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28/01/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._296

Canada | Noranda Exploration Co. Ltd. et al. c. Sigurdson, [1976] 1 R.C.S. 296 (28 janvier 1975)


Cour suprême du Canada

Noranda Exploration Co. Ltd. et al. c. Sigurdson, [1976] 1 R.C.S. 296

Date: 1975-01-28

Noranda Exploration Co. Ltd. et Noranda Mines Co. (Défenderesse) Appelantes;

et

Harold Sigurdson (Demandeur) Intimé.

1974: les 28 et 29 novembre; 1975: le 28 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Noranda Exploration Co. Ltd. et al. c. Sigurdson, [1976] 1 R.C.S. 296

Date: 1975-01-28

Noranda Exploration Co. Ltd. et Noranda Mines Co. (Défenderesse) Appelantes;

et

Harold Sigurdson (Demandeur) Intimé.

1974: les 28 et 29 novembre; 1975: le 28 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 296 ?
Date de la décision : 28/01/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Privilèges de constructeur - Contrats abandonnés par l’entrepreneur en faillite - Coût pour compléter les travaux dépassant le prix des contrats diminué des montants payés en acompte - Somme retenue par le propriétaire supérieure à la retenue légale obligatoire - Responsabilité du propriétaire envers les réclamants de privilèges - Mechanics’ Lien Act, R.S.B.C. 1960, c. 238, art. 6, 19(2), 21(1) et (6).

Un entrepreneur général, B, a conclu deux contrats pour construire certaines améliorations à la mine dont l’appelante N était propriétaire. Les contrats ont été abandonnés avant la fin des travaux et B est tombé en faillite. Afin de compléter les améliorations, N a retenu les services de C pour remplacer B comme entrepreneur général. A l’époque de l’abandon, N avait retenu de B plus que la retenue légale obligatoire de 15 pour cent sur la valeur des travaux faits pas B, les sous-traitants et les fournisseurs de matériaux. Les privilèges de constructeur des sous-traitants et des fournisseurs de matériaux ont été cédés à l’intimé en l’espèce.

Les parties ont demandé aux tribunaux d’instance inférieure de trancher la question de droit suivante: «[N] est-elle responsable envers les réclamants de privilèges pour plus de 15% de la valeur des travaux faits par [B], ses sous-traitants et fournisseurs de matériaux, quand il en a coûté à [N] pour compléter les travaux tels que susdit, plus que le prix des contrats diminué des montants payés en acompte à [B]?»

Le juge de première instance a répondu négativement à la question mais sa décision a été infirmée en appel. Selon la Cour d’appel, le par. (2) de l’art. 19 du Mechanics’ Lien Act, R.S.B.C. 1960, c. 238, doit être considéré avec l’art. 6 et l’effet résultant a été de créer un fonds constitué du solde impayé dû par le propriétaire à l’entrepreneur général failli à la date de la faillite et un tel fonds est grevé des privilèges des sous-traitants de façon à empêcher le propriétaire d’effectuer une déduction sur ce fonds aux fins de couvrir les coûts

[Page 297]

d’achèvement du contrat. N a interjeté appel de cette décision devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

L’interprétation du par. (2) de l’art. 19 soumise par l’appelante, c.-à-d. que la disposition était destinée à empêcher le propriétaire de faire des déductions pour des éléments intervenant non pas à l’intérieur mais à l’extérieur du contrat et ne s’appliquait pas quand le propriétaire était obligé de fournir les matériaux et la main-d’œuvre pour achever un contrat abandonné par l’entrepreneur général, est la seule méthode permettant de concilier cet article avec le principe général énoncé à l’art. 6: à savoir que la responsabilité du propriétaire est limitée «à la somme payable par le propriétaire à l’entrepreneur».

Donner au par. (2) de l’art. 19 l’interprétation plus large résultant de la décision de la Cour d’appel équivaut à rendre le par. (6) de l’art. 21 redondant. Si un privilège couvre tous les montants qui n’ont pas été payés par le propriétaire à l’entrepreneur général à la date de l’abandon des travaux par ce dernier, alors il n’y aurait pas lieu d’édicter une disposition spéciale empêchant le propriétaire ou l’entrepreneur d’affecter à l’achèvement du contrat ou à toute autre fin le pourcentage qui doit être retenu par le propriétaire sous le régime des dispositions du par. (1) de l’art. 21.

