la majorité ne s’est pas prononcée sur ce point-là, M. le juge Fauteux disant (à la p. 87):
Dans ces. vues, il n’est pas nécessaire de décider si les déchéances spécifiquement établies en l’art. 1040 du Code civil pour des recours qui, s’apparentant à celui qu’autorise l’art. 16, en diffèrent, peuvent recevoir une application en l’espèce. Mais assumant, sans le décider, que tel soit le cas, d’accord avec MM. les Juges Pratte et Choquette, je dirais que le point de départ des déchéances prescrites par cet article varie selon que la poursuite est intentée par le créancier ou par le syndic. Il s’ensuivrait alors que l’intimé ayant poursuivi dans l’année de la connaissance acquise du paiement frauduleux, son action ne saurait être considérée comme tardive aux termes de cet article.
M. le juge Locke, cependant, a dit (pp. 90-91):
[TRADUCTION] La prescription de l’art. 1040 est qu’aucun paiement ne peut être déclaré nul «en vertu de quelqu’une des dispositions contenues en cette section»; or ce n’est pas en vertu de quelqu’une des dispositions contenues dans la section 6, soit les art. 1032 à 1036 incl. et 1038 à 1040 incl., que l’intimé a poursuivi et triomphé. Par conséquent l’article, à mon avis, n’a aucun effet sur la question.
L’on peut dire que des dispositions semblables à celles que contiennent les articles du Code civil auxquels je me suis reporté se retrouvent dans les lois de la plupart des provinces du Canada.
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…
Les recours ainsi accordés sont fort différents de ceux qui sont accordés au syndic de faillite sous le régime de l’art. 64 de la Loi sur la faillite. Le droit de faire valoir de telles réclamations de créanciers ne dépend pas du fait que la personne faisant le transfert a été mise en faillite et on peut faire valoir ces droits sous le régime des lois provinciales à moins que la faillite n’intervienne. On en a jugé ainsi dans nombre de causes dans diverses provinces, que l’on trouve mentionnées dans la 3e éd. de Bradford and Greenberg on the Bankruptcy Act, pp. 158 et seq. Au Québec la prescription prévue par l’art. 1040 ne se rapporte qu’aux procédures intentées sous le régime des articles mentionnés.
S’il en était autrement et que l’art. 1040 s’appliquât ex facie à la cause d’action mentionnée à l’art. 64 de la Loi sur la faillite, lorsque alléguée soit par le syndic soit, en vertu de l’art. 16, par un créancier réclamant en vertu d’une cession, il serait nécessaire de considérer la question de savoir si l’article est intra vires de la législature du Québec. Le droit d’action est un droit d’action octroyé par une loi fédérale et le droit que possèdent le syndic et son cessionnaire de s’adresser aux tribunaux touche le fond du litige. L’article 1040, s’il s’appliquait, aurait pour effet de frustrer ceux qui ont le droit de faire valoir ce droit après une période déterminée. Il serait nécessaire de considérer alors l’effet de la décision de cette Cour dans Procureur général de l’Alberta et Winstanley c. Atlas Lumber Co. Ltd., [1941] R.C.S. 87, 1 D.L.R. 625.
A l’audition, l’avocat de l’intimée a fait grand état de ce que le Code civil du Québec étant une loi antérieure à la Confédération, les dispositions qui s’y trouvaient alors, et c’est bien le cas de l’art. 1040, ne sauraient être inconstitutionnelles. Cela n’empêche pas, cependant, ces dispositions de devenir inopérantes si le pouvoir fédéral occupe le champ. Le fait que, pour être rigoureusement exact il aurait dû soulever la question en ces termes-là, n’enlève aucune valeur à l’opinion de M. le juge Locke fondée, comme celle de M. le juge Choquette, sur le texte non équivoque de l’art. 1040 C.c.
La question n’est pas de savoir si les prescriptions établies par la loi provinciale s’appliquent en matière de faillite en l’absence de disposition contraire. Ici, ce qu’il faut décider c’est si l’art. 1040 C.c., comme il est rédigé, s’applique au recours créé par la Loi sur la faillite pour faire annuler les paiements préférentiels. Cet article ne se trouve
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pas au titre de la prescription. Il n’est pas une disposition générale fixant le temps requis pour prescrire, comme le sont les art. 2240 à 2270. Il est le dernier de la section VI du chapitre des contrats, section qui, lorsque le Code a été adopté par la Législature, se lisait comme suit:
De l’annulation des contrats et paiements faits en fraude des créanciers
1032. Les créanciers peuvent, en leur propre nom, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, conformément aux règles prescriptes dans cette section.
1033. Un contrat ne peut être annulé à moins qu’il ne soit fait par le débiteur avec l’intention de frauder, et qu’il n’ait l’effet de nuire au créancier.
1034. Un contrat à titre gratuit est réputé fait avec intention de frauder, si, au temps où il est fait, le débiteur est insolvable.
1035. Un contrat à titre onéreux fait par un débiteur insolvable avec une personne qui connaît cette insolvabilité, est réputé fait avec l’intention de frauder.
1036. Tout paiement fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connaît cette insolvabilité, est réputé fait avec intention de frauder, et le créancier peut être contraint de remettre le montant ou la chose reçue, ou sa valeur, pour le bénéfice des créanciers suivant leurs droits respectifs.
1037. Des dispositions plus étendues sur la présomption de fraude et la nullité des actes faits en vue de la faillite sont contenues en «l’Acte concernant la faillite, 1864».
1038. Un contrat à titre onéreux fait avec l’intention de frauder de la part du débiteur, mais de bonne foi de la part de la personne avec qui il contracte, ne peut être annulé, sauf les dispositions particulières au cas de faillite.
1039. La nullité d’un contrat ou d’un paiement ne peut être demandée par un créancier postérieur en vertu de quelque disposition contenue en cette section, à moins qu’il ne soit subrogé aux droits d’un créancier antérieur; sauf néanmoins l’exception contenue en l’Acte concernant la Faillite, 1864.
1040. [Aucun contrat ou paiement ne peut être déclaré nul, en vertu de quelqu’une des dispositions contenues en cette section, à la poursuite d’un créancier individuellement, à moins que telle poursuite ne soit commencée avant l’expiration d’un an à compter du jour qu’il en a eu connaissance.
