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07/10/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._501

Canada | Hodgins c. Hydro-Electric Commission (Nepean), [1976] 2 R.C.S. 501 (7 octobre 1975)


Cour suprême du Canada

Hodgins c. Hydro-Electric Commission (Nepean), [1976] 2 R.C.S. 501

Date: 1975-10-07

Robert Hodgins (Demandeur) Appelant;

et

The Hydro-EIectric Commission of the Township of Nepean (Défenderesse) Intimée.

1975: le 1er mai; 1975: le 7 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Hodgins c. Hydro-Electric Commission (Nepean), [1976] 2 R.C.S. 501

Date: 1975-10-07

Robert Hodgins (Demandeur) Appelant;

et

The Hydro-EIectric Commission of the Township of Nepean (Défenderesse) Intimée.

1975: le 1er mai; 1975: le 7 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 501 ?
Date de la décision : 07/10/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Négligence - Obligation de diligence - Estimation des coûts du chauffage électrique - Normes exigibles dans la préparation d’une estimation - Estimation erronée - Il faut prouver la négligence et non simplement l’erreur.

L’appelant a décidé d’ajouter à sa maison une piscine intérieure. Il avait d’abord songé à chauffer le rajout grâce à un système à air puisé, mais son entrepreneur électricien lui a suggéré d’utiliser le chauffage électrique. L’intimée, l’unique fournisseur en électricité de la région, lui a fait une estimation du coût annuel de ce chauffage. Cette estimation s’est avérée très inférieure au coût réel. Par la suite, l’appelant a intenté une action contre l’intimée en recouvrement de la différence entre le coût réel et le coût estimé du chauffage pour une période de trois ans, ainsi que du coût du système de chauffage électrique qu’il a fallu enlever et du coût d’installation d’un chauffage à air puisé dans le rajout. L’appelant a obtenu gain de cause en première instance mais non en Cour d’appel.

Arrêt (le juge Spence étant dissident): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin: Dans une affaire comme celle-ci, il ne suffit pas toujours de démontrer que la défenderesse a fait preuve de la même habileté et a utilisé les mêmes connaissances que tout autre membre de sa profession. Les précautions et l’habileté doivent être fonctions des renseignements ou des conseils que la défenderesse s’est dite capable de fournir. Le dossier en l’espèce montre que l’employé de l’intimée, qui était compétent dans son domaine, n’a pas manqué de diligence en formulant sa réponse.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Bien que l’estimation se soit avérée très inférieure au coût réel du chauffage, il ne suffit pas à l’appelant de prouver simplement que l’estimation était erronée, il doit également démontrer qu’il y a eu négligence, c’est-à-dire que l’erreur qui a été commise prove-

[Page 502]

nait de l’inhabileté, de l’incompétence ou d’un manque de diligence de l’intimée ou de ses employés. L’estimation était une opinion et non une garantie du coût.

Le juge Spence, dissident: La conclusion du juge de première instance selon laquelle il y a eu négligence est amplement étayée par la preuve. L’estimation ne tient aucun compte de certains facteurs que n’ignore pas un profane, et elle n’a pas été préparée avec la diligence exigée par les circonstances.

[Arrêts mentionnés: Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; Mutual Life & Citizens’ Ass’ce Ltd. et al. v. Evatt, [1971] 1 All E.R. 150.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge P.J. Macdonald de la Cour de comté, dans une action en dommages‑intérêts pour négligence. Pourvoi rejeté, le juge Spence étant dissident.

P.C.P. Thompson, pour l’appelant.

D.K. Laidlaw, c.r., et P.A. Webber, pour l’intimée.

LE JUGE EN CHEF — Je suis d’accord avec les conclusions de mon collègue le juge Ritchie, qui est d’avis de rejeter l’appel, mais selon un point de droit différent. Lorsque, dans une affaire comme celle-ci, on cherche à fonder la responsabilité sur des déclarations erronées faites par négligence, je ne crois pas que, pour faire débouter l’action, il suffise toujours de démontrer que la défenderesse a fait preuve de la même habileté et a utilisé les mêmes connaissances que tout autre membre de sa profession. Mon collègue, le juge Spence, a raison, à mon avis, de faire cette remarque dans ses motifs. En effet, les précautions et l’habileté dont la défenderesse est tenue doivent être fonction, comme en l’espèce, des renseignements ou des conseils qu’elle s’est dite capable de fournir sans faire de réserves. Elle peut décider de poser un acte au-delà de ses connaissances professionnelles du moment ou au-delà de celles des autres membres de sa profession. Ce faisant, elle ne peut réduire le droit du demandeur de se fier à elle à moins d’apporter les réserves nécessaires aux renseignements ou conseils donnés ou à moins que le demandeur ne connaisse les limites de sa compétence quand il sollicite les renseignements ou conseils.

