Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 371
Date de la décision :
26/06/1975Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli
Analyses
Véhicule automobile - Négligence - Responsabilité partagée - Faute d’un tiers qui stationne sa voiture trop près de celle de la victime.
Appel — Appréciation de la preuve — Principes régissant l’intervention d’une première et d’une seconde cour d’appel.
Le litige a pris naissance à l’occasion d’un accident de la route survenu un soir d’hiver sur une route secondaire et dans lequel trois véhicules procédant dans la même direction ont joué un rôle. Le premier, conduit par l’appelant M, accompagné de son épouse, l’appelante, incapable de monter une côte, en raison de l’état glissant de la chaussée, s’est immobilisé sur le côté de la route (le côté gauche). L’intimé C est ensuite arrivé sur les lieux et, afin de porter secours à M, a garé sa voiture en avant de celle de ce dernier, à une distance d’au plus 96 pieds, sur le côté opposé (le côté droit). Le troisième véhicule, conduit par G (Gourde, défendeur en première instance), survint alors que les deux premiers étaient ainsi immobilisés. G, qui circulait à très vive allure, constatant la présence des deux véhicules, freina brusquement, perdit le contrôle de sa voiture et heurta l’automobile de M. Ce dernier, qui était alors sur la route et faisait des signaux, fut coincé entre les deux voitures et sérieusement blessé alors que son épouse reçut des lésions légères.
M et son épouse ont obtenu en Cour supérieure des condamnations solidaires contre G et C. La Cour supérieure a également statué que la responsabilité devait être supportée pour deux-tiers par G et pour un-tiers par l’intimé C. La Cour d’appel a infirmé ce jugement quant à «C» statuant qu’il n’y avait pas de faute de sa part. C’est là le seul problème soumis à cette Cour, le montant des dommages, la responsabilité de G, au moins jusqu’à concurrence des deux-tiers, et l’absence de faute’ de M n’étant pas en litige.
Arrêt (Les juges Martland et Judson étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.
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Les juges Pigeon, Beetz et de Grandpré: La seule question devant cette Cour, comme devant la Cour d’appel, est l’appréciation des faits à la lumière de l’ensemble de la preuve. En l’espèce, l’étude du dossier et des motifs invoqués par la Cour d’appel ne permettent pas de voir que celle-ci ait eu raison de substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance.
Ceci dit, il faut tenir compte du principe juridique établi que lorsqu’une cour de première instance a rendu jugement sur des faits et qu’une cour d’appel a infirmé ce jugement, la seconde cour d’appel ne devrait modifier le jugement rendu dans le premier appel que si elle est absolument convaincue que ce jugement est erroné.
Toutefois, la première cour d’appel doit tenir compte des règles jurisprudentielles à savoir: 1) lorsqu’il s’agit de crédibilité des témoins, sauf cas extraordinaire, la conclusion du premier juge ne doit pas être mise de côté; 2) l’appréciation de la preuve est laissée à la discrétion du juge qui voit et entend les témoins et une cour d’appel doit respecter le jugement du juge qui bénéficie de ces avantages à moins qu’elle ne soit convaincue que ce dernier a commis une erreur manifeste. En l’espèce, rien dans la preuve ne permettait à la Cour d’appel de mettre de côté l’appréciation du premier juge.
Les juges Martland et Judson: La Cour d’appel a eu raison de statuer que l’intimé n’a commis aucune faute génératrice de responsabilité en stationnant sa voiture, à la demande de l’appelant, à l’endroit où il l’a fait. Les dommages de l’appelant résultent uniquement de la négligence de Gourde, l’autre défendeur.
[Distinction faite avec les arrêts: Dorval c. Bouvier, [1968] R.C.S. 288; Maryland Casualty Co. c. Roland Roy Fourrure Inc., [1974] R.C.S. 52; arrêts mentionnés: St-Pierre c. Tanguay, [1959] R.C.S. 21; Pelletier e. Shykofsky, [1957] R.C.S. 635; Latour c. Grenier, [1945] R.C.S. 749; Maze c. Empson, [1964] R.C.S. 576; Prudential Trust Company Limited c. Forseth, [1960] R.C.S. 210; Powell c. Streatham Manor Nursing Home, [1935] A.C. 243; Rousseau c. Bennet, [1956] R.C.S. 89.]