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Si la poursuite est faite par des syndics ou autres représentants des créanciers collectivement, elle devra être commencée dans Tannée à compter du jour de leur nomination]
Peut-on penser un seul instant que la législature, en édictant ainsi l’art. 1040, une disposition de droit nouveau comme l’indiquent les crochets, voulait que cette prescription ou déchéance d’un an s’appliquât non seulement au recours fondé sur les dispositions contenues en cette section, mais aussi aux dispositions plus étendues contenues en l’Acte concernant la Faillite, 1864? Cette loi sur la faillite, il importe de le noter, comportait au début, la disposition suivante:
1. Le présent acte s’applique, dans le Bas Canada, aux commerçants uniquement, et dans le Haut Canada, à toutes personnes engagées ou non dans le commerce.
Sous le titre «De la fraude et des préférences frauduleuses», on y trouvait un long article dont je ne citerai que le premier paragraphe:
8. Tous contrats à titre gratuit, transport, contrats ou transports sans considération, ou moyennant une considération purement nominale, faits par un débiteur devenant subséquemment insolvable avec ou à une personne quelconque dans les trois mois précédant la date de la cession ou de l’émission du bref de saisie en liquidation forcée, et tous contrats de nature à léser, embarrasser ou retarder les créanciers, faits par un débiteur incapable de remplir ses engagements et devenant par la suite insolvable avec une personne connaissant cette insolvabilité ou ayant raison probable de croire que telle insolvabilité existe ou après que sa faillite sera publique et notoire, — sont présumés faits avec l’intention de frauder ses créanciers:
Il me semble évident que la Législature, en édictant comme elle l’a fait la section VI du chapitre des contrats, entendait ne toucher en rien à ce qui avait été décrété quelques années auparavant par l’Acte concernant la Faillite qui était une loi applicable également au Haut Canada. Cette intention était manifestée non seulement par l’art. 1037 mais aussi par les mots suivants ajoutés aux art. 1038 et 1039 respectivement:
…sauf les dispositions particulières au cas de faillite.
…sauf néanmoins l’exception contenue en l’Acte concernant la Faillite, 1874.
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Il est sans doute à propos de signaler que dans le texte accompagnant le premier rapport des codificateurs présenté le 12 octobre 1861, la Section VI comprenait dix articles. Les cinq premiers art. 51 à 55 sont devenus les art. 1032 à 1036 pratiquement sans changements. Les art. 57 et 58 sont devenus 1038 et 1039 avec les additions ci-dessus mentionnées et l’art. 60 est devenu l’art. 1040. Quant aux art. 56 et 59 qui étaient des dispositions de droit nouveau suggérées en amendement, la Législature les avait remplacés par l’art. 1037. Ces deux articles se lisaient comme suit:
(Article additionnel suggéré en amendement.)
56. (61) Lorsqu’un contrat ou paiement de la nature de ceux désignés dans les trois articles précédents, est fait par un marchand ou commerçant dans les dix jours qui précèdent sa faillite, son insolvabilité et l’intention de frauder sont présumées, ainsi que leur connaissance par le créancier ou la personne avec qui il a contracté.
(Article additionnel suggéré en amendement.)
59. (64) Les contrats et paiements faits par un marchand ou commerçant, dans les dix jours qui précèdent sa faillite, peuvent être annulés à la poursuite de tout créancier même postérieur pour les causes contenues dans cette section.
Évidemment, si la Législature avait édicté le Code avec ces dispositions-là dans la section, l’art. 1040 s’y serait appliqué, mais vu la mise en vigueur dans l’intervalle d’une loi sur la faillite, elle les a retranchées. Elle a ainsi clairement indiqué qu’elle entendait laisser intacte cette loi-là alors qu’elle y aurait apporté une modification importante en édictant un court délai de prescription ou de déchéance qui s’y serait appliqué et qui n’existait pas auparavant. A ce propos, il me paraît opportun de signaler que, sans l’art. 1040, ce n’est pas nécessairement la prescription de trente ans prévue à l’art. 2242 qui est seule applicable. En vertu du par. 4 de l’art. 2260, la prescription de cinq ans s’applique en toutes matières commerciales.
Il reste à voir maintenant comment ont disparu l’art. 1037 ainsi que le dernier bout de phrase ajouté à l’art. 1039. Pour cela, il faut d’abord considérer qu’après avoir édicté en 1869 (32‑33 Vict. c. 16) et en 1875 (38 Vict. c. 16), deux nouvelles lois sur la. faillite en remplacement de
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celle de 1864, le Parlement fédéral a complètement abrogé toute la législation sur la faillite en 1880 (43 Vict. c. 1). Lorsque l’on a procédé à la refonte de 1886, il n’y avait donc plus de loi sur la faillite. C’est en regard de cette situation-là que dans l’Annexe A des Statuts revisés 1886, on a mentionné avec d’autres l’art. 1037 du Code civil et le dernier bout de phrase de l’art. 1039, parmi les «Actes et parties d’actes abrogés à compter de la date de l’entrée en vigueur des Statuts revisés du Canada, en tant que ces actes et parties d’actes se rattachent à des matières du ressort du parlement du Canada». Après cela, dans les Statuts refondus de Québec 1888, sous le titre «des amendements au Code civil par le fédéral», on a inséré les articles suivants:
6233. L’article 1037 est abrogé par l’acte fédéral concernant les statuts revisés du Canada 49 V., c. 4, s. 5, cédule A, (C).
6234. L’article 1039 devrait se lire comme suit.
«1039. La nullité d’un contrat ou d’un paiement ne peut être demandée par un créancier postérieur en vertu de quelque disposition contenue en cette section, à moins qu’il ne soit subrogé aux droits d’un créancier antérieur.» C.C., art. 1039; 43 V., c. 1, (C), et 49 V., c. 4, s. 5, céd. A, (C).
Dans toute la jurisprudence sur l’interprétation de l’art. 1040, je n’ai trouvé qu’un seul juge qui ait fait mention de l’art. 1037. C’est M. le juge Taschereau de la Cour d’appel dans Mercure c. Vary[7]. Il a dit (à la p. 482):
Concernant la prétention du syndic à l’effet que l’article 1040 C.C. serait inconstitutionnel, il y a lieu de se rappeler qu’il n’a pas été passé par la législature de Québec, mais avant la Confédération, par une loi du parlement du Canada-Uni (1865, 29 Vict., ch. 41) alors qu’il n’y avait qu’une seule juridiction. Or, les lois votées à cette époque ont pleine vigueur et effet, à moins d’avoir été révoquées, abolies ou modifiées par le parlement du Canada, tel que l’édicte l’article 129 de l’Acte de l’Amérique du Nord-Britannique qui est ainsi rédigé:
Sauf toute disposition contraire prescrite par le présent acte, — toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l’union, — tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle, — toutes les commissions, pouvoirs et autorités ayant force légale, — et tous les officiers judi-
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ciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l’époque de l’union, continueront d’exister dans les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l’union n’avait pas eu lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par les actes du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l’autorité du parlement ou de cette législature en vertu du présent acte.