Par conséquent, le par. (2) de l’art. 19 n’empêche pas N de déduire des montants payables lors de la faillite le coût d’achèvement du contrat.

Arrêt suivi: Canadian Comstock Co. Ltd. c. Toronto Transit Commission et al., [1970] R.S.C. 205. Arrêt approuvé: S.I. Guttman Ltd. v. James D. Mokry et al., [1969] 1 O.R. 7. Arrêts mentionnés: Freedman v. Guaranty Trust Co. of Canada (1929), 64 O.L.R. 200; Appleby v. Myers (1867), L.R. 2 C.P. 651; Hazel v. Lund (1915), 9 W.W.R. 749; Smith v. Stubbert, [1942] 1. W.W.R. 601; Hampton v. Christensen (1906), 84 P. 200; Builders Supply Depot v. O’Connor (1907), 88 P. 932.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] accueillant un appel d’un jugement du juge Harvey. Pourvoi accueilli.

R.C. Bray et R.G. Ward, pour les défenderesses, appelantes.

D.B. Kirkham, pour le demandeur, intimé.

[Page 298]

LE JUGE EN CHEF — Je suis d’accord avec mon collègue M. le juge Spence qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi. A mon avis, le par. (2) de l’art. 19 du Mechanics’ Lien Act, R.S.B.C. 1960, c. 238, s’accommode beaucoup moins du sens et de l’application que lui attribuerait l’intimé d’après les faits de l’espèce que le par. (2) de l’art. 12 du Mechanics’ Lien Act, R.S.O. 1960, c. 233 (maintenant l’art. 13 du Mechanics’ Lien Act, R.S.O. 1970, c. 267), et s’il y a eu défaut des sous-traitants dans l’affaire Comstock[2] à plus forte raison en l’espèce.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Spence et Pigeon a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique prononcé le 11 avril 1974. L’arrêt a infirmé un jugement de débouté rendu le 30 juillet 1973 par Son Honneur le juge Harvey, qui a rejeté la demande introduite par Harold Sigurdson.

L’affaire est venue devant le savant juge de la cour de comté sous forme de cause spéciale soumise sur exposé de faits convenus, exposé qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] 1. Les parties ont convenu de présenter, sous forme de cause spéciale soumise à l’avis de la Cour en conformité avec la règle marginale 389 des règles de la Cour suprême, une question de droit qui se pose en l’espèce.

2. Le demandeur convient qu’un jugement rendu contre lui sur la question de droit aura pour effet de régler le sort de la demande et que les défenderesses auront alors droit au rejet.

3. Il est convenu qu’il sera loisible à une partie d’en appeler à la Cour suprême du Canada de la décision du savant juge de première instance sur la cause spéciale. Si la question de droit est finalement décidée en faveur du demandeur, alors la demande sera continuée devant le savant juge de première instance.

4. Le montant ou la valeur de la matière en litige en l’espèce dépasse $10,000.

5. Basarab Construction Co. Ltd., en faillite, (ci-après appelée «Basarab») était l’entrepreneur général du projet en cause; cependant, le demandeur ne réclame aucune mesure contre Basarab et Basarab n’a aucun intérêt

[Page 299]

dans le présent litige et n’a pas comparu. Le demandeur est le syndic de la faillite de Basarab.

6. La propriété contre laquelle le demandeur veut réaliser ses privilèges est décrite au paragraphe 5 de l’exposé de la demande. La propriété minière en question est enregistrée au nom de la défenderesse Noranda Exploration Company Limited, et elle est détenue en fiducie pour le compte de la défenderesse Noranda Mines Ltd. («Noranda»), qui est la bénéficiaire du droit de propriété.

