Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 570
Date de la décision :
07/10/1975Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être accueilli et le jugement de la cour supérieure modifié
Analyses
Automobile - Collision - Signalisation inadéquate à l’arrière d’un tracteur - Faute statutaire - Lien de causalité - Vitesse et inattention - Responsabilité partagée également.
Vers 9 heures du soir, le 23 juillet 1969, alors que le degré d’obscurité s’établissait entre 70 et 80 p. cent, l’intimé B conduisait son tracteur sur la route à une vitesse de 18 à 20 milles à l’heure. L’appelant M, qui procédait dans la même direction, conduisait son automobile à une vitesse de 55 à 60 milles à l’heure. Mors que M approchait de B, un troisième véhicule, conduit par L (un nommé Lagacé), venait en sens inverse. M n’a pu apercevoir assez tôt le tracteur dont il frappa la roue gauche arrière pour ensuite traverser la chaussée et entrer en collision avec L. L’épouse de ce dernier, lequel n’est pas partie au litige, a été tuée dans l’accident et M a été blessé. Il est en preuve que le feu rouge sur l’aile gauche arrière du tracteur de B ne fonctionnait pas et que le feu droit était peu visible, s’il l’était, en raison de la présence d’un phare blanc situé à l’arrière mais dont le rayon était dirigé vers le fossé. Le tracteur était muni toutefois du triangle fluorescent prescrit par l’arrêté en conseil n° 3571. La Cour supérieure a jugé que la signalisation inadéquate était la cause de l’accident et a conclu que B était le seul responsable. La Cour d’appel a unanimement infirmé le jugement et statué que cette faute de B n’avait aucunement contribué à l’accident et que M était le seul responsable. D’où le pourvoi à cette Cour.
Arrêt (les juges Ritchie et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli et le jugement de la Cour supérieure modifié.
Les juges Pigeon, Dickson et Beetz: Si la faute de l’intimé ne fait aucun doute, son rapport de causalité, reconnu par la Cour supérieure, est nié par la Cour d’appel. La détermination de ce rapport ne relève pas uniquement de ce que l’on appelle le juge des faits. En l’espèce, l’absence de feu rouge constituait une contravention à une disposition réglementaire. Si pareille contravention n’engage pas la responsabilité civile du délinquant
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lorsqu’elle ne cause préjudice à personne, il demeure que bon nombre de ces dispositions concernant la circulation expriment, tout en les réglementant, des normes élémentaires de prudence. Y contrevenir est une faute civile. Lorsque cette faute est immédiatement suivie d’un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer, sous réserve d’une démonstration ou d’une forte indication contraire, qu’il y a un rapport de causalité entre la faute et l’accident.
Une autre cause — les deux ne sont pas incompatibles mais cumulatives — c’est le comportement de l’appelant qui, s’il avait conduit avec l’attention et la prudence requises, durait dû apercevoir l’obstacle plus tôt. Non seulement la faute de l’un n’exclut pas la faute de l’autre, mais il s’agit d’un cas qui se prête particulièrement bien à la considération d’une faute commune. Les circonstances, pour l’essentiel, ne se distinguant pas de l’affaire Hébert c. Lamothe, [1974] R.C.S. 1181, la responsabilité devrait être partagée également entre les deux conducteurs comme dans ce dernier arrêt.
Les juges Ritchie et de Grandpré dissidents: La cause déterminante de l’accident a été le défaut par l’appelant de voir ce qui était clairement visible. De plus, même si ce dernier ne dépassait pas la vitesse permise, l’homme raisonnable a l’obligation de vivre en deçà des plafonds prescrits par la loi lorsque les circonstances l’exigent. Quant à l’absence d’un feu réglementaire, il s’agit d’une faute statutaire qui n’a pas joué un rôle déterminant dans l’événement et qui n’a pas de lien de causalité avec l’accident. Il y a en l’espèce des différences majeures avec l’arrêt Hébert c. Lamothe où la responsabilité a été partagée également. En cette affaire-là, le tracteur n’avait aucun feu rouge à l’arrière et la visibilité était réduite par les conditions atmosphériques.