C’est ainsi que le parlement fédéral s’est prévalu de cette loi pour abroger l’article 1037 C.C., en 1888, lors de la refonte des statuts (art. 6833), tout en laissant intact l’article 1040 C.C. et qui a trait à l’annulation des contrats et paiements faits en fraude des créanciers. Cet article est donc constitutionnel et doit recevoir son application.
Avec respect, il me faut faire observer qu’en l’occurrence, la question n’a pas été suffisamment approfondie. Le Parlement du Canada n’avait sûrement aucun pouvoir de toucher à l’art. 1040 C.c. C’est un texte qui ne vise que les recours prévus à la section qu’il clôt. D’un autre côté, il avait indubitablement le droit d’abroger sa loi sur la faillite. Cette abrogation avait sûrement rendu totalement inutiles et sans objet des dispositions qui renvoyaient à une loi que la loi sur la faillite avait remplacée. Quel qu’ait pu être l’effet de cette abrogation, elle n’a certainement pas pu avoir pour résultat que lorsqu’une nouvelle Loi de faillite a été décrétée en 1919 (9-10 Geo. V., c. 36), l’art. 1040 C.c. serait devenu applicable aux dispositions de cette loi-là sur les paiements préférentiels, alors qu’il ne l’avait jamais été aux dispositions analogues des lois antérieures sur la faillite. Si l’on pouvait démontrer que ces dispositions sur les paiements préférentiels remplacent, dans le cas de faillite, celles du Code civil touchant l’action paulienne, il pourrait être logique quoique non conforme au texte, d’y appliquer la prescription visant l’action paulienne. Mais ce n’est pas le cas. Le recours spécial donné au cas de faillite pour l’annulation des paiements préférentiels a toujours été législativement distinct de l’action paulienne, depuis l’adoption de la premiêre loi sur la faillite en 1864. Il n’y a donc aucune raison de ne pas interpréter littéralement l’art. 1040 C.c.
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Il ne me paraît pas que l’on trouve ici des circonstances analogues à celles qui ont amené cette Cour à considérer décisive la jurisprudence provinciale dans Ace Holding Corporation c. La commission des écoles catholiques de Montréal[8] et Village de la Malbaie c. Boulianne[9]. Ces arrêts portaient sur des textes conservés sans changement notable lors de la rédaction d’un nouveau code. Ils traitaient d’une matière strictement provinciale et non de l’application d’une disposition de droit provincial à des procédures engagées en vertu d’une loi fédérale. Même si elle a été réédictée par le Parlement après l’arrêt de 1948, le par. 4 de l’art. 37 de la Loi d’interprétation (1967-68, c. 7, aujourd’hui S.R.C. 1970, c. 1-23) défend d’y voir une adoption de cette interprétation judiciaire. Notons que la Loi d’interprétation du Québec (S.R.Q. 1964, c. 1) ne comporte pas de semblable disposition. Au surplus, on peut se demander si l’opinion contraire de M. le juge Locke rejoignant celle de M. le juge Choquette, exprimée dans une affaire où elle ne contredit pas le motif retenu par la majorité, ne suffit pas à empêcher que la jurisprudence puisse être considérée comme uniformément établie.
Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rejeter l’exception d’irrecevabilité présentée par l’intimée. Cela ne signifie pas que cette dernière n’aura pas droit d’invoquer l’art. 1040 à l’encontre de la réclamation fondée sur la reprise de marchandises, si toutefois, le syndic prétend que sa requête lui permet d’aller au-delà des trois mois précédant la faillite et de fonder une réclamation, non pas seulement sur la Loi de la faillite mais aussi sur les art. 1032 à 1040 C.c.
Je conclus qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel ainsi que le jugement de la Cour supérieure, et de rejeter avec dépens dans toutes les cours l’exception d’irrecevabilité faite par l’intimée.
Ayant pris connaissance de l’opinion de M. le juge Beetz, je dois dire que je serais d’accord avec lui sur les conséquences de l’abrogation de l’art. 1037 si l’on devait donner à ce texte l’effet d’inté-
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grer à la Section VI, pour certaines fins, quelques dispositions de l’Acte concernant la Faillite de 1864.
LE JUGE BEETZ — J’ai eu l’avantage considérable de lire l’opinion de Monsieur le juge Pigeon et celle de Monsieur le juge de Grandpré.
A l’origine, l’art. 1037 C.c. n’était peut-être pas une simple disposition de concordance. Il pouvait avoir pour effet d’intégrer pour certaines fins dans le cadre de la section VI les «dispositions plus étendues sur la présomption de fraude et la nullité des actes faits en vue de la faillite… contenues en «l’Acte concernant la faillite, 1864». Or l’art. 1037, qui référait aux dispositions plus étendues de l’Acte de 1864, était incontestablement «une disposition contenue dans cette section», selon la lettre de l’art. 1040. Comme l’Acte concernant la faillite de 1864 ne précisait pas dans quel délai l’on devait exercer le recours de nature paulienne qu’il prévoyait, il n’est pas inconcevable que la Législature, alors compétente en matière de faillite comme en matière de propriété et de droits civils et revisant ces deux domaines du droit à la même époque, ait voulu rendre le délai de l’art. 1040 applicable au recours prévu par l’Acte concernant la faillite, 1864 de préférence aux délais du droit commun. Cette hypothèse est renforcée du fait que, dans leur Rapport supplémentaire, les Codificateurs avaient suggéré d’ajouter à la fin de l’article qui allait devenir l’art. 1040 les mots «sauf les dispositions particulières au cas de faillite» mais que la Législature ne retint pas cette suggestion.
