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28/01/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._541

Canada | Concrete Column Clamps (1961) Ltd. c. Demontigny Inc. et al., [1976] 1 R.C.S. 541 (28 janvier 1975)


Cour suprême du Canada

Concrete Column Clamps (1961) Ltd. c. Demontigny Inc. et al., [1976] 1 R.C.S. 541

Date: 1975-01-28

Concrete Column Clamps (1961) Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Adrien Demontigny Inc. (Demanderesse) Intimée;

et

Jean-Louis Caron, Claude Bourgeois et René Martineau Mis en cause.

1974: le 25 mars; 1975: le 28 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Co

ur du Banc de la Reine, province de Québec[1], confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel accueilli.

D.H. Wood,...

Cour suprême du Canada

Concrete Column Clamps (1961) Ltd. c. Demontigny Inc. et al., [1976] 1 R.C.S. 541

Date: 1975-01-28

Concrete Column Clamps (1961) Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Adrien Demontigny Inc. (Demanderesse) Intimée;

et

Jean-Louis Caron, Claude Bourgeois et René Martineau Mis en cause.

1974: le 25 mars; 1975: le 28 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine, province de Québec[1], confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel accueilli.

D.H. Wood, pour la défenderesse, appelante.

Roger Thibaudeau, c.r., et M. Beaumier, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure condamnant l’appelante (Clamps) à payer à l’intimée (Demontigny) $86,779.26 pour dommages résultant de l’écroulement partiel d’une charpente d’édifice en construction. La poursuite avait été intentée également contre l’architecte Caron et les ingénieurs Bourgeois et Martineau, mais Demontigny n’a pas formé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt confirmant le rejet de l’action contre eux et l’appelante, Clamps, n’a pas pris de conclusions contre eux. Ils ne sont donc pas vraiment parties à ce litige bien qu’un avis du pourvoi leur ait été signifié et ils n’étaient pas représentés à l’audition.

L’édifice en construction était l’École normale de Trois-Rivières. La partie endommagée est une aile mesurant approximativement 124 pieds de longueur par 61 pieds de largeur et 47 pieds de hauteur au-dessus de la fondation. La charpente

[Page 543]

en était une d’une conception très spéciale. C’était une innovation dans la technique du béton armé. On n’a parlé que d’un seul autre immeuble fait auparavant au Québec avec ce procédé. Cette innovation consistait à utiliser pour supporter les dalles du rez-du-chaussée, de l’étage et du toit ce que l’on a appelé des poutres en béton précontraint. Au vrai, il s’agissait de béton postcontraint (post-tensioned) car, suivant le devis, la contrainte ne devait être appliquée que lorsque le béton aurait atteint une résistance de 4,000 livres/po2, soit environ 18 jours après la coulée.

Il faut ajouter que le reste de la charpente avait une armature ordinaire placée dans les coffrages avant la coulée. C’est ainsi qu’était construite la dalle du sous-sol qui était une charpente monolithique de béton armé ordinaire comprenant des poutres faisant corps avec elle et ayant leurs points d’appui non seulement sur le mur de fondation périmétrique, mais aussi sur des colonnes à l’intérieur. C’est pour éviter toute colonne à l’intérieur au-dessus de la première dalle que l’on avait prévu des poutres en béton précontraint pour supporter les trois dalles au-dessus. L’armature de chacune de ces poutres d’environ 60 pieds de portée, au lieu d’être faite de barres d’acier noyées dans le béton, consistait en deux câbles de fil d’acier placés chacun dans une gaine de métal mince. Lors de la coulée, ces câbles non tendus placés longitudinalement n’offraient aucune résistance mais, une fois tendus comme prévu entre des cônes d’ancrage placés à chaque extrémité, ils devaient avoir pour effet de faire porter toute la charge sur les murs de fondation par l’intermédiaire de la charpente en béton armé des murs périphériques. Au contraire, tant que les câbles restaient non tendus, la charge devait nécessairement être supportée par la dalle du sous-sol par l’intermédiaire des coffrages et de leurs supports.