[Arrêts suivis: Hébert c. Lamothe, [1970] C.A. 855, inf. en partie [1974] R.C.S. 1181; Charest c. Ouellet, [1971] C.A. 616; arrêts mentionnés: Lone c. St-André, [1945] B.R. 164; Trottier et Fils c. Lahaie, [1960] B.R. 734.]
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli et jugement de la Cour supérieure modifié, les juges Ritchie et de Grandpré étant dissidents.
Gilles Lacoursière, pour l’appelant.
Jean-Jacques L’Heureux, c.r., pour l’intimé.
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Le jugement des juges Ritchie et de Grandpré a été rendu par
LE JUGE DE GRANDPRÉ (dissident) — Nous avons à déterminer la responsabilité de deux plaideurs qui sont devant nous à la suite d’un accident de la route impliquant trois véhicules, savoir le tracteur de l’intimé et l’automobile de l’appelant circulant du nord au sud, sur la route 13 à st. Célestin, et la camionnette d’un nommé Lagacé voyageant en sens inverse. Ce dernier ayant été la victime innocente de la collision entre le tracteur et l’automobile n’a pas été poursuivi par qui que ce soit.
Le coin droit avant de l’automobile de l’appelant a d’abord frappé la roue gauche arrière du tracteur de l’intimé pour traverser la chaussée et entrer en collision avec la camionnette. Ce dernier choc a entraîné la mort de madame Lagacé et des blessures à l’appelant. La Cour supérieure a trouvé l’intimé, conducteur du tracteur, seul responsable alors que la Cour d’appel a unanimement conclu à la seule responsabilité de l’automobiliste appelant.
A une exception près, les deux cours ont retenu les mêmes faits:
a) lors de cet accident survenu le 23 juillet 1969, vers 9 heures du soir, il faisait entre chien et loup et le degré d’obscurité s’établissait entre 70 et 80 pour cent, d’où la nécessité pour les automobilistes d’allumer les lumières de leur véhicule;
b) la route a 22 pieds de pavage auquel il faut ajouter de chaque côté un accotement d’environ 5 pieds;
c) au moment de l’accident, elle était parfaitement sèche;
d) la route est parfaitement droite et la visibilité dépasse amplement 1000 pieds;
e) au nord de l’endroit de l’accident, direction d’où venaient le tracteur et l’automobile, il y a un coteau peu élevé, mais à l’endroit de l’accident la route est planche;
f) Lagacé procédait du sud vers le nord à environ 55 milles à l’heure tandis que la vitesse de l’appelant Morin était de 55 à 60 milles à
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l’heure; quant à l’intimé Biais, il conduisait son tracteur à 18-20 milles à l’heure;
g) Lagacé et Morin ont chacun baissé leurs phares alors qu’une distance d’environ 1000 pieds les séparait;
h) à ce moment-là, Lagacé avait constaté la présence sur la route de deux phares venant en sens contraire, (les événements ont établi qu’il s’agissait du tracteur Biais), puis les phares d’un deuxième véhicule procédant aussi du nord au sud à plus grande vitesse (Morin);
i) ce tracteur portait la signalisation suivante:
— les deux phares blancs avant réglementaires;
— un phare blanc sur l’aile droite arrière dont le rayon était dirigé à angle vers le fossé à l’arrière du tracteur;
— le triangle fluorescent prescrit par l’arrêté en conseil n° 3571;
— un feu rouge sur l’aile arrière droite dont il sera question plus loin;
— par ailleurs, le feu rouge sur le côté gauche arrière ne fonctionnait pas;
j) l’appelant ne vit aucune lumière sur le tracteur et lorsqu’il aperçut ce qu’il décrit comme une masse noire, il appliqua les freins, sa roue droite laissant une marque de 112 pieds jusqu’au moment du choc avec le tracteur et sa roue gauche, une marque de 88 pieds; au moment de l’application des freins, l’appelant procédait à environ 2 pieds du côté ouest, savoir de son côté droit;
k) au moment du choc avec le tracteur, l’automobile de l’appelant avait entamé sa déviation vers la gauche et le tracteur, d’après les marques relevées par les constables, occupait environ 6 pieds du pavage;
l) après l’accident, le tracteur se trouvait en dehors de la route du côté ouest à 47 pieds du point d’impact et l’automobile de l’appelant se trouvait de son côté gauche de la route, ayant fait demi-tour et étant entrée en collision violente avec la camionnette Lagacé.
