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27/10/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._621

Canada | Grandview c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621 (27 octobre 1975)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Grandview c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621

Date : 1975-10-27

La ville de Grandview (Défenderesse) Appelante;

et

Arthur Herbert Doering (Demandeur) Intimé.

1975: le 21 mai; 1975: le 27 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

COUR SUPRÊME DU CANADA

Grandview c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621

Date : 1975-10-27

La ville de Grandview (Défenderesse) Appelante;

et

Arthur Herbert Doering (Demandeur) Intimé.

1975: le 21 mai; 1975: le 27 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 621 ?
Date de la décision : 27/10/1975
Sens de l'arrêt : (le juge en chef laskin et les juges spence, pigeon et beetz étant dissidents)

Analyses

Actions - Eaux de rivière retenues par un barrage - Action en recouvrement de dommages causés par l’inondation des terres rejetée - Deuxième action en recouvrement de dommages causés les années suivantes par la saturation des terres, attribuable à l’effet du barrage sur la couche aquifère - Action irrecevable - Chose jugée.

En 1969, l’intimé a poursuivi la municipalité appe­lante pour les dommages que des inondations, survenues en 1967 et en 1968, avaient causés à ses terres et à ses récoltes. Selon sa prétention, ces inondations étaient imputables au barrage que la municipalité avait cons­truit quelques années auparavant et modifié en 1967. L’action a été rejetée le 24 mai 1973.

Environ neuf mois plus tard, l’intimé a intenté une nouvelle action pour les dommages causés à ses récoltes en 1969, 1970, 1971 et 1972 en conséquence du maintien, par la municipalité, des eaux de la rivière à un niveau artificiellement élevé en amont du même barrage, de sorte que l’eau a pu pénétrer la couche aquifère composée de sols sablonneux et située à environ quatre pieds au-dessous de la surface de ses terres, saturant ainsi le sol d’eau.

La municipalité a présenté une requête visant la suspension ou le rejet de la seconde action. Le juge de première instance a accueilli la requête et prononcé une ordonnance de sursis. Cette décision a été infirmée par un jugement majoritaire de la Cour d’appel et la munici­palité interjette le présent pourvoi à l’encontre de cet arrêt.

Arrêt: (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli et l’ordonnance de sursis rétablie.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Dickson et de Grandpré. Le principe de la chose jugée s’applique en l’espèce. On a examiné en profondeur, au cours de la

[Page 622]

première action, la question de savoir si le débordement de la rivière et l’endommagement des terres de l’intimé ont résulté du fait que la ville avait, à tort, retenu les eaux de la rivière en amont du barrage. La présente action se fonde sur cette même question. Bien que dans la deuxième action, les années au cours desquelles les dommages sont censés avoir été causés soient différentes de celles visées dans la première action, tous les autres aspects de l’affaire sont exactement les mêmes, sauf que depuis le jugement rendu relativement à la première action, l’intimé a bénéficié de conseils qui l’ont porté à conclure que l’eau qui a endommagé ses récoltes, même si elle provenait de la même source, a envahi ses terres non pas par «inondation», mais plutôt par saturation de la couche aquifère.

L’intimé n’a pas allégué qu’il lui avait été impossible, tout en étant diligent, de mettre de l’avant la théorie de la saturation du sol par le biais de la couche aquifère à l’époque de la première action, et d’autre part, il n’a pas affirmé que son omission de soulever ce point n’avait pas résulté [TRADUCTION] «d’une négligence, d’une inadver­tance ou même d’un accident». Avant que l’intimé puisse invoquer le fait nouveau comme fondement d’une deuxième action intentée contre l’appelante au regard du même comportement, il avait, à tout le moins, l’obli­gation d’alléguer qu’il lui avait été impossible tout en exerçant une diligence raisonnable, de constater ce fait à l’époque où la première action a été intentée.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Beetz, dissidents: La question soulevée en l’espèce ne correspond pas à celle soulevée dans la première action. La question litigieuse dans la première action était de savoir si le barrage avait causé des dommages alors que le niveau de l’eau était élevé, c.-à-d., en provoquant le débordement de la rivière, tandis que dans la deuxième action, la question était de savoir s’il avait causé des dommages alors que le niveau de l’eau était bas, c.-à-d., s’il avait causé la saturation d’une couche aquifère située à quatre pieds sous la surface en maintenant l’eau à un niveau plus élevé que son niveau naturel.