L’accident est survenu le 21 avril 1961 au moment où l’on achevait de couler la dalle du toit. Pratiquement toute la charpente intérieure s’est écroulée, y compris une grande partie de la dalle du sous-sol. On n’avait pas encore commencé à appliquer la contrainte aux câbles des poutres des autres dalles.

[Page 544]

Demontigny était l’entrepreneur général par contrat à forfait. Clamps, ou plus précisément une autre société dont elle a assumé les obligations, était son sous-traitant pour l’exécution des coffrages à prix unitaire. Demontigny lui réclame les dégâts causés par l’accident en affirmant que ce sont les supports temporaires, les vérins, soutenant les coffrages qui ont cédé. En défense, tout en reprochant à l’entrepreneur principal de ne pas avoir appliqué la contrainte aux poutres de chaque dalle avant de couler la dalle supérieure, on soutient que l’écroulement est dû à la rupture de la dalle du sous-sol et non pas à l’écrasement des supports des coffrages. C’est essentiellement sur cette question de savoir qu’est-ce qui a cédé en premier lieu: la dalle du sous-sol ou les supports des coffrages, que la longue enquête faite en première instance a porté. Deux des experts cités par Clamps ont été les ingénieurs Gilles Vandry et Roger Beauchemin qui, tout de suite après l’accident, avaient agi comme membres d’une commission royale d’enquête instituée en vertu de la Loi des Commissions d’enquête (S.R.Q. 1941, c. 9, aujourd’hui S.R.Q. 1964., c. 11). Le juge de première instance a rejeté l’objection faite à ces témoignages en faveur de la thèse de la rupture de la dalle. Cependant, il a retenu de préférence l’opinion d’autres experts, après avoir dit:

Il reste cependant que le commissaire, déjà au courant des faits, ayant possiblement entendu des experts et ayant rendu jugement, ne saurait avoir la même objectivité qu’un expert ordinaire, c’est-à-dire le spécialiste qui aborde le problème litigieux sans idées préconçues, afin de renseigner la Cour sur une matière technique ou scientifique. Aussi la Cour n’attache-t-elle pas autant d’importance qu’elle aurait peut-être pu en accorder au témoignage de Gilles Vandry, s’il n’avait été que l’expert ordinaire. Ceci vaut pour ses collègues de la commission.

Si les experts autres que les membres de la Commission d’enquête étaient des experts commis par le tribunal, je n’aurais aucune hésitation à accepter ce raisonnement. Mais tel n’est pas le cas. Les autres experts sont des ingénieurs dont les services ont été requis, soit par la demanderesse Demontigny, soit par d’autres défendeurs ayant un intérêt opposé à celui de Clamps, c’est-à-dire l’architecte et les ingénieurs. Je vois difficilement

[Page 545]

comment il faudrait considérer que l’opinion d’experts retenus par une partie présente plus de garantie d’objectivité que celle de commissaires chargés par l’autorité publique de faire enquête sur un problème technique du domaine de leur spécialité. Comment peut-on insinuer qu’ils ne l’ont pas abordé sans idée préconçue alors qu’ils ont témoigné en ne se fondant que sur leurs propres constatations? Ce qu’on leur reproche c’est d’avoir entendu à leur enquête des témoignages qui constituent du ouï-dire. Mais c’est un fait que plus d’un témoin cité au procès y a avoué que sa déposition à l’enquête au lendemain de l’accident, était plus exacte que celle donnée en cour près de cinq ans plus tard.

