La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._751

Canada | Commission canadienne des transports c. Worldways Airlines Ltd., [1976] 1 R.C.S. 751 (21 avril 1975)


Cour suprême du Canada

Commission canadienne des transports c. Worldways Airlines Ltd., [1976] 1 R.C.S. 751

Date: 1975-04-22

La Commission canadienne des transports Appelante;

et

Worldways Airlines Ltd. Intimée.

1975: le 24 mars; 1975: le 22 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Commission canadienne des transports c. Worldways Airlines Ltd., [1976] 1 R.C.S. 751

Date: 1975-04-22

La Commission canadienne des transports Appelante;

et

Worldways Airlines Ltd. Intimée.

1975: le 24 mars; 1975: le 22 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 751 ?
Date de la décision : 21/04/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit administratif - Appels - Examen judiciaire - Aéronautique - Justice naturelle - Modification de permis - «Commodité et besoins du public» - Loi sur l’aéronautique, S.R.C. 1970, c. A-3, art. 16, par. (8) - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 - Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17.

L’intimée était cessionnaire de deux permis autorisant l’exploitation de deux services aériens commerciaux d’affrètement, l’un national et l’autre international. Le 5 mai 1972, de nouveaux règlements établissaient des groupes nouveaux pour les aéronefs d’après le poids maximal autorisé au décollage sur roues et la Commission avisait Kenting, alors détentrice de deux permis, qu’elle se proposait de modifier les permis pour refléter les nouveaux groupements et que les nouveaux groupements avaient pour but de couvrir tous les aéronefs exploités alors, sur la base du tarif d’affrètement déposé à la Commission. A ce moment-là, les aéronefs de Kenting appartenaient tous aux groupes B, C, D et E mais l’avocat de Kenting demanda à ajouter l’autorisation d’exploiter des avions du groupe A, F, G et H parce que la compagnie avait l’intention d’utiliser des aéronefs de ces types dans un avenir assez proche. Le 30 avril 1973, le Comité des transports aériens de la Commission modifia le permis national en remplaçant les anciens groupes par les nouveaux groupes (groupes A, B, C, D, E, F, G et H) mais statua que les groupes A, F, G et H étaient suspendus pour une période d’un an ou jusqu’au moment où le titulaire fournirait la preuve qu’il serait en mesure d’assurer le service dans ces groupes et que le défaut de se conformer à cette prescription dans ce délai entraînerait la suppression de l’autorisation. Par la suite, le 30 novembre 1973, le Comité des transports aériens écrivait à Kenting relativement au permis international, proposant de le modifier dans le même sens, mais demandait à Kenting ses commentaires avant de le faire. Kenting ne répondit pas à cette lettre, mais le 4 décembre 1973 elle envoya au Comité un avis d’une opération envisagée entre Kenting et une compagnie à être constituée (la présente intimée), s’engageant à informer le

[Page 752]

Comité dans les dix prochains jours du nom de cette compagnie. Le 18 avril 1974, Kenting demanda une prolongation de la période d’un an de suspension et priait aussi le Comité de faire connaître sa décision à l’égard du transfert. Le 30 avril 1974, elle indiqua qu’elle était prête, disposée et apte à fournir des services aériens commerciaux d’affrètement utilisant des avions du type groupe G. Après d’autres échanges de correspondance, le 30 mai 1974 les permis détenus par Kenting étaient modifiés: l’autorisation d’exploiter des aéronefs des groupes A, F, G et H est annulée et les permis se limitent aux aéronefs des groupes B, C, D et E, en se basant sur la commodité et les besoins du public. La Cour d’appel fédérale, saisie d’une demande d’examen en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale et d’un appel interjeté en vertu du par. (2) de l’art. 64 de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17, en est venue à la conclusion que les ordonnances rendues par la Commission en 1974 et limitant les permis devraient être révoqués, se fondant sur trois motifs: le premier, que le Comité des transports aériens avait commis une erreur en ne s’assurant pas que l’annulation était elle-même requise pour la commodité et les besoins du public; le deuxième, que le Comité avait commis une erreur en n’examinant pas toute la preuve et, le troisième, que le Comité n’avait pas observé un principe de justice naturelle en ne signifiant pas d’avis de la situation telle qu’elle était comprise et des autres motifs sur lesquels l’action envisagée était fondée.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

La Cour d’appel n’avait pas le pouvoir de substituer son opinion à celle du Comité. La question de savoir si la commodité et les besoins du public nécessitent l’accomplissement de certains actes, n’est pas une question de fait. C’est l’expression d’une opinion. Le texte des ordonnances reproduit le texte de la loi et la prétention qu’elles sont fondées sur des conclusions négatives ne sont pas justifiées.