7. Le 8 avril 1971, Noranda a conclu un contrat de construction en vertu duquel Basarab, en tant qu’entrepreneur général, devait faire certains travaux sur les fondations de plusieurs constructions que Noranda voulait ériger sur une mine dans la propriété ci-dessus décrite. Le 15 juillet 1971, Basarab a conclu un second contrat de construction à titre d’entrepreneur général, toujours avec Noranda, pour l’exécution de certains travaux sur les fondations d’autres constructions à ériger à l’emplacement minier.

8. Les parties reconnaissent qu’au moins un certain nombre des privilèges sont valides et en règle, et que cette honorable Cour a compétence pour connaître des questions soulevées en l’instance.

9. Basarab est tombée en faillite durant l’exécution des contrats précités, (qui seront produits comme pièce à l’audition de la cause spéciale) et il est convenu que Basarab a abandonné les contrats et ne les a jamais complétés. Le 25 octobre 1971, Noranda a écrit deux lettres à Basarab (dont des copies seront produites dans les procédures en cours).

10. Il est en outre convenu qu’à l’époque de l’abandon susdit par Basarab, celle-ci avait fait et fait faire des travaux sur les améliorations susdites, et que Noranda, la propriétaire, avait retenu, des sommes à verser à Basarab, un montant supérieur à la retenue légale obligatoire de 15% de la valeur des travaux faits par Basarab, les sous‑traitants et les fournisseurs de matériaux. Les sous-traitants et fournisseurs susdits sont les réclamants de privilèges de constructeur qui ont cédé leur réclamation au demandeur tel qu’exposé au paragraphe 4 en l’instance.

11. Ce qu’il en a coûté à Noranda pour compléter les améliorations en question après l’abandon susdit, a dépassé le prix des contrats susdits diminué des montants payés en acompte à Basarab.

12. La question de droit que les parties demandent à cette honorable Cour de trancher est la suivante:

(1) Noranda est-elle responsable envers les réclamants de privilèges pour plus que 15% de la valeur des travaux faits par Basarab et les sous-traitants et

[Page 300]

fournisseurs de Basarab, quand il en a coûté à Noranda, pour compléter les travaux tel que susdit, plus que le prix des contrats diminué des montants payés en acompte à Basarab?

«D.B. Kirkham»

avocat du demandeur

«R.C. Bray»

avocat des défenderesses

EXPOSÉ DE FAITS CONVENUS SUPPLÉMENTAIRE

1. A toutes les époques pertinentes, Noranda a observé les dispositions du par. (1) de l’art. 21 du Mechanics’ Lien Act, R.S.B.C. 1960, c. 238.

2. Afin de compléter les améliorations en question après l’abandon de Basarab, Noranda a retenu les services de Commonwealth Construction Co Ltd., «Commonwealth», un entrepreneur indépendant, pour remplacer Basarab comme entrepreneur général. Il n’y a eu aucun lien contractuel entre Noranda et Commonwealth relativement auxdites améliorations avant ledit abandon de Basarab.

«D.B. Kirkham»

avocat du demandeur

«R.C. Bray»

avocat des défenderesses

Le savant juge de première instance a répondu négativement à la question posée mais sa décision a été infirmée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

Dans Canadian Comstock Co. Ltd. c. Toronto Transit Commission et al.,[3], cette Cour a été saisie de la même question à partir de faits remarquablement semblables dans un pourvoi interjeté depuis la Cour d’appel de l’Ontario. La Cour d’appel de l’Ontario avait statué que la propriétaire Toronto Transit Commission avait le droit de déduire du montant qui avait été dû à l’entrepreneur général à la date de la faillite de ce dernier non seulement la retenue légale mais aussi tous les montants nécessaires à l’achèvement du contrat, et que seulement le solde restant après ces coûts d’achèvement pouvait alors être réclamé en privilège par le sous-traitant. Cette Cour a rejeté le

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pourvoi et M. le juge Judson, à la p. 210, ayant cité l’arrêt S.I. Guttman Ltd. v. James D. Mokry et al.[4], où précisément le même point de droit était en cause, s’est dit satisfait des motifs majoritaires qu’avait rédigés la Cour d’appel de l’Ontario dans cet arrêt-là et les a fait siens. En Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Guttman, la Cour d’appel s’est penchée sur l’effet du par. (2) de l’art. 12 du Mechanics Lien Act de l’Ontario, qui prévoyait ceci.

