Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 309
Date de la décision :
28/01/1975Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté
Analyses
Assurance - Police d’assurance générale de responsabilité d’entreprise commerciale - Effondrement d’une grue - Accident au sens de la police - Sinistre ou événement inattendu - Insurance Act, S.R.C.-B. 1960, c. 197, art. 100.
Dans une action résultant de l’effondrement, le 16 septembre 1966, de l’une des deux grues à pivot installées sur un chaland, les demanderesses ont obtenu gain de cause contre les défenderesses Walkem et Washington, pour le motif «que l’omission de Walkem et Washington d’avertir la demanderesse, et le fait de retourner le navire sans l’avoir réparé adéquatement constituait une violation de l’obligation manifeste qu’avaient, en l’espèce, les deux défenderesses envers les demanderesses». En des procédures de mise en cause intentées par Walkem contre l’appelante Canadian Indemnity, cette dernière, qui avait émis à Walkem une «Police d’assurance générale de responsabilité d’entreprise commerciale» pour une durée du 10 mars 1963 au 10 mars 1966, a été condamnée à indemniser Walkem des sommes payées dans l’action principale. Le juge de première instance a décidé qu’il s’agissait d’un «accident» «qui avait son origine pendant la durée de l’assurance» au sens de la police. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et l’assureur a interjeté appel devant cette Cour.
Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.
La prétention de l’appelante soulevée pour la première fois en cette Cour, que la négligence de Walkem était de
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nature criminelle et que l’ordre public imposait aux tribunaux l’obligation de lui refuser tout recouvrement n’a pas été retenue, pas plus que la prétention, contraire aux dispositions formelles de la police, que le sinistre qui a donné naissance à la réclamation n’est pas couvert par la police parce qu’il est survenu le 16 septembre 1966 alors que la police a pris fin le 10 mars 1966.
Comme l’ont décidé les tribunaux d’instance inférieure, l’effondrement de la grue était un accident au sens de la police. Les dommages subis par Walkem ont été causés par un «accident» interprété comme «un sinistre ou un événement inattendu» qui est survenu durant la période d’assurance et qui résulte de la négligence de Walkem.
Distinction faite avec l’arrêt: Home Insurance Co. c. Lindal and Beattie, [1934] R.C.S. 33. Arrêts mentionnés: North Western Salt Co. Ltd. v. Electrolytic Alkali Co. Ltd., [1914] A.C. 461; O’Grady c. Sparling, [1960] R.C.S. 804; R. v. Fane Robinson Ltd. (1941), 76 C.C.C. 196; Fenton v. Thorley & Co. Ltd., [1903] A.C. 443; Clover, Clayton & Co. Ltd. v. Hughes, [1910] A.C. 242. Arrêt désapprouvé: Marshall Wells of Canada Ltd. v. Winnipeg Supply and Fuel Co. (1964), 49 W.W.R. 664.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique rejetant un appel d’un jugement du juge Macfarlane. Pourvoi rejeté.
H.T. Wheeldon et W.M. Holburn, pour la mise en cause, appelante.
W.A. Esson et B.R. Henderson, pour la défenderesse, intimée.
LE JUGE MARTLAND — Je souscris à la conclusion des cours d’instance inférieure et de mon collègue M. le juge Pigeon que l’effondrement de la grue a été un «accident» selon le sens de la police. Je suis d’accord avec les motifs de celui-ci pour rejeter les autres prétentions soumises par l’appelante.
Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
Le jugement des juges Judson, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Il s’agit d’un pourvoi à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], confirmant le jugement du juge
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Macfarlane[2] par lequel, sur des procédures de mise en cause, l’appelante (Canadian Indemnity) a été condamnée à idemniser l’intimée (Walkem) des pertes découlant de l’action intentée par Straits Towing Limited et Straits Barge Limited contre Washington Iron Works (Washington), Walkem et Yarrows Limited.