Il appert des ordonnances elles-mêmes et des circonstances que la preuve était suffisante pour fonder l’opinion de la Commission. Pour conclure autrement, la Cour d’appel fédérale s’est apparemment appuyée sur un certain nombre de déclarations faites devant elle par l’avocat de la Commission. Ces déclarations ne pouvaient entraîner des modifications à des ordonnances soumises à l’examen de la Cour.

Quant au défaut d’avis régulier, cette conclusion n’est pas fondée. Kenting connaissait non seulement les mesures envisagées mais aussi les faits et autres motifs à l’appui et elle n’a pas fourni à la Commission la preuve nécessaire qu’elle était en mesure de fournir les services dans tous les groupes.

[Page 753]

Arrêts mentionnés: Union Gas Co. of Canada Ltd. c. Sydenham Gas and Petroleum Co. Ltd. [1957] R.C.S. 185; Memorial Gardens Association (Canada) Limited c. Colwood Cemetery Company et al., [1958] R.C.S. 353.

POURVOI à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel fédérale[1] qui infirmait des ordonnances du Comité aérien des transports. Pourvoi accueilli.

S. Froomkin, pour l’appelante.

B.A. Crane, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Ce pourvoi, formé sur permission spéciale, soulève diverses questions ayant trait à la norme de «la commodité et des besoins du public» prévue au par. 8 de l’art. 16 de la Loi sur l’aéronautique, S.R.C. 1970, c. A-3. Ce paragraphe confère à la Commission canadienne des transports les pouvoirs suivants:

La Commission peut suspendre, annuler ou modifier la totalité ou toute partie d’un permis, si, à son avis, la commodité et les besoins de public l’exigent.

L’intimée est cessionnaire de deux permis détenus auparavant par Kenting Aircraft Limited autorisant l’exploitation de deux services aériens commerciaux d’affrètement, l’un national et l’autre international. Les Règlements sur les transporteurs aériens, antérieurs aux dates pertinentes en l’espèce, ne soumettaient le détenteur du permis à aucune restriction quant à un type particulier d’aéronef. Toutefois, le 5 mai 1972, de nouveaux règlements établissaient des groupes nouveaux pour les aéronefs d’après leur poids maximal autorisé au décollage sur roues. Le 8 septembre 1972, la Commission envoyait une lettre à Kenting, dont voici le deuxième alinéa:

[TRADUCTION] On propose maintenant de modifier tous les permis relatifs aux services d’affrètement de la classe 4 pour refléter les nouveaux groupements. Les nouveaux groupements qu’autorisera le permis susmentionné ont pour but de couvrir tous les aéronefs actuellement exploités en vertu de ce permis, sur la base de votre tarif d’affrètement actuel déposé à la Commission canadienne

[Page 754]

des transports. Au verso de cette lettre, vous trouverez un tableau indiquant les différents types d’aéronefs inscrits sur votre tarif d’affrètement et les nouveaux groupes auxquels ils appartiennent.

Le tableau mentionné dans cet extrait a été rempli et signé par la compagnie. Comme le tableau démontrait qu’à ce moment-là Kenting était propriétaire de seulement cinq types d’aéronefs appartenant aux nouveaux groupes désignés B, C, D et E, le 6 octobre 1972, l’avocat de Kenting a fait valoir, dans une longue lettre, que Kenting devrait néanmoins pouvoir [TRADUCTION] «ajouter l’autorisation d’exploiter des avions du groupe A, F, G et H» parce que, même si Kenting ne possédait pas alors d’aéronef de ces groupes, elle avait l’intention d’utiliser des aéronefs de ces types [TRADUCTION] «dans un avenir assez proche». Aucune autre observation n’a été formulée à la Commission dont le Comité des transports aériens rendit, le 30 avril 1973, l’ordonnance A-371 concernant le permis national:

RELATIVE à l’exploitation d’un service aérien commercial par Kenting Aircraft Limited et aux prescriptions de l’Article 4 du Règlement modifié sur les transporteurs aériens - Permis n° A.T.B. 793/56(C)

Dossier n° 2-K31-8A

ATTENDU que le permis n° A.T.B. 793/56(C) autorise Kenting Aircraft Limited à exploiter les services aériens commerciaux y mentionnés, au moyen d’aéronefs des groupes A et B (ancien groupement), à partir d’une base située à Toronto, Ontario.