Quoiqu’il en soit, en abrogeant toute législation sur la faillite en 1880 et en abrogeant ensuite, en 1886, l’art. 1037 C.c. et les derniers mots de l’art. 1039 C.c., le Parlement fédéral faisait cesser une telle intégration, si toutefois elle avait existé; vu la lettre de l’art. 1040, cette intégration ne pouvait revivre par la suite à moins d’une disposition claire que seul le Parlement du Canada avait la compétence d’édicter. Or ni la Loi concernant la faillite de 1919, 19-10 Geo. V c. 36, ni ses modifications subséquentes ne contiennent de disposition dans ce sens.
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Je suis donc d’avis que ce sont les délais de prescription du droit commun, de trente ans ou de cinq ans selon le cas, qui doivent s’appliquer au recours prévu à l’art. 64 de la Loi sur la faillite et je trancherais le pourvoi comme le propose Monsieur le juge Pigeon.
LE JUGE DE GRANDPRE (dissident) — L’appelant nous demande de casser un arrêt de la Cour d’appel confirmant un jugement de la Cour supérieure siégeant en faillite.
En gros, la question qui nous est soumise est l’inter-relation des articles du Code civil touchant l’action paulienne (1032 à 1040 C.c.) et des articles de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1952, c. 14 (maintenant S.R.C. 1970, c. B-3), traitant des paiements préférentiels faits dans les trois mois précédant la faillite. Plus particulièrement, l’appelant soumet que la prescription ou déchéance de l’art. 1040 C.c. ne s’applique pas au recours accordé au syndic par l’art. 64 (maintenant l’art. 73 avec quelques modifications) de la Loi sur la faillite.
Le débat a sa source dans une «requête en annulation de paiements préférentiels» faite en février 1970 par l’appelant en sa qualité de syndic à la faillite de Boulevard G.M.C. (1964) Inc. Cette compagnie était une distributrice de l’intimée et celle-ci, aux dates pertinentes, détenait une créance contre la débitrice pour un montant considérable. La requête allègue:
— cession de biens du 24 avril 1967;
— paiements par chèques, dans les trois mois précédant la faillite, d’une somme totale de $27,000;
— paiements par pièces d’automobiles, dans les mois précédant la faillite, d’une somme de $93,862.74;
— connaissance par l’intimée de l’état d’insolvabilité de la débitrice;
et après avoir affirmé qu’il s’agit là d’un «paiement préférentiel frauduleux aux droits des autres créanciers», prie les tribunaux de déclarer ces paiements «nuls et illégaux à l’encontre des créanciers» et de condamner l’intimée à effectuer remboursement.
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A cette requête, l’intimée a opposé une exception d’irrecevabilité fondée sur l’art. 1040 C.c.; plus d’un an s’étant écoulé entre la nomination de l’appelant et le début de ses procédures, celles-ci devraient être renvoyées. La Cour supérieure a accueilli cette exception d’irrecevabilité et ce jugement a été confirmé à l’unanimité. J’emprunte à la courte opinion de M. le juge Lajoie le paragraphe qui résume la pensée des tribunaux du Québec:
Une jurisprudence constante et abondante de notre Cour tient que le délai de prescription édicté par le second alinéa de l’article 1040 C.C. s’applique au recours du syndic en vertu de l’article 64 de la Loi sur la faillite.
Il est indubitable que la Cour d’appel du Québec en a toujours décidé ainsi:
Cie de Construction Charlesbourg Inc: Lefaivre et al c. Demers[10];
Garage Causapscal Limitée: Traders Finance Corporation Ltd. c. Lévesque et al[11];
Grobstein c. Banque Canadienne Nationale et al[12];
Bissonnette c. Bank of Nova Scotia et al[13];
Rainville c. Plouffe et al[14];
In Re Monette: Mercure c. Vary et al[15];
Donat Delisle et Fils Limitée c. de Coster et al[16];
Biais c. Shaw et al[17].
La seule voix discordante a été celle de M. le juge Choquette dans l’arrêt Traders Finance Corporation Ltd. c. Lévesque précité; le contexte de cet arrêt permet de dire qu’il s’agit là d’un obiter dictum.
La Cour supérieure a manifesté la même quasi unanimité. À titre d’exemples, je réfère aux décisions suivantes:
In Re Modem Hat Manufacturing Ltd.[18] (juge Boyer);
In Re Roger Fortier[19] (juge Boyer);
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In Re Chabot, Rouleau et Frères Inc.[20] (juge Marier);
In Re Gervais[21] (juge M. Archambault).
La constance de cette jurisprudence n’est peut-être pas la réponse aux prétentions de l’appelant mais elle nous oblige à une prudence particulière. Une telle unanimité emporte le respect sinon l’adhésion.
C’est la première fois que notre Cour est appelée à se prononcer sur le point. Dans l’affaire Traders Finance Corporation Ltd. c. Emilien Lévesque[22], quatre des cinq juges ont expressément refusé de le faire, seul M. le juge Locke exprimant l’avis que l’art. 1040 C.c. ne peut pas être invoqué à l’encontre d’une requête par un syndic aux termes de l’art. 64 de la Loi sur la faillite. Notons en passant que le problème ne semble pas se poser dans les autres provinces, les prescriptions des autres lois provinciales n’étant pas aussi courtes que celles du Code civil.
I
Une première question se pose: Le fait de la faillite restreint-il le recours des créanciers lésés par un paiement préférentiel aux procédures de la Loi sur la faillite, leur enlevant le privilège d’invoquer les dispositions du Code civil touchant la poursuite paulienne? En d’autres termes, l’occupation partielle du champ des paiements préférentiels par la Loi sur la faillite (partielle parce que limitée en général aux paiements faits dans les trois mois précédant la faillite) suspend-elle le droit du Code civil d’occuper cette partie du champ non occupée par la Loi sur la faillite? S’il fallait répondre affirmativement à ce qui précède, il s’ensuivrait nécessairement que l’art. 1040 C.c. ne peut être opposé à l’appelant.
Le seul texte de notre Cour sur le point est un paragraphe des notes de M. le juge en chef Duff, parlant pour lui-même et pour deux de ses collègues, dans In Re Bozanich — The A.H. Boulton Company Limited c. The Trusts and Guarantee Company Limited[23], à la p. 136:
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[TRADUCTION] Je puis ajouter que, à mon avis, les dispositions des R.S.O. 1927, c. 162, relativement aux préférences sont supplantées par l’article 64 de la Loi de faillite, et que l’autorité que possède la législature ontarienne pour édicter une telle législation est, par suite de l’adoption de l’article 64, suspendue en vertu de la disposition finale de l’article 91.