[TRADUCTION] (2) Tout sous-traitant a le droit d’exercer son privilège nonobstant la non-exécution ou l’abandon du contrat par un entrepreneur ou sous-traitant à l’encontre duquel il réclame.

et elle a adopté l’interprétation qu’avait donnée à cette disposition M. le juge d’appel Masten nombre d’années auparavant dans Freedman v. Guaranty Trust Co. of Canada[5], soit, que le but de la modification apportée par cette disposition était simplement d’abroger l’obstacle juridique qu’avait créé le principe énoncé dans l’arrêt Appleby v. Myers[6], où l’on avait statué que lorsqu’un entrepreneur était retenu pour faire des travaux ou fournir des matériaux moyennant une somme forfaitaire payable à l’achèvement complet, il ne pouvait recouvrer quoi que ce soit avant la fin de tous les travaux.

La Cour d’appel a donc considéré qu’une telle disposition ne pouvait avoir pour résultat de créer un fonds sur lequel les sous-traitants pouvaient exercer un privilège excluant le droit du propriétaire de déduire du montant payable à l’actif de l’entrepreneur général failli les frais d’achèvement du contrat primitif. Le juge d’appel Masten avait énoncé à la p. 205 que [TRADUCTION] «le but général de notre Mechanics’ Lien Act étant de protéger les recours de ceux qui fournissent du travail et des matériaux tant et aussi lontgemps que le propriétaire n’est pas lésé …». Cette façon de voir le but général a été adoptée par le juge d’appel Schroeder dans l’arrêt Guttman et, comme je l’ai dit, le juge Judson en cette Cour a approuvé l’arrêt Guttman dans l’affaire Comstock.

[Page 302]

On peut faire contraster un tel énoncé du but général avec les propos du juge d’appel Carrothers dans le jugement que celui-ci a rendu au nom de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’affaire présentement devant nous:

[TRADUCTION] C’est mon avis que la législation relative au privilège de constructeur n’a pas pour but de protéger les propriétaires mais de protéger et juridiquement armer ceux qui pourront réclamer des privilèges, et qu’en conséquence l’art. 21 n’a pas pour but de prévoir une responsabilité minimale des propriétaires mais de garantir aux réclamants de privilèges une disponibilité minimum des sommes payables en vertu des contrats. Lorsqu’on lit ensemble les art. 6, 19(2) et 21, l’intercalation, en 1956, de l’art. 21 ne peut être interprétée comme limitant l’effet de la prohibition contenue au par. (2) de l’art. 19.

Il est, j’ose dire, apparent que le juge d’appel Carrothers a omis dans son énoncé du but les mots employés par le juge d’appel Masten dans l’arrêt Freedman, «tant et aussi longtemps que le propriétaire n’est pas lésé».

Je suis d’avis que la législation relative au privilège de constructeur édictée dans les diverses provinces du Canada a toujours protégé le propriétaire comme elle protège celui qui travaille ou qui fournit les matériaux, et que cette protection est présente dans l’actuel Mechanics’ Lien Act de la Colombie-Britannique, soit dans l’art. 6 du c. 238 des R.S.B.C. 1960:

[TRADUCTION] 6. A l’exception des privilèges en faveur des ouvriers pour un maximum de six semaines de salaire, aucun privilège n’intervient de façon à rendre le propriétaire responsable pour une somme plus élevée que la somme payable par le propriétaire à l’entrepreneur, mais le présent article ne doit pas être interprété comme applicable aux privilèges de l’article 15.

L’article 19 de la même loi édicte:

[TRADUCTION] 19. (1) A l’encontre d’un privilège ou d’une fiducie créé par la présente loi, un entrepreneur ou sous traitant ne peut validement céder des sommes dues relativement au contrat.

(2) Pour tous les privilèges sauf celui de l’entrepreneur, le prix du contrat est intégralement, payable en espèces, et ne peut être diminué par des dettes, compen-

[Page 303]

sations ou recours reconventionnels antérieurs ou subséquent, dont pourrait se prévaloir le propriétaire à l’encontre de l’entrepreneur.

