POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge Solomon. Pourvoi accueilli.
G.T. Haig, c.r. et R.A. Simpson, pour les défendeurs, appelants.
C.R. Huband et D. Marv, pour la demanderesse, intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE JUDSON — Oldfield, Kirby & Gardner Real Estate Ltd., une compagnie immobilière exerçant des affaires en la ville de Winnipeg, a intenté une action contre Benjamin George Ginter, Tartan Brewery Ltd. et B & Z Transport Ltd. en recouvrement d’une commission qu’elle prétend avoir méritée en tant que représentante de Ginter lors de l’achat par ce dernier d’un immeuble situé à Transcona (Manitoba), et dans lequel il a installé une brasserie. L’action a été rejetée en première instance. Ce jugement a été infirmé en appel et la commission a été accordée à la demanderesse. Le juge dissident en Cour d’appel a souscrit en entier aux motifs du tribunal de première instance et aurait rejeté l’appel.
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Il s’agit d’une affaire où existent de sérieuses contradictions quant aux faits entre la position adoptée par la demanderesse et celle des défendeurs. Le jugement de première instance présente une analyse complète de cette preuve et il est évident que sur les questions de faits et de crédibilité, le juge de première instance a accepté la preuve apportée par la défense. Le point en litige est ainsi résumé dans le dernier paragraphe des motifs de la dissidence prononcés en Cour d’appel:
[TRADUCTION] On pourrait faire état de plusieurs autres points. Il suffit de dire que le savant juge de première instance a conclu, tout comme moi présentement, que la seule fois où la demanderesse aurait pu représenter Ginter, obligeant ainsi ce dernier à lui payer une commission, a été à l’époque où il a chargé la demanderesse de faire une offre qui fut refusée. De plus, le juge Solomon, un juge de grande expérience, a vu et entendu les témoins, et je crois qu’il n’y a pas lieu de modifier ses conclusions sur les questions de faits et de crédibilité.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rejeter l’action avec dépens dans toutes les cours pour les motifs exprimés en première instance et dans la dissidence en Cour d’appel.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureurs des défendeurs, appelants: D’Arcy & Deacon, Winnipeg.
Procureurs de la demanderesse, intimée: Richardson & Co., Winnipeg.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-01-28;.1976..1.r.c.s..292
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