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25/03/1975 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._32

Canada | Montana et al. c. Les développements du Saguenay Ltée et al., [1977] 1 R.C.S. 32 (25 mars 1975)


Cour suprême du Canada

Montana et al. c. Les développements du Saguenay Ltée et al., [1977] 1 R.C.S. 32

Date: 1975-03-26

Anthony Montana et autres (Demandeurs) Appelants;

et

Les développements du Saguenay Ltée et autres (Défendeurs) (Intimés).

1975: le 20 février; 1975: le 26 mars.

Présents: Les juges Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Montana et al. c. Les développements du Saguenay Ltée et al., [1977] 1 R.C.S. 32

Date: 1975-03-26

Anthony Montana et autres (Demandeurs) Appelants;

et

Les développements du Saguenay Ltée et autres (Défendeurs) (Intimés).

1975: le 20 février; 1975: le 26 mars.

Présents: Les juges Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 32 ?
Date de la décision : 25/03/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit international privé - Preuve de la loi étrangère - Interprétation de la loi étrangère - Fiduciaire étranger - Capacité d’ester en justice - Appel - Code de procédure civile, art. 57, 523.

L’intimée, les Développements du Saguenay Ltée, a signé devant notaire un acte d’obligation par lequel elle a reconnu devoir, pour argent prêté, une certaine somme aux fiduciaires de Plastering Industry Pension Trust Fund. Une hypothèque a été consentie pour garantir le remboursement. Un autre acte hypothécaire pour un prêt additionnel a été signé. L’emprunteur n’ayant pas rencontré ses engagements, les appelants, les fiduciaires, ont intenté une action dans la Cour supérieure de la province de Québec. Un avocat de New York vint témoigner sur le droit des fiduciaires d’ester en justice, en vertu de la loi de son état. Le premier juge accueillit l’action. Ce jugement fut infirmé par la Cour d’appel pour l’unique motif que les fiduciaires n’auraient pas démontré qu’en vertu de la loi de l’État de New York, ils étaient autorisés à instituer une telle poursuite. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le texte de la loi cité par l’avocat contient une réserve pour le cas où une décision judiciaire nommant un administrateur en ordonne autrement, ce qui implique que la capacité d’ester en justice est la règle et l’incapacité est l’exception. Le pouvoir de faire des investissements implique celui d’ester en justice pour recouvrer les sommes investies, en vertu du principe que le pouvoir de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.

La Cour d’appel se devait d’hésiter à intervenir à l’encontre de l’opinion du premier juge qui avait entendu les témoins. Si elle trouvait insuffisante la preuve de la loi étrangère, il est inadmissible qu’elle ne se soit pas considérée obligée d’user des pouvoirs que lui confère l’art. 523 du Code de procédure civile dans des circonstances semblables.

[Page 33]

En supposant que les fiduciaires auraient excédé leurs pouvoirs en faisant les prêts dont il s’agit, cela ne pouvait constituer pour l’emprunteur un moyen de défense, l’honnêté la plus élémentaire obligeant le débiteur à rembourser selon le principe de l’enrichissement sans cause.

Arrêts mentionnés: Lister c. McAnulty, [1944] R.C.S. 317; Martin v. William Casey & Sons, Inc. (1958), 170 N.Y.S. 2d 228; Rolland c. La Caisse d’Économie N.-D. de Québec (1895), 24 R.C.S. 405; Breckenridge Speedway c. La Reine, [1970] R.C.S. 175, 9 D.L.R. (3d) 142.

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec[1], infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Michel A. Gagnon, pour les demandeurs, appelants.

M. Abramowitz, pour les défendeurs, intimés.

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure accueillant l’action hypothécaire des demandeurs au montant de $370,000.

Le 1er mars 1963 l’intimée, les Développements du Saguenay Ltée, a signé devant notaire un acte d’obligation par lequel elle a reconnu devoir pour argent prêté, la somme de $150,000 à ceux que j’appellerai «les fiduciaires» et que l’on désigne dans l’acte comme «Trustees of the Plastering Industry Pension Trust Fund». Une hypothèque a été consentie en garantie du remboursement de ce prêt. Ce prêt porte intérêt au taux de 7 pour cent payable par versements trimestriels.

Le 12 décembre 1963, l’emprunteur a signé un autre acte hypothécaire pour un prêt additionnel de $75,000 et s’est engagé à rembourser la dette totale par un versement de $7,500 le 15 janvier 1964, vingt-quatre versements mensuels de $2,000 et soixante-huit versements mensuels de $2,500, le tout, en outre des intérêts payables par versements trimestriels.