L’intimé en cette Cour dit, à l’instar de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans la décision qu’elle a rendue, que le par. (2) de cet art. 19 doit être considéré avec l’art. 6 du Mechanics’ Lien Act et que l’effet résultant a été de créer un fonds constituée du solde impayé dû par le propriétaire à l’entrepreneur général failli à la date de la faillite et qu’un tel fonds est grevé des privilèges des sous-traitants de façon à empêcher le propriétaire d’effectuer une déduction sur ce fonds aux fins de couvrir les coûts d’achèvement du contrat.

L’article 19, par. (2) du Mechanics’ Lien Act a, en Colombie-Britannique, une très longue histoire. Il est apparu dans la loi en 1891 et a subsisté sous différentes formes depuis ce temps-là. Il a également figuré dans des lois des autres provinces de l’Ouest canadien. A des époques diverses, les législatures de ces autres provinces ont adopté les dispositions de retenue qui figurent maintenant à l’art. 21 de la loi de la Colombie-Britannique, et aux moments où elles l’ont fait, ou peu de temps après, elles ont laissé tomber du texte de leur Mechanics’ Lien Act respectif le pendant du par. (2) de l’art. 19 du texte de la Colombie‑Britannique. Cependant, quand la province de Colombie-Britannique a édicté les dispositions de retenue, maintenant l’art. 21 du Mechanics’ Lien Act, elle a laissé en vigueur le par. (2) de l’art. 19 de sa loi.

La question est donc de savoir si à la lumière de cette histoire législative il existe en Colombie-Britannique non seulement le privilège spécifique grevant le fonds de retenue de 15 pour cent constitué par les termes précis de l’art. 21, par. (6), de la loi de la Colombie‑Britannique mais également un privilège général contre tout excédent de montants dûs à la date de la faillite sur le montant de la retenue empêchant la déduction des coûts d’achèvement du propriétaire. Le pendant de l’art. 19, par. (2), de la loi de la Colombie‑Britannique n’a pas figuré dans le Mechanics’ Lien Act de l’Ontario et par conséquent son effet n’a pas été considéré par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Guttman ou par cette Cour dans l’arrêt Comstock. Le point précis n’a jamais été décidé dans les

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arrêts des cours d’appel des provinces où une disposition du type de l’art. 19, par. (2) de la loi de la Colombie-Britannique a été en vigueur, bien qu’il y ait eu nombre de décisions gravitant autour du sujet que je ne trouve toutefois pas nécessaire d’analyser ici.

Dans Hazel v. Lund[7], le juge de première instance a décidé en faveur du propriétaire sur deux motifs: premièrement, que des propriétés scolaires ne pouvaient être assujetties à des privilèges et, subsidiairement, que le solde dû sur le prix du contrat avait été en majeure partie dépensé pour l’achèvement du projet après l’abandon de l’entrepreneur général. En Cour d’appel, quatre juges se sont divisés également: deux juges décidant que la propriété scolaire ne pouvait être assujettie à des privilèges et laissant de côté la question relative au coût d’achèvement; le juge en chef a confirmé le juge de première instance sur les deux questions, et le quatrième juge a souscrit à l’avis du juge en chef. A cause du partage égal, l’appel a été rejeté.

Dans Smith v. Stubbert[8], le juge d’appel O’Halloran, en rendant l’arrêt au nom de la majorité de la Cour, a dit à la p. 607:

[TRADUCTION] Hazel v. Lund (1915), 9 W.W.R. 749, 22 B.C.R. 264, 32 W.L.R. 818, rejeté sur partage égal en cette Cour, peut facilement faire l’objet d’une distinction dans la mesure où l’on peut dire qu’il fait ressortir une ratio decidendi. Les privilèges des sous-traitants y ont été reconnus mais dans les circonstances spéciales qu’a mentionnées le juge en chef MacDonald de la Cour d’appel à la p. 753, selon lesquelles d’après lui en vertu de l’accord intervenu entre le propriétaire et l’entrepreneur, le propriétaire est devenu en définitive le mandataire de l’entrepreneur pour l’achèvement du contrat. Cela ne s’est pas produit dans l’affaire dont nous sommes maintenant saisis.

Cela ne s’est pas produit non plus dans la présente cause, dans laquelle l’achèvement du contrat a été exécuté en vertu d’un contrat séparé avec «Commonwealth», un entrepreneur indépendant.

Deux arrêts de la Cour suprême de Californie ont examiné un type de disposition semblable à l’art. 19, par. (2), du Mechanics’ Lien Act de

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Colombie-Britannique: Hampton et al. v. Christensen et al.[9] et Builders Supply Depot et al v. O’Connor et al.[10] Dans ces arrêts, les savants juges en sont venus à la conclusion que la disposition légale était destinée à empêcher le propriétaire de faire des déductions pour des éléments intervenant non pas à l’intérieur mais à l’extérieur du contrat et ne s’appliquait pas quand le propriétaire était obligé de fournir les matériaux et la main-d’œuvre pour achever un contrat abandonné par l’entrepreneur général. C’est cette interprétation de l’art. 19, par. (2), qu’avance l’appelante en l’espèce. Je suis d’avis qu’une telle interprétation de l’art. 19, par. (2), est la seule méthode permettant de réconcilier cet article avec le principe général énoncé à l’art. 6 de la loi de la Colombie-Britannique: à savoir que la responsabilité du propriétaire est limitée à «la somme payable par le propriétaire à l’entrepreneur».

Donner à l’art. 19, par. (2), du Mechanics’ Lien Act de la Colombie-Britannique l’interprétation plus large résultant de la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique en l’espèce, équivaut à rendre l’art. 21, par. (6), de cette loi-là redondant. Si un privilège couvre tous les montants qui n’ont pas été payés par le propriétaire à l’entrepreneur général à la date de l’abandon des travaux par ce dernier, alors il n’y aurait pas lieu d’édicter une disposition spéciale empêchant le propriétaire ou l’entrepreneur d’affecter à l’achèvement du contrat ou à toute autre fin le pourcentage qui doit être retenu par le propriétaire sous le régime des dispositions de l’art. 21, par. (1). Par contre, l’interprétation plus étroite de l’art. 19, par. (2), du Mechanics’ Lien Act laisse une marge dans laquelle cette disposition peut efficacement s’appliquer.

Il peut y avoir d’autres comptes entre propriétaire et entrepreneur général qui seraient touchés par une disposition comme l’art. 19, par. (2), de la loi de la Colombie-Britannique: le propriétaire pourrait avoir droit à compensation ou une partie du prix du contrat pourrait avoir été payable par le propriétaire à l’entrepreneur général au moyen d’un transfert d’autres biens à l’entrepreneur géné-

[Page 306]

ral. Une telle stipulation serait réduite à néant par les termes de l’art. 19, par. (2), exigeant «que le prix du contrat soit intégralement payable en espèces». Le propriétaire pourrait bien être engagé dans la fabrication de matériaux qu’en vertu du contrat il pourrait fournir à l’entrepreneur général à un prix stipulé. Là encore, les termes de l’art. 19, par. (2), empêcheraient qu’un tel marché porte atteinte aux privilèges des sous-traitants. Les entrepreneurs concluent ordinairement nombre de contrats de construction et il leur est fréquent de conclure plus qu’un seul contrat de construction avec le même propriétaire. Il y a toujours la possibilité, et, en fait, la probabilité, que dans de telles circonstances ces propriétaires et entrepreneurs généraux aient réciproquement des comptes à compenser et des rajustements à opérer. L’effet de l’art. 19, par. (2), est d’éliminer tous semblables articles de rajustement sauf ceux qui concernent le contrat même qui est en cause.

Par conséquent, l’interprétation étroite de l’art. 19, par. (2), n’est pas une interprétation qui rend la disposition inutile. Il est à noter que l’art. 19, par. (2), par ses termes, ne crée aucune nouvelle cause d’action en faveur des réclamants de privilèges et qu’une telle cause d’action a été créée seulement par l’art. 21.