Les deux autres juges, savoir MM. les juges Rinfret et Crocket, ne se sont pas prononcés sur le point. Certains ont vu dans ce paragraphe l’affirmation que tout le champ des paiements préférentiels est en dehors du domaine provincial depuis qu’il est occupé partiellement par la Loi sur la faillite. Je ne vois rien dans ce texte qui justifie une conclusion aussi large. Même si tel était le cas, il suffirait de souligner qu’il ne s’agit pas là d’une autorité qui nous lie puisque nous sommes devant un obiter. En effet, le seul problème était de déterminer s’il s’agissait d’une disposition de biens (seulement) au sens de l’art. 60 (maintenant 69) de la Loi sur la faillite. La référence à l’art. 64 de cette Loi n’ était nécessaire que pour déterminer le sens des articles précédents. Par ailleurs, le recours à la loi ontarienne, comme l’indiquent les factums des parties, n’avait été proposé que devant notre Cour; comme les prescriptions de cette loi ontarienne ne pouvaient s’appliquer, vu l’expiration de certains délais, que sur preuve de «intent to defeat… or prejudice» des créanciers et qu’il n’y avait eu aucune détermination «as to good faith and valuable consideration», il n’était pas possible d’accepter ce nouveau moyen de l’intimé; pour le rejeter, il suffisait de souligner ce qui précède.
Si vraiment M. le juge en chef Duff voulait donner un sens large à sa proposition, je ne saurais m’y rallier. La théorie constitutionnelle veut que dans un domaine comme celui qui nous occupe, où les deux législateurs ont le droit d’être présents, la prééminence du législateur fédéral ne vaut que pour le secteur qu’il a occupé. Attorney General of Ontario c. Attorney General of Canada[24], à la p. 200:
[TRADUCTION] Leurs Seigneuries estiment qu’il faut tenir compte de ces considérations en interprétant les mots «faillite» et «insolvabilité» dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Il apparaît à leurs Seigneuries que les dispositions contenues dans la législation en
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question, qui se rattachent aux cessions faites uniquement de plein gré, n’empiètent pas sur la compétence exclusive de légiférer conférée au Parlement du Dominion. Elles feraient remarquer qu’une législation sur la faillite peut fréquemment exiger diverses dispositions accessoires destinées à empêcher que l’intention de la loi ne soit frustrée. Il peut être nécessaire, à cette fin, de s’occuper de l’effet des saisies et autres questions qui, autrement, seraient de la compétence législative de la législature provinciale. Leurs Seigneuries ne doutent aucunement qu’il serait loisible au Parlement du Dominion de réglementer ces questions comme faisant partie d’une loi de faillite et la législature provinciale serait sans doute empêchée d’intervenir, dans la mesure où son intervention porterait atteinte à la législation de faillite adoptée par le Parlement du Dominion. Mais il ne s’ensuit pas que les sujets de nature à être considérés à juste titre comme étant accessoires à une telle loi et, par conséquent, dans les attributions du Parlement du Dominion, soient exclus de l’autorité législative de la législature provinciale en l’absence d’une législation du Parlement du Dominion sur la faillite ou l’insolvabilité.
A mon avis, la Loi sur la faillite n’écarte le recours paulien que dans la mesure étroite où elle se prononce sur les gestes frauduleux du débiteur; toute cette partie des gestes frauduleux qui échappe aux prescriptions de la Loi sur la faillite peut être examinée à la lumière des principes du Code civil.
C’est d’ailleurs, me semble-t-il, la lecture que Ton peut faire du jugement de M. le juge Mignaulf dans l’affaire Canadian Credit Mens Trust Association, Ltd. c. Hoffar Limited[25] alors que siégeant dans son cabinet, il a refusé la permission d’appeler qui lui était demandée. Avant de le citer, il est bon de rappeler le jugé et les principaux passages du jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique que l’on voulait soumettre à l’examen de notre Cour. Les extraits qui suivent sont tirés de [1929] 1 W.W.R. 557. D’abord le jugé:
[TRADUCTION] L’art. 3 (cité infra) du Fraudulent Preferences Act, R.S.B.C., 1924, c. 97, est incompatible avec l’art; 64 de la Loi de faillite, S.R.C., 1927, c. 11, et se trouve par là inopérant.
Bien que la Loi de faillite n’abroge pas une loi provinciale simplement parce que cette dernière traite des
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opérations préférentielles, il n’en reste pas moins qu’à l’égard de telles opérations une loi provinciale ne peut être appliquée si elle prévoit qu’un certain résultat doit s’ensuivre de circonstances particulières qui en vertu de la loi fédérale entraînent un résultat différent.
Puis, M. le juge en chef Macdonald, à la p. 558:
[TRADUCTION] La seule question que comporte l’appel en est une de conflit entre une loi provinciale et une loi fédérale.
Les faits ne sont pas contestés. La seule question est de savoir si oui ou non l’art. 64 de la Loi de faillite, S.R.C., 1927, c. 11, est incompatible avec l’art. 3 du Fraudulent Preferences Act, R.S.B.C., 1924, c. 97. Le savant juge a statué qu’il ne l’était pas.
La validité de l’une ou l’autre loi n’a pas été mise en doute durant les plaidoiries.
Pendant plusieurs années il n’y a pas eu de loi de faillite au Canada, et durant cette période notre province ainsi que d’autres ont édicté des lois pari materia avec les lois 13 Eliz., et 27 Eliz., avec quelques modifications. Après l’adoption de la Loi de faillite le Fraudulent Preferences Act a été maintenu dans les recueils des lois: Il dit traiter de préférences accordées par un débiteur à un créancier au préjudice des autres. En bref, l’art. 3 rend nulle une cession telle que celle qui est attaquée dans l’action en l’instance, à condition qu’elle soit attaquée en-dedans d’un délai spécifié, ce qui a été le cas pour celle qui nous concerne.
L’art. 64 de la Loi de faillite rend les cessions et transferts préférentiels faits dans le but de donner à un créancier une préférence sur un autre nuls sous des conditions reconnues comme présentes ici, mais le par. (2) de l’art. 64 déclare que les cessions qui «ont pour effet» de donner une telle préférence sont «tenues prima facie» pour avoir été faites dans le but de donner une telle préférence. La distinction entre les deux articles est donc que la présomption de nullité sous le régime de l’art. 3 est irréfragable, alors que sous le régime de l’art. 64, par. (2), elle est réfutable. En la présente affaire le juge a conclu comme étant un fait que la présomption avait été repoussée et la conclusion est acceptée par les deux parties.