L’emprunteur n’ayant pas rencontré ses engagements, les appelants, les fiduciaires, ont intenté

[Page 34]

une action au mois de mai 1968. Ils y terminent leur description comme suit:

[TRADUCTION] tous les huit en qualité de TRUSTEES OF THE PLASTERING INDUSTRY PENSION TRUST FUND, une association sans personnalité juridique dont les bureaux sont situés au numéro 84 de la 5e avenue en la ville et l’État de New York, É.-U.

En face d’exceptions préliminaires réitérées, l’action fut amendée à plusieurs reprises. Dans la rédaction finale, les par. 1 et 2 de la déclaration se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 1. — Les demandeurs sont les fiduciaires actuels du Plastering Industry Pension Trust Fund;

2. — En vertu des lois de l’État de New York, États-Unis d’Amérique, les demandeurs ont le droit d’ester en justice et, à ce titre, d’intenter une poursuite devant les tribunaux de cette province.

Le procès s’ouvrit le 28 avril 1970 et il y fut admis qu’à ce jour-là, le montant dû aux fiduciaires s’élevait à $370,000, intérêts compris. Un avocat de New York, Me Sutro, vint témoigner sur la loi de sont état. Son témoignage à l’effet qu’en vertu de cette loi-là, les fiduciaires avaient le droit d’ester en justice pour recouvrer la somme dont il s’agit ne fut pas contredit et le premier juge s’en déclara satisfait. Le 30 mars 1971, il rendit jugement déclarant l’immeuble hypothéqué pour le montant reconnu.

Ce jugement fut infirmé par la Cour d’appel pour l’unique motif que les fiduciaires n’auraient pas démontré qu’en vertu de la loi de l’État de New York, ils étaient autorisés à instituer une telle poursuite. Il est bien sûr que les fiduciaires, étant domiciliés hors de la Province de Québec, avaient, par l’art. 57 du Code de Procédure civile, le fardeau de cette preuve, mais est-ce à bon droit qu’on a déclaré insuffisante la preuve faite sur la loi de l’État de New York? M. le juge Deschênes dit dans des motifs auxquels ses deux collègues ont souscrit:

Monsieur Sutro s’est d’abord référé à l’art. 210 du Civil Practice Act de New York:

[TRADUCTION] Toute action doit être intentée au nom de la partie dont les droits sont véritablement en litige, sauf qu’un exécuteur ou administrateur, un fiduciaire d’une fiducie explicite, une personne avec qui ou au nom de qui un contrat est passé au profit

[Page 35]

d’un tiers, ou une personne expressément autorisée par la loi, peuvent intenter une poursuite sans le concours de la personne pour qui la poursuite est intentée.

D’après le témoin, cette loi a été modifiée en 1963 pour devenir l’art. 1004 et se lire maintenant comme suit:

[TRADUCTION] Sauf si le tribunal ordonne autrement, un exécuteur, un administrateur, un tuteur aux biens d’un enfant mineur, un curateur aux biens d’un interdit, un fiduciaire d’une fiducie explicite, un assuré ayant consenti à son assureur un reçu de prêt, une subrogation, une convention fiduciaire ou une autre convention semblable, ou une personne avec qui ou au nom de qui un contrat a été passé au profit d’un tiers, peuvent intenter une poursuite ou être poursuivis sans le concours de la personne pour qui ou contre qui la poursuite est intentée. (Mots en italique omis dans la citation)

Clairement, cette disposition n’a pas pour but de donner à un fiduciaire un droit général d’ester en justice, mais elle vise à lui permettre, quand il possède déjà ce droit par ailleurs, de l’exercer seul sans le concours du bénéficiaire de la fiducie.

Il faut donc rechercher si la Trust Agreement crée ou si la jurisprudence reconnaît ce droit au bénéfice des intimés.

Avec respect, ce qui est clair pour M. le juge Deschênes ne l’est pas du tout pour moi. Le texte cité par Me Sutro ne dit pas que seul un fiduciaire autorisé par l’acte constitutif de la fiducie à ester en justice en son nom peut le faire sans le concours du bénéficiaire de la fiducie. On n’y trouve pas cette condition-là. Au contraire, la réserve qu’on y voit c’est pour le cas où une décision judiciaire nommant un administrateur en ordonne autrement, ce qui implique que la capacité d’ester en justice est la règle et l’incapacité l’exception. Il est parfaitement clair qu’à l’égard d’un administrateur nommé par un tribunal, le texte confère ou reconnaît le droit d’ester en justice seul et en son nom, ce n’est que si ce droit a été enlevé ou restreint par décision du tribunal que la règle générale ne s’applique pas. Pourquoi en serait-il autrement dans le cas d’un contrat? L’interprétation littérale des lois est la règle primordiale, il faut un motif pour s’en écarter. Littéralement ce texte attribue ou reconnaît à tous les fiduciaires le droit d’ester en justice. La seule exception qu’il comporte implique que

[Page 36]

cette capacité est la règle et l’incapacité l’exception.