[Page 503]

En l’espèce, le dossier montre bien, selon moi, que l’estimation du coût du chauffage donnée par l’employé de l’intimée correspondait aux données requises par le mandataire de l’appelant, qui était compétent dans ce domaine, et l’employé de l’intimée n’a pas manqué de diligence en formulant sa réponse.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, accueillant un appel du jugement rendu en première instance par le juge Macdonald, infirmant ce jugement et rejetant l’action en dommages-intérêts intentée par l’appelant pour la négligence dont aurait fait preuve le préposé de l’intimée en estimant le coût du chauffage électrique d’une pièce abritant une piscine.

En 1967, l’appelant, qui résidait dans le Canton de Nepean, a décidé d’ajouter à sa maison une piscine intérieure. Il avait d’abord songé à chauffer le rajout grâce à un système à air puisé et une société d’architectes avait arrêté des plans de construction prévoyant ce système de chauffage. Toutefois, l’entrepreneur électricien de l’appelant, un certain Winch, lui a suggéré d’utiliser le chauffage électrique dans le rajout projeté, plutôt que le système à air puisé envisagé en premier lieu. Lorsque l’appelant lui a demandé ce qu’il en coûterait pour chauffer à l’électricité, Winch a apporté les plans de la construction supplémentaire à John Runions, un employé de l’intimée, qui était l’unique fournisseur en électricité de la région; il cherchait à connaître le coût annuel approximatif de l’électricité qui servirait à faire fonctionner les installations destinées à chauffer la pièce abritant la piscine prévue par les plans.

L’entreprise de l’intimée se chargeait, entre autres choses, de faire des estimations du coût du chauffage et le juge de première instance et la Cour d’appel sont tous deux arrivés à la conclusion que, en vertu des relations établies entre l’appelant et l’intimée, Runions et son employeur avaient

[Page 504]

envers l’appelant une obligation de diligence raisonnable en préparant l’estimation du coût du chauffage en litige.

L’estimation faite par Runions s’est avérée très inférieure au coût réel du chauffage de la pièce rajoutée, mais il s’agit d’un recours en négligence et, à mon avis, il ne suffit pas à l’appelant de prouver simplement que l’estimation était erronée; il doit aussi démontrer que l’erreur qui a été commise provenait de l’inhabileté, de l’incompétence ou de la négligence de Runions.

Le savant juge de première instance décida que les opinions exprimées par les lords dans l’arrêt Hedley Byrne and Company Limited v. Heller and Partners Ltd.[1] s’appliquaient aux faits en l’espèce, que l’intimée, par son employé Runions, n’avait pas rempli l’obligation de diligence requise par les circonstances et que, par conséquent, l’appelant avait droit à des dommages-intérêts pour négligence.

Par ailleurs, la Cour d’appel, tout en acceptant aussi que la défenderesse avait envers le demandeur une obligation de diligence, est arrivée à la conclusion que la méthode utilisée par Runions pour estimer le coût du chauffage était conforme aux connaissances accessibles à cette époque et qu’il avait employé le même procédé que tout autre homme de l’art aurait employé à l’époque. Le directeur du Ontario Electrical League a témoigné en faveur de l’intimée et le savant juge de première instance lui a demandé de regarder le document contenant l’estimation de Runions. Une fois que ce dernier en a eu pris connaissance, le juge lui a posé les questions suivantes:

[TRADUCTION] SON HONNEUR: Et vous n’avez pas trouvé à redire au chiffre calculé?

R. Je ne pouvais pas trouver à redire aux facteurs utilisés ou au calcul et à la multiplication dans l’estimation, mais je ne suis pas allé sur les lieux mesurer la pièce.

SON HONNEUR: Non, bien sûr, mais si vous l’aviez fait en 1967, auriez-vous fait la même chose?

R. Oui, monsieur le juge.

Le juge lui a demandé par la suite:

[Page 505]

[TRADUCTION] SON HONNEUR: Si vous aviez fait cette estimation de perte de chaleur en 1967, l’auriezvous faite de la même manière que M. Runions?

R. En 1967, oui monsieur le juge.

Vu le témoignage de M. Scott, auquel il sera fait référence à nouveau dans ces motifs, M. le juge Evans, parlant au nom de la Cour d’appel, a conclu comme suit:

[TRADUCTION] Runions a-t-il ou non fait preuve d’une habileté, d’une compétence et d’une diligence raisonnables en préparant l’estimation du coût? De l’avis de l’expert, Runions a calculé la perte de chaleur de la même manière que l’aurait fait n’importe quel homme de l’art en 1967. De ce témoignage non contredit, il ressort que Runions a préparé son estimation avec habileté et selon les connaissances accessibles aux personnes exerçant ce métier-là. Si Runions a satisfait à la norme, alors il n’a pas été négligent et l’on ne peut imputer aucune responsabilité à la défenderesse.

Tout au long de sa plaidoirie devant cette Cour, l’avocat de l’intimée a souligné que la question de la responsabilité de l’intimée dépendait en grande partie de ce que l’on avait demandé à Runions d’estimer et, à cet égard, il a fait remarquer que Winch, en tant qu’entrepreneur électricien de l’appelant, cherchait à obtenir une estimation du coût du chauffage de la pièce, sans tenir compte de l’eau de la piscine et que c’était cette estimation que Runions avait accepté de faire.