Sur un seul point, il y a différence dans l’appréciation des faits entre la Cour supérieure et la
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Cour d’appel. Le premier juge, tout en admettant l’existence sur l’aile droite arrière de la lumière rouge réglementaire, affirme qu’à toutes fins pratiques, elle n’était pas visible par un automobiliste dans la position de l’appelant vu la présence du phare blanc dont le rayon était dirigé à angle vers le fossé en arrière du tracteur. De son côté, la Cour d’appel, sans s’attarder sur le point, semble accepter que le feu rouge réglementaire sur l’aile droite était visible par l’automobiliste dans la position de l’appelant. Sur ce point, j’accepte la conclusion du premier juge.
Cela ne veut pas dire pour autant que j’accepte sa conclusion en droit. A mes yeux, qu’il y ait eu ou non feu rouge réglementaire visible de l’arrière sur l’aile droite arrière du tracteur, la cause déterminante de l’accident doit être recherchée ailleurs.
La question qui nous est soumise est la suivante; les faits de base acceptés par la Cour supérieure et par la Cour d’appel étant à toutes fins pratiques les mêmes, cette Cour peut-elle en venir à la conclusion que le jugement dont appel est clairement erroné? Sur ce point, voir Pelletier c. Shykofsky[1] et Dorval c. Bouvier[2]. Je ne le crois pas. Au contraire, je suis d’avis que la Cour d’appel a eu parfaitement raison d’affirmer que l’absence du feu rouge réglementaire à l’arrière du tracteur du côté gauche de celui-ci n’a pas été la cause déterminante de l’accident; au contraire, cette cause déterminante n’a pu être que le défaut par l’appelant de voir ce qui était clairement visible.
Comme la Cour d’appel le souligne, nous ne sommes pas ici devant un cas où la signalisation imparfaite a induit un autre automobiliste en erreur. C’est ce que la cour de première instance a voulu voir dans les faits lorsqu’elle affirme «pour l’automobiliste venant de l’arrière, qui aurait vu les lumières de droite du tracteur, il aurait pu croire à la présence d’une motocyclette et s’attendre d’avoir un espace plus large pour circuler». En l’espèce, la situation est toute autre, l’appelant ayant affirmé dans ses procédures que le tracteur n’était pas illuminé et ayant déclaré devant le tribunal qu’il n’avait vu ni lumière, ni réflecteur, ni triangle.
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Or, tout cela était visible. Il ne faut pas oublier que lorsque Lagacé et Morin ont baissé leurs phares alors qu’une distance de 1000 pieds les séparait, le tracteur se trouvait pratiquement à mi-chemin entre ces deux véhicules. Le tracteur se trouvait donc dans une zone d’ombre et par conséquent, la tache lumineuse créée par ses phares avant ainsi que la tache lumineuse plus petite créée par le feu arrière droit dirigé partiellement vers le fossé devaient attirer l’attention de l’appelant. Or, il n’a rien vu.
Par ailleurs, dans les secondes qui ont suivi, ses phares avant, même baissés, devaient lui permettre de voir un obstacle à 300 pieds, surtout si cet obstacle, comme en l’espèce, portait les feux lumineux blancs que je viens de souligner, ainsi que le triangle réglementaire. Il est vrai que les rayons des phares baissés sont dirigés principalement vers le sol et vers la droite mais ils doivent aussi illuminer à 300 pieds une plaque fluorescente apposée à l’arrière d’un tracteur conformément à l’ordonnance que l’on retrouve dans l’arrêté en conseil n° 3571[3] et se lisant comme suit:
Que tout véhicule, sauf la bicyclette, et tout ensemble de véhicules dont la vitesse normale sur la route est de 25 milles à l’heure ou moins soient munis d’un emblème avertisseur accolé à une surface durable, rigide et à l’épreuve des intempéries;
Que ledit emblème consiste en une plaque triangulaire fluorescente de couleur jaune orange avec bordure réflectorisée, de couleur rouge foncé, en tout point conforme à la norme CSA D198-1967 de l’Association canadienne de normalisation, plaque qu’il est présentement possible de se procurer sur le marché;
Que cette plaque soit fixée sur l’arrière, à peu près au centre du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, et que sa base soit à une hauteur entre trois et cinq pieds du sol;
Que sous des conditions climatiques normales, cette plaque soit complètement visible de toute distance entre 600 pieds et 100 pieds, de jour, et également de nuit alors que dans ce dernier cas, elle est directement devant les feux de route d’un véhicule automobile;
Que l’emploi de cette plaque n’exclut pas les feux, réflecteurs et autres signaux requis par le Code de la route.
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La plaque triangulaire en l’espèce répondait en tous points aux prescriptions de ce texte,
Il est vrai que le dernier alinéa de l’arrêté réfère aux autres signaux requis par le Code de la route. Encore faut-il que leur absence ait joué un rôle déterminant dans l’événement, ce qui à mes yeux n’est pas le cas ici. Je fais miens ces deux paragraphes tirés de l’opinion de M. le juge Turgeon:
Il convient de se demander si l’absence d’un feu rouge réglementaire à l’arrière du tracteur, du côté gauche de celui-ci, a pu contribuer à l’accident. Comme le demandeur intimé à omis de voir la signalisation qui existait sur le tracteur et qui était visible à une distance d’au moins 500 pieds, il m’apparaît certain qu’il n’aurait pas vu davantage un feu rouge additionnel du côté gauche.
J’en viens à la conclusion qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute statutaire retenue par le premier juge contre le défendeur appelant et l’accident subi par le demandeur intimé.
Les parties nous ont référé à Hébert c. Lamothe[4], arrêt partageant la responsabilité également entre les deux conducteurs. A mon sens, cet arrêt comporte avec la présente espèce des différences majeures. II suffit de rappeler les faits suivants:
a) l’accident Hébert est arrivé alors que «des bancs de brouillard couvraient la route»;
b) «la chaussée était humide et glissante»;
c) le tracteur «n’était pas muni de réflecteurs» et n’avait pas «de feux rouges à l’arrière»;
d) le seul feu à l’arrière du tracteur était blanc et il disparaissait «à n’importe quel moment» derrière une poche de jute.
C’est dans ce contexte que M. le juge Abbott, parlant pour la Cour, commence par rappeler le noeud du raisonnement de M. le juge Casey dont l’opinion dissidente fut acceptée par cette Cour (à la p. 1185):
Le juge d’appel Casey a été dissident, concluant que l’intimé avait été extrêmement imprudent en s’aventurant sur un chemin principal, malgré la pluie et le
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brouillard, au volant d’un véhicule dont la lumière arrière était inadéquate au point d’être inexistante.
M. le juge Abbott poursuit (à la p. 1185):
De nos jours, la prudence normale requiert que le conducteur de tout véhicule se déplaçant lentement sur une route principale quand la visibilité est réduite prenne des précautions de sécurité adéquates pour être vu à temps par les voitures qui le suivent.
(Les soulignés sont de moi)
Un dernier mot quant à la vitesse. L’appelant a affirmé en tout temps qu’il n’avait pas été aveuglé par les phares de la camionnette Lagacé. Je n’ai pas de raison d’écarter cette affirmation d’autant plus qu’au moment où l’appelant aurait dû voir le tracteur à 300 pieds en avant de lui, une distance d’environ 600 pieds le séparait de Lagacé. Si, toutefois, il y a eu éblouissement partiel, l’appelant avait l’obligation de réduire sa vitesse. Il est vrai qu’à l’endroit de l’accident, la vitesse maximum est de 60 milles à l’heure mais cela ne veut pas dire qu’en toutes circonstances, un automobiliste a droit de continuer à cette vitesse. L’homme raisonnable de 1053 C.c. a l’obligation de vivre en deçà des plafonds prescrits par la loi lorsque les circonstances l’exigent. En somme, c’est l’application au chapitre vitesse de la règle de prudence énoncée par cette Cour dans de nombreux arrêts.
Pour toutes ces raisons, je confirmerais le jugement dont appel et renverrais l’action, le tout avec dépens.
Le jugement des juges Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par
LE JUGE BEETZ — J’ai eu l’avantage de lire l’opinion de M. le juge de Grandpré. Il résume les faits, ce qui me dispense de le faire.
La faute de l’intimé ne fait aucun doute. Elle est constatée par la Cour supérieure comme par la Cour d’appel. Mais le rapport de causalité entre cette faute et l’accident, reconnu par la Cour supérieure, est nié par la Cour d’appel. Selon cette dernière, la faute de l’intimé, simple violation d’une disposition réglementaire, n’aurait en aucune façon contribué à l’accident. A l’appui de ses conclusions, M. te juge Turgeon qui parle au nom de la Cour d’appel cite trois arrêts de celle-ci
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traitant précisément du problème de la causalité dans des circonstances où un véhicule a, la nuit, heurté l’arrière d’un autre véhicule: Lone e. St-André[5]; Trottier et Fils c. Lahaie[6]; Hébert c. Lamothe[7].
Le premier de ces trois arrêts porte sur des circonstances particulières: le camion heurté à l’arrière était en panne mais ses feux réglementaires étaient allumés. Le deuxième arrêt est substantiellement au même effet que le troisième dans lequel il est d’ailleurs cité. Or le troisième a été cassé par cette Cour après la décision de la Cour d’appel dans la présente cause: Hébert c. Lamothe[8].
Un dommage résulte habituellement de plusieurs séries de faits. Une fois établies les circonstances primaires, la détermination d’un rapport de causalité entre un ou plusieurs faits fautifs et le dommage suppose une sélection, une appréciation et une qualification des faits prouvés. Ces opérations ne relèvent pas uniquement de ce que l’on appelle le juge du fait. Ainsi, dans Hébert c. Lamothe, la Cour supérieure et la Cour d’appel avaient considéré comme cause unique d’un accident la négligence du conducteur d’une automobile qui précisément avait frappé l’arrière d’un tracteur mal éclairé; malgré ces conclusions concordantes, cette Cour n’a pas hésité à intervenir et à partager la responsabilité entre les deux conducteurs.
Dans la présente cause, la Cour d’appel ne paraît voir de choix qu’entre deux hypothèses mutuellement exclusives l’une de l’autre, la faute de l’intimé ou bien la faute de l’appelant: elle ne discute en effet aucunement de la possibilité d’une faute commune dans une espèce qui pourtant s’y prête particulièrement bien. C’est 1à venir tout prêt d’appliquer implicitement la doctrine du «last clear chance» parfois reçue en common law avant que par législation on y rende possible un partage de responsabilité au cas de faute commune. Cette doctrine, évidemment, n’a jamais eu sa place en droit civil.
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Le feu rouge placé sur l’aile gauche arrière du tracteur de l’intimé ne fonctionnait pas et le feu rouge placé sur l’aile droite arrière était peu visible ou ne l’était pas du tout. Pour signaler la présence du tracteur aux automobilistes venant de l’arrière il n’y avait qu’une lampe blanche située elle aussi sur l’aile droite arrière, et le triangle fluorescent prescrit par l’arrêté en conseil n° 3571. La lampe blanche n’était pas destinée à signaler de loin la présence du véhicule mais à éclairer les machines agricoles utilisées avec un tracteur. Ce n’était pas un feu mais une lampe d’intensité indéterminée et dont on pouvait changer la direction à volonté. Au moment de l’accident, elle était dirigée partiellement vers le sol et partiellement vers le fossé, du côté droit du tracteur, suivant un angle sur lequel la preuve ne fournit pas de précisions. Sa radiation pouvait diminuer ou neutraliser l’effet du feu rouge situé sur l’aile droite arrière mais rien n’indique que cette lampe était placée dans un angle qui permette à un automobiliste de l’apercevoir à une distance appréciable. La plaque réflectorisée réglementaire se trouvait à sa place mais son emploi est jugé insuffisant par l’arrêté en conseil n° 3571. Son efficacité est peut-être encore plus réduite vis-à-vis d’un automobiliste qui circule à la brune avec des phares baissés.
Il m’est impossible d’affirmer avec la Cour d’appel qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la faute commise par l’intimé et l’accident. L’accident s’est produit parce que le tracteur n’a pas été vu. Son peu de visibilité, imputable à l’intimé, constitue selon moi l’une des causes de la collision.
Une autre cause-les deux ne sont ‘pas incompatibles mais cumulatives — c’est celle que retient la Cour d’appel en trouvant fautif le comportement de l’appelant. Le tracteur frappé par l’appelant portait une signalisation inadéquate mais il en portait une et il n’était pas totalement invisible. Ce n’est pas une erreur à mon avis d’en inférer que si l’appelant avait conduit son véhicule avec l’attention et la prudence requises, il aurait dû apercevoir l’obstacle plus tôt.
La simple contravention à une disposition réglementaire n’engage par la responsabilité civile du délinquant si elle ne cause de préjudice à personne.
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Mais un bon nombre de ces dispositions concernant la circulation expriment, tout en les réglementant, des normes élémentaires de prudence. Y contrevenir est une faute civile. Lorsque, cette faute est immédiatement suivie d’un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer, sous réserve d’une démonstration ou d’une forte indication du contraire, qu’il y a un rapport de causalité entre la faute et l’accident, Cette façon de voir me paraît avoir été celle de la Cour d’appel dans l’arrêt Charest c. Ouellet[9], confirmé oralement par cette Cour le 10 mai 1973, dans les termes suivants:
«. .. Nous sommes tous d’avis qu’il n’y a pas d’erreur aux jugements de la Cour d’Appel».
Un passage du même arrêt, dans ce sens, est de plus cité avec approbation par cette Cour dans l’arrêt Hébert c. Lamothe.
Je ne puis distinguer, pour l’essentiel, les circonstances de la présente cause de celles de l’arrêt Hébert c. Lamothe et, comme on l’a décidé dans cet arrêt, je partagerais la responsabilité également entre les deux conducteurs.
La Cour supérieure a condamné l’intimé à payer à l’appelant la somme de $9,900 avec intérêts depuis l’assignation. Ce quantum n’est pas contesté.
J’accueillerais le pourvoi, je casserais l’arrêt de la Cour d’appel sauf quant aux dépens et, modifiant le jugement de la Cour supérieure, je condamnerais l’intimé à payer à l’appelant la somme de $4,950 avec intérêts depuis l’assignation et les dépens en Cour supérieure et en cette Cour.
Pourvoi accueilli avec dépens, les juges RITCHIE et DE GRANDPRÉ étant dissidents.
Procureurs de l’appelant: Godin, Lacoursière & Lamy, Trois-Rivières.
Procureurs de l’intimé: Bourret, Allaire, L’Heureux, Gratton & Blain, Montréal.
[1] [1957] R.C.S. 635.
[2] [1968] R.C.S. 288.
[3] G.O. 23 nov. 1968, 6373.
[4] [1974] R.C.S. 1181.
[5] [1945] B.R. 164.
[6] [1960] B.R. 734.
[7] [1970] C.A. 855.
[8] [1974] R.C.S. 1181.
[9] [1971] C.A. 616.
Parties
Demandeurs :
MorinDéfendeurs :
BlaisProposition de citation de la décision:
Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570 (7 octobre 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-10-07;.1977..1.r.c.s..570