Il est également à noter que dans l’art. 19 on n’énonce aucune exception expresse à la disposition générale de l’art. 6, alors que dans l’art. 21, où est créé un privilège exprès sur un fonds exact, la disposition commence par les mots «nonobstant l’article 6 …». Si en 1956, à l’époque où a été édictée la disposition de retenue, la législature de la Colombie-Britannique avait voulu garder un privilège général à l’exclusion des coûts d’achèvement dans l’art. 19, alors on aurait pu modifier cet article en y insérant les mêmes termes que ceux qui sont utilisés au début de l’art. 6. A coup sûr, sa décision de garder l’art. 19 dans la loi sans y insérer de tels termes justifie l’interprétation selon laquelle la législature n’a pas voulu qu’un tel privilège général soit créé par l’art. 19, par. (2).

Je suis également influencé par les termes de l’art. 19, par. (2), selon lesquels le prix retenu «ne peut être diminué par des dettes, compensations ou recours reconventionnels antérieurs ou subsé-

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quents». Je suis d’accord que les mots «antérieurs» ou «subséquents» sont des mots qui se réfèrent au temps et je suis par conséquent d’avis qu’ils pourraient bien viser des marchés qui sont étrangers au contrat sous examen, et particulièrement des situations où un propriétaire et un sous-traitant concluent divers contrats relativement à divers projets de construction dans des endroits qui peuvent être assez éloignés. Je suis aussi d’avis qu’il est difficile de voir comment les termes «dettes, compensations ou recours reconventionnels» peuvent comprendre le coût d’achèvement. A coup sûr, «compensations» recèle clairement l’acception d’un marché étranger. Je sais que M. le juge Judson dans l’arrêt Comstock à la p. 207 a dit, «La Commission prétend avoir droit à la compensation …», mais, à mon avis, c’est dans un sens général et non pas dans un sens strictement juridique que le mot «compensation» a été employé là pour décrire une demande de déduction. «Dettes» ne peut avoir d’application parce que la dette en l’espèce était de Noranda à Commonwealth. Dans l’espèce présente, les parties, par l’art. 41 de leur contrat, ont prévu, en partie, que (traduction) «si le solde impayé du prix du contrat excède ce qu’il en coûte pour terminer le travail … l’excédent sera payé à l’entrepreneur. Si ce qu’il en coûte pour exécuter le travail excède le solde impayé, l’entrepreneur paiera la différence au propriétaire». Je suis du même avis que le savant juge de première instance, selon lequel «recours reconventionnel» ne décrit pas convenablement le droit d’opérer une déduction en vertu de cette disposition-là.

Par conséquent, j’en suis venu à la conclusion que l’art. 19, par. (2), de la loi de la Colombie‑Britannique n’empêche pas le propriétaire de déduire des montants payables lors de la faillite le coût d’achèvement du contrat et que l’article n’a pas plus d’application semblable que n’en avait l’art. 12, par. (2), de la loi ontarienne étudiée dans la décision Guttman, une décision qui, comme je l’ai dit, a été approuvée par cette Cour dans l’arrêt Comstock.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi. Les parties devant cette Cour ont convenu que si le pourvoi était accueilli l’action devrait être rejetée

[Page 308]

et je statuerais ainsi. Les appelantes ont droit à leurs dépens dans toutes les Cours.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs des défenderesses, appelantes: Bouck, Edwards, Kenny et Bray, Vancouver.

Procureurs du demandeur, intimé: Owen, Bird & Co., Vancouver.

[1] [1974] 4 W.W.R. 641, 45 D.L.R. (3d) 573.

[2] [1970] R.C.S. 205.

[3] [1970] R.C.S. 205.

[4] [1969] 1 O.R.7.

[5] (1929), 64 O.L.R. 200.

[6] (1867), L.R.2 C.P. 651.

[7] (1915), 9 W.W.R. 749.

[8] [1942] 1 W.W.R. 601 (C. d’app. C.-B.).

[9] (1906), 84 P. 200.

[10] (1907), 88 P. 932.


Parties
Demandeurs : Noranda Exploration Co. Ltd. et al.
Défendeurs : Sigurdson
Proposition de citation de la décision: Noranda Exploration Co. Ltd. et al. c. Sigurdson, [1976] 1 R.C.S. 296 (28 janvier 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-01-28;.1976..1.r.c.s..296 ?
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