Malgré cela, en présence des conclusions concordantes des tribunaux du Québec sur ce qui a matériellement produit l’accident, je m’abstiendrai de faire une revue détaillée de la preuve pour décider si cette conclusion est bien fondée. Malgré le doute que j’entretiens sur le bien-fondé du critère adopté par le premier juge pour apprécier les opinions d’experts ainsi que sur la logique et la valeur scientifique du raisonnement qui l’a amené à conclure contrairement à l’opinion des membres de la Commission d’enquête, je dois reconnaître qu’il y a beaucoup de preuve à l’appui de l’opinion qu’il a retenue et que la Cour d’appel a endossée. Cette conclusion c’est que l’écroulement s’est produit par l’affaissement des supports des coffrages et non par la rupture de la dalle du sous-sol qui n’en a été que la conséquence.

Cela ne dispose pas du litige car il reste une question fondamentale clairement soulevée dans les plaidoiries mais dont on n’a à peu près rien dit. Cette question est la suivante: Même en admettant que l’écroulement s’est produit par l’affaissement des supports des coffrages, doit-on en imputer la responsabilité au sous-traitant qui les a fournis ou à l’entrepreneur principal qui les a surchargés en n’appliquant pas la contrainte à la dalle du rez-de-chaussée ni à celle de l’étage avant de couler le béton de la dalle du toit? Dans les rapports d’ingénieurs versés au dossier, ce dont on s’est préoccupé c’est de savoir qu’est-ce qui a cédé en premier lieu, les supports des coffrages ou la dalle du sous-sol. C’est l’aspect matériel de l’accident.

[Page 546]

Cependant, comme il s’agit d’une poursuite en dommages-intérêts, ce qu’il importe de déterminer c’est la responsabilité juridique. Pour cela, il faut rechercher en premier lieu la règle à suivre en là matière. On trouve au Code civil des dispositions spéciales de grande importance au sujet de la responsabilité de l’entrepreneur envers le propriétaire. Les deux articles les plus importants sont:

Art. 1684. Si l’ouvrier fournit la matière et se charge de faire tout l’ouvrage et le rendre parfait pour un prix fixé, la perte, de quelque manière qu’elle arrive avant la délivrance, tombe sur lui, à moins que cette perte ne soit causée par le propriétaire ou qu’il ne soit en demeure de recevoir la chose.

Art. 1688. Si l’édifice périt en tout ou en partie dans les cinq ans, par le vice de la construction ou même par le vice du sol, l’architecte qui surveille l’ouvrage et l’entrepreneur sont responsables de la perte conjointement et solidairement.

En vertu de la première de ces dispositions, Demontigny était évidemment responsable de la perte envers le propriétaire, c’est-à-dire le Gouvernement provincial. Qu’en est-il du sous-traitant envers lui? Faut-il s’en tenir à la règle ordinaire des contrats selon laquelle des dommages ne sont dus que pour contravention aux obligations qui en découlent (art. 1065 C.c.), la règle étant que les dispositions d’exception ne s’appliquent qu’aux cas explicitement prévus. Faut-il faire une distinction entre le cas du sous-traitant qui se substitue à l’entrepreneur général et qui en assume les obligations, soit pour l’ouvrage entier ou pour une partie distincte, et celui qui ne fait que s’engager à coopérer à l’exécution de l’ouvrage. Sur cette question, on ne trouve pas grand-chose dans la jurisprudence. A la suite de deux jugements de la Cour supérieure qui ont refusé de permettre à l’entrepreneur principal d’invoquer envers le sous-traitant le principe de l’art. 1688 C.c. (Audette c. Guérard & Guérin[2]; A. Cohen and Co. Inc. c. Industries Brandon Limitée[3]), on trouve un arrêt récent de la Cour d’appel (J.A.Y. Bouchard Inc. c. Gagnon)[4],

[Page 547]

où elle a statué qu’il y a lieu d’appliquer, en faveur d’un entrepreneur général contre son sous-traitant pour l’installation d’un système de chauffage, les principes applicables au recours du propriétaire contre l’entrepreneur principal comme ils sont énoncés dans l’arrêt de cette cour Hill, Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries (Quebec) Ltd.[5] Dans cette affaire‑là, M. le juge Taschereau a formulé la règle comme suit (à p. 445):

Il n’y a donc pas de doute que le propriétaire de l’immeuble n’a pas besoin de prouver la faute du constructeur lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise, mais qu’il appartient à celui-ci de se libérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage est attribuable soit, à la force majeure, à un cas fortuit, à la faute du propriétaire, ou à l’acte d’un tiers.