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli et jugement de la Cour supérieure rétabli, les juges Martland et Judson étant dissidents.
Paul Laflamme, pour les appelants.
Robert Vallières, pour l’intimé.
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Le jugement des juges Martland et Judson a été rendu par
LE JUGE MARTLAND (dissident) — Je suis d’accord avec l’arrêt unanime de la Cour d’appel.
La question présentement en litige est la responsabilité de l’intimé à l’égard des appelants Métivier. Ces derniers allèguent que l’intimé a commis une faute génératrice de responsabilité lorsqu’il a stationné son automobile sur le bord de la route à un endroit beaucoup trop près de celui où le véhicule des appelants était immobilisé. Il faut se rappeler que l’intimé a immobilisé son véhicule à la demande même de l’appelant Paul-Emile Métivier. L’intimé n’a pas garé son automobile immédiatement à côté de celle de Métivier. Il l’a plutôt garée en avant de cette dernière, sur le côté droit de la route, à une distance estimée par divers témoins à deux, trois ou quatre longueurs d’automobile, soit pas plus de 96 pieds. Il alla ensuite aider aux appelants à se dépanner.
Est-ce que l’intimé aurait raisonnablement dû prévoir la possibilité que les appelants soient blessés en raison du fait qu’il avait stationné son véhicule à cet endroit? Une réponse affirmative à cette question revient à dire que l’intimé aurait raisonnablement dû prévoir la possibilité que survienne une automobile roulant au moins deux fois trop vite pour l’état de la route, ce qui ferait que le conducteur, après avoir vu Métivier à environ 250 pieds devant lui, serait incapable d’immobiliser son véhicule avant de heurter Métivier et la voiture des appelants ou de les éviter en gardant la droite du chemin. A mon avis, le fait que l’intimé ait stationné son automobile à cet endroit ne peut être considéré comme une faute génératrice de responsabilité et les blessures subies par les appelants résultent uniquement de la négligence de Gourde qui conduisait l’autre automobile.
Pour ces motifs, ainsi que ceux formulés en Cour d’appel par le juge Turgeon, je rejetterais le présent appel avec dépens.
Le jugement des juges Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE DE GRANDPRÈ — Les appelants, victimes d’un accident de la route, ont obtenu en Cour
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supérieure des condamnations solidaires contre Michel Gourde et Viateur Cadorette pour des sommes de $60,482.81 et $1,300. Le chiffre des dommages n’est pas en litige devant nous.
En prononçant cette condamnation solidaire, la Cour supérieure a statué que la responsabilité devait être supportée pour les deux-tiers par le défendeur Michel Gourde et pour le troisième tiers par l’intimé Cadorette. Gourde n’est pas partie à l’appel qui nous est soumis et sa responsabilité, au moins jusqu’à concurrence des deux-tiers, est acquise au débat.
La conduite de l’appelant Métivier a aussi été scrutée par la Cour supérieure et par la Cour d’appel et toutes les cours du Québec ont été d’accord pour affirmer qu’en l’espèce sa conduite n’était pas fautive. Cet aspect du débat n’a pas été remis en question devant cette Cour.
Le seul problème qui nous est soumis est la responsabilité de l’intimé. Les appelants nous demandent de rétablir le jugement de première instance, la Cour d’appel à l’unanimité ayant statué que l’intimé n’avait pas commis de faute génératrice de responsabilité.