ATTENDU que par lettre recommandée du 8 septembre 1972, le titulaire a été informé que le Comité des transports aériens projetait de modifier ledit permis conformément aux prescriptions de l’article 4 du Règlement modifié sur les transporteurs aériens, pour ce qui concerne le nouveau classement des aéronefs selon leur poids maximal autorisé au décollage sur roues;

ATTENDU que ladite lettre demandait également au titulaire de fournir certains détails sur les types d’aéronefs possédés en propre ou pris en location qu’elle utilise, et de formuler éventuellement ses observations sur les modifications envisagées pour ledit permis; et

ATTENDU que le Comité a noté que le titulaire a formulé des observations à cet égard par lettre du 6 octobre 1972 et qu’après avoir examiné ces observations et toutes les questions relatives à la modification proposée, le Comité estime que la commodité et les besoins du

[Page 755]

public exigent une modification en changeant la désignation des groupes d’aéronefs définis audit permis en celle d’aéronefs des groupes A, B, C, D, E, F, G et H (nouveau groupement), conformément aux prescriptions de l’article 4 du Règlement modifié sur les transporteurs aériens; l’autorisation d’exploiter des aéronefs des groupes A, F, G et H sera suspendue concurremment pour une période de un an ou jusqu’au moment où le titulaire fournira la preuve qu’il est prêt, disposé et apte à assurer le service dans les groupes ayant fait l’objet de la suspension, en prenant en considération la période la plus courte. Si le titulaire néglige de fournir la preuve susmentionnée dans un délai d’un an à dater de la présente ordonnance, l’autorisation relative aux groupes suspendus sera supprimée du permis sans préavis.

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT:

a) Le permis n° A.T.B. 793/56(C) est par les présentes modifié en y supprimant les aéronefs des groupes A et B (ancien groupement) et en les remplaçant par les aéronefs des groupes A, B, C, D, E, F, G et H (nouveau groupement).

b) Les groupes A, F, G et H dudit permis sont suspendus pour une période d’un an ou jusqu’au moment où le titulaire fournira la preuve qu’il est prêt, disposé et apte à assurer le service dans ces groupes suspendus, en prenant en considération la période la plus courte.

c) Si, dans un délai d’un an à dater de la présente ordonnance, le titulaire néglige de se conformer à la prescription b) ci-dessus, l’autorisation sera immédiatement supprimée sans préavis,

La présente ordonnance doit faire partie du permis n° A.T.B. 793/56(C) et y demeurer annexée.

Il convient de signaler qu’à l’époque Kenting ne possédait ni ne louait d’aéronefs appartenant aux nouveaux groupes A, F, G et H.

Après ces modifications au permis national, le Comité des transports aériens de la Commission a examiné ensuite les services internationaux de Kenting et le 30 novembre 1973, il écrivait à la compagnie ce qui suit:

[TRADUCTION] Comme vous le savez sans doute, l’article 4 du Règlement sur les transporteurs aériens, en date du 5 mai 1972, enregistré sous le numéro DORS/72-145, a établi de nouveaux groupes d’avions fondés sur le poids maximal autorisé au décollage, sur roues, pour les opérations de services aériens commerciaux. Votre permis d’affrètement de la classe 4 a été modifié ou est actuellement en cours de modification en conformité de cette nouvelle situation.

[Page 756]

Nous nous proposons maintenant de modifier votre permis international d’affrètement, de la classe 9-4, pour le faire correspondre aux nouveaux groupements autorisés par votre permis d’affrètement de la classe 4, à partir de la même base. Cependant, avant de le faire, le Comité apprécierait vos commentaires sur une telle proposition. Nous vous demandons de répondre au plus tard le 7 janvier 1974.

Il y a lieu de remarquer que les services nationaux et internationaux étaient exploités ensemble au moyen des mêmes aéronefs. Cette lettre du 30 novembre 1973 resta sans réponse directe.