Même s’il ne me paraissait pas certain que le texte de l’art. 1004 du Civil Practice Act de New York a bien l’effet que le témoin Sutro semble lui donner, j’hésiterais beaucoup à statuer qu’il faut l’interpréter autrement sans avoir les connaissances du témoin sur les principes généraux de ce droit étranger et alors que le Code entier n’est pas devant nous. Tous les articles d’une loi s’interprètent les uns par les autres en donnant à chacun le sens qui résulte de l’ensemble, interpréter un article isolément en y sous-entendant ce qui n’y est pas écrit est fort discutable. Dans les arrêts cités par M. le juge Deschênes, le principe que le tribunal n’est pas lié par l’interprétation donnée à la loi étrangère par le témoin expert est formulé en regard de la production de tout un code. Ainsi, dans Lister c. McAnulty[2], on cite à la p. 324 le passage suivant tiré de Halsbury Laws of England:

[TRADUCTION] Cependant, si le témoin produit un ouvrage de droit, une décision, un code ou un autre document juridique qui cite ou énonce la loi étrangère, le tribunal, lorsqu’il examine ces livres et documents ou lorsqu’il en traite, a le droit de les interpréter et d’en tirer ses propres conclusions. Le tribunal, en statuant sur la loi étrangère en tant que fait, n’est pas tenu d’accepter l’interprétation donnée par l’expert, même si cette interprétation demeure incontestée, ni d’accepter la décision d’un tribunal étranger comme preuve définitive du droit de ce pays étranger.

Cette difficulté ne se présente pas pour ce qui est de l’arrêt cité par Me Sutro: Martin v. William Casey & Sons, Inc.[3] dont le texte complet est disponible. La décision de la Cour suprême des États-Unis qui y est citée ne présente d’intérêt que sur une question qui ne nous intéresse pas, savoir si les contributions patronales à un fonds de bien-être doivent être considérées comme partie du salaire des ouvriers au sens d’un cautionnement. Mais, pour ce qui est du droit des fiduciaires d’ester en justice en vertu de la loi de l’État, voici ce qu’on peut y lire à la p. 232:

[Page 37]

[TRADUCTION] (3) La question suivante qui a été subsidiairement soulevée est celle du droit des fiduciaires à ester en justice. La garantie prévoit expressément que les ouvriers et les fournisseurs impayés auront un droit d’action direct en vertu de la garantie. Les cautions en déduisent que les autres, tels que les fiduciaires du fonds, ne peuvent exercer ce droit. Il n’en est pas ainsi. La mention expresse du droit d’ester en justice ne sert qu’à préciser davantage que les ouvriers et fournisseurs doivent bénéficier directement de la garantie, on évite ainsi les conjectures subtiles et astucieuses que l’on retrouve dans les causes où pareille disposition expresse était absente. Voir p. ex., Daniel-Morris Co. v. Glens Falls Indemn. Co., 308 N.Y. 464, 126 N.E. 2d 750 et les causes qui y sont citées. D’ailleurs les fiduciaires n’estent pas en justice en leur nom pour du travail qu’ils auraient accompli ou des services qu’ils auraient rendus, mais au nom des ouvriers en tant que bénéficiaires des fonds. Ainsi, les ouvriers sont à la fois les bénéficiaires désignés et voulus de la garantie de paiement, mais en ce qui a trait aux droits pour lesquels ils ne peuvent ester directement en justice, leurs fiduciaires ou cessionnaires (peu importe la désignation) possèdent le droit d’ester en justice, en l’absence d’exclusion expresse dans la garantie de paiement.

Je me demande ce que ce texte-là signifie si ce n’est que le droit pour les fiduciaires de poursuivre n’est pas restreint au cas où il est expressément prévu par l’acte constitutif de la fiducie mais est au contraire la règle générale, règle qui n’est pas écartée du fait que ce droit d’ester en justice est spécialement prévu pour certains cas. Nous avons vu qu’il en est ainsi pour tout administrateur nommé par un tribunal, il n’est sûrement pas illogique qu’il en soit de même pour des administrateurs nommés par convention.