Les faits pertinents sont récités dans le jugement dont appel, ainsi que dans le jugement de la Cour supérieure et il est suffisant de les résumer:
(1) l’accident est survenu le 22 décembre 1968, entre 18.30 et 18.45 heures, dans le rang 5, route ayant 18 pieds de large, à Ste-Germaine;
(2) cette route secondaire n’est pas éclairée et l’accident est évidemment survenu alors qu’il faisait noir;
(3) il faisait froid et la chaussée recouverte de glace et de neige durcie était très glissante;
(4) les trois véhicules ayant joué un rôle dans l’accident procédaient tous en direction nord; pour des véhicules circulant ainsi, il faut d’abord descendre une côte de 250 à 300 pieds de long, procéder une certaine distance dans le fond du vallon où se trouve un pont et remonter une longue côte en forme de S; l’accident s’est produit au bas de la première descente avant d’arriver au pont;
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(5) le premier de ces véhicules conduit par l’appelant, accompagné de son épouse l’appelante, vu l’état glissant de la chaussée n’avait pu gravir la côte située du côté nord du vallon et avait dû reculer jusqu’au bas pour se reprendre; à la suite d’une fausse manoeuvre, cette automobile s’immobilisa du côté ouest de la route, soit sur son côté gauche, le devant pointant vers le nord et le coin gauche arrière étant enfoncé dans le banc de neige;
(6) dans cette position, la voiture Métivier n’empiétait nullement sur le côté droit de la chaussée pour les véhicules circulant du sud au nord;
(7) quelques minutes plus tard survint l’intimé qui venait de quitter la maison paternelle située du côté est de la route, à quelque 200 pieds au sud de l’endroit où Métivier était immobilisé;
(8) l’intimé passa sans encombre à côté de la voiture Métivier et comme celui-ci klaxonna, l’intimé s’immobilisa, recula sa voiture, fut informé qu’il pouvait être de quelque secours et finalement gara sa voiture du côté est de la route à sa droite à une certaine distance en avant de celle de Métivier, distance dont il sera question plus tard, mais qui n’était pas supérieure à 96 pieds;
(9) l’intimé et sa compagne se dirigèrent alors vers l’automobile Métivier;
(10) alors que Métivier et Cadorette tentaient de dégager l’automobile de l’appelant, l’épouse de celui-ci était au volant et la compagne de l’intimé surveillait les opérations;
(11) à ce moment-là, les feux arrière au nombre de quatre sur la voiture Cadorette et au nombre de deux sur la voiture Métivier étaient allumés; de plus, le clignotant du côté droit de la voiture Métivier fonctionnait;
(12) Cadorette était ainsi sur les lieux depuis environ dix minutes lorsque furent aperçues les lueurs des phares du troisième véhicule, celui de Gourde;
(13) pendant que Cadorette et sa compagne grimpaient sur le banc de neige, Métivier se plaça près du coin droit arrière de sa voiture faisant des signaux à Gourde;
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(14) Gourde appliqua les freins en arrivant sur le haut de la côte, perdit le contrôle de son véhicule qui, suivant l’expression du premier juge, «partit comme un traineau» et, après avoir frappé le banc de neige du côté est, vint heurter le côté droit arrière de l’automobile de Métivier qui fut alors coincé et sérieusement blessé alors que son épouse reçut des lésions légères.
Le premier juge, rappelons-le, en vint aux conclusions suivantes:
(a) Métivier n’a commis aucune faute;
(b) Gourde est le principal responsable de l’accident et doit supporter les deux-tiers des dommages;
(c) Cadorette a aussi commis une faute et doit supporter un-tiers de la responsabilité.
Sur le dernier point, le seul devant nous, la pensée du premier juge est exposée dans un paragraphe majeur:
Même si Cadorette a laissé en marche le moteur de son véhicule, même si les phares étaient allumés sur ce dernier, il n’en reste pas moins que Cadorette connaissait cet endroit où il s’était immobilisé, ses parents demeurant à quelque 200 pieds de là. Il savait qu’il faisait noir, que la route était glacée. Il connaissait la longue côte qui devait être montée par les automobilistes et connaissait l’existence d’un premier button diminuant d’autant la visibilité. Il était en mesure d’apprécier que la distance séparant son véhicule du haut du button était d’au maximum 300 pieds. Même si la distance séparant le véhicule Métivier de celui de Cadorette était suffisante pour laisser un certain passage à un automobiliste venant à vitesse très minime, il n’en reste pas moins que l’immobilisation du véhicule de Cadorette relativement près de celui de Métivier causait une obstruction dans les circonstances de temps, de lieu, et, d’état de la route. Cadorette a réalisé le danger et a été prudent en ne plaçant pas son véhicule tout à côté de celui de Métivier. Mais il a commis une erreur d’appréciation.
Dans cette partie du jugement qui traite de la responsabilité de Gourde, le premier juge ajoute quelques phrases qui éclairent davantage la situation:
Il va sans dire que l’arrivée subite du véhicule de Gourde sur le haut du button, à très vive allure, la constatation de la présence de deux véhicules, ont conditionné la manoeuvre du défendeur Gourde. Ses réflexes l’ont entraîné à freiner brutalement, d’où perte immédiate de
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contrôle, déviation du véhicule vers la droite jusqu’au banc de neige et déviation subséquente vers la gauche. En résumé, dès que Gourde réalisa l’obstacle, son véhicule partit comme un traîneau.
La Cour d’appel, par la voix de M. le juge Turgeon, en arrive à une conclusion toute différente ainsi que l’expriment les deux extraits suivants de ses notes:
L’appelant Cadorette soumet que la présence de son véhicule a été complètement étrangère à l’accident et qu’elle n’en a même pas été l’occasion. Je crois qu’il a raison et que la preuve justifie sa prétention.
J’en viens à la conclusion que la présence de l’automobile Cadorette n’a aucunement contribué à l’accident dont elle ne fut pas la cause directe et nécessaire et que, selon la preuve et d’accord avec le premier juge, même en l’absence du véhicule Cadorette, Gourde aurait quand même perdu le contrôle de son véhicule en appliquant brusquement les freins et les dommages se seraient produits. Il n’y a pas de relation entre la présence du véhicule arrêté de Cadorette, c’est-à-dire pas de lien de causalité, et le préjudice subi par les demandeurs intimés.
Je reviendrai plus loin sur les principes qui doivent guider la Cour d’appel et sur ceux que doit suivre cette Cour dans une question de faits comme celle qui nous est soumise. Aucune erreur de principe n’est reprochée au premier juge par la Cour d’appel et aucune ne nous a été soumise par l’intimé. La seule question devant nous, comme devant la Cour d’appel, est l’appréciation des faits à la lumière de l’ensemble de la preuve.
La Cour d’appel écarte l’appréciation du premier juge pour les motifs suivants:
(1) il aurait fait une erreur en retenant que la prépondérance de la preuve est à l’effet que l’intimé avait arrêté son véhicule à deux longueurs d’automobile en avant de celle de Métivier alors que la distance mesurée par l’officier de circulation était de 96 pieds;
(2) le premier juge n’avait pas raison d’affirmer que Gourde en arrivant sur le haut de la pente (button) avait vu les deux voitures en même temps que Métivier;
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(3) il se serait contredit en affirmant d’une part que la présence de l’automobile Cadorette avait contribué à l’accident et, d’autre part, que «même en l’absence du véhicule Cadorette, la moindre manoeuvre d’arrêt ou de déviation vers la gauche ou la droite de la part de Gourde eut été très difficile, pour ne pas dire impossible à accomplir sans une perte totale de contrôle du véhicule».
Avec déférence je ne partage pas ces vues et ne peux me convaincre que la Cour d’appel avait raison d’intervenir, compte tenu des principes énoncés dans la jurisprudence, particulièrement dans l’arrêt Bouvier (infra). Au contraire, je suis convaincu que le jugement de la Cour d’appel est erroné dans son appréciation de la preuve au dossier.
Sur le premier point, il suffit de signaler que les mesures de l’officier de circulation ont été prises alors que Cadorette avait déplacé son véhicule; il est vrai qu’il affirme l’avoir replacé à l’endroit exact où ce véhicule était au moment de l’accident mais cela ne justifie pas la conclusion que la prépondérance de la preuve est en faveur d’une longueur de 96 pieds alors que tous les témoins oculaires, sauf l’intimé, parlent de deux, trois ou au maximum quatre longueurs d’automobile entre les voitures Métivier et Cadorette au moment de l’accident.
Quant au deuxième grief fait par la Cour d’appel au premier juge, il doit aussi être écarté. Il ne faut pas perdre de vue que Gourde en arrivant au sommet de la côte apercevait tout à coup à 250, au maximum 300 pieds, devant lui deux voitures immobilisées, l’une à gauche, l’autre à droite de la route, tous feux arrière allumés, plus un homme, savoir l’appelant Métivier près du coin droit arrière de sa voiture. A la vitesse de 35 à 40 milles à l’heure que Gourde admet, il parcourait environ 60 pieds à la seconde et il s’ensuit que sa réaction s’est faite dans un éclair. Vouloir par la suite décortiquer cette réaction et transformer les événements en une sorte de cinéma au ralenti est une erreur. A mon sens, le premier juge avait tout à fait raison de conclure sur l’ensemble de la preuve, tant celle de Gourde lui-même que de ses compagnons et des autres témoins oculaires que l’application
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brutale des freins était carrément due à l’ensemble des circonstances perçues par Gourde.