Toutefois, le 4 décembre 1973 l’avocat de Kenting envoya au Comité des transports aériens un avis d’une opération envisagée entre Kenting et une compagnie à être constituée (qui est devenue par la suite la présente intimée). Voici le dernier paragraphe de cette lettre du 4 décembre:

[TRADUCTION] Les formalités de constitution de la compagnie acheteuse sont maintenant en cours et nous vous informerons dans les 10 prochains jours du nom de cette compagnie. Les modalités de la constitution de la compagnie ont déjà été énoncées dans la demande ainsi que l’engagement de notre part de vous faire parvenir des copies des documents relatifs à la constitution dès qu’elle sera effective.

Dans un message télex en date du 18 avril 1974, l’avocat de Kenting demanda une prorogation de la période de suspension mentionnée dans l’ordonnance du 30 avril 1973. Il priait aussi le Comité de faire connaître sa décision à l’égard du transfert mentionné dans la lettre du 4 décembre 1973.

La demande de prorogation fut rejetée et l’avocat de Kenting en fut informé par un message télex daté du 24 avril 1974. Le lendemain, Kenting, par l’intermédiaire de son avocat, demanda des renseignements sur l’état de sa demande relative au transfert et expédia ensuite un long message télex, en date du 30 avril 1974, soulignant en particulier le fait que Kenting et la compagnie [TRADUCTION] «sont prêtes, disposées et aptes, dès aujourd’hui, à fournir des services aériens commerciaux d’affrètement utilisant des avions du type groupe G».

[Page 757]

Au cours du mois de mai 1974, le Comité des transports aériens écrivit deux lettres à l’avocat de Kenting. La première, en date du 2 mai, se lit comme suit:

[TRADUCTION] On me charge de vous informer que le Comité étudie votre message télex du 30 avril 1974.

Dans votre lettre du 4 décembre 1973, vous vous êtes engagé à informer le Comité «dans les dix prochains jours» du nom de la compagnie acheteuse. Comme nous n’avons pas reçu ces renseignements, nous vous demandons de fournir la preuve de l’existence de la compagnie et de nous donner son nom et la date de sa constitution.

et la seconde, du 16 mai, mentionnait ceci:

[TRADUCTION] Suite à votre lettre du 4 décembre 1973, le Comité demande des renseignements sur l’existence de la nouvelle compagnie, son nom et la date de sa constitution.

Ce n’est que le 23 mai que Kenting, par l’intermédiaire de son avocat, fit parvenir les renseignements demandés.

Le 31 mai 1974, les permis détenus par Kenting furent modifiés. Voici l’ordonnance A-422 ayant trait au permis national:

RELATIVE à l’exploitation d’un service aérien commercial par Kenting Aircraft Limited et aux prescriptions de l’Article 4 du Règlement modifié sur les transporteurs aériens — Permis n° A.T.B. 793/56(C).

Dossier n° 2-K136-1A

ATTENDU que l’ordonnance n° 1973-A-371, en date du 30 avril 1973, prescrit ce qui suit:

«(a) Le permis n° A.T.B. 793/56(C) est par les présentes modifié en y supprimant les aéronefs des groupes A et B (ancien groupement) et en les remplaçant par les aéronefs des groupes A, B, C, D, E, F, G et H (nouveau groupement).

(b) Les groupes A, F, G et H dudit permis sont suspendus pour une période d’un an ou jusqu’au moment où la titulaire fournira la preuve qu’elle est prête, disposée et apte à assurer le service dans ces groupes suspendus, en prenant en considération la période la plus courte.

(c) Si, dans un délai d’un an à dater de la présente ordonnance, le titulaire néglige de se conformer à la prescription b) ci-dessus, l’autorisation sera immédiatement supprimée sans préavis.»

[Page 758]

ATTENDU que par télex daté du 18 avril 1974, la titulaire a demandé la modification de l’ordonnance n° 1973-A-371 pour que la suppression des groupes A, F, G et H soit prorogée jusqu’au 30 septembre 1974, laquelle demande a été rejetée;

ATTENDU que par télex daté du 30 avril 1974, la titulaire a présenté d’autres observations au Comité;

ATTENDU que le Comité, ayant étudié les observations de la titulaire, dit que la commodité et les besoins du public exigent la modification du permis A.T.B. 793/ 56(C) par l’annulation de l’autorisation d’exploiter les aéronefs des groupes A, F, G et H sous le couvert dudit permis.

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT:

Le permis A.T.B. 793/56(C) est par les présentes modifié par l’annulation de l’autorisation d’exploiter les aéronefs des groupes A, F, G et H sous le couvert dudit permis.