Supposant donc que la loi provinciale est intra vires, l’art. 3, à mon avis, a été rendu inopérant par l’adoption de l’art. 64, qui l’emporte. Il serait, je crois, difficile de trouver un cas plus clair d’incompatibilité. Je suis d’avis d’accueillir l’appel.
Il faut maintenant citer M. le juge Mignault, à la p. 184:
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[TRADUCTION] La différence entre les deux textes législatifs, qui tous deux traitent de préférences frauduleuses, c’est que le paragraphe 2 de l’article 64 de la Loi de faillite, lorsque le transfert, fait dans les trois mois de la cession de faillite, a pour effet de donner à un créancier une préférence sur d’autres créanciers, crée simplement une présomption prima facie que le transfert a été fait dans le but de donner au créancier une telle préférence; tandis que l’article 3 de la loi provinciale rend le transfert, dont l’effet est de donner à un créancier une préférence sur d’autres créanciers, radicalement nul à l’encontre du cessionnaire ou de tout créancier autorisé à intenter des procédures lorsqu’il a été fait dans les soixante jours qui ont précédé une cession faite par le débiteur au profit de ses créanciers. Sous le régime du premier texte la présomption d’intention frauduleuse peut être repoussée, sous le régime du deuxième elle ne peut pas l’être.
Le savant juge de première instance, après avoir considéré l’article 64 de la Loi de faillite, a conclu que la présomption d’intention frauduleuse avait été repoussée, mais il a annulé le transfert en vertu de l’article 3 de la loi provinciale, statuant que celui-ci établissait, une présomption irréfragable d’intention frauduleuse dès lors que le transfert, fait moins de soixante jours avant la cession de faillite, avait eu pour effet de donner au créancier une préférence sur les autres créanciers.
Le Cour d’appel, [1929] 1 W.W.R. 557, a infirmé ce jugement pour le motif qu’il y avait ici un net conflit entre la législation du Dominion et la législation provinciale, et que le texte législatif du Dominion devait prévaloir. Dans la mesure où, par conséquent, l’intention frauduleuse avait été refutée, la Cour a statué que le transfert ne pouvait pas être attaqué.
La requérante demande maintenant l’autorisation d’en appeler de cet arrêt. A mon avis, la décision de la Cour d’appel est nettement bien fondée.
A mon avis, la législation fédérale et la législation provinciale en matière de paiements préférentiels peuvent co-exister, la seconde ne cédant le pas à la première que dans les limites étroites que j’ai indiquées.
II
Deuxième question: Devant le silence de la Loi sur la faillite quant à la prescription des recours du syndic, est-il possible de soumettre ces recours à la prescription du Code civil, qu’elle soit trentenaire, quinquennale ou annale? Devant nous, l’appelant a soumis la proposition que le Code civil
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joue un rôle et il a suggéré d’appliquer la prescription trentenaire, mais en même temps il nous a référés à l’extrait suivant des notes de M. le juge Locke dans l’affaire Lévesque précitée, à la p. 90:
[TRADUCTION] S’il en était autrement et que l’art. 1040 s’appliquât ex facie à la cause d’action mentionnée à l’art. 64 de la Loi sur la faillite, lorsque alléguée soit par le syndic soit, en vertu de l’art. 16, par un créancier réclamant en vertu d’une cession, il serait nécessaire de considérer la question de savoir si l’article est intra vires de la législature du Québec. Le droit d’action est un droit d’action octroyé par une loi fédérale et le droit que possèdent le syndic et son cessionnaire de s’adresser aux tribunaux touche le fond du litige. L’article 1040, s’il s’appliquait, aurait pour effet de frustrer ceux qui ont le droit de faire valoir ce droit après une période déterminée. Il serait nécessaire de considérer alors l’effet de la décision de cette Cour dans Procureur général de l’Alberta et Winstanley c. Atlas Lumber Co. Ltd., [1941] R.C.S. 87. Dans cette décision-là on a statué qu’était ultra vires une loi de la province d’Alberta qui privait le détenteur d’un billet de son droit de s’adresser au tribunal des dettes, constitué en vertu du Debt Adjustment Act, 1937 de l’Alberta. Cet aspect de l’affaire n’a pas été soulevé devant les tribunaux du Québec et n’a pas été non plus débattu devant nous et je me borne par conséquent à dire que, à mon avis, cette question se poserait si l’art. 1040 s’appliquait aux faits de l’espèce présente.
Quelle que soit la durée de la prescription, son effet est d’anéantir le recours après une période déterminée. La question est donc posée.
Avec respect, je ne puis partager la réaction première de M. le juge Locke qu’aucune loi provinciale touchant la prescription n’est opposable à un réclamant doté d’un droit d’action par une loi fédérale lorsque cette dernière ne contient aucune disposition réglant la matière. C’est ainsi que le droit d’action accordé par la Loi des lettres de change (alors S.R.C. 1906, c. 119, maintenant S.R.C. 1970, c. B-5) a été soumis à la prescription quinquennale du Code civil dans l’arrêt Dame O. Catellier c. Dame A. Bélanger[26]. Cet arrêt nous indique la voie à suivre lorsque, comme en l’espèce, le texte législatif provincial porte une date antérieure à la Confédération.
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III
Une prescription du Code civil est done opposable au syndic; laquelle, celle de 1040 C.c. ou celle du titre «de la prescription»? C’est la question qu’il nous reste à examiner. Pour nous aider à la résoudre, l’appelant nous soumet d’abord qu’il y a une distinction bien nette entre le recours de la Loi sur la faillite et le recours paulien. Sa pensée, il la résume dans le paragraphe suivant de son factum:
Les articles du Code civil énumèrent certains principes visant à protéger et à sauvegarder le patrimoine du débiteur, patrimoine qui sert de gage commun des créanciers; la Loi sur la faillite, par ailleurs, a pour objet précis d’assurer emtre les créanciers la distribution des biens d’un débiteur insolvable, ce qui implique dans certains cas la nécessité de demander l’annulation de paiements préférentiels pour reconstituer la masse partageable.