D’ailleurs, cet ensemble de circonstances a été perçu par l’intimé lui-même comme constituant un danger puisque dès qu’il a vu la lueur des phares de la voiture Gourde, il a jeté sa compagne dans le banc de neige et s’y est lui-même réfugié. Voici les deux extraits pertinents de son témoignage alors qu’il est interrogé par son procureur:
Q. Qu’est-ce qui a attiré votre attention sur ce véhicule-là?
R. Bien, Jacqueline a dit: ‘II s’en vient une machine’, là j’ai vu les lueurs, moi j’ai poigné Jacqueline et je l’ai tassée, puis Paul-Emile faisait des signaux.
Q. Vous dites que vous avez tiré votre amie dans le banc de neige, est-ce que vous êtes resté sur le chemin vous?
R. Non, j’ai monté sur la ‘bank’ moi ‘itou’, avec.
Q. Vous êtes monté vous aussi?
R. Oui.
M. le juge Turgeon, dans ses notes, écrit que ce geste a été posé parce que Cadorette et sa compagne avaient réalisé «que ce véhicule allait vite». Ces deux témoins n’ont rien affirmé à ce sujet et leurs témoignages n’ouvrent nullement la porte à une telle supposition.
Reste le troisième grief fondé sur l’extrait du jugement de la Cour supérieure cité par M. le juge Turgeon en Cour d’appel. Cet extrait se retrouve en cette partie du jugement qui traite non de la responsabilité de Cadorette mais de celle de Gourde et son contexte indique clairement qu’il s’agit dans l’esprit du premier juge de déterminer que la vitesse de Gourde était excessive et dangereuse. Si même il fallait aller plus loin, il suffirait de citer l’extrait suivant du témoignage du défendeur Gourde. Il s’agit d’un échange survenu au début du contre-interrogatoire de ce témoin par le procureur de Métivier:
Q. Si je comprends bien, vous dites que c’est Paul-Emile qui avait les bras ... qui était là à faire des signaux, mais vous dites que s’il avait pas été là vous auriez essayé de passer?
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R. Bien j’aurais peut-être, s’il avait pas été là.
Q. Parce que l’automobile de Paul-Emile était là?
R. Je sais pas, c’est ma réaction que j’aurais pu.
Q. Auriez-vous pu passer comme c’était là?
R. J’aurais passé mais j’aurais accroché l’autre char.
Q. Vous pouviez pas faire autrement?
R. Non.
Q. Comme ça vous auriez fessé le char en avant de vous, si je comprends bien?
R. Oui.
Non seulement le premier juge ne s’est pas contredit mais la preuve révèle que dans les circonstances de temps et de lieu du cas à l’étude, la présence de la voiture Cadorette devait probablement entraîner un accident.
Sur le tout, comme je l’ai déjà mentionné, je ne vois pas que la Cour d’appel ait eu raison de substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du juge de première instance. En l’espèce, les témoins sont tous irréprochables et sans aucun doute ils disent la vérité. Ils habitent tous la même région et se connaissent au point d’employer régulièrement dans leurs témoignages les prénoms des autres témoins. La lecture de la preuve démontre toutefois qu’il s’agit là de personnes qui n’ont pas l’habitude de parler en public. L’expérience nous enseigne que de tels témoins s’expriment non seulement dans leurs paroles, mais dans leurs gestes, leurs attitudes, leurs silences. Vouloir reconstituer l’atmosphère de la salle d’audience au cours du procès à la seule lecture de la traduction des notes sténographiques est une entreprise difficile, sinon impossible.