Au cours de son exposé préliminaire au procès, on a demandé à l’avocat de Hodgins quel type d’estimation était mentionné dans les plaidoiries écrites et il a répondu:

[TRADUCTION]… La piscine est elle-même chauffée aujourd’hui par un système de chauffage électrique distinct; la piscine elle-même. L’eau de la piscine est chauffée à l’heure actuelle à l’électricité.

SON HONNEUR: Bon.

THOMPSON: Et l’estimation préparée ne vise que le chauffage de la pièce, de sorte que le type de chauffage de la piscine n’y figure pas du tout.

Runions dit, dans son témoignage:

[TRADUCTION] Q. Quand M. Winch est venu vous voir, qu’est-ce qu’il vous a demandé de faire exactement?

[Page 506]

R. Calculer la perte de chaleur pour la pièce où se trouve la piscine.

Q. Je comprends. Puis-je en déduire qu’il ne vous a pas demandé une estimation de la perte de chaleur pour la piscine elle-même?

R. Non, il ne Ta pas demandé.

Sur la base de ce témoignage et des paroles mêmes de l’avocat, je pense qu’on peut affirmer que l’estimation demandée ne concernait que la pièce, puisque la piscine devait être chauffée par un circuit distinct. Dans ces circonstances, Runions a préparé son estimation sans tenir compte de l’eau de la piscine et M. Scott, dont j’ai mentionné le témoignage plus haut et dont on n’a pas mis en doute la qualification professionnelle en tant qu’expert dans le domaine du chauffage électrique, a approuvé le procédé utilisé par Runions. Il a ajouté que l’on étudiait encore actuellement et ce, sans résultat concluant, la question de savoir si l’eau de la piscine constituait un facteur de perte de chaleur qui devait être pris en considération pour estimer le coût du chauffage de la pièce. Le témoignage de M. Scott n’a pas été contredit et, considérant son titre de directeur du Ontario Electrical League, le fait qu’il a approuvé le travail et les méthodes de Runions justifie entièrement la conclusion du juge d’appel Evans: [TRADUCTION] «Runions a préparé son estimation avec l’habileté et selon les connaissances propres aux personnes exerçant ce métier-là.»

Eu égard au raisonnement du savant juge de première instance, il est opportun, à mon avis, de reproduire le passage de l’opinion de lord Reid de la Chambre des Lords dans l’arrêt Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. précité, dans lequel il décrit les partis qu’un homme raisonnable peut choisir lorsque quelqu’un qu’il sait lui faire confiance lui demande son opinion. Lord Reid dit, à la p. 486:

[TRADUCTION] Un homme raisonnable qui sait qu’on lui fait confiance ou qu’on se fie à son habileté ou à son jugement, pourrait choisir, à mon avis, entre les trois partis suivants. Il pourrait ne rien dire ou refuser de donner le renseignement ou le conseil demandé; ou il pourrait répondre avec la réserve bien claire qu’il n’assume aucune responsabilité à cet égard, ou qu’il n’y a pas consacré le temps de réflexion ou de recherche que nécessiterait une réponse minutieuse; ou encore, il pour-

[Page 507]

rait tout simplement répondre sans apporter pareille réserve. S’il prend le troisième parti, on doit, à mon avis, présumer qu’il a accepté d’assumer une certaine responsabilité quant à l’exactitude de sa réponse ou qu’il a accepté la formation d’une certaine relation avec l’autre partie, relation qui l’oblige à exercer la diligence requise par les circonstances.

Il est indéniable que Runions a, en l’espèce, choisi le troisième parti dont parle lord Reid et, par conséquent, il faut présumer que l’intimée «a accepté d’assumer une certaine responsabilité quant à l’exactitude de sa réponse ou qu’elle a accepté la formation d’une certaine relation» avec l’appelant, relation qui oblige son employé à exercer «la diligence requise par les circonstances.»

Dans l’affaire Hedley Byrne, la banque intimée avait répondu à la demande visant à obtenir son avis par une lettre commençant par les mots «Pour votre usage personnel et sans engager la responsabilité de la banque ou de ses employés» et cette réserve claire les exonérait de la responsabilité pour ce qui aurait pu autrement constituer une négligence. En l’espèce, le savant juge de première instance a manifestement estimé que Runions, en tant qu’employé de l’intimée, avait l’obligation d’apporter des réserves à son affirmation et, dans ses motifs, il a dit:

[TRADUCTION]… il n’a aucunement été précisé, ni dans l’estimation ni verbalement, qu’il n’avait aucune expérience dans le calcul de la perte de chaleur dans une pièce abritant une piscine et que les critères à utiliser dans ces circonstances étaient encore l’objet de recherches par la Ontario Electrical League, dont il était un agent autorisé.