La présente ordonnance fera partie intégrante du permis A.T.B. 793/56(C) et y sera fixée à demeure.

Voici l’ordonnance A-423 concernant les services internationaux:

RELATIVE à l’exploitation d’un service aérien commercial par Kenting Aircraft Limited et aux prescriptions de l’Article 4 du Règlement modifié sur les transporteurs aériens — Permis A.T.B. 233/56(CF).

Dossier n°2-K-136-2A

ATTENDU que le permis A.T.B. 233/56(CF) autorise Kenting Aircraft Ltd. à exploiter, à partir d’une base située à Toronto (Ontario), le service aérien commercial y indiqué.

ATTENDU que par lettre recommandée du 30 novembre 1973, la titulaire a été informée que le Comité des transports aériens projetait de modifier ledit permis, en conformité de l’article 4 du Règlement modifié sur les transporteurs aériens, pour qu’il corresponde aux nouveaux groupes que la titulaire est autorisée à exploiter, par son permis de classe 4 (affrètement), à partir de cette base;

ATTENDU que ladite lettre invitait la titulaire à formuler des observations relatives à la modification proposée audit permis;

ATTENDU que la titulaire n’a déposé aucune observation en réponse à ladite lettre;

ATTENDU que le permis A.T.B. 793/56(C) de classe 4 et de classe 7 de Kenting Aircraft Ltd. pour la base de Toronto (Ontario), modifié par l’ordonnance n° 1974-A-422, autorise la titulaire à exploiter les aéronefs des groupes B, C, D et E;

[Page 759]

ATTENDU que le Comité, ayant examiné toutes les questions relatives à la modification proposée, dit que la commodité et les besoins du public exigent la modification du permis A.T.B. 233/56(CF) en y annulant la condition n° 7 et en la remplaçant par la suivante:

«dans son exploitation la titulaire est limitée aux aéronefs des groupes B, C, D et E.»

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT:

La condition n° 7 du permis A.T.B. 233/56(CF) est par les présentes annulée et remplacée par la suivante:

«Dans son exploitation, la titulaire est limitée aux aéronefs des groupes B, C, D et E.»

La présente ordonnance fera partie intégrante du permis A.T.B. 233/56(CF) et y sera fixée à demeure.

Le même jour, soit le 31 mai 1974, l’ordonnance A-424 a reconnu le transfert de Kenting à l’intimée («il n’est pas refusé» selon les mots de l’ordonnance).

Worldways a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale et demandé l’examen et l’annulation des ordonnances 422 et 423, tant en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, qu’en vertu du par. (2) de l’art. 64 de la Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, c. N-17. Naturellement, l’appelante ne pouvait avoir gain de cause que si la Commission, par son Comité des transports aériens, avait commis une erreur de droit, excédé sa compétence, tiré une conclusion de fait de façon absurde ou arbitraire ou n’avait pas observé un principe de justice naturelle. La Cour d’appel fédérale a accepté les prétentions de Worldways et en est venue à la conclusion que les ordonnances étaient annulables et qu’elles devraient être révoquées.

Si j’interprète bien les motifs du juge Mahoney, parlant au nom de la Cour, cette conclusion se fonde sur trois motifs:

(1) le Comité des transports aériens a commis une erreur en droit en ne s’assurant pas que l’annulation était [TRADUCTION] «elle-même requise pour la commodité et les besoins du public»;

(2) le Comité a commis une erreur en n’examinant pas toute la preuve;

(3) le Comité n’a pas observé un principe de justice naturelle en signifiant à Kenting un

[Page 760]

simple avis de l’action envisagée, sans lui signifier d’avis portant «sur la situation telle qu’elle est comprise et les autres motifs sur lesquels l’action envisagée est fondée».

Respectueusement, je ne puis souscrire à l’opinion de la Cour d’appel fédérale et j’infirmerais sa conclusion.

A plusieurs reprises, cette Cour a eu l’occasion de préciser les principes applicables à une affaire de cette nature. Il suffit en l’espèce de mentionner l’arrêt Union Gas Co. of Canada Ltd. c. Sydenham Gas & Petroleum Co. Ltd.[2]. où le juge en chef Kerwin dit à la p. 188:

[TRADUCTION] Apparemment, la Cour d’appel a conclu qu’elle avait le pouvoir de substituer son opinion à celle du Comité, traitant la question de la commodité et des besoins du public comme une question de fait. Je ne puis souscrire à cette opinion.