Il n’y a aucune raison valable d’empêcher l’intimé de réclamer des dommages pour les années subséquentes parce que le barrage de la ville, en gardant l’eau à un niveau plus élevé que son niveau naturel après la crue, a endommagé les récoltes en raison de la présence d’une couche aquifère sous la surface du sol. Une telle décision constitue un déni de justice par application littérale du règlement judiciaire. Lorsque nous sommes en face d’une législation, j’estime qu’il est de notre devoir d’ap­pliquer la loi telle que le Parlement l’a rédigée. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, nous avons affaire au droit prétorien, je ne vois aucune raison de refuser de rendre justice à cause de subtilités.

[Page 623]

[Arrêts mentionnés: Henderson v. Henderson (1843), 3 Hare 100; Ord v. Ord, [1923] 2 K.B. 432; Hall v. Hall and Hall’s Feed & Grain Ltd. (1958), 15 D.L.R. (2d) 638; Phosphate Sewage Co. v. Molleson (1879), 4 App. Cas. 801; Fenerty v. City of Halifax (1920), 50 D.L.R. 435; Fidelitas Shipping Co., Ltd. v. V/0 Exportchleb, [1965] 2 All E.R. 4; Angle c. Le ministre du Revenu national, [1975] 2 R.C.S. 248; New Brunswick Ry. Co. v. British and French Trust Corp., Ltd. [1939] A.C. 1.]

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour d’ap­pel du Manitoba[1] annulant une ordonnance de sursis prononcée par le juge Dewar à l’égard de l’action intentée par l’intimé contre l’appelante. Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance de sursis est rétablie.

Knox B. Foster et Rodney Stevenson, pour la défenderesse, appelante.

Walter C. Newman, c.r. et L. J. Lucas, pour le demandeur, intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Pigeon et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON (dissident) — Ce pourvoi est interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba qui a infirmé, le juge Guy dissident, une ordonnance de sursis prononcée par le juge en chef Dewar de la Cour du Banc de la Reine à l’égard de l’action intentée le 21 janvier 1974 par l’intimé Doering contre l’appelante, la ville de Grandview.

En 1969, Doering avait poursuivi la ville pour les dommages que des inondations, survenues en 1967 et en 1968, avaient causés à sa terre et à ses récoltes. Selon sa prétention, ces inondations étaient imputables au barrage que la ville avait construit quelques années auparavant et modifié en 1967. Il réclamait également une ordonnance enjoignant la démolition du barrage. Le 24 mai 1973, le juge Tritschler de la Cour du Banc de la Reine a rejeté cette action. Il a disposé oralement des réclamations en ces termes:

[TRADUCTION] La présente cause est pendante depuis plusieurs années et nous en sommes à la deuxième audition. J’ai eu l’occasion d’étudier soigneu­sement le rapport rédigé par le Water Resources Branch

[Page 624]

dont le travail a été dirigé par M. Bodnaruk, ingénieur professionnel. Son témoignage d’aujourd’hui étaye les conclusions énoncées dans ce rapport, et je ne vois aucune raison de surseoir encore une fois au jugement dans cette affaire.

Il s’agit simplement de déterminer si le barrage érigé par la ville de Grandview est la cause des nombreuses inondations, admises de part et d’autre, qui recouvrent tous les ans les terres de M. Doering.

Celui-ci s’est malheureusement convaincu que le barrage est la cause des inondations. Tel n’est pas le cas. Non seulement n’a-t-il pu réussir à prouver que le barrage de la défenderesse est la cause de l’inondation de ses terres, mais la preuve qu’il a lui-même apportée tend à démontrer le contraire, c’est-à-dire que les inon­dations auraient eu lieu même sans le barrage.

A la limite nord du quart de section du demandeur, soit à la section transversale «L» sur la pièce n° 8, le remous d’exhaussement du barrage était moindre qu’un dixième de pied au cours de l’inondation de 1967, tandis qu’aux sections «Q» et »U», il n’y eut aucun remous d’exhaussement perceptible.

Le rapport de M. Bodnaruk et la preuve démontrent que, même sans barrage, les terres du demandeur seront inondées dès que le débit de la rivière excédera 750 pieds cubes à la seconde.

Au printemps de 1967, le débit se chiffrait à 1,330 pieds cubes à la seconde: l’inondation était donc inévitable.