Ce passage indique quelle réserve le savant juge de première instance considérait nécessaire dans l’hypothèse où la piscine devait faire partie de l’estimation demandée. Quoi qu’il en soit, la réserve dont on parle dans le contexte est manifestement tirée des termes utilisés par lord Reid dans l’arrêt Hedley Byrne, précité. Selon cet arrêt, bien que les réserves apportées à une opinion constituent un moyen de défense, l’omission de les apporter ne constitue pas à elle seule un acte de négligence mais plutôt une circonstance qui engage la responsabilité de la personne qui donne son opinion et de son employeur, si elle donne son opinion avec négligence ou si elle omet, en donnant

[Page 508]

son opinion, d’exercer la diligence requise par les circonstances.

Il me semble que cette affaire a été présentée du début à la fin conformément à l’allégation de négligence contenue dans la déclaration, qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] La négligence du préposé de la défenderesse a consisté à exprimer une opinion écrite grossièrement erronée sur le coût annuel estimé du chauffage et elle ne pouvait résulter que de sa faute active ou par omission.

Comme je l’ai dit au début, je ne crois pas qu’il suffise de prouver simplement que l’estimation était erronée, il faut aussi démontrer que l’erreur était due à la négligence ou à l’omission d’exercer la diligence requise par les circonstances.

L’expression «la diligence requise par les circonstances» utilisée dans l’arrêt Hedley Byrne précité, est commentée dans l’arrêt Mutual Life and Citizens’ Assurance Company Limited v. Evatt[2], où lord Diplock disait, dans ses motifs, à la p. 159:

[TRADUCTION]… mais Leurs Seigneuries sont d’avis que «la diligence requise par les circonstances» présuppose l’existence d’une norme déterminable d’habileté, de compétence et de diligence que connaît ou déclare connaître celui qui donne le conseil.

Les témoignages n’indiquent pas du tout que Runions a agi avec négligence ou a omis de se conformer à la norme déterminable de compétence et de diligence, qu’a décrite l’expert Scott, existant en 1967 dans le domaine du chauffage électrique. Au contraire, la preuve, à mon avis, démontre que Runions a respecté ces normes déterminables à l’époque. L’estimation était une opinion et le fait qu’il était connu que la compagnie intimée faisait des estimations du coût du chauffage n’en fait pas une garantie du coût.

Je partage et je fais mienne la conclusion suivante tirée des motifs du juge d’appel Evans:

[TRADUCTION] La défenderesse n’a pas garanti l’exactitude de son renseignement ni la sûreté de son conseil. En l’espèce, la défenderesse n’a pas manqué à sa seule obligation légale envers le demandeur, soit de faire

[Page 509]

preuve de diligence raisonnable en préparant l’estimation du coût.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

LE JUGE SPENCE (dissident) — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario prononcé le 3 mai 1973 accueillant un appel à l’encontre du jugement rendu par Son Honneur le juge Peter J. Macdonald de la Cour de première instance du District judiciaire d’Ottawa-Carleton le 29 juin 1972.

Son Honneur le juge J. Macdonald avait accordé au demandeur, appelant en l’espèce, des dommages-intérêts s’élevant à $4,990.36.

Le demandeur était propriétaire d’une maison dans le canton de Nepean et il voulait faire construire un rajout à cette demeure pour y mettre une piscine qu’il chaufferait grâce au système à air puisé. Sur les conseils d’un certain Lionel T. Winch, entrepreneur électricien qui avait fait différents travaux pour le compte du demandeur et de sa compagnie, le propriétaire décida d’installer un chauffage électrique dans la pièce où se trouverait la piscine. A la demande du propriétaire, Winch présenta un devis pour le coût et l’installation des radiateurs. Afin de pouvoir prendre une décision, le propriétaire demanda à Winch un devis de ce qu’il appelait le «coût de fonctionnement» du système de chauffage électrique. En tant que mandataire du demandeur, Winch demanda à la défenderesse, la Commission hydro‑électrique du canton de Nepean, de fournir le devis en question. La Commission hydro‑électrique était le seul fournisseur d’énergie électrique de la région et, comme le constatèrent les deux cours d’instance inférieure, fournissait aussi des devis de coût de chauffage. Rappelons que ladite Commission n’offrait pas ses services à titre gracieux puisqu’elle espérait vendre de l’énergie électrique au demandeur si ce dernier se décidait à chauffer à l’électricité la pièce abritant la piscine.

Tous les témoignages mentionnent des «calculs de perte de chaleur» mais ce n’est là, à mon avis,

[Page 510]

qu’un terme technique. On a demandé et obtenu un devis du coût de chauffage de la pièce abritant la piscine, peu importe que le devis soit le résultat des calculs de perte de chaleur.

Winch s’est entretenu avec un certain John A. Runions (dont le nom figure souvent comme Runyans dans la preuve), agent aux ventes à la Commission hydro-électrique du canton de Nepean auquel il a donné un certain nombre de plans dont les copies ont été produites comme pièces au procès. Runions a témoigné qu’[TRADUCTION] «il (Winch) avait un ensemble de dessins et voulait que je fasse des calculs de perte de chaleur. J’ai constaté par la suite que les dessins représentaient un rajout à la maison de Hodgins». Runions a admis qu’il savait que les plans concernaient un rajout devant abriter une piscine, dont l’un en montrait le futur emplacement. Les deux cours d’instance inférieure ont constaté que Runions savait bien que le rajout construit servirait à abriter une piscine. Effectivement, Runions a témoigné que Winch lui avait demandé son avis sur la consommation électrique nécessaire pour chauffer l’eau de la piscine, au cas où Hodgins opterait pour le chauffage électrique et qu’il (Runions) avait informé Winch que la Commission n’était pas très experte en la matière, qu’il y avait certaines formules et que, dans la pratique, on pouvait chauffer une piscine intérieure à raison d’un demi-kilowatt par millier de gallons et une piscine à l’air libre à raison d’un kilowatt environ par heure et par millier de gallons.