Le juge Rand a exprimé le même point de vue (à la p. 190):

[TRADUCTION] La Cour a exercé une compétence administrative et a substitué sa décision sur la demande à celle du Comité. A mon avis, elle a alors excédé sa compétence. L’appel ne fait l’objet d’aucune question précise ou d’importance en matière de fait ou de droit sur laquelle la Cour devait se prononcer ou s’est effectivement prononcée. On a prétendu, et la Cour a semblé d’accord, que l’appréciation de la commodité et des besoins du public est elle-même une question de fait, mais je ne puis souscrire à cette opinion: il ne s’agit pas de déterminer si objectivement telle situation existe. La décision consiste à exprimer une opinion, en l’espèce, l’opinion du Comité et du Comité seulement. Dans l’avis d’appel, on renvoie à certaines conclusions mais ce que l’intimée, demandait et a obtenu, c’est un jugement sur l’ensemble du litige. A mon avis, le redressement accordé aussi bien que le jugement résultent d’une mauvaise compréhension de la question en litige.

Dans l’arrêt Memorial Gardens Association (Canada) Limited c. Colwood Cemetery Company et al.[3] le juge Abbott, au nom de la majorité de cette Cour, déclarait ceci, à la p. 357:

[TRADUCTION] Comme cette Cour l’a décidé dans l’affaire Union Gas (supra), la question de savoir si la commodité et les besoins du public nécessitent l’accomplissement de certains actes, n’est pas une question de

[Page 761]

fait. C’est avant tout l’expression d’une opinion. Il faut évidemment que la décision de la Commission se fonde sur des faits mis en preuve, mais cette décision ne peut être prise sans que la discrétion administrative y joue un rôle important. En conférant à la Commission ce pouvoir discrétionnaire, la Législature a délégué à cet organisme la responsabilité de décider, dans l’intérêt du public, du besoin et de l’opportunité de créer d’autres cimetières, et ces facteurs sont laissés à l’appréciation de la Commission.

Dans la présente cause, le texte des ordonnances reproduit le texte de la loi et je ne vois pas comment se justifie la prétention que les ordonnances sont fondées sur des conclusions négatives et non sur des conclusions positives.

Il appert des ordonnances elles-mêmes et des circonstances résumées ci-dessus, que la preuve est suffisante pour fonder l’opinion de la Commission. Dans son arrêt infirmatif, la Cour d’appel fédérale s’appuie en particulier sur un certain nombre de déclarations faites apparemment devant la Cour par l’avocat de la Commission. A mon avis, les déclarations des avocats pendant leur plaidoirie, même si ces avocats représentent des tribunaux administratifs, ne peuvent entraîner des modifications à des ordonnances soumises à l’examen de la Cour.

Quant au troisième motif, c’est-à-dire le défaut d’avis régulier, je n’en vois pas le fondement. Les documents échangés entre les parties indiquent clairement que la Commission, conformément à ses nouveaux règlements décrétant des groupes nouveaux, procéderait à l’examen de la situation existant alors pour décider de la nature des services à autoriser. Le détenteur du permis avait encore par la suite un an pour soumettre à la Commission des faits qui auraient permis à cette dernière de réexaminer la situation, mais il ne l’a pas fait dans le délai prescrit. A mon avis, Kenting connaissait non seulement les mesures envisagées mais aussi les faits et autres motifs à l’appui et elle n’a pas fourni à la Commission la preuve nécessaire qu’elle était prête, disposée et apte à fournir les services dans tous les groupes.

Pour ces motifs, je ne puis conclure que les ordonnances de la Commission appelante devraient être infirmées. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi

[Page 762]

avec dépens dans toutes les cours; ces dépens ne comprennent pas les déboursés ni les honoraires relatifs au dossier imprimé qui n’a pas été préparé conformément aux règles de cette Cour.

Appel accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelante: Sous-Procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.

[1] [1974] 2 C.F. 597.

[2] [1957] R.C.S. 185.

[3] [1958] R.C.S. 353.


Parties
Demandeurs : Commission canadienne des transports
Défendeurs : Worldways Airlines Ltd.
Proposition de citation de la décision: Commission canadienne des transports c. Worldways Airlines Ltd., [1976] 1 R.C.S. 751 (21 avril 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-04-21;.1976..1.r.c.s..751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award