La preuve démontre clairement que le demandeur sera victime d’inondation à un certain degré presque chaque année puisque cela survient dès que le débit de la rivière excède 750 pieds cubes à la seconde, et l’inonda­tion moyenne n’exige qu’un débit de 879 pieds cubes à la seconde. Il y aura donc inondation tous les ans sauf une année très sèche comme celle-ci.

La preuve convainc entièrement la Cour que le barrage de la défenderesse n’a pas causé ni accru les inondations à l’origine de la présente action. Cette der­nière est donc mal fondée et doit être rejetée.

Voici l’essentiel de l’exposé de réclamation en l’espèce dans sa forme modifiée:

[TRADUCTION] 4. Antérieurement au premier janvier 1967, la défenderesse a exploité un barrage dans ladite rivière à un endroit situé dans les limites territoriales de la municipalité défenderesse. Ce barrage était exploité de façon à retenir les eaux durant l’automne et l’hiver, accroissant ainsi artificiellement le niveau de l’eau en

[Page 625]

amont; mais après le dégel du printemps, la défenderesse ajustait le barrage pour permettre à la rivière de retrou­ver son niveau normal durant la saison agricole. En 1966, le barrage a été endommagé et il a été remplacé par un barrage de fortune fait d’un amas de terre, de pierres et de gros morceaux de béton de rebut mis en place par la défenderesse ou pour son compte; il n’y eut par la suite aucun effort, à l’exception de ce qui est relaté ci-après, pour baisser le niveau de l’eau retenue en amont par ledit amas durant la saison agricole des années qui ont suivi.

5. Environ quatre pieds sous la surface du sol végétal des terres agricoles du demandeur, se trouve une couche aquifère naturelle composée de sol sablonneux. Parce que la défenderesse tient, depuis 1967, à un niveau artificiellement élevé durant la saison agricole, l’eau en amont du barrage y compris là où ladite rivière traverse les terres du demandeur, l’eau imprègne la couche aqui­fère et sature le sol à un point tel qu’il devient impossi­ble d’ensemencer environ 40 acres, ou si on les ense­mence, rien n’y pousse. D’où les dommages causés au demandeur.

6. A maintes reprises, le demandeur a prié la défende­resse de rétablir l’eau à son niveau naturel durant la saison agricole et l’a informée des dommages qu’il subissait, mais elle a refusé ou négligé de rétablir le niveau de l’eau, sauf au printemps 1973 où une ouverture dans l’amas servant de barrage de fortune a été pratiquée en temps utile, ce qui a permis au demandeur d’ensemencer ses terres et de faire sa récolte sans que celle-ci soit compromise par l’effet de saturation mentionné précédemment.

7. La superficie totale saturée n’a jamais été moindre de 34 acres ou de plus de 46 acres, et le demandeur a eu à travailler la terre même s’il n’en a tiré aucune récolte.

8. Par la faute de la défenderesse, le demandeur a perdu en récolte, pour les années ci-après mentionnées, les montants suivants y compris l’intérêt, savoir:

1969 46 acres $1,350.00

1970 34 acres $ 986.00

1971 40 acres $1,118.00

1972 40 acres $1,036.00

Total $4,490.00

9. Quant aux années 1974 et suivantes, la défenderesse a refusé de s’engager à laisser la rivière reprendre son niveau naturel durant la saison agricole.

[Page 626]

Le juge en chef Dewar de la Cour du Banc de la Reine, a accueilli la requête de la ville pour sursis de l’action et il a dit notamment:

[TRADUCTION] Aucun des faits allégués dans la présente action et relatifs au comportement de la défende­resse ne sont nouveaux, dans le sens qu’ils étaient incon­nus à l’époque de l’audition de l’action antérieure au mois de septembre 1972. Personne ne prétend que la couche aquifère, à qui l’on attribue maintenant le rôle de conducteur d’eau entre le bassin de retenue et les terres du demandeur, n’existait pas de 1967 à 1972. Tous les faits allégués aujourd’hui au sujet d’un comportement délictueux (sur lequel se fonde ce genre d’action en dommages-intérêts) étaient connus et auraient pu être exposés dans l’action antérieure. S’ils ne l’ont pas été, soit par inadvertance, par manque de diligence raisonna­ble ou par accident, le demandeur n’a pas le droit aujourd’hui d’intenter une poursuite pour ce qui est substantiellement la même réclamation, sauf si la poursuite a trait à des dommages subis au cours des années ultérieures.