Que des différences existent, j’en conviens volontiers; ces différences, toutefois, ne vont pas à la nature même des recours, au contraire. C’est ce que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a souligné dans l’affaire Hoffar (supra) quant à la situation dans cette province; les notes de M. le juge M.A. Macdonald, à la p. 561 de [1929] ï W.W.R., sont particulièrement pertinentes. La comparaison de la Loi sur la faillite et du Code civil amène à la même conclusion. Par ailleurs, c’est précisément parce que dans leur fond, les deux recours sont identiques que pro tanto la législation provinciale est suspendue par la législation fédérale. Il importe de citer ici ce que disait M. le juge en chef Duff dans l’arrêt Bozanich (supra), à la p. 135:
[TRADUCTION] Je passe maintenant à l’article 64 qui traite des opérations entre une personne insolvable et son créancier. L’histoire du droit relativement à ces opérations est bien connue. En Common Law il n’y a rien qui empêche un débiteur d’accorder une préférence à un créancier par rapport à un autre. La loi, soit le c. 5 des statuts 13 Elizabeth, n’a pas prohibé de telles opérations. Ce privilège de Common Law est évidemment opposé au principe fondamental du droit de la faillite — la distribution équitable des biens parmi tous ceux qui ont droit de partager; et le droit relatif aux préférences frauduleuses a été à l’origine mis au point par les
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tribunaux en prenant pour base les principes des Lois de faillite. Le principe de l’article 64 a été formulé législatif vement pour la première fois à l’article 92 de l’Acte concernant la faillite,de 1869. Au Canada il y avait dans la plupart des provinces, avant l’Acte concernant la faillite, des textes législatifs qui rendaient annulables des transferts de biens faits par un insolvable avec l’intention de donner à un créancier particulier une [TRADUCTION] «préférence injuste».
Bien que cette citation ne réfère pas au Code civil et que dans sa forme elle soit limitée au droit anglais, sa substance me paraît applicable à la présente espèce.
Même dans les paroles de M. le juge Locke dans l’arrêt Lévesque (supra), je vois une confirmation de cette identité bien que son jugement semble la nier. Parlant de l’art. 64, il affirme, à là p. 89:
[TRADUCTION] Le droit d’action conféré par l’article est le droit d’obtenir une déclaration que la transmission est nulle et de recouvrer les biens transmis, et ce droit est donné seulement au syndic.
Par ailleurs, parlant des statuts provinciaux et en particulier du Code civil, il affirme, à la p. 90:
[TRADUCTION] TOUS ces statuts traitent des droits des créanciers d’écarter des transmissions qui sont faites par des personnes se trouvant dans une situation d’insolvabilité, et qui ont pour effet de donner à un créancier Une préférence sur les autres, et tous prévoient que, lorsqu’une action est intentée en dedans d’un certain délai à compter de la date de la transmission, celle-ci doit être déclarée nulle.
Il est vrai que M. le juge Locke continue en affirmant que les remèdes sont différents mais il me semble que cette distinction entre les remèdes n’a pas pour corollaire une différence dans la substance des recours.
Il ne faut pas oublier que suivant la décision de cette Cour dans Siméon Lamothe c. Adolphe Daveluy[27], le recours paulien n’est pas pour le seul bénéfice du créancier qui entame des procédures mais bien pour le bénéfice de tous. Parlant pour la Cour, voici ce que disait le juge en chef, Sir Charles Fitzpatrick, à la p. 81:
[Page 449]
[TRADUCTION] Il est très vrai que le demandeur dans une telle action intentée sous le régime du Code québécois représente non seulement lui-même mais tous les autres créanciers du débiteur frauduleux qui ont été défavorablement atteints par la vente (art. 1036 C.C.).
Et plus loin, à la p. 83, M. le juge en chef réaffirmait:
[TRADUCTION] Le Code québécois diffère du code français à cet égard; par l’art. 1036 le défendeur créancier est contraint de remettre la chose reçue, ou sa valeur, pour le bénéfice des créanciers du débiteur insolvable suivant leurs droits respectifs, et non pas exclusivement, comme c’est le cas en France, pour le bénéfice du demandeur qui a intenté l’action.
Il est vrai que seize ans plus tôt dans l’affaire John Ira Flait, et al c. F. F. Ferland, et al,[28] la Cour, sans donner de raison, semblait en être arrivée à une conclusion différente. Il est vrai aussi que dans Alfred Fortier c. Wilfrid Poulin et Ovila Poulin[29] notre Cour a refusé de reconnaître sa juridiction pour la raison que le montant en jeu dans les procédures du demandeur paulien n’était pas suffisant par lui-même. Par la voix de M. le juge Rand, la Cour a alors affirmé, à la p. 182:
[TRADUCTION] C’est une règle établie que dans ces circonstances le jugement faisant droit à une action paulienne est pour le seul bénéfice du créancier qui est partie à cette action: Dalloz J.G. (1925) R.P. prem. partie, p. 223, notes 1, 2 et 3. D’un autre côté, traitant les deux transmissions comme constituant un transfert du mari à l’épouse et donc nulles, l’intérêt de l’appelant est de toute évidence limité au jugement qu’il cherche à réaliser:
Avec respect, je crois que cette dernière solution n’est pas la bonne mais qu’il faut en revenir au principe exprimé dans l’arrêt Lamothe c. Daveluy. L’arrêt Fortier s’appuie sur l’autorité d’auteurs français dans une matière qui est régie par des règles qui nous sont particulières. La vraie doctrine me semble se retrouver dans l’arrêt Lamothe de 1908.
Cette identité de nature apparaît clairement si l’on relit à la suite les mots pertinents de l’art. 64, ainsi que l’art. 1036 C.c.
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64. (1) Est tenue pour frauduleuse et nulle à l’encontre du syndic dans la faillite,., tout paiement fait. par une personne insolvable en faveur de quelque créancier. en vue de procurer à ce créancier une préférence sur les autres créanciers.
Je laisse de côté les mots qui, tout en qualifiant ce recours, n’en changent pas la nature.
Art. 1036. Tout paiement fait par un débiteur insolvable à un créancier qui connaît cette insolvabilité est réputé fait avec l’intention de frauder, et le créancier peut être contraint de remettre le montant ou la chose reçue, ou sa valeur, pour le bénéfice des créanciers suivant leurs droits respectifs.