Cette conclusion dispose de l’objection tirée de ce que l’acte créant la fiducie prévoit le droit d’ester en justice pour le recouvrement des contributions mais est silencieux à l’égard du recouvrement des investissements. Pour ma part, même en l’absence de ce que l’on trouve dans l’arrêt Martin, j’aurais été enclin à dire que le pouvoir de faire des investissements implique celui d’ester en justice pour recouvrer les sommes investies, en vertu du principe que le pouvoir de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Au surplus, je dois signaler que Me Sutro n’a pas

[Page 38]

produit l’acte pour étayer son opinion mais uniquement pour se rendre à la demande qui lui a été faite en contre-interrogatoire.

Enfin, M. le juge Deschênes dit que Me Sutro n’a pas émis d’opinion claire. S’il est un cas où la Cour d’appel se devait d’hésiter à intervenir à l’encontre de l’opinion du premier juge qui avait entendu les témoins, c’est bien celui-ci. Il est manifeste que la traduction des notes sténographiques laisse énormément à désirer. Évidemment, les avocats des fiduciaires auraient pu faire des procédures pour en obtenir la rectification. Mais quand on considère les retards qu’ils avaient déjà eu à subir et les innombrables difficultés suscitées par les avocats de l’emprunteur, on s’explique facilement qu’ils aient cru l’affaire assez claire malgré cela pour s’en dispenser, le premier juge ayant déclaré suffisante la preuve de la loi étrangère faite devant lui et cette preuve n’ayant pas été contredite. Si la Cour d’appel la trouvait insuffisante seule une conception archaïque de l’administration de la justice pouvait justifier dans de telles circonstances, le rejet définitif et sans réserve de la demande. En vertu de l’art. 523 du Code de procédure, la Cour d’appel peut, si les fins de la justice le requièrent, recevoir une preuve nouvelle indispensable et rendre toutes ordonnances propres à sauvegarder les droits des parties. Dans une conception moderne de l’administration de la justice, il est inadmissible que l’on ne se considère pas obligé d’user de ces pouvoirs-là dans des circonstances semblables. En effet, on est en présence d’un emprunteur qui depuis dix ans n’a jamais rien payé à son créancier et a recouru à toutes les astuces de la procédure et à toutes les arguties imaginables pour l’empêcher de recouvrer la somme importante qu’il a avancée.

En supposant que les fiduciaires auraient excédé leurs pouvoirs en faisant les prêts dont il s’agit, cela ne pouvait constituer pour l’emprunteur un moyen de défense à l’action en recouvrement, l’honnêteté la plus élémentaire obligeant le débiteur à rembourser selon le principe de l’enrichissement saus cause, sinon en vertu du contrat, Rol-

[Page 39]

land c. La Caisse d’Économie N.-D. de Québec[4], Breckenridge Speedway c. La Reine[5].

A l’audition, l’avocat de l’emprunteur a de nouveau soulevé la plupart des moyens qu’il avait invoqués devant le premier juge et que la Cour d’appel n’a pas considérés vu sa conclusion sur le premier. Il me paraît suffisant de dire qu’il n’a été aucunement démontré que le premier juge avait fait erreur en concluant comme il l’a fait, à l’encontre de tous ces moyens-là. Au contraire, nous avons noté que pour ce qui est de l’intervention formée par un nommé Kwiat et que le premier juge a accueillie pour partie, non seulement l’emprunteur est-il irrecevable à rouvrir le débat sur cette question, mais l’intervenant a acquiescé au jugement en délaissant tout ce qu’il ne lui avait pas accordé.

Sur le tout, je conclus qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de la Cour supérieure avec dépens en cette Cour et en Cour d’appel contre les intimés solidairement et hypothécairement en outre de ce qui a été adjugé par la Cour supérieure.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des demandeurs, appelants: Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery & Renault, Montréal.

Procureur des défendeurs, intimés: Mark Abramowitz, Montréal.

[1] [1973] C.A. 663.

[2] [1944] R.C.S. 317.

[3] (1958), 170 N.Y.S. 2d 228.

[4] (1895), 24 R.C.S. 405.

[5] [1970] R.C.S. 175, 9 D.L.R. (3d) 142.


Parties
Demandeurs : Montana et al.
Défendeurs : Les développements du Saguenay Ltée et al.
Proposition de citation de la décision: Montana et al. c. Les développements du Saguenay Ltée et al., [1977] 1 R.C.S. 32 (25 mars 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-03-25;.1977..1.r.c.s..32 ?
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