Le présumé comportement délictueux de la défende­resse n’est pas le seul point qui a déjà fait l’objet d’un litige. Les dommages-intérêts réclamés aujourd’hui (c.-à-d. pour les années 1969 à 1972) étaient également en litige en 1969, qu’ils aient ou non été allégués.

La règle 222 décrète que:

Les dommages découlant de toute cause continue d’action sont évalués jusqu’au jour de l’évaluation.

L’action intentée en 1969 a été entendue en septembre 1972 et en mai 1973.

La portée de la règle 222 est explicitée dans les motifs du juge d’appel Schroeder dans Toronto General Trusts Corporation v. Roman (1962), 37 D.L.R. (2d) 16, arrêt que la Cour suprême du Canada a confirmé (1964), 41 D.L.R. (2d) 290.

Le demandeur n’a pas droit à ce qui constituerait un second procès sur les mêmes questions litigieuses tran­chées au cours d’une action antérieure. Le juge Maug­ham a dit dans Green v. Weatherill [1929] 2 Ch. 213, à la p. 221: [TRADUCTION] «Le plaidoyer de la chose jugée ne soulève pas une question de procédure, mais de fond, et il repose sur le principe que tout litige doit avoir une fin.»

Par contre, le juge Freedman, juge en chef du Manitoba, s’est dit d’accord avec l’opinion suivante du juge d’appel Matas exposée comme suit:

[Page 627]

[TRADUCTION] Avec respect, je suis d’avis que le présent demandeur peut soulever la question de la couche aquifère dans une deuxième action. Cette ques­tion n’a pas été soulevée ni examinée au cours de l’action intentée en 1969 et elle ne faisait pas l’objet de la décision rendue à cette occasion. (Hill v. Hill (1966) 56 W.W.R. 260). La lecture du jugement rendu sur l’action de 1969 démontre clairement que le juge en chef Tritsc­hier de la Cour du Banc de la Reine a étudié la responsabilité de la ville de Grandview uniquement à l’égard d’une réclamation pour inondation de surface. Si le demandeur avait cherché à remettre ce point-là en litige, le plaidoyer de chose jugée l’en aurait empêché. Mais si le demandeur a gain de cause en l’espèce, le jugement ne sera pas incompatible avec celui du juge Tritschler, puisque ce dernier n’a eu à trancher que la question de l’incidence de l’endiguement des eaux sur l’inondation de surface. Le demandeur ne conteste d’au­cune façon la conclusion tirée par le tribunal sur cette première action. La présente action a trait non pas à des inondations de surface, mais plutôt à une saturation du sous-sol causée, selon le demandeur, par l’incidence du barrage sur la couche aquifère.

A mon avis, l’opinion majoritaire de la Cour d’appel reflète une application judicieuse de la doctrine de la chose jugée. Cette application est conforme au principe directeur formulé par le lord chancelier Maugham dans New Brunswick Ry. Co. v. British and French Trust Corporation[2], aux pp. 20 et 21:

[TRADUCTION] ... Je tiens à préciser que je n’ai pas l’intention de remettre en question la règle générale portant sur la chose jugée, doctrine établie par le vice chancelier Wigram dans Henderson v. Henderson (1843) 3 Hare 100, à la p. 114. Son énoncé de la règle a été cité et accepté par le Comité judiciaire dans Hoystead v. Commissioners of Taxation, [1926] A.C. 155, à la p. 170. Cependant, il convient de souligner que le savant vice chancelier a formulé la règle en des termes généraux tout en énonçant l’exception de circonstances spéciales ou de cas spéciaux. J’estime inutile d’exprimer une opinion quant à savoir si la fin de non-recevoir alléguée aurait été accueillie si l’appelante avait com­paru au cours de la première action et l’avait contestée. Mais le jugement de cette action-là qui, formellement, n’avait trait qu’à une seule obligation, a été rendu alors que la défenderesse avait fait défaut de comparaître. A mon avis, ce ne sont pas toutes les fins de non-recevoir qui sont «odieuses»; mais cet adjectif peut très bien convenir si un défendeur, surtout un défendeur poursuivi

[Page 628]

pour une petite somme dans un pays étranger, se voit opposer une fin de non-recevoir qui vise non seulement le jugement effectivement obtenu contre lui, mais également toute défense qu’il pourrait invoquer à l’encontre d’une réclamation d’une somme beaucoup plus considé­rable et ce, pour le motif qu’une des questions litigieuses soulevées dans la première action (questions litigieuses dont il n’a jamais eu vent, bien qu’elles aient sans doute été alléguées) se trouve à avoir implicitement rejeté son seul moyen de défense contre la deuxième action.