Il semble donc fort évident que Winch, agissant pour le compte de l’appelant, a demandé à Runions, préposé de l’intimée, le coût du chauffage d’une pièce dans laquelle devait être construite une piscine remplie d’eau. Runions n’a fait aucune recherche et n’a pas reçu d’autres informations à ce sujet. Il n’a pas cherché à savoir par exemple quelle serait la capacité de la piscine, ou la température de l’eau bien que le devis se soit fondé sur une température ambiante de 72° Fahrenheit. Runions a entrepris alors de préparer un devis en se servant d’un manuel ainsi que des divers facteurs de construction qui lui avaient été fournis et

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en tenant compte du tarif d’électricité fixé par la Commission intimée. Le devis qui s’élevait à $178 par an et qui fut produit au procès comme pièce 5, se fondait donc sur une température présumée de 72° F dans la salle abritant la piscine et supposait qu’un isolant de six pouces soit installé dans le plafond du rajout et de quatre pouces dans les murs. Winch a témoigné que l’isolant en question ou son équivalent avait été posé ainsi que la protection contre l’humidité exigée dans le devis et que le tout était en parfait état après l’installation. Vu ce devis, l’appelant demanda à Winch de poser les radiateurs électriques.

Les radiateurs posés étaient les suivants: trois radiateurs de chauffage par radiation au‑dessus des portes autour de la piscine et trois plus petits du genre radiateurs de plinthe dans les vestiaires et dans la salle de bain attenant à la piscine et situés dans le rajout. L’appelant commença à chauffer le rajout au moyen de ces radiateurs électriques.

Au début, les factures envoyées à l’appelant n’étaient pas exagérées mais l’intimée écrivit à l’appelant quelques mois plus tard pour l’informer qu’une erreur s’était glissée sans les factures en y joignant un redressement selon lequel l’appelant devait un arriéré de $458.48 pour la période de janvier à mai 1968 à un certain tarif et pour la période de juillet à septembre 1968 à un tarif légèrement supérieur à la suite d’une hausse dans la région. Des calculs ultérieurs ont prouvé, et ceci est corroboré par l’appelant, que le chauffage du rajout avait coûté près de $48 par mois au lieu de $15.

Le savant juge de première instance accepta les calculs selon lesquels le chauffage du rajout abritant la piscine coûtait annuellement $230 de plus que prévu. Autrement dit le devis fourni par l’intimée présentait une erreur de plus de 100 pour cent. L’appelant engagea donc des poursuites

[Page 512]

contre l’intimée et réclama des dommages-intérêts pour négligence dans la préparation d’un devis du coût du chauffage électrique.

Après l’audition du procès, Son Honneur le juge Macdonald en s’inspirant de l’arrêt Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller and Partners Ltd.[3] décida que la Commission intimée était coupable de négligence pour avoir fourni un devis incorrect et accorda des dommages-intérêts au demandeur, ce dont nous parlerons plus loin.

Le juge d’appel Evans accueillit l’appel interjeté contre ce jugement, considérant que Runions, en présentant son devis, avait respecté les normes «requises par les circonstances», et citant l’opinion célèbre prononcée par lord Reid dans l’arrêt Hedley Byrne à la p. 486:

[TRADUCTION] Un homme raisonnable qui sait qu’on lui fait confiance ou qu’on se fie à son habileté ou à son jugement, pourrait choisir, à mon avis, entre les trois partis suivants. Il pourrait ne rien dire ou refuser de donner le renseignement ou le conseil demandé; ou il pourrait répondre avec la réserve bien claire qu’il n’assume aucune responsabilité à cet égard, ou qu’il n’y a pas consacré le temps de réflexion ou de recherche que nécessiterait une réponse minutieuse; ou encore, il pourrait tout simplement répondre sans apporter pareille réserve. S’il prend le troisième parti, on doit, à mon avis, présumer qu’il a accepté d’assumer une certaine responsabilité quant à l’exactitude de sa réponse ou qu’il a accepté la formation d’une certaine relation avec l’autre partie, relation qui l’oblige à exercer la diligence requise par les circonstances.