Ceci dit, je fais miens les propos de M. le juge Fauteux, tel qu’il était alors, parlant pour la majorité, dans l’affaire Dorval c. Bouvier,[1] à la p. 293
Dans un cas comme celui qui nous occupe, les règles qui doivent guider une première et une seconde cour d’appel, sont bien connues. En raison de la position privilégiée du juge qui préside au procès, voit, entend les parties et les témoins et en apprécie la tenue, il est de principe que l’opinion de celui-ci doit être traitée avec le plus grand respect par la Cour d’appel et que le devoir de celle-ci n’est pas de refaire le procès, ni d’intervenir pour substituer
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son appréciation de la preuve à celle du juge de première instance à moins qu’une erreur manifeste n’apparaisse aux raisons ou conclusions du jugement frappé d’appel. Encore faut-il, cependant, comme l’a noté M. le juge Brossard après avoir cité les commentaires du juge Casey dans Gagnon v. Gauthier, [1958] B.R. 401, que ces raisons soient en termes suffisamment explicites pour permettre à une Cour d’appel d’en apprécier la valeur au point de vue juridique. Aussi bien et si les raisons données n’ont pas ce caractère, ou si l’ayant, elles ne sont pas valides, la Cour doit nécessairement intervenir, procéder à l’examen du dossier et former sa propre opinion sur la preuve au dossier. Il est manifeste qu’en l’espèce, la Cour d’appel a tenu compte de ces principes et les a appliqués; elle a signalé l’erreur dont, à ses vues, le jugement de première instance était affecté et procédant à un examen détaillé de la preuve, elle s’est formée sur la question de fait une opinion différente de celle exprimée au jugement de première instance.
Quant au principe qui doit guider une seconde Cour d’appel appelée à réviser le jugement d’une première, il est aussi et depuis longtemps établi. On en trouve l’expression dans Deniers v. The Montreal Steam Laundry Company (1897), 27 R.C.S. 537:
[TRADUCTION] . .. c’est un principe juridique établi sur lequel nous nous sommes souvent fondés en cette Cour que lorsqu’une cour de première instance a rendu jugement sur des faits et qu’une cour d’appel a infirmé ce jugement, la seconde cour d’appel ne devrait modifier le jugement rendu dans le premier appel que si elle est absolument convaincue que ce jugement est erroné; Symington v. Symington, L.R. 2 H.L. Sc. 415.
C’est là la règle suivie en cette Cour et récemment encore appliquée dans Pelletier v. Shykofsky, [1957] R.C.S. 635. Ainsi donc, pour intervenir dans cette cause, il faudrait être clairement satisfait que le jugement de la Cour d’appel est erroné, soit quant à la raison motivant son intervention ou quant à son appréciation de la preuve au dossier. Après anxieuse considération, il m’est impossible de former une telle opinion.
Dans cet arrêt Bouvier, cette Cour avait refusé d’intervenir pour des raisons qui apparaissent dans le paragraphe suivant tiré des notes de M. le juge Fauteux, à la p. 292:
En appel, l’intimé, pour obtenir l’intervention de la Cour d’appel dans cette cause où le conflit porte sur une simple question de fait, plaida particulièrement qu’en présence des motifs sérieux qu’il y avait de douter de la vérité des témoignages de la poursuite, le tribunal de première instance ne pouvait, comme il l’a fait, conclure
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à une erreur de la part de tous les témoins de la défense, uniquement parce qu’ils étaient contredits par ceux de la poursuite, qu’il fallait d’autres motifs et que le jugement ou le dossier n’en révélait aucun. La cour d’appel jugea que, dans l’espèce, cet argument était suffisamment bien fondé pour dépouiller le jugement de première instance de la présomption jurisprudentielle de plus grande crédibilité à accorder à la partie dont les témoignages ont été accueillis de préférence à ceux de l’autre partie, et lui permettre de substituer sa propre appréciation de la preuve à celle du juge de première instance.
Il y avait donc dans l’affaire Bouvier des raisons motivant l’intervention de la Cour d’appel. C’était aussi la situation dans l’affaire Maryland Casualty Co. c. Roland Roy Fourrures Inc.[2]
A mes yeux, telle n’est pas la situation ici. Évidemment, la Cour d’appel aurait eu raison d’intervenir s’il s’était agi en l’espèce
a) de tirer des déductions de faits physiques constatés après l’accident, St-Pierre c. Tanguay[3];
b) de tirer des conclusions de faits clairs auxquels il faut appliquer un principe de droit, Pelletier c. Shykofsky[4].
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de crédibilité des témoins, il est de jurisprudence constante que, sauf cas extraordinaire, la conclusion du premier juge ne doit pas être mise de côté, Latour c. Grenier[5]; Maze c. Empson[6].
En l’espèce, la conclusion du premier juge est mise de côté par la Cour d’appel dans une matière où seule est en jeu l’appréciation de l’ensemble des témoignages; à mon avis, il s’agit là d’un cas où appliquant les critères de l’arrêt Dorval, cette intervention constitue une erreur. La raison en est simple et se retrouve dans l’arrêt Prudential Trust Company Limited c. Forseth[7], où, à la p. 217,’M. le juge Martland, parlant pour la Cour, adopte l’ex-trait suivant tiré de Powell c. Streatham Manor Nursing Home[8],
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à la p. 249:
[TRADUCTION] Sur appel d’un jugement d’un juge siégeant seul, la Cour d’appel n’infirmera pas le jugement à moins que l’appelant ne la convainque que le juge a commis une erreur et que sa décision aurait dû être à l’inverse. Au cas de preuve contradictoire, la Cour d’appel doit particulièrement tenir compte du fait que le juge a vu les témoins: voir les propos de lord Shaw dans Clarke v. Edinburgh Tramways Co., 1919 S.C. (H.L.) 35 et 36, où il dit: «Lorsqu’un juge entend et voit les témoins et qu’il tire une conclusion ou fait une déduction sur la base du poids qu’il attribue à ces témoignages, ce jugement doit être traité avec le plus grand respect, même si le juge n’a fait aucune observation à l’égard de la crédibilité. Naturellement, je comprends très bien une cour d’appel qui décide de ne pas intervenir dans le cas où le juge dit dans ses motifs qu’il croit certains témoins plutôt que d’autres, après les avoir vus et entendus. Mais ce n’est pas ce qui se produit ordinairement. Ordinairement, devant une cour de justice, les choses sont partagées beaucoup plus également; des témoins sans parti pris conscient peuvent, par leur attitude, leur tenue, leur hésitation, la nuance de leurs expressions, voire par leurs cillements, avoir fait sur celui qui les a vus et entendus, une impression que le dossier imprimé ne peut pas reproduire. Psychologiquement parlant, quelle est donc alors le devoir d’une cour d’appel? A mon avis, les juges d’une cour d’appel doivent, dans ces circonstances, se poser la question que je me pose présentement: moi qui ne puis profiter de ces avantages, parfois marqués, parfois subtils, dont bénéficie le juge qui entend la preuve et qui préside le procès, — suis-je en mesure de conclure avec certitude en l’absence de ces avantages, que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste? Si je ne puis me convaincre que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste, il est alors de mon devoir de déférer à son jugement.
Bien que dans l’arrêt Forseth, la question en fut une de crédibilité, les mots que j’ai soulignés gouvernent tout aussi bien l’appréciation générale des
témoignages.
En somme, c’est ce que cette Cour a décidé unanimement dans l’affaire Rousseau c. Bennett[9]
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où, à la p. 92, M. le juge Taschereau, tel qu’il était alors, affirme:
Ce que la loi a voulu c’est que ces présomptions soient laissées à la discrétion du juge qui voit et entend les témoins, et pour qu’une Cour d’appel intervienne dans l’exercice de cette discrétion, il faut nécessairement trouver une erreur de la part du juge au procès, erreur qu’on ne trouve pas dans le cas présent.
En l’espèce, il ne s’agit pas de présomption mais le principe demeure le même. Il n’y a rien dans la preuve permettant à la Cour d’appel de mettre de côté l’appréciation du premier juge, compte tenu des facteurs mentionnés dans la jurisprudence.
Je maintiendrais donc le pourvoi, casserais le jugement de la Cour d’appel et rétablirais la condamnation prononcée en Cour supérieure contre l’intimé, le tout avec dépens dans toutes les cours.
Pourvoi accueilli avec dépens, les juges MARTLAND et JUDSON étant dissidents.
Procureurs des appelants: Cliche & Laflamme, St-Joseph-de-Beauce.
Procureurs de l’intimé: St-Laurent, Monast, Desmeules & Walters, Québec.
[1] [1968] R.C.S. 288.
[2] [1974] R.C.S. 52.
[3] [1959] R.C.S. 21.
[4] [1957] R.C.S. 635.
[5] [1945] R.C.S. 749.
[6] [1964] R.C.S. 576.
[7] [1960] R.C.S. 210.
[8] [1935] A.C. 243.
[9] [1956] R.C.S. 89.
Parties
Demandeurs :
MétivierDéfendeurs :
CadoretteProposition de citation de la décision:
Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371 (26 juin 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-06-26;.1977..1.r.c.s..371