En l’espèce, le point crucial c’est que la réclama­tion de Doering pour les dommages causés à ses récoltes en 1969, 1970, 1971 et 1972 par satura­tion de la couche aquifère, n’a jamais été mise devant les tribunaux. Seule la réclamation de dommages résultant des inondations de 1967 et 1968 a déjà fait l’objet de débat judiciaire. On a alors conclu que le barrage n’aggravait pas sensiblement les inondations et on ne doit certainement pas permettre à Doering de soulever à nouveau cette prétention, même à l’égard d’années ultérieures.

Il est vrai que sur la première action l’on a soigneusement examiné la question de savoir si la rivière était sortie de son lit et avait endommagé les terres de l’intimé parce que la ville avait endi­gué l’eau par le barrage. On a alors conclu que cet endiguement avait eu un effet négligeable sur le débordement, et c’est l’unique raison du rejet de l’action.

Cette même question n’est pas soulevée en l’es­pèce. Le fondement en est complètement différent puisqu’elle a trait à des événements survenus à une autre époque de l’année, non pas au temps des inondations, mais durant la saison agricole, après la fin de la crue. On ne prétend pas que le barrage a causé le débordement de la rivière, mais plutôt qu’il a causé la saturation d’une couche aquifère située à quatre pieds sous la surface du sol en maintenant l’eau à un niveau beaucoup plus élevé que son niveau naturel. En d’autres termes, selon la conclusion tirée au cours de la première action, le barrage n’a pas causé le débordement de la rivière survenu à l’époque des inondations; on n’y a donc pas décidé que le barrage n’était pour rien dans la saturation survenue, selon le demandeur, après l’époque des inondations. Bref, la question litigieuse dans la première action était de savoir si

[Page 629]

le barrage a causé des dommages alors que le niveau de l’eau était élevé, tandis que dans la deuxième action la question est de savoir s’il a causé des dommages alors que le niveau de l’eau était bas.

Il est vrai, comme on le prétend, qu’il y a toujours eu une couche aquifère à cet endroit, mais l’allégation n’est pas que les récoltes ont été endommagées par la simple existence de cette couche, mais plutôt à cause de l’élévation de l’eau au niveau de la couche aquifère, et non au niveau de débordements. Rien ne démontre que les dommages subis par l’intimé au cours des deux années visées par la première action n’ont pas réellement été causés par les inondations dont la ville n’a pas été tenue responsable. Dire que les dommages ont en fait été causés par saturation d’eau comme au cours des années subséquentes visées par la deuxième action, est une prétention pour laquelle il n’existe aucun fondement au dossier. La doctrine de la chose jugée empêche l’intimé de formuler cette prétention à l’égard des dommages réclamés dans la première action. Mais alors, sur quel fon­dement la ville peut-elle se reposer pour invoquer cette doctrine à l’encontre de la réclamation pour les années subséquentes? Je n’en vois aucun.

Je ne connais aucune raison valable qui puisse empêcher l’intimé de réclamer des dommages pour les années subséquentes parce que le barrage de la ville en gardant l’eau à un niveau plus élevé que son niveau naturel après la crue, a endommagé les récoltes en raison de la présence d’une couche aquifère sous la surface du sol. Une telle décision constitue un déni de justice par application litté­rale du règlement judiciaire. Lorsque nous sommes en face d’une législation, j’estime qu’il est de notre devoir d’appliquer la loi telle que le Parlement l’a rédigée. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, nous avons affaire au droit prétorien, je ne vois aucune raison de refuser de rendre justice à cause de subtilités, (voir Ares c. Venner[3]; Frank c. Alpert[4].

A mon avis, la règle de l’évaluation jusqu’au jour du procès des dommages découlant de toute cause continue d’action vise à faciliter le recouvrement équitable de la somme due, et non à priver

[Page 630]

les parties de la possibilité de déposer d’autres réclamations qu’elles n’ont pas formulées. Le juge en chef Dewar s’est reporté aux motifs du juge d’appel Schroeder dans Toronto General Trusts Corp. v. Roman[5]. Selon moi, cette décision-Ià est conforme en tout point au principe que j’avance quant à l’effet de la règle: elle n’a pas fait échouer la réclamation pour dommages subis après le procès.