A l’origine de cette conclusion se trouve le témoignage rendu en première instance par Runions et par William L. Scott, ingénieur professionel et directeur du Ontario Electrical League, cette dernière ayant publié un manuel pour calculer les pertes de chaleur dans les édifices et fourni des renseignements à Runions et Winch. Scott a témoigné que lorsque le devis a été fourni, soit la pièce 5 en date du 16 novembre 1967, les connaissances techniques ne permettaient pas encore de fournir un devis précis du coût de chauffage d’une salle abritant une piscine, et plus particulièrement la perte de chaleur causée par l’eau, détails qui

[Page 513]

même lors du procès étaient toujours en cours d’étude. Scott a témoigné que si on lui avait demandé d’exécuter le travail exigé par Runions, il aurait fait les mêmes calculs et obtenu le même résultat.

Voici un extrait des motifs du juge d’appel Evans:

[TRADUCTION] La question qui se pose alors est la suivante: Runions a-t-il fait assez preuve d’habileté, de compétence et de diligence dans la préparation du devis? De l’avis des experts, Runions a calculé la perte de chaleur comme l’aurait fait n’importe quel expert en 1967. A la lumière de ce témoignage incontesté, il semble que Runions a préparé son devis en fonction de l’habileté et des connaissances dont disposent les experts en la matière. Si Runions s’est conformé aux normes, il n’a donc pas fait preuve de négligence et aucune responsabilité n’incombe à la défenderesse. Il ne fait aucun doute que le devis de Runions est incorrect mais ce n’est pas suffisant, le demandeur doit aller plus loin et prouver que le devis incorrect est dû à un manque d’habileté, de compétence ou de diligence de la part de Runions.

La Cour d’appel de l’Ontario a donc accueilli l’appel et l’appelant s’est pourvu devant cette Cour après avoir obtenu son autorisation.

Outre l’exposé des faits cités ci-dessus, j’aimerais renvoyer à plusieurs éléments de preuve supplémentaires.

Runions a établi ses calculs de perte de chaleur comme si le sol de la salle était formé de plaques de béton. Il savait parfaitement qu’il n’en serait pas ainsi et que la salle abriterait une piscine chauffée d’une capacité de plusieurs milliers de gallons, détail qu’il n’avait jamais pris la peine de vérifier. Il a établi ses calculs sans poser de questions sur le genre d’appareil de chauffage qu’on se proposait d’installer dans la salle. Lors du contre-interrogatoire, Runions a avoué que si l’on posait des appareils de chauffage par radiation, cela aurait affecté certains facteurs qui entraient dans ses calculs. Il a ajouté qu’il avait utilisé [TRADUCTION] «ce qu’on appelle la méthode classique pour calculer la perte de chaleur». Il a admis que si l’on

[Page 514]

optait pour des appareils de chauffage par radiation, la hauteur à laquelle ils seraient installés serait un facteur important dans ses calculs et s’il avait su qu’on opterait pour des radiateurs de ce genre, il aurait consulté un expert en édifices commerciaux. Runions a avoué aussi qu’il était au courant du règlement restreignant l’emploi de radiateurs de plinthe près de l’eau et convenu qu’ [TRADUCTION] «ils ne voudraient pas de radiateur de plinthe juste au bord de la piscine».

Comme je l’ai dit plus tôt, Runions savait que la salle devait abriter une piscine et il avait donné son avis, à titre officieux, sur le coût approximatif du chauffage de la piscine. Il aurait pu, sur un simple coup d’œil aux plans, se rendre compte que des radiateurs de plinthe posés le long du mur, auraient été trop près de l’eau pour être conformes aux normes de sécurité. En tenant compte de ces facteurs, Runions aurait dû dresser un devis en fonction d’appareils de chauffage par radiation dans le rajout en question et donc, même sans l’aide de méthodes scientifiques pour calculer la perte de chaleur causée par l’eau, son devis était incorrect selon ses connaissances déclarées.

Comme je l’ai déjà indiqué, le jugement de la Cour d’appel semble partir de l’hypothèse que si Runions a calculé la perte de chaleur de la même manière qu’un expert en la matière en 1967, il n’est pas coupable de négligence et aucune responsabilité ne peut être attribuée à son employeur, à savoir l’intimée. J’ai deux commentaires à faire à ce sujet. Tout d’abord, ce n’est pas ce que Runions a fait. Il n’a pas fourni un devis inexact du coût de chauffage parce que les connaissances scientifiques ne permettaient pas encore de donner des estimations correctes. J’ai expliqué que Runions avait été prié de fournir un devis du coût de chauffage d’une salle abritant une piscine mais il a fourni un devis pour une salle de même dimension mais avec sol en plaques de béton. En outre, comme je l’ai déjà indiqué, il n’a même pas exécuté ce travail correctement puisqu’il n’a pas tenu compte de l’emploi d’appareils de chauffage par radiation qui seuls

[Page 515]

convenaient au chauffage de la salle en question. Ensuite, je ne puis accepter sans restriction l’affirmation que si Runions avait préparé son devis en fonction de l’habileté et des connaissances des experts en la matière, il se verrait dégagé par là-même de toute responsabilité pour négligence. Dans la quatrième édition de Prosser on Torts, 1971, traite de la question aux pp. 167 et 168 comme suit:

[TRADUCTION] A la lumière de la plupart des arrêts, il vaudrait donc mieux dire qu’une coutume n’est pas décisive simplement parce que c’est une coutume; elle doit répondre aux exigences d’un «raisonnement logique» et se voir accorder seulement la valeur probante qui convient dans les circonstances. Il en résulte que si les connaissances usuelles et le bon sens permettent de détecter un danger inhabituel on peut juger négligent ce que tout le monde fait;

Dans l’arrêt Texas & Pacific Railway Co. v. Behymer[4], le juge Holmes déclare: [à la p. 470]

[TRADUCTION] Ce qui se fait habituellement peut être la preuve de ce qui devrait être fait mais ce qui devrait être fait est déterminé par une norme de prudence raisonnable, qu’elle soit habituellement respectée ou non.

Dans l’arrêt The T. J. Hooper[5], le juge Learned Hand prononçant le jugement de la cour, déclare à la p. 740:

[TRADUCTION] Est-ce définitif de déclarer que l’usage des appareils de réception n’était pas encore généralisé? Il y a, sans aucun doute, des cas où les cours semblent faire des règles du métier, la norme de diligence même; nous avons donné nous-mêmes quelque crédit à cette notion. Voir les arrêts Ketterer v. Armour & Co. (C.C.A.) 247 F. 921, 931, L.R.A. 1918D, 798 et Spang Chalfant & Co. v. Dimon, etc., Corp. (C.C.A.)57 F. (2d) 965, 967. Dans la plupart des cas, la prudence raisonnable est en fait de la prudence courante mais, au sens strict, elle n’en constitue pas la mesure; toute une profession peut avoir abusivement tardé à se servir des techniques nouvelles mises à sa portée. Les membres d’un corps de métier ne doivent jamais imposer leurs propres critères, si bons soient-ils. En fin de compte, c’est aux tribunaux de dire ce qui est exigé; certaines précautions sont si importantes que même si personne ne les respecte, cela n’en excuse pas l’omission.

[Page 516]

Une opinion semblable a été formulée au Canada dans l’arrêt Anderson v. Chasney[6], (Cour d’appel du Manitoba) où le juge en chef McPherson a déclaré aux pp. 73 et 74:

[TRADUCTION] Le problème qui reste à examiner est le suivant: est-ce que le docteur a fait preuve de négligence dans les soins prodigués à l’enfant à la suite de l’opération? On a soutenu que le témoignage des experts l’exonérait totalement de toute négligence et qu’il fallait l’accepter ainsi. Je ne partage pas cette opinion. Lorsqu’à rencontre d’opinion d’experts il existe un témoignage contraire accessible au profane, on peut en tenir compte. A la page 1151 du volume 48 de Corp. Jur., on lit ce qui suit:

Cependant, la déposition des experts n’est pas exigée lorsque les résultats du traitement sont tels qu’ils révèlent un manque de précautions selon le témoignage de profanes ou à la lumière des connaissances et de l’expérience des jurés eux‑mêmes.

Dans l’arrêt Mehigan v. Sheehan (1947), 51 Atl. Rep. (2d) 632: «L’exposé d’experts n’est pas nécessaire pour établir la preuve de négligence lorsqu’il ne s’agit pas de questions techniques mais de choses qu’une personne normale est censée connaître.

Bien que la manière dont l’opération a été exécutée puisse uniquement constituer une preuve d’ordre technique, le fait qu’une éponge ait été laissée où on l’a trouvée ou n’était pas dangereuse est de ceux qu’une personne ordinaire peut apprécier pour décier s’il y a eu négligence.

Le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba a été rejeté par cette Cour [1950] 4 D.L.R. 223 qui s’est ralliée formellement à l’opinion du juge en chef McPherson.

En l’espèce, il est certain que même un profane saurait qu’on n’entreprend pas de faire un devis du coût de chauffage d’une salle abritant une piscine d’une capacité de plusieurs milliers de gallons d’eau sans connaître la température désirée de l’eau. Compte tenu de la responsabilité que Runions a assumée en toute connaissance de cause, son indifférence à l’égard de certains facteurs que n’ignore pas un profane et d’autres facteurs qu’il a admis, à savoir les répercussions sur ses calculs de l’emploi d’appareils de chauffage par radiation, je suis d’avis que la conclusion du savant juge de première instance est amplement supportée par les faits, c’est-à-dire que Runions a fait preuve de

[Page 517]

négligence en n’ayant pas «exercé la diligence requise par les circonstances», lord Reid dans l’arrêt Hedley Byrne, supra. Par conséquent, j’accueillerais le pourvoi.