La forme même de la requête de février 1970 confirme cette identité. Si ce n’était de l’affirmation qu’elle est faite en s’appuyant sur la Loi sur la faillite et qu’il s’agit de paiements dans les trois mois de la faillite, elle pourrait sans y changer un seul mot être le moyen de mettre devant les tribunaux le recours de la section VI du c. 1 du titre «des obligations» du Code civil.
Il m’est donc impossible d’accepter la prétention de l’appelant quant à la différence de nature entre le recours du Code civil et celui de la Loi sur la faillite. L’appelant ajoute toutefois que le texte même de l’art. 1040 C.c. nous empêche de l’appliquer ici puisqu’il est limité aux déclarations de nullité «en vertu de quelqu’une des dispositions contenues dans cette section». C’est ce que M. le juge Locke a affirmé dans l’arrêt Lévesque, à la p. 90:
[TRADUCTION] La prescription de l’art. 1040 est qu’aucun paiement ne peut être déclaré nul «en vertu de quelqu’une des dispositions contenues en cette section»’, or ce n’est pas en vertu de quelqu’une des dispositions contenues dans la section 6, soit les art. 1032 à 1036 incl. et 1038 à 1040 incl., que l’intimé a poursuivi et triomphé. Par conséquent l’article, à mon avis, n’a aucun effet sur la question.
Cette limite en est-elle vraiment une? Si les deux recours ont la même nature et si par ailleurs une prescription ou déchéance du Code civil doit être appliquée au recours édicté par la Loi sur la faillite (deux points qui à mes yeux sont acquis), quelle meilleure prescription appliquer au présent cas que celle de 1040 C.c.? Dans ce domaine étroit du paiement préférentiel fait par un insolvable, le Code civil ne s’est prononcé qu’une seule fois sur la
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longueur du délai appartenant au créancier pour entamer des procédures en nullité et c’est là le meilleur endroit pour trouver le délai pertinent.
Il est permis de croire que cette démarche a été celle du Parlement de la province du Canada lorsque fut adopté l’Acte concernant le Code civil du Bas-Canada en 1865 (29 Vict., c. 41). Y fut acceptée la recommandation des commissaires codificateurs de créer du droit nouveau en ajoutant à la fin du chapître traitant du recours paulien ce qui est devenu l’art. 1040 du Code civil, article qu’il est opportun de citer ici.
Art. 1040. Aucun contrat ou paiement ne peut être déclaré nul, en vertu de quelqu’une des dispositions contenues en cette section, à la poursuite d’un créancier individuellement, à moins que telle poursuite ne soit commencée avant l’expiration d’un an à compter du jour qu’il en a eu connaissance.
Si la poursuite est faite par des syndics ou autres représentants des créanciers collectivement, elle devra être commencée dans l’année à compter du jour de leur nomination.
Notons immédiatement
— lorsque les commissaires firent leur recommandation en 1861, ils avaient, il est raisonnable de le croire, pris connaissance de la Loi 7 Vict., c. 10, qui, traitant de la banqueroute, avait édicté pour une période d’un peu plus de deux ans des dispositions relatives aux paiements préférentiels accordant certains droits au syndic (en anglais ‘assignee’); il n’est pas nécessaire ici d’étudier l’effet de 24 Vict., c. 5, art. 2, qui affirme «continuer» pour certaines fins la Loi 7 Vict., c. 10 et quelques autres mentionnées dans l’article;
— lorsque le Parlement de la province du Canada a adopté le Code civil en 1865, il avait devant lui sa propre loi concernant la faillite adoptée en 1864 (27-28 Vict., c. 17) contenant des dispositions relatives au syndic (en anglais ‘assignee’) et aux paiements préférentiels mais aucun texte quant à la prescription des recours.
C’est sur cette toile de fond qu’il faut relire l’art. 1040 et ceux qui le précèdent pour souligner
[Page 452]
(1) l’art. 1037, disparu en 1888, affirmait que des dispositions plus étendues sur la présomption de fraude et la nullité des actes faits en vue de la faillite se trouvaient ailleurs;
(2) l’art. 1038, parlant du contrat à titre onéreux fait de bonne foi par le tiers contractant, édicté une règle pour le cas de la faillite (en anglais, ‘insolvency of traders’) et une autre pour les cas ordinaires;
(3) l’art. 1040 réfère à deux classes de demandeurs, les créanciers individuellement et leurs représentants, et pour cette dernière classe utilise le mot syndic (en anglais, ‘assignee’) que l’on retrouve avant tout en matière de faillite.
La conclusion, me semble-t-il, s’impose. Le législateur d’avant la Confédération, maître complet de toutes les matières qui nous intéressent ici, a voulu à ce moment-là que la prescription des recours du syndic dans le cas des paiements préférentiels soit soumise à la règle de l’art. 1040 C.c. Rien depuis lors n’a changé cette situation et le recours de l’art. 64 de la Loi sur la faillite reste soumis à la prescription annale.
Sur le tout, je confirmerais le jugement dont appel avec dépens dans toutes les cours.
Appel accueilli avec dépens, le juge DE GRANDPRE étant dissident.
Procureurs de l’appelant: Rivard, Rivard, Hickson & Sirois, Québec.
Procureurs de l’intimée: Buchanan, McAllister, Blakely & Turgeon, Montréal.
[1] [1948] B.R. 745.
[2] [1963] B.R. 215.
[3] [1964] B.R. 918.
[4] [1970] C.A. 480.
[5] [1961] R.C.S. 83.
[6] [1960] B.R. 264.
[7] [1970] C.A. 480.
[8] [1972] R.C.S. 268.
[9] [1932] R.C.S. 374.
[10] [1948] B.R. 745.
[11] [1960] B.R. 264.
[12] [1963] B.R. 215.
[13] [1964] B.R. 918.
[14] [1968] B.R. 756.
[15] [1970] C.A. 480.
[16] [1970] C.A. 740.
[17] [1971] C.A. 5.
[18] (1936-37), 18 C.B.R. 101.
[19] (1950-51), 31 C.B.R. 131.
[20] [1957] R.L. 508.
[21] [1967] C.S. 714.
[22] [1961] R.C.S. 83.
[23] [1942] R.C.S. 130.
[24] [1894] A.C. 189.
[25] [1929] R.C.S. 180.
[26] [1924] R.C.S. 436.
[27] (1908), 41 R.C.S. 80.
[28] (1892), 21 R.C.S. 32.
[29] [1955] R.C.S. 181.