En l’espèce, le litige ne porte pas sur l’évaluation des dommages, mais sur la question de savoir si l’intimé a droit aux dommages demandés, et j’estime qu’on ne peut régulièrement appliquer ici la règle relative à une cause continue d’action. Les dommages subis au cours d’une année résultent de ce qui est survenu au cours de cette même année. Des dommages peuvent être causés au cours d’une année sans qu’il y en soit ainsi au cours d’une autre.

Quant à la prétention que l’ordonnance de sursis a été rendue dans l’exercice d’un pouvoir discré­tionnaire, il suffit de se reporter aux affaires Ladouceur c. Howarth[6] et Witco Chemical Co., Canada, Ltd. c. La ville d’Oakville[7]. La Cour d’appel a assujetti son arrêt à la condition que Doering paie les dépens adjugés contre lui dans l’action intentée en 1969. Selon moi, elle a ainsi donné à la ville toute la protection que cette dernière est en droit de réclamer contre l’abus de procédure.

Je rejetterais le pourvoi avec dépens et je ne ferais pas droit à la demande de l’appelante pour adjudication de dépens à l’égard de la requête, touchant le rapport Bodnaruk, que l’intimé a dépo­sée puis retirée à l’audience. En fait, cette requête n’exigeait aucunement la production d’un mémoire ni de copies des dépositions au procès sur l’action intentée en 1969.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Dickson et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Pigeon dans lesquels il relate plusieurs des faits qui ont donné lieu

[Page 631]

au présent pourvoi et cite des extraits pertinents des actes de procédure des parties et des jugements des tribunaux du Manitoba.

Il s’agit ici de la deuxième action intentée par l’intimé contre la ville de Grandview; les deux actions ont été prises en recouvrement de domma­ges causés par l’eau aux terres et aux récoltes de l’intimé. Elles visent la réparation d’un délit qu’aurait commis la ville de Grandview par la construc­tion et l’exploitation d’un barrage de fortune par lequel les eaux de la rivière Valley, qui traverse les terres de l’intimé, ont été «retenues» à un niveau trop élevé, endommageant ainsi ses terres et ses récoltes.

La première action intentée en avril 1969 se fondait, d’une part, sur l’allégation qu’en réparant et en remplaçant le barrage qui existait antérieurement, la ville avait [TRADUCTION] «retenu un volume considérable d’eau et créé une importante chute artificielle dont le niveau était anormalement élevé ... et avait haussé le niveau de l’eau dans ladite rivière ...» et, d’autre part, sur l’alléga­tion que [TRADUCTION] «ledit barrage gênait l’écoulement naturel de l’eau, forçant ainsi la rivière à sortir de son lit ... et à inonder, éroder et affouiller lesdites terres du demandeur.»

La première action portant sur les dommages causés en 1967 et 1968 aux terres et aux récoltes du demandeur, ci-après appelée l’action de 1969, n’a apparemment été entendue qu’au mois de sep­tembre 1972; on a alors ajourné l’audition au mois de mai 1973, alors que le juge en chef Tritschler a rendu sa décision au début de laquelle il souligne que les deux parties ont bénéficié d’un temps considérable pour examiner tous les aspects du litige avant et durant le procès; à ce sujet, il fait l’observation suivante:

[TRADUCTION] La présente cause est pendante depuis plusieurs années et nous en sommes ici à la deuxième audition.

Les motifs du juge en chef Tritschler sont commo­dément reproduits dans les motifs de mon collègue le juge Pigeon et j’estime nécessaire de reproduire ici seulement les deux passages suivants:

[Page 632]

[TRADUCTION] (i) Il s’agit simplement de détermi­ner si le barrage érigé par la ville de Grandview est la cause des nombreuses inondations, admises de part et d’autre, qui recouvrent tous les ans les terres de M. Doering.

Celui-ci s’est malheureusement convaincu que le barrage est la cause des inondations. Tel n’est pas le cas. Non seulement n’a-t-il pu réussir à prouver que le barrage de la défenderesse est la cause de l’inondation de ses terres, mais la preuve qu’il a lui-même apportée tend à démontrer le contraire c’est-à-dire que les inonda­tions auraient eu lieu même sans le barrage.

(ii) La preuve démontre clairement que le demandeur sera victime d’inondation à un certain degré presque chaque année puisque cela survient dès que le débit de la rivière excède 750 pieds cubes à la seconde, et l’inonda­tion moyenne n’exige qu’un débit de 879 pieds cubes A. la seconde. Il y aura donc inondation tous les ans sauf une année très sèche comme celle-ci.