Sans décider si cet énoncé doit nécessairement s’appliquer de la même manière entre entrepreneur et sous-traitant, on peut affirmer sans risque d’erreur que ce dernier doit au moins pouvoir opposer à l’entrepreneur les moyens de défense qui y sont mentionnés. De ces moyens-là, celui qu’il importe de considérer ici c’est la faute de l’entrepreneur lui-même. En effet, il est établi de façon indiscutable que le fait à l’origine de l’accident, c’est que l’entrepreneur principal n’a pas appliqué ou fait appliquer la contrainte aux câbles des poutres de la dalle du rez-de-chaussée ni à ceux de la dalle de l’étage avant de couler le béton de la dalle du toit. Cette omission, elle est le fait de l’entrepreneur principal. C’est lui qui était responsable de la coordination des travaux. C’est lui qui, sans consulter Clamps, a pris la décision de couler le béton de toutes les dalles avant d’appliquer la contrainte, contrairement à ce qui avait été prévu à l’origine, cela est indiscutable.

Il est également incontestable que ce fait est à l’origine du dommage. En effet, personne n’a contesté que cela avait pour conséquence de faire porter à la dalle du sous-sol et aux supports de coffrages toute la charge des trois dalles supérieures et non pas le poids d’une seule. Gilles Demontigny, ingénieur, secrétaire de la société Demontigny, a dit:

[Page 548]

… Si on avait procédé de bas en haut, la précontrainte sur la dalle du rez-de-chaussée aurait pu, le début de la précontrainte sur la dalle du rez-de-chaussée aurait pu être faite quinze (15) jours après le 28 mars, environ quinze (15) jours après le 28 mars du moment qu’on aurait vu que d’après les tests de béton qu’on aurait pris puisque le béton aurait atteint quatre mille (4,000) livres, on aurait pu commencer à faire la précontrainte sur la dalle. Puis ça avant que le béton puisse atteindre le quatre mille (4,000) livres désiré et que les ingénieurs nous demandaient, ça prenait au moins quinze (15) à dix-huit (18) jours. Maintenant, après quinze (15) ou dix-huit (18) jours que la dalle aurait été coulée, on aurait pu commencer la précontrainte sur la dalle elle-même; faire le précontraint sur une dalle comme ça peut prendre environ une semaine, une semaine et demie, ça peut aller jusqu’à deux (2) semaines avec le coulis du béton qu’il y a à introduire dans chaque gaine. Par la suite, on aurait préparé d’autres dalles. On aurait fait la même chose après que le béton aurait atteint son quatre mille (4,000) livres. Maintenant en procédant la précontrainte par le toit au lieu de commencer par le rez-de-chaussée, c’est qu’on aurait eu tout le béton, le béton aurait été placé dans nos dalles et aurait été soutenu par les supports et les coffrages de Concrete Column Clamps et une fois que le béton du toit aurait atteint quatre mille (4,000) livres une quinzaine de jours après le 21 avril, on aurait immédiatement commencé à faire la précontrainte, quinze (15) jours après le 21, sur le toit et une fois que la précontrainte sur le toit aurait été faite, on aurait enlevé les coffrages qui vont de l’étage au toit et là on aurait fait la précontrainte sur l’étage et une fois que la précontrainte aurait été terminée, on aurait enlevé les coffrages d’en dessous et on aurait procédé avec l’autre dalle.

De son côté, le premier juge dit:

Lors de l’accident, la précontrainte des trois dalles supérieures n’était pas commencée, de sorte que la dalle du sous-sol portait 345 livres au pied carré, les empattements des colonnes, quatre mille livres (4,000) au pied carré, et les empattements des murs, mille livres (1,000) au pied carré. Sur ces chiffres, les experts s’accordent.

Une fois terminée la précontrainte des dalles supérieures, la majeure partie de leur poids aurait porté sur les empattements des murs, tandis que les empattements des colonnes auraient porté un peu plus que le poids propre de la dalle du sous-sol.

A cela il faut ajouter que la charge de 345 livres au pied carré sur la dalle du sous-sol était près de trois fois la charge de service de cette dalle qui n’était que de 125 ou 128 livres au pied carré, tous

[Page 549]

les experts sont d’accord là-dessus. Dans un rapport fait à Demontigny par The Warnock Hersey Company Ltd. et produit comme pièce P-28, on lit à la p. 5 des calculs pour la dalle du sous-sol:

«safe superload — 128 p.s.f.»

Il est vrai que dans ce même rapport on estime la charge de rupture à 500 livres au pied carré, ce dont on conclut que la surcharge était insuffisante pour provoquer l’écroulement. C’est sur ce dernier point qu’il y a conflit entre les opinions d’experts. Mais, même en admettant que le facteur de sécurité de la dalle du sous-sol et de ses supports était suffisant pour que la surcharge n’en entraîne pas la rupture, cela veut-il dire que la surcharge n’était pas une faute? Cela veut-il dire que l’entrepreneur principal qui est responsable de l’avoir imposée est recevable à reprocher au sous-traitant de n’en avoir pas empêché les conséquences dommageables? Voilà, à mon avis, la vraie question en la présente cause.

De la part de Demontigny, on dit que le sous-traitant avait une obligation de résultat. Mais tel est sûrement le cas d’un entrepreneur envers le propriétaire et cependant, cela ne l’empêche pas d’éviter la responsabilité en prouvant que le dommage est attribuable à la faute du propriétaire. Il faut donc se demander si le fait de n’avoir pas appliqué la contrainte aux poutres des dalles inférieures est une faute contractuelle ou quasi-délictuelle.

Pour répondre à cette question, je noterai d’abord qu’on trouve dans les «conditions générales» du contrat principal la clause suivante:

33. SURCHARGE

Aucune partie de la structure ne sera surchargée d’un poids plus grand que celui prévu et calculé pour une telle structure. Si l’entrepreneur appose une surcharge et s’il survient un accident, il sera tenu responsable.

Tout support temporaire sera aussi résistant que s’il devait être permanent.

Aucune charge ne sera posée sur le plancher fait à l’épreuve du feu avant sa terminaison et prise complète.

Ensuite, à la clause 7 du chapitre du béton précontraint, il est prévu que la précontrainte sera appliquée environ 18 jours après la coulée. Enfin,

[Page 550]

personne n’a soutenu qu’une bonne technique n’exigeait pas que la contrainte soit appliquée de bas en haut à chacune des dalles successivement, comme cela avait été prévu d’après le témoignage du premier surveillant des travaux, Lucien Bélanger, qui dit:

Dans le bureau de monsieur Demontigny qui était une roulotte dans le temps dans la roulotte qui servait de bureau à monsieur Demontigny, il en avait été question une seule fois en ma présence que le précontraint devait se faire de bas en haut.

Il convient ensuite de considérer quelle était l’obligation assumée par Clamps suivant son contrat. Les travaux dont il s’est chargé y sont décrits comme suit:

Pour fournir la main-d’œuvre, l’outillage, les matériaux et tout ce qui est requis pour l’entière exécution des coffrages, le tout au prix unitaire comme suit:

Pour fournir, ériger et décoffrer toutes formes nécessaires pour les dalles régulières entre les poutres, et fournir les supports requis en rapport avec le placement du béton.

Tout le travail à être fait à l’élévation requise

Dalles régulières à 0.25 le pied carré

Dalles suspendues de chaufferie à 0.30¢ le pied carré de surface

Dalles suspendues courbées de la chapelle à 0.75¢ le pied carré de surface

Colonne régulière à 3.50 colonne

Murs: fournir, ériger et décoffrer toutes les formes nécessaires «tie rod» etc. entre les pilastres (Prix unitaire 0.290 pied carré de surface)

toutes taxes applicables incluses

Ce contrat imposait-il au sous-traitant l’obligation de fournir sous la dalle du rez-de-chaussée des supports suffisants pour porter la charge non pas d’une mais de trois dalles? Pour répondre à cette question, je donnerai la parole à Gilles Demontigny, ingénieur, secrétaire de la société:

Le fait de procéder avec les trois (3) dalles sans mettre la tension dessus et qui supporte les trois (3) dalles, immédiatement une après l’autre, c’est une chose que le … que notre sous-traitant en coffrage n’a pas l’habitude de faire. Le plus souvent qu’est-ce qu’ils font, c’est qu’il n’y a que seulement que deux (2) dalles qui sont supportées en même temps tandis que là on avait laissé en dessous de la dalle du sous-sol, on avait laissé des supports, des vérins, pour soutenir la dalle du sous-sol. On avait des vérins qui partaient du sous-sol qui allaient

[Page 551]

au rez-de-chaussée et on avait des vérins du rez-de-chaussée à l’étage et de l’étage au toit, chose qu’habituellement l’expert en coffrage ne fait pas. Il garde seulement deux (2) étages sur les bétons armés ordinaires, deux (2) étages qui gardent les supports …

Quand le précontraint se fait de bas en haut, il enlève les supports immédiatement après que la précontrainte est faite.

A cela, il faut ajouter ce que l’ingénieur Maurice Décarie, alors gérant général de Demontigny, nous apprend sur ce qui s’est passé lors de la reconstruction:

L’intention de l’entrepreneur général était de faire la précontrainte du haut vers le bas après l’effondrement, et le sous-traitant Concrete Column s’est objectée à cette méthode-là et vu l’objection du sous-traitant nous avons cru bon de procéder de bas vers le haut. S’est objectée par lettre à cette méthode-là. Et vu l’objection du sous-traitant, nous avons cru bon de procéder de bas vers le haut.

Il est prouvé sans conteste que la décision de n’appliquer la contrainte qu’après la coulée des trois dalles au-dessus du sous-sol a été prise sans que le sous-traitant soit consulté. Il n’en a pas été fait mention dans les «Minutes d’assemblée au chantier» rédigées par Demontigny et celui-ci n’en a pas informé Clamps par lettre ou autrement.

De la part de Demontigny, on a soutenu que le sous-traitant même s’il n’a jamais été prévenu que la contrainte ne serait pas appliquée de bas en haut, ne pouvait ignorer le fait puisque son contremaître et ses ouvriers pouvaient voir que les câbles de contrainte n’étaient pas tendus. Mais ces faits n’ont pas été ainsi portés à la connaissance des représentants du sous-traitant qui avaient le pouvoir de contracter en son nom ou que l’on pouvait raisonnablement croire autorisés à contracter pour lui. L’obligation de placer sous les coffrages de la dalle du rez-de-chaussée des supports suffisants pour porter la charge de deux autres dalles au-dessus de cette dalle-là est manifestement plus onéreuse que ce qu’il a pu envisager en contractant. Tous les témoignages font voir que l’on calcule le nombre de supports nécessaires suivant la charge que chacun peut porter et comme on l’a vu, on ne prévoit normalement des supports que pour deux dalles à la fois. Ensuite, on ne peut pas raisonnablement penser que le contre-maître et les ouvriers

[Page 552]

du sous-traitant qui n’avaient jamais fait de coffrages que pour des structures en béton armé ordinaire, étaient en mesure de comprendre et d’apprécier pleinement les conséquences de l’absence de contrainte sur les câbles. Voici un extrait révélateur du témoignage de Maurice Décarie, ingénieur, alors gérant général de Demontigny:

Q. Maintenant, monsieur Décarie, la méthode qui a été choisie, se manifeste-t-elle par des signes extérieurs? Quelqu’un qui s’y connaît peut-il constater un bon moment, qu’on procède en faisant la précontrainte par le haut plutôt que par le bas?

R. Les signes extérieurs, je ne crois pas qu’on puisse dire en voyant la structure, qu’on peut dire si la contrainte se fait par le haut ou par le bas.

Q. Vous ne pensez pas.

R. Non.

Q. Il n’y a pas de signes extérieurs qui peuvent manifester à quelqu’un qui s’y connaît le choix de cette méthode.

R. Ah! si pour quelqu’un de qualifié, certainement qu’il y a des signes extérieurs. Pour un profane il n’y en aurait pas. Pour quelqu’un qualifié, les câbles sont visibles et aux extrémités des gaines, pour une personne qui est au courant des méthodes de précontraintes, il est sûr qu’en voyant la structure il est facile de constater si la précontrainte a été faite ou non.

Au reste, le fait que la contrainte n’était pas appliquée se manifestait par des signes extérieurs seulement après le durcissement du béton de la première dalle. Ce fait n’était donc pas à la connaissance des employés de Clamps au moment critique, c’est-à-dire à l’époque où ils mettaient en place les supports de la première dalle, ceux que l’on dit avoir cédé. L’argument de la connaissance acquise par le fait apparent porte donc à faux.

Notons aussi que la preuve est à l’effet que, pour les supports des coffrages, ce n’est pas l’usage de procéder à des calculs détaillés de résistance comme on le fait pour une charpente permanente.

A mon avis, en s’engageant comme il l’a fait à fournir les coffrages et leurs supports, le sous‑traitant Clamps a contracté une obligation conditionnée par les dispositions du devis et les règles de la

[Page 553]

technique. On trouve à l’art. 5 du sous-contrat, les dispositions suivantes:

Les plans et devis qui font partie des documents du contrat passé entre le Propriétaire et l’Entrepreneur lieront, engageront et obligeront le Sous-Traitant quant à tout ce qui s’y rapporte aux travaux mentionnés dans le présent contrat d’entreprise en seconde main, et les conditions générales du contrat passé entre l’Entrepreneur et le Propriétaire lieront, engageront et obligeront l’Entrepreneur et le Sous-Traitant en autant qu’elles sont applicables au présent contrat d’entreprise en seconde main …

Cela veut donc dire qu’envers le sous-traitant l’entrepreneur principal avait l’obligation de ne pas imposer de surcharge au-delà de ce qui était prévu. Il n’y aurait pas eu de surcharge si la contrainte avait été appliquée à chaque dalle avant la coulée du béton de la dalle supérieure. L’expérience l’a d’ailleurs démontré lors de la reconstruction et Demontigny a implicitement admis que le sous-traitant n’était pas obligé de fournir des supports capables de porter la charge de trois dalles à la fois, en renonçant à l’exiger en face d’un refus.

Il ne me paraît pas qu’il y ait lieu d’attacher la moindre importance à la preuve que certains supports ou vérins étaient défectueux. Pour que cela puisse influer sur le sort de la cause, il aurait fallu démontrer que ces défauts auraient entraîné la chute de la charpente en construction même sans la surcharge découlant de l’absence de contrainte sur les câbles des premières dalles. L’expérience a démontré le contraire, la rupture ne s’est produite qu’à la fin de la coulée de la troisième dalle.

En définitive, à mon avis, la vraie cause de l’écroulement c’est la surcharge imposée par la faute de l’entrepreneur principal, le demandeur appelant Demontigny, et par conséquent, il ne peut recouvrer les dommages qui en sont découlés même si ce qui a cédé en premier lieu ce sont les supports des coffrages, et non pas la dalle du sous-sol. A mon avis, le sous-traitant, l’appelante Clamps, n’avait pas l’obligation de fournir des supports capables de résister à cette surcharge dont elle n’a pas été prévenue et qu’elle n’était pas obligée de prévoir.

[Page 554]

Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi, j’infirmerais l’arrêt de la Cour d’appel et rejetterais l’action avec dépens dans toutes les Cours.

Pourvoi accueilli avec dépens dans toutes les Cours.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Wood & Aaron, Montréal.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Girouard, Beaumier, Richard & Roberge, Trois‑Rivières.

Procureurs des mis en cause: Amyot, Lesage, & associés, Québec.

[1] [1973] C.A. 180.

[2] (1912), 42 C.S. 14.

[3] [1959] C.S. 63.

[4] [1968] B.R. 803.

[5] [1941] R.C.S. 437.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 541 ?
Date de la décision : 28/01/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Faute - Responsabilité d’entrepreneur - Contrat à forfait - Écroulement d’édifice en construction - Souscontrat pour coffrages et supports - Surcharge - Soustraitant non responsable - Code civil, art. 1684, 1688, 1065.

L’intimée était l’entrepreneur général par contrat à forfait pour la construction d’un édifice et l’appelante était son sous-traitant pour les coffrages des dalles et leurs supports. Pour éviter toute colonne à l’intérieur au-dessus de la première dalle, on avait prévu des poutres en béton postcontraint pour supporter les trois dalles au-dessus. L’armature de chacune de ces poutres consistait en deux câbles de fil d’acier placés chacun dans une gaine de métal mince. Ces câbles, une fois tendus comme prévu entre des cônes d’ancrage placés à chaque extrémité, devaient faire porter toute la charge sur les murs de fondation par l’intermédiaire de la charpente en béton armé des murs périphériques. Mais tant que les câbles restaient non tendus, la charge devait nécessairement être supportée par la dalle du sous-sol par l’intermédiaire des coffrages et de leurs supports. Pratiquement toute la charpente intérieure s’est écroulée, y compris une grande partie de la dalle du sous-sol, alors que l’on achevait de couler la dalle du toit avant d’avoir commencé à appliquer la contrainte aux câbles des poutres des autres dalles. La Cour supérieure, confirmée par la Cour d’appel, a conclu que l’écroulement s’est produit par l’affaissement des supports des coffrages et non par la rupture de la dalle du sous-sol qui en a été la conséquence, et elle a condamné l’appelante à payer à l’intimée des dommages. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

La vraie cause de l’écroulement c’est la surcharge imposée par la faute de l’intimée qui n’a pas appliqué ou

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fait appliquer la contrainte aux câbles des poutres de la dalle du rez-de-chaussé ni à ceux de la dalle de l’étage avant de couler le béton de la dalle du toit, contrairement à ce qui avait été prévu. Les conditions générales du contrat principal tiennent l’intimée responsable en cas de surcharge occasionnant un accident. Quant à l’appelante, elle n’avait pas, selon les conditions du sous-contrat, l’obligation de fournir des supports capables de résister à cette surcharge dont ni elle, ni ceux qui avaient le pouvoir de contracter en son nom, n’avaient été prévenus et qu’elle n’était pas obligée de prévoir.

Arrêts mentionnés: Audette c. Guérard & Guérin (1912), 42 C.S. 14; A. Cohen and Co. Inc. c. industries Brandon Limitée, [1959] C.S. 63; J.A.Y. Bouchard Inc. c. Gagnon, [1968] B.R. 803; Hill, Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries (Quebec) Ltd., [1941] R.C.S. 437.


Parties
Demandeurs : Concrete Column Clamps (1961) Ltd.
Défendeurs : Demontigny Inc. et al.
Proposition de citation de la décision: Concrete Column Clamps (1961) Ltd. c. Demontigny Inc. et al., [1976] 1 R.C.S. 541 (28 janvier 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-01-28;.1976..1.r.c.s..541 ?
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