Le savant juge Macdonald de la Cour de première instance a accordé la somme de $4,990.36 en se basant sur les calculs suivants:

Coût de rénovation du rajout pour y installer un chauffage à air puisé, selon le projet initial de l’appelant $3,230.70

Coût des radiateurs électriques, et de leur installation, qu’il a fallu enlever et jeter 878.00

Excédent du coût de l’énergie électrique consommée par rapport au coût estimé pour chauffer la salle de la piscine pendant trois ans et dix mois 881.86

Total $4,990.36

Bien que la Cour d’appel de l’Ontario ait accueilli l’appel à l’encontre de ce jugement et donc rejeté l’action du demandeur, elle a examiné les dommages-intérêts accordés, le juge d’appel Evans ayant déclaré ce qui suit:

[TRADUCTION] Même en concluant que Runions a fait preuve de négligence en préparant le devis et que le demandeur, en se basant sur ce devis, a fait installer un système de chauffage électrique qui, indépendamment des frais de fonctionnement exorbitants, a fonctionné convenablement, je ne crois pas que la bonne manière de procéder à l’évaluation des dommages-intérêts aurait été de tenir compte simplement de l’excédent du coût de fonctionnement réel par rapport au coût estimé. Le préjudice causé au demandeur en un an correspondrait à la différence entre le coût de fonctionnement d’un système de chauffage à air puisé envisagé au départ et le coût de l’électricité consommée avec le système de chauffage qui a été installé. Ses dommages-intérêts seraient évalués à un montant égal à la valeur actuelle de ladite différence pendant lia durée du système à air puisé. Ce calcul serait variable s’il y avait une assez grande différence entre les coûts d’installation des deux systèmes. Autrement dit, on devrait laisser une certaine marge permettant de traduire la différence du coût en capital entre les systèmes concurrents. En l’espèce, la Cour ne disposait d’aucune preuve qui lui aurait permis de faire une évaluation correcte même si la responsabilité de la défenderesse avait été établie.

[Page 518]

Précédemment, le juge d’appel Evans avait fait remarquer que, selon le savant juge de première instance, le montant des dommages-intérêts avait été convenu au procès. L’avocat de l’appelante en Cour d’appel, soit la défenderesse, l’intimée en cette Cour, n’était pas le même que celui qui avait représenté la défenderesse au procès. Il suffit de lire le dossier concernant l’introduction du procès pour constater qu’on avait convenu des sommes de $3,230.70 et de $878. Thompson qui est depuis le début l’avocat du demandeur, appelant en l’espèce, a présenté le devis du coût de rénovation constituant une pièce du procès au même titre que la facture du coût des radiateurs et de leur installation. Le savant juge de première instance posa alors la question suivante: [TRADUCTION] «C’est ainsi qu’on admet couramment les dommages-intérêts… on admet le montant et non pas la responsabilité. Est-ce votre avis?» Baker, qui était alors avocat de la défenderesse, intimée en l’espèce, répondit: [TRADUCTION] «Oui, c’est bien cela».

La somme de $881.66 correspondait au calcul de la différence entre le coût réel et le coût estimé du chauffage à l’électricité. Je pense donc, en premier lieu, que le savant juge de première instance a eu raison de présumer qu’il accordait des dommages-intérêts dont le montant avait été convenu et qu’il était seulement tenu de savoir si le demandeur, appelant en l’espèce, avait établi la responsabilité de la défenderesse. Même si le montant n’avait pas été convenu, et l’avocat de l’intimée a fortement souligné que seuls les calculs étaient considérés comme corrects et non pas la méthode adoptée, à mon sens, il n’y a pas de raison de contester la méthode d’évaluation des dommages-intérêts qu’a suivie le juge de première instance. La Cour d’appel estime qu’il faut accepter la valeur actuelle de la différence entre le coût réel et le coût estimé du chauffage, compte tenu de la durée normale d’un tel matériel et qu’on devrait en déduire l’excédent du coût d’installation du système à air puisé par rapport au coût du système électrique. Je ne pense pas que ce soit le seul moyen de calculer les dommages-intérêts.

[Page 519]

A cause des conseils de l’intimée, l’appelant a fait installer un système de chauffage électrique. Ayant découvert le caractère grossièrement erroné de ce conseil irréfléchi, l’appelant s’est vu obligé de remplacer le système électrique en question par le type de chauffage qu’il avait envisagé initialement. Ceci a entraîné non seulement le remplacement du matériel électrique mais aussi une destruction assez importante du bâtiment afin de pouvoir poser les tuyaux du chauffage à air puisé. Je ne vois pas pourquoi l’appelant ne recevrait pas de compensation pour la reconstruction du bâtiment après l’installation du matériel de chauffage envisagé initialement.

Par conséquent, j’accueillerais le pourvoi sans réserve et je rétablirais la décision du savant juge de première instance avec dépens dans toutes les cours.

Appel rejeté avec dépens, le juge SPENCE dissident.

Procureurs de l’appelant: Scott & Aylen, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Bell, Baker, Thompson, Oyen & Webber, Ottawa.

[1] [1964] A.C. 465.

[2] [1971] 1 All E.R. 150.

[3] [1964] A.C. 465.

[4] (1903), 189 U.S. 468.

[5] (1932), 60 Fed. (2d) 737.

[6] [1949] 4 D.L.R. 71.


Parties
Demandeurs : Hodgins
Défendeurs : Hydro-Electric Commission (Nepean)
Proposition de citation de la décision: Hodgins c. Hydro-Electric Commission (Nepean), [1976] 2 R.C.S. 501 (7 octobre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-10-07;.1976..2.r.c.s..501 ?
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