L’action principale a été intentée à la suite de l’effondrement, le 16 septembre 1966, de l’une des deux grues à pivot que Washington avait fournies et installées sur le «Straits Logger», un chaland autodéchargeur servant au transport du bois. Yarrows avait construit le chaland et les demanderesses ont admis durant les plaidoiries en première instance qu’elles ne pouvaient obtenir gain de cause contre elle en raison de la clause de limitation de responsabilité stipulée au contrat. Par conséquent, la demande contre elle a été rejetée par le juge de première instance. Les demanderesses ont obtenu gain de cause contre les deux défenderesses pour le motif [TRADUCTION] «que l’omission de Walkem et Washington d’avertir les demanderesses, et le fait de leur retourner le navire sans l’avoir réparé adéquatement constituaient une violation de l’obligation manifeste qu’avaient, en l’espèce, les deux défenderesses envers les demanderesses».
Les dommages-intérêts ont été évalués selon le même critère qu’a utilisé subséquemment le juge Ruttan dans une affaire relative à un chaland semblable, le «Rivtow Carrier», que l’on avait dû retirer du service pour y faire des réparations immédiatement après le 16 septembre 1966, afin d’éviter ce qui s’était produit sur le «Straits Logger». En vertu de ce jugement[3] infirmé en appel[4] et rétabli par cette Cour[5], le montant alloué a été limité à la perte subie au‑delà de ce qu’aurait été cette perte si un avertissement avait été donné au moment opportun. En l’espèce, le juge Macfarlane a fait observer dans ses motifs de jugement sur l’action principale, que les demanderesses avaient admis qu’il fallait déduire des dommages
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spéciaux le montant qu’auraient coûté les réparations des grues si elles avaient été effectuées à la suite d’un avertissement donné au moment opportun, et il a procédé à une déduction semblable en calculant la perte de revenus.
Le jugement dont il est ici question a été rendu subséquemment en des procédures de mise en cause intentées par Walkem contre Canadian Indemnity. Le juge Macfarlane a mentionné que Canadian Indemnity avait émis à Walkem une «POLICE D’ASSURANCE GÉNÉRALE DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE COMMERCIALE» pour une durée du 10 mars 1963 au 10 mars 1966, qu’en février 1966, Walkem, de concert avec Washington, avait effectué certaines réparations aux grues du «Straits Logger» et qu’il avait conclu que toutes deux avaient été négligentes, comme mentionné ci-dessus, attribuant 25 pour cent de la responsabilité à Walkem. Il a ajouté qu’il avait décrit la négligence de celle-ci en mentionnant que [TRADUCTION] «Walkem connaissait la condition dangereuse de la grue, mais malgré cela, elle a refilé à un client qui ne se doutait de rien une pièce d’outillage réparée de façon inadéquate et négligente».
Après avoir cité les clauses pertinentes de la police, le juge de première instance a décidé qu’il s’agissait d’un «accident» [TRADUCTION] «qui avait son origine pendant la durée de l’assurance» au sens de la police. Il a par conséquent ordonné que Walkem soit indemnisée de la condamnation [TRADUCTION] «en excluant seulement cette partie des dommages qui n’est pas couverte en raison de certaines clauses d’exclusion du contrat, clauses que les avocats ont mentionné vouloir peut-être débattre une fois cet aspect de la question décidé».
Comme je l’ai signalé ci-dessus, la Cour d’appel a confirmé ce jugement. Les motifs de la Cour ont été rédigés par le juge d’appel Robertson et toutes les clauses pertinentes de la police y sont citées. Après une étude d’un bon nombre de précédents, il a confirmé la conclusion que les dommages étaient dus à «un accident» [TRADUCTION] «qui avait son origine pendant la durée de l’assurance».
Au début des plaidoiries devant cette Cour, l’avocat de Canadian Indemnity a soulevé un nou-
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veau moyen de défense qui n’avait pas été invoqué devant les tribunaux d’instance inférieure. Il a prétendu que la négligence de Walkem était de nature criminelle et que l’ordre public imposait aux tribunaux l’obligation de lui refuser tout recouvrement. Cette prétention repose essentiellement sur l’arrêt de cette Cour dans Home Insurance Co. c. Lindal and Beattie[6]. En cette affaire-là, un automobiliste qui avait conduit un véhicule en état d’ébriété s’est vu refuser le recours contre son assureur. Il faut toutefois signaler que la Cour ne s’y est pas prononcée contre la règle énoncée par la Chambre des Lords dans North Western Salt Co., Ltd. v. Electrolytic Alkali Co. Ltd.[7], que ce motif vaut seulement lorsque l’illégalité de l’acte est entièrement établie. On s’est fondé sur le fait que la preuve présentée au procès était suffisante pour justifier le tribunal de déclarer l’acte illégal. On a dit que le juge de première instance avait statué qu’au moment de l’accident, Beattie conduisait son véhicule dans un état d’ébriété tellement avancé qu’il était incapable de conduire en sécurité. Ainsi, l’arrêt s’est fondé sur une conclusion étayée par la preuve à l’effet qu’un crime avait été commis. Il n’y a rien de semblable en l’espèce. La seule conclusion est celle de négligence dans une affaire civile. Ceci n’implique pas qu’il y a eu négligence criminelle. Comme M. le juge Judson l’a mentionné dans O’Grady c. Sparling[8], à la p. 808:
[TRADUCTION] «C’est une différence de nature et non simplement une différence de degré».
De plus, il faut tenir compte du fait que Walkem est constituée en corporation. En matière civile, elle est responsable de la négligence de ses préposés en vertu de la règle respondeat superior mais celle-ci ne s’applique pas en matière de responsabilité pénale. En l’absence de dispositions spéciales comme celles que l’on retrouvait dans l’arrêt Tesco Supermarkets v. Nattrass[9], une compagnie n’est partie à une infraction que si celle-ci
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s’avère être le fait de sa tête dirigeante (R. v. Fane Robinson Ltd.[10]), de la même façon qu’un armateur ne perd le bénéfice de la limitation de responsabilité que s’il y a «faute ou complicité réelle» de sa part (British Columbia Telephone Co. c. Marpole Towing Ltd.[11]). En l’espèce, cette question n’a jamais été examinée et il n’y a aucune conclusion que Walkem elle-même ait été complice de la négligence de ses préposés, ce qui serait nécessaire pour la rendre criminellement responsable, dans l’hypothèse où il s’agirait d’une négligence criminelle.
Par conséquent, comme les avocats en ont été avisés à la fin de la plaidoirie de l’appelante, ce premier motif ne peut être retenu de même que la présentation, contraire aux dispositions formelles de la police, que le sinistre qui a donné naissance à la déclaration n’est pas couvert par la police parce qu’il est survenu le 16 septembre 1966 alors que la police a pris fin le 10 mars 1966. Comme on l’a mentionné dans les cours d’instance inférieure, les termes de la clause 10 de la police, laquelle clause régit le recours dont il s’agit ici, visent les accidents [TRADUCTION] «ayant leur origine» pendant la durée de l’assurance. Ailleurs on parle d’accidents [TRADUCTION] «survenant» pendant la durée de l’assurance. On doit considérer cette divergence comme voulue et lui donner plein effet. Il n’y a aucune raison de s’écarter de ce texte clair.
Par conséquent, un seul moyen reste à examiner: L’effondrement de la grue est-il un «accident» au sens de la police? L’avocat de l’appelante s’est fortement appuyé sur l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba dans Marshall Wells of Canada Ltd. v. Winnipeg Supply and Fuel Co.; R. Litz & Sons Company Ltd. v. Canadian General Insurance Co.[12] A mon avis, le juge Macfarlane a eu raison de préférer aux motifs de la majorité ceux énoncés par le juge d’appel Freedman, dissident, de la façon suivante (à la p. 665):
[TRADUCTION] Respectueusement, je suis d’avis que ce qui est survenu en l’espèce est un accident. On doit
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éviter le danger d’interpréter ce terme comme s’il était l’équivalent d’«accident inévitable». Qu’un sinistre aurait pu être évité en exerçant plus de diligence et de soin n’a pas pour effet de le retirer automatiquement de la catégorie des accidents. Autrement dit, «négligence» et «accident», tels qu’ils sont employés ici, ne sont pas des termes qui s’excluent mutuellement. Ils peuvent coexister.
Le juge Guy avait déclaré au nom de la majorité (à la p. 669):
[TRADUCTION] Halsbury, (vol. 22, 3ième éd.) s’exprime comme suit à la p. 294:
«L’existence d’un élément de hasard n’est toutefois pas nécessairement inhérent au mot; il s’entend de toute mésaventure inattendue, de tout malheur qui n’est prévu ni recherché ou de toute lésion corporelle imprévue résultant d’une mésaventure ou malchance imprévue. Le critère de ce qui est imprévu c’est si un homme raisonnable aurait prévu l’événement, peu importe qu’un expert, par exemple un médecin, aurait pu le considérer inévitable.»
A la lumière de ce qui précède, je dois être d’accord avec l’opinion du juge de première instance qu’il ne s’agit pas d’une mésaventure inattendue. En fait, il est difficile de voir comment Litz, l’assuré, peut soutenir que ce fut un accident et non pas un risque calculé vu qu’il a toujours insisté qu’au cours de sa conversation avec M. Coad, surintendant de Winnipeg Supply & Fuel Company, il a signalé vigoureusement le danger de laisser le réservoir sans appui comme il l’était.
Une bonne partie de la plaidoirie a été consacrée à la conclusion du savant juge de première instance selon laquelle il croyait la version de Coad, plutôt que celle de Litz, en ce qui concerne la conversation décisive. Mais quelle que soit la version acceptée, il est certain que tous deux reconnaissaient le danger de laisser le réservoir d’eau chaude sans appui.
Respectueusement, c’est une interprétation complètement erronée du sens du mot «accident» dans une police d’assurance générale de responsabilité d’entreprise commerciale. Sur cette base-là, l’assuré n’aurait pas de recours si l’événement résulte d’un risque calculé ou d’une opération dangereuse. Une telle interprétation du mot «accident» est contraire au principe même de l’assurance qui est de protéger contre les mésaventures, les risques et les dangers. Même s’il est vrai que le mot «accident»
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s’emploie parfois pour décrire des événements inattendus ou inévitables, il n’est pas nécessaire de citer de dictionnaire pour démontrer que le mot s’applique couramment, comme le dit Halsbury dans le passage mentionné ci-dessus, à toute mésaventure ou malchance imprévue. Que ce soit là le critère applicable plutôt que celui énoncé dans les mots mis en italiques par le juge Guy, ressort de la lecture des deux arrêts sur lesquels ce passage est fondé. Il s’agit de Fenton v. Thorley & Co. Ltd.[13] et Clover, Clayton & Co. Ltd. v. Hughes[14]. Tous les deux traitent du sens d’«accident» dans le Workmen’s Compensation Act, 1897. Dans le premier, un ouvrier avait eu une hernie par suite d’un trop grand effort physique; dans le second, [TRADUCTION] «… un ouvrier souffrant d’anévrisme grave était en train de serrer un écrou avec une clef lorsqu’il tomba soudainement mort à la suite d’une rupture de l’anévrisme». Dans les deux cas, on a décidé que le traumatisme résultait d’un «accident». C’est dans le premier arrêt que lord Shand a dit (à la p. 451):
[TRADUCTION] Si dans le Workmen’s Compensation Act, 1897 le mot «accident» était interprété ou défini de façon à n’avoir qu’un sens restreint ou étroit, il pourrait être nécessaire de considérer les précédents américains qui ont été amplement cités par M. Powell dans sa remarquable plaidoirie. Mais je suis d’accord avec mon savant ami que les mots [TRADUCTION] «lésion corporelle par accident» et «accident» sont employés dans la loi au sens populaire et ordinaire. Je m’abstiendrai de mentionner en détail les mots employés dans les différentes parties de la loi parce que je ne ferais que répéter ce qui a déjà été dit.
J’ajouterai seulement que, étant complètement d’accord que le mot «accident» dans la loi doit être pris au sens populaire et ordinaire, je pense que cela comprend toute lésion corporelle imprévue causé à l’ouvrier durant son travail par quelque mésaventure ou malchance imprévue.
Je trouve également qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce d’étudier les arrêts américains qu’on nous a cités. Cependant, je désire ajouter qu’en interprétant le mot «accident» dans cette police, il faut avoir à l’esprit que la négligence est de loin la source la plus fréquente de responsabilité exceptionnelle à laquelle un homme d’affaires doit faire
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face. Par conséquent, une police qui ne couvrirait pas la responsabilité résultant de la négligence ne pourrait pas à juste titre s’appeler «générale». Mais la prévisibilité est un élément essentiel de cette responsabilité. Si les risques calculés et les opérations dangereuses sont exclus, que restera-t-il si ce n’est quelques cas exceptionnels de responsabilité?
Je crois qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce si le mode d’interprétation de la police doit être celui qui a été retenu dans The Canadian Indemnity Co. c. Andrews & George Co. Ltd.[15], ou celui qui a été adopté dans Indemnity Ins. Co. of North America c. Excel Cleaning Service[16]. Ces arrêts ne traitent pas de la couverture générale. Tous deux ont été rendus sur l’interprétation d’une clause d’exclusion. Ce que M. le juge Rand a déclaré dans le premier sur le sens du mot «accident» ne fait clairement pas partie de la ratio decidendi.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Depuis que j’ai rédigé les motifs ci-dessus, j’ai découvert qu’en 1948, c’est-à-dire après l’affaire Home Insurance et les arrêts au même effet cités par l’appelante, la Législature de la Colombie-Britannique a adopté ce qui est maintenant l’art. 100 du Insurance Act, R.S.B.C. 1960, c. 197.
[TRADUCTION] 100. A moins de stipulation contraire au contrat, une violation d’une loi de nature criminelle ou autre en vigueur dans la province ou ailleurs n’a pas pour effet, ipso facto, de nier un recours pour une indemnité en vertu d’un contrat d’assurance sauf si la violation est commise par l’assuré, ou par une autre personne avec te consentement de celui-ci, dans le but de causer la perte ou le dommage; cependant, dans un contrat d’assurance-vie, le présent article ne s’applique qu’à l’assurance‑invalidité en faisant partie.
Cette disposition qui n’a pas été mentionnée dans les factums ni dans la plaidoirie de l’avocat de l’appelante semble déterminante contre son premier point puisqu’il a répondu négativement à la question suivante qui lui a été posée par un juge: [TRADUCTION] «Dites‑vous que la compagnie a voulu que ceci se produise?».
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A mon avis, le critère énoncé dans la loi, à savoir si quelque chose a été fait ou non par ou pour l’assuré «dans le but de causer la perte ou le dommage» est précisément celui qu’on doit appliquer pour décider si l’événement est un accident ou s’il s’agit d’un crime qui empêche tout recours.
LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par mon collègue le juge Pigeon et je suis d’accord que le présent pourvoi devrait être rejeté et que les dommages subis par l’intimée ont été causés par un «accident» interprété comme [TRADUCTION] «un sinistre ou un événement inattendu» qui est survenu durant la période d’assurance et qui résulte de la négligence de l’intimée.
Toutefois, je ne partage pas l’opinion que le mot «accident» employé dans une police d’assurance commerciale de responsabilité globale s’entend [TRADUCTION] «d’un risque calculé», expression qui m’apparaît avoir un sens tout à fait opposé à [TRADUCTION] «un sinistre ou un événement inattendu». Je ne connais pas de principe dans le droit des assurances qui permettrait une telle interprétation dans une police de ce genre, mais comme je considère le point de vue contraire exprimé par mon collègue M. le juge Pigeon comme un obiter dictum, lequel n’est pas essentiel à sa décision, cela ne m’empêche pas de souscrire à ses motifs de jugement sur tous les autres points. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelante: Alexander, Guest, Wolfe, Holburn & Beaudin, Vancouver.
Procureurs de l’intimée: Bull, Mousser & Tupper, Vancouver.
[1] [1973] 5 W.W.R. 212.
[2] (1970), 74 W.W.R. 228.
[3] (1970), 74 W.W.R. 110.
[4] [1972] 3 W.W.R. 735.
[5] [1974] R.C.S. 1189.
[6] [1934] R.C.S. 33.
[7] [1914] A.C. 461.
[8] [1960] R.C.S. 804.
[9] [1972] A.C. 153.
[10] (1941), 76 C.C.C. 196.
[11] [1971] R.C.S. 321.
[12] (1964), 49 W.W.R. 664.
[13] [1903] A.C. 443.
[14] [1910] A.C. 242.
[15] [1953] R.C.S. 19.
[16] [1954] R.C.S. 169.
Parties
Demandeurs :
Canadian Indemnity Co.Défendeurs :
Walkem Machinery & Equipment Ltd.Proposition de citation de la décision:
Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309 (28 janvier 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-01-28;.1976..1.r.c.s..309