La preuve convainc entièrement la Cour que le barrage de la défenderesse n’a pas causé ni accru les inondations à l’origine de la présente action.

Neuf mois après ce jugement, le même M. Doering intente une nouvelle action pour les dommages causés à ses récoltes en 1969, 1970, 1971 et 1972 en conséquence du maintien, par la ville de Grandview, des eaux de la rivière Valley à un niveau artificiellement élevé en amont du même barrage. Dans les deux actions, il reproche à la ville un acte identique, savoir la retenue des eaux de la rivière à un niveau artificiel grâce au barrage; toutefois, dans la deuxième action il allègue que la «retenue» a occasionné les dommages en causant le débordement de la rivière, de sorte que l’eau a pu pénétrer la «couche aquifère» composée de sol sablonneux et située à environ quatre pieds sous la surface de ses terres, saturant ainsi le sol d’eau.

Dans l’affidavit déposé devant cette Cour, M. Doering explique ouvertement la raison qui l’a incité à intenter cette deuxième action:

[TRADUCTION] J’ai consulté Walter Carman Newman au sujet de la possibilité d’interjeter un appel à l’encon­tre de la décision selon laquelle les dommages causés à mes terres et mes récoltes en 1967 et 1968 ne résultaient pas de l’inondation par des eaux retenues par le barrage en question.

[Page 633]

4. Walter C. Newman m’a alors informé que les dommages subis par mes terres et mes récoltes en 1968, 1969, 1970, 1971 et 1972 n’ont sans doute pas été causés par l’inondation mais plutôt par les eaux retenues par le barrage qui se sont infiltrées dans la couche aquifère située sous le sol végétal qui recouvre les terres du demandeur, de sorte que la couche supérieure du sol a été saturée d’eau durant les époques en cause. De plus, il m’a conseillé d’intenter une nouvelle action car il serait inopportun d’interjeter un appel puisque l’action inten­tée en 1969 ne traitait pas de ces questions.

5. Comme me l’avait proposé Walter C. Newman, j’ai consulté le professeur Andrew Baracos, un pédologue reconnu, qui, après avoir fait certaines expériences sur lesdites terres, a confirmé les propos de Walter C. Newman.

6. Avant 1973, j’ignorais l’existence d’une couche aqui­fère sous le sol végétal de mes terres ainsi que le rôle qu’une telle couche peut jouer lorsque les eaux sont retenues à un niveau artificiel dans une rivière qui vient en contact avec la couche aquifère en question. A ma connaissance seule l’inondation pouvait être responsable de la saturation de mes terres. C’est pourquoi la ques­tion de la couche n’a pas été soulevée dans l’action de 1969, et de toute façon, il était alors impossible de faire porter cette première action sur les dommages causés à mes terres et mes récoltes au cours des années 1969 et 1972 inclusivement.

Cet affidavit a été déposé à l’occasion de la requête présentée par la défenderesse au juge en chef Dewar par laquelle elle demandait la suspen­sion ou le rejet de l’action. Encore une fois, des extraits de la décision relative à cette requête sont commodément reproduits dans les motifs de mon collègue le juge Pigeon. 11 suffit de se reporter uniquement au paragraphe suivant que ce dernier a cité.

[TRADUCTION] Aucun des faits allégués dans la présente action et relatifs au comportement de la défende­resse ne sont nouveaux, dans le sens qu’ils étaient incon­nus à l’époque de l’audition de l’action antérieure au mois de septembre 1972. Personne ne prétend que la couche aquifère, à qui l’on attribue maintenant le rôle de conducteur d’eau entre le bassin de retenue et les terres du demandeur, n’existait pas de 1967 à 1972. Tous les faits allégués aujourd’hui au sujet d’un comportement délictueux (sur lequel se fonde ce genre d’action en dommages-intérêts) étaient connus et auraient pu être exposés dans l’action antérieure. S’ils ne l’ont pas été, soit par inadvertance, par manque de diligence raisonnable

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ou par accident, le demandeur n’a pas le droit aujourd’hui d’intenter une poursuite pour ce qui est substantiellement la même réclamation, sauf si la poursuite a trait à des dommages subis au cours des années ultérieures.

Plus loin dans ses motifs, le juge en chef Dewar se reporte aux affaