Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 259
Date de la décision :
27/10/1975Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté
Analyses
Divorce - Mesure accessoire - Garde d’enfants - Les enfants ne sont pas en bas âge - La garde des enfants attribuée au père - La responsabilité de l’échec du mariage est un facteur déterminant de l’attribution de la garde des enfants - La considération prépondérante doit être le bien-être des enfants - The Infants Act, R.S.O. 1970, c. 222, art. 1.
Dans un jugement portant uniquement sur la question de la garde des trois garçons des parties, le juge de première instance, après une étude minutieuse des témoignages, a décidé, entre autres, que l’appelante est celle qui est la plus en faute, même si dans le cas de l’échec d’un mariage aucune des parties n’est innocente, et qu’en raison de ces circonstances la garde des enfants devait être attribuée à l’intimé. La Cour d’appel a statué que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur de principe, qu’il avait exercé sa compétence de plein droit en examinant la preuve et qu’il en avait saisi toute la portée. Devant cette Cour, on a plaidé que le juge de première instance s’était trompé en faisant de la responsabilité de l’échec du mariage un facteur déterminant de l’attribution de la garde des enfants et qu’il avait été trop influencé par la situation financière des parties.
Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.
Le juge de première instance doit considérer la conduite des parties au regard de l’échec du mariage afin de déterminer laquelle est la plus apte à garder les enfants mineurs issus du mariage, et la conduite d’un conjoint agissant volontairement d’une façon qui rend impossible la continuation de la vie d’enfants mineurs avec leurs deux parents est à considérer en décidant s’il est apte ou non à avoir la garde des enfants mineurs. Ce n’est toutefois qu’un seul facteur et il faut juger chaque cas d’espèce selon ses circonstances propres, la considération prépondérante étant toujours le bien-être des enfants. Le juge de première instance a, à juste titre, tenu comme considération prépondérante le bien-être des enfants, et il n’a pas fait de l’imputation de faute un facteur
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déterminant dans son attribution de la garde des enfants. Dans les circonstances, le juge de première instance a eu raison de décider qu’il était à l’avantage des enfants et dans leur intérêt d’être confiés à la garde de leur père dans la maison où ils ont été élevés et où ils pourraient le mieux être surveillés par celui-ci et sa mère. Puisque les enfants n’étaient pas en bas âge on ne pouvait appliquer le principe de bon sens voulant que des enfants en bas âge restent avec leur mère.
Arrêts mentionnés: McKee v. McKee, [1951] A.C. 352; Bickley v. Bickley, [1957] R.C.S. 329; Retzer v. Retzer, [1975] 2 R.C.S. 881; Talsky v. Talsky [1973] 3 O.R. 827, infirmé à [1976] 2 R.C.S. 292; Re L., [1962] 3 All E.R. 1.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté un appel d’un jugement du juge Zuber accordant la garde des enfants mineurs au père. Pourvoi rejeté.
W.J.C. Binnie, pour l’appellante.
W.G. Dingwall, c.r., et W.A. McLauchlin, pour l’intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE SPENCE — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 11 juin 1974. Par cet arrêt, rendu oralement à la fin des plaidoiries, la Cour a rejeté un appel d’un jugement de M. le juge Zuber, prononcé le 28 janvier 1974.
Bien qu’il ait été prononcé oralement après les plaidoiries, le jugement du savant juge de première instance dans cette action, qui ne visait que la question de la garde des trois jeunes garçons des parties, était un jugement assez long, qui se fondait sur une étude très minutieuse et pénétrante des conséquences des témoignages entendus. Le Comité judiciaire, dans l’arrêt McKee v. McKee[1], et cette Cour, dans l’arrêt Bickley v. Bickley[2] et dans l’arrêt Retzer c. Retzer[3], entre autres, ont souligné l’immense avantage qu’a le juge de première instance pour statuer sur la garde d’enfants.
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La Cour d’appel de l’Ontario statua, et je l’approuve, que M. le juge Zuber n’avait pas commis d’erreur de principe et avait exercé sa compétence de plein droit en examinant la preuve, car il en avait saisi toute la portée. Par conséquent, je verrai seulement quelques-uns des arguments soumis à cette Cour.
L’avocat de l’appelante plaida que le savant juge de première instance s’était trompé en faisant de la responsabilité de l’échec du mariage un facteur déterminant de l’attribution de la garde des enfants, citant l’arrêt de la. Cour d’appel de l’Ontario dans Talsky v. Talsky[4]. Cette Cour statue actuellement en appel sur cette affaire. Le savant juge de première instance dit:
[TRADUCTION] TOUS les témoignages entendus me conduisent à conclure qu’en 1968 et en 1969, Mme MacDonald s’est mise à considérer son mariage comme un échec et qu’elle n’a rien fait pour le sauver; au contraire, elle a même aggravé la situation par sa conduite ultérieure en quittant le docteur MacDonald à plusieurs reprises. Quant au docteur MacDonald, il a peut-être été insensible, sévère ou exigeant, mais il ne s’en rendait pas compte et, lorsqu’il a vu que cela pouvait être la cause du problème, il était prêt à se corriger et il a fait tout ce qui était possible pour sauver le mariage. Dans des cas comme celui-ci, aucune des parties sans doute n’est innocente mais personne n’est le seul responsable. Cependant, si l’on cherche à évaluer la conduite des parties, à mon avis, Mme MacDonald est celle qui est la plus en faute.
Il faut souligner que, bien qu’il ait attribué à l’appelante Cynthia Gay MacDonald la plus grande part de responsabilité, le juge Zuber, après avoir fait cette constatation, ne semble pas en avoir tenu compte pour arriver à sa conclusion finale. Je suis d’avis qu’en accord avec la prescription contenue dans le par. (1) de l’art. 1 du Infants Act, R.S.O. 1970, c. 222, le juge de première instance doit tenir compte de la conduite des parties. Cependant, pour répéter mes arguments de l’affaire Talsky v. Talsky, je pense qu’il faut considérer la conduite des parties quand on veut déterminer laquelle est la plus apte à garder les enfants mineurs issus du mariage. Comme l’a souligné lord
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Denning dans l’arrêt Re L.[5], la conduite d’un conjoint agissant volontairement d’une façon qui rend impossible la continuation de la vie d’enfants mineurs avec leurs deux parents est à considérer en décidant s’il est apte ou non à avoir la garde desdits enfants mineurs. Ce n’est toutefois qu’un seul facteur et il faut juger chaque cas d’espèce selon ses circonstances propres.
Le savant juge de première instance, tout de suite après le passage que j’ai cité ci-dessus, a étudié ce qu’il a qualifié à juste titre de [TRADUCTION] «considération prépondérante dans cette affaire, c’est‑à-dire le bien-être des enfants». Par conséquent, je ne pense pas que le savant juge de première instance ait fait de son imputation de faute un facteur déterminant dans son attribution de la garde des enfants.
L’avocat de l’appelante a également souligné le fait que le savant juge de première instance avait été trop influencé par la grande fortune du mari qui lui permettrait de donner à ses trois fils un milieu beaucoup plus aisé que celui que pourrait leur donner sa femme et que, ce faisant, il avait même sous-estimé les ressources financières de celle-là. On nous a fait savoir, lors de l’audition du pourvoi, que le mari avait versé $65,000 à sa femme en règlement final de sa part de la maison familiale, du chalet d’été et de toute autre réclamation personnelle contre son mari. Même au vu de ces nouvelles circonstances, ces trois jeunes garçons auraient sans aucun doute avantage à vivre avec leur père. Ils continueront de vivre dans la maison où ils ont vécu plusieurs années, dans un quartier où ils sont allés à l’école depuis l’enfance et dans une demeure qui répond amplement à leurs besoins. Par ailleurs, l’épouse n’est pas très fixée sur la façon dont elle subviendrait aux besoins des enfants. Le savant juge de première instance a dit qu’à son avis, la femme devrait travailler parce qu’elle ne pouvait recevoir pour les enfants une pension alimentaire qui puisse servir à sa propre subsistance et qu’elle est dans la situation financière précaire à laquelle j’ai fait référence. Elle n’a toujours pas de maison et l’achat d’une maison au prix actuel des immeubles à Toronto diminuerait tellement ses revenus qu’elle devrait se chercher un
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emploi. Si elle décidait de louer un logement assez grand pour la loger, elle et ses enfants, dans le style de celui où ils ont vécu avec leurs parents, le loyer serait très élevé et elle épuiserait aussi son capital. Par conséquent, je suis d’avis que le versement par le mari à sa femme d’une somme en règlement de sa part ne permet pas à celle-ci d’acheter une maison le moindrement comparable à la maison familiale dans laquelle ont vécu les parties avec les trois enfants, que le mari a gardée et dans laquelle il entend habiter avec ses trois garçons et sa mère.
Le savant juge de première instance a souligné que Mme MacDonald mère, quoique âgée de soixante‑huit ans, était en bonne santé et était certainement capable de diriger la maison.
Dans ces circonstances, le savant juge de première instance a eu raison de décider qu’il était à l’avantage des enfants et dans leur intérêt d’être confiés à la garde de leur père dans la maison où ils ont été élevés et où ils pourraient le mieux être surveillés par celui-ci et sa mère.
Le savant juge de première instance a aussi tenu compte du fait que les enfants mineurs en l’espèce étaient tous des garçons nés, respectivement, en novembre 1960, janvier 1963 et novembre 1964. Le plus jeune est donc âgé de presque onze ans aujourd’hui. Ce ne sont pas des enfants en bas âge et on ne peut tout simplement pas appliquer ici le principe de bon sens souvent énoncé voulant que des enfants en bas âge restent avec leur mère. Dans ses motifs, le savant juge de première instance a fait remarquer que l’on avait consulté les enfants et que ceux-ci avaient opté pour leur mère. Le savant juge a fait remarquer avec finesse que les enfants avaient en réalité demeuré chez leur mère pendant à peu près un an avant le procès. Il est tout à fait naturel qu’un père ou une mère qui a eu la garde de son enfant ou de ses enfants pendant une telle période de temps s’arrange pour que ces enfants disent leur préférence de continuer de
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a même manière. Le savant juge de première instance a constaté que les trois garçons aimaient leurs deux parents et que leur souhait véritable était de vivre avec eux deux. Ce point de vue était beaucoup plus raisonnable que celui de l’un ou l’autre des parents. Il est très regrettable que, dans ces cas-là, souvent les parents ne fassent pas preuve du même bon sens que leurs enfants dans ces questions d’une extrême importance.
Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. On n’a pas accordé de dépens en première instance, ni en Cour d’appel. Je crois qu’il est opportun de faire de même et de ne pas adjuger de dépens dans cette Cour.
Appel réjeté sans adjudication de dépens.
Procureur de l’appelante: D.H. Lissaman, Toronto.
Procureurs de l’intimé: Woolley, Hames, Dale & Dingwall, Toronto.
[1] [1951] A.C 352.
[2] [1957] R.C.S. 329.
[3] [1975] 2 R.C.S. 881.
[4] [1973] 3 O.R. 827 infirmé [1976] 2 R.C.S. 292.
[5] [1962] 3 All E.R. 1.
Parties
Demandeurs :
MacDonaldDéfendeurs :
MacDonaldProposition de citation de la décision:
MacDonald c. MacDonald, [1976] 2 R.C.S. 259 (27 octobre 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-10-27;.1976..2.r.c.s..259