Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 33
Date de la décision :
19/12/1974Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté
Analyses
Pratique - Jugement obtenu à la suite d’une action sur privilège de constructeur - Sursis d’exécution de jugement jusqu’à conclusion de l’appel accordé par le juge de première instance - Appel rejeté - Le sursis d’exécution de jugement demeure jusqu’à l’issue du pourvoi devant la Cour suprême du Canada - Autre fiat de la Cour d’appel non nécessaire - Loi sur la Cour suprême, S.R.C 1970, c. S-19, s. 71(2).
Le 16 avril 1973, l’appelante (Foundation) a obtenu jugement à la suite d’une action sur privilège de constructeur intentée contre l’intimée (Papco) et contre Parsons and Whittemore Pulpmills Inc. En exécution d’un contrat signé avec Papco, Pulpmills, à titre d’entrepreneur général, lui avait construit une usine de pâte à papier. En vertu d’un contrat signé avec Pulpmills, Foundation était un sous-traitant.
En attendant l’audition de l’appel par la Cour d’appel de la Saskatchewan, Papco et Pulpmills ont demandé au juge de première instance de surseoir à l’exécution du jugement. Un tel sursis jusqu’à conclusion de l’appel fut accordé à Papco mais il fut refusé à Pulpmills. Un appel interjeté par Foundation contre l’ordonnance accordant le sursis fut rejeté par la Cour d’appel.
Le 19 avril 1974, la Cour d’appel a rejeté l’appel du jugement de première instance interjeté par Papco et Pulpmills qui ont alors interjeté un pourvoi devant cette Cour.
Le 24 avril 1974, un bref d’exécution fut délivré contre Papco et Pulpmills. Papco sollicita alors de la Cour d’appel une ordonnance de sursis d’exécution de jugement prononcé contre elle jusqu’à l’issue du pourvoi devant cette Cour et sollicita également une ordonnance prévoyant l’annulation, à son égard, du bref d’exécution. La Cour d’appel annula le bref d’exécution. Sur autorisation, Foundation interjeta alors un pourvoi à l’encontre du jugement qui a annulé le bref d’exécution.
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Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.
Le paragraphe (2) de l’art. 71 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, prévoit que «Si la cour dont appel est interjeté est une cour d’appel et qu’il ait déjà été sursis à l’exécution dans cette cause, la suspension d’exécution demeure, sans autre fiat, jusqu’à ce que jugement soit rendu dans l’appel par la Cour suprême». En l’espèce, le sursis accordé par le juge de première instance a donc demeuré sans autre fiat de la Cour d’appel.
POURVOI interjeté à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1] qui a annulé un bref d’exécution. Pourvoi rejeté.
A.J. Lenczner et E.A. Odishaw, pour la demanderesse, appelante.
R.L. Barclay et M.A. Gerwing, pour la défenderesse, intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE MARTLAND — Le 16 avril 1973, l’appelante, ci-après appelée «Foundation», a obtenu jugement pour la somme de $1,997,749.61 à la suite d’une action sur privilège de constructeur intentée contre l’intimée, Prince Albert Pulp Company Ltd., ci-après appelée «Papco», et aussi contre Parsons and Whittemore Pulpmills Inc., ci-après appelée «Pulpmills», cette somme comprenant toutes les créances privilégiées des créanciers inscrits au jugement. En exécution d’un contrat signé avec Papco, Pulpmills, à titre d’entrepreneur général, lui avait construit une usine de pâte à papier. En vertu d’un contrat signé avec Pulpmills, Foundation était un sous-traitant.
Papco et Pulpmills ont interjeté appel de ce jugement à la Cour d’appel de la Saskatchewan. En attendant l’audition de l’appel, Papco et Pulpmills ont demandé au juge de première instance de surseoir à l’exécution du jugement. Un tel sursis jusqu’à conclusion de l’appel fut accordé à Papco mais il fut refusé à Pulpmills. Un appel interjeté par Foundation contre l’ordonnance accordant le sursis fut rejeté par la Cour d’appel de la Saskatchewan.
Le 19 avril 1974, la Cour d’appel de la Saskatchewan a rejeté l’appel du jugement de première
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instance qui avait été interjeté par Papco et Pulpmills. Un avis d’appel de ces deux compagnies, daté du 25 avril 1974, fut produit et signifié aux procureurs de Foundation. Le 30 avril 1974, on a déposé auprès de cette Cour le cautionnement pour frais requis aux termes de l’art. 66 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19.
Le 24 avril 1974, un bref d’exécution fut délivré contre Papco et Pulpmills. Papco sollicita alors de la Cour d’appel de la Saskatchewan une ordonnance de sursis d’exécution du jugement prononcé contre elle jusqu’à l’issue de l’appel devant cette Cour et sollicita également une ordonnance prévoyant l’annulation, à son égard, du bref d’exécution. La Cour d’appel annula le bref d’exécution et décida également qu’aucun cautionnement n’était requis de Papco jusqu’à l’issue de l’appel devant la présente Cour parce que l’affaire ne tombait sous le coup d’aucune exigence de cautionnement prévue à l’art. 70 de la Loi sur la Cour suprême. Cet article prévoit ce qui suit:
70. (1) Dès les production et signification de l’avis d’appel et le dépôt du cautionnement selon les exigences de l’article 66, il est sursis à l’exécution du jugement dans la cause en première instance, sauf que,
a) si le jugement porté en appel prescrit une cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers, l’exécution du jugement n’est pas suspendue avant que les choses qu’il est prescrit de céder ou de livrer aient été représentées en Cour, ou placées sous la garde du fonctionnaire ou séquestre nommé par la Cour, ni avant qu’il ait été fourni un cautionnement à la satisfaction de la cour dont appel est interjeté, ou d’un juge de cette cour, au montant que fixe la cour ou le juge, garantissant que l’appelant se conformera à l’ordonnance ou au jugement de la Cour suprême;
b) si le jugement porté en appel prescrit la souscription d’un acte translatif de propriété ou de tout autre acte, l’exécution du jugement n’est pas suspendue avant que l’acte ait été souscrit et déposé entre les mains de l’officier compétent de la cour dont appel est interjeté, en attendant l’ordre ou le jugement de la Cour suprême;
c) si le jugement porté en appel prescrit la vente ou la remise de possession de biens immobiliers, de biens réels ou immeubles, l’exécution du jugement n’est pas suspendue avant qu’il ait été fourni un cautionnement à la satisfaction de la cour dont appel est interjeté ou d’un juge de cette cour au montant que fixe cette dernière cour ou ce juge, garantissant que l’appelant,
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tant qu’il restera en possession des biens, ne dégradera pas ceux-ci ni ne permettra qu’ils soient dégradés, que, si le jugement est confirmé, il paiera la valeur de l’usage et de l’occupation des biens à compter du jour où l’appel est interjeté jusqu’à remise de leur possession, et que, si le jugement prescrit la vente de biens et le versement de toute insuffisance en résultant, il comblera cette insuffisance; et
d) si le jugement porté en appel prescrit le paiement d’une somme, soit à titre de dette ou pour dommages-intérêts ou frais, l’exécution du jugement n’est pas suspendue avant que l’appelant ait fourni un cautionnement à la satisfaction de la cour dont appel est interjeté ou d’un juge de cette cour, garantissant que si le jugement est totalement ou partiellement confirmé, l’appelant paiera le montant prescrit par le jugement, ou la partie de ce montant pour laquelle le jugement est confirmé s’il ne l’est que partiellement, ainsi que tous les dommages-intérêts adjugés contre lui sur cet appel.
(2) Si la cour dont appel est interjeté est une cour d’appel, et que la cession ou l’acte translatif de propriété, le document, l’acte, les biens ou la chose dont il est fait mention ci-dessus aient été confiés à la garde du fonctionnaire compétent de la cour devant laquelle la cause a pris naissance, le consentement à ce qu’ils demeurent ainsi jusqu’à ce que soit rendu le jugement de la Cour suprême, fourni par la partie désireuse d’en appeler à la Cour suprême, lie cette partie et est censé une observation des exigences, à cet égard, du présent article.
(3) Dans tous les cas où l’exécution peut être suspendue moyennant un cautionnement sous l’autorité du présent article, ce cautionnement peut être donné au moyen de l’acte par lequel le cautionnement prescrit à l’article 66 est fourni.
Le paragraphe suivant relate le motif principal du jugement de la Cour d’appel:
[TRADUCTION] Il est évident que les exceptions prévues aux alinéas (a) et (b) sont inapplicables ici. Je considère également que l’exception prévue à l’alinéa (c) est inapplicable puisque le jugement n’ordonne pas la vente d’un terrain et de plus, toutes les dispositions de l’alinéa (c) indiquent clairement que cet alinéa ne s’applique qu’à un jugement d’un genre ou d’un type différent de celui-ci. L’exception de l’alinéa (d) s’applique à un jugement qui «prescrit le paiement d’une somme, soit à titre de dette ou pour dommages-intérêts ou frais».
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En ne délibérant que sur le dossier complet du jugement pris dans son ensemble, il est impossible de considérer ce jugement comme portant sur une réclamation de dettes ou de dommages-intérêts dirigées contre l’appelant.
De ce jugement Foundation interjeta appel, sur autorisation, à cette Cour.
La Cour d’appel n’a pas jugé nécessaire de considérer le par. (2) de l’art. 71 de la Loi qui, pourtant, m’apparaît comme déterminant dans le présent litige. Voici le texte des par. (1) et (2) de l’art. 71:
71. (1) Dès que le cautionnement a été déposé selon les exigences de l’article 66, un juge de la cour dont le jugement fait l’objet d’un appel peut adresser son fiat au shérif, à qui un bref d’exécution du jugement a été émis, lui enjoignant de suspendre l’exécution; et, de ce fait, l’exécution est suspendue, qu’un prélèvement ait eu lieu sous son régime ou non.
(2) Si la cour dont appel est interjeté est une cour d’appel et qu’il ait déjà été sursis à l’exécution dans cette cause, la suspension d’exécution demeure, sans autre fiat, jusqu’à ce que jugement soit rendu dans l’appel par la Cour suprême.
L’objet des art. 70 et 71 m’apparaît être le suivant. Aux termes de l’art. 70, lorsqu’un avis d’appel a été produit et signifié et que le cautionnement a été déposé selon les exigences de l’art. 66, l’exécution en la cause originale est suspendue, mais, dans les cas prévus aux par. (a) à (d) inclusivement, il faut se conformer à d’autres exigences pour que le sursis statutaire d’exécution prenne effet. Ces paragraphes prévoient:
a) l’appel d’un jugement qui prescrit une cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers;
b) l’appel d’un jugement qui prescrit la souscription d’un acte translatif de propriété ou de tout autre acte;
c) l’appel d’un jugement qui prescrit la vente ou la remise de possession de biens immobiliers, de biens réels ou immeubles;
d) l’appel d’un jugement qui prescrit le paiement d’une somme, soit à titre de dettes ou pour dommages-intérêts ou frais.
Le paragraphe (1) de l’art. 71 autorise un juge de la cour dont le jugement fait l’objet d’un appel,
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si un bref d’exécution a été émis, à adresser un fiat au shérif lui enjoignant de suspendre l’exécution.
Le paragraphe (2) de l’art. 71 dispose de la situation où l’appel est interjeté d’une cour d’appel et où il a déjà été sursis à l’exécution. Dans un tel cas, la suspension d’exécution demeure sans autre fiat de la cour d’appel, jusqu’à ce que jugement soit rendu dans l’appel par cette Cour.
Dans la présente cause, l’appel est interjeté d’une cour d’appel. L’exécution a été suspendue par le juge de première instance avant la décision de la Cour d’appel. Cette suspension cadre avec l’exigence du par. (2) soit «qu’il ait déjà été sursis à l’exécution dans cette cause». Ce paragraphe n’exige pas qu’une telle suspension ait été accordée par la cour d’appel. La suspension d’exécution demeure, sans autre fiat de la cour d’appel.
Le procureur de l’appelant a prétendu que la mise en application du par. (2) de l’art. 71 dépend du dépôt d’un cautionnement lorsque le litige est visé par les exceptions du par. (1) de l’art. 70. Je ne vois aucun motif qui puisse justifier l’assujettissement du par. (2) de l’art. 71 à une telle réserve.
A mon avis, le par. (2) de l’art. 71 justifiait la prolongation de la suspension accordée par le juge de première instance jusqu’à ce que jugement soit rendu dans l’appel par cette Cour.
Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
Appel rejeté avec dépens.
Procureurs de la demanderesse, appelante: Balfour, MacLeod, Moss, Laschuk, Kyle, Vancise & Cameron, Regina.
Procureurs de la défenderesse, intimée: MacPherson, Leslie & Tyerman, Regina.
[1] (1974), 46 D.L.R. (3d) 629.
Parties
Demandeurs :
Foundation Co. of Canada Ltd.Défendeurs :
Prince Albert Pulp Co. Ltd.Proposition de citation de la décision:
Foundation Co. of Canada Ltd. c. Prince Albert Pulp Co. Ltd., [1976] 1 R.C.S. 33 (19 décembre 1974)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-12-19;.1976..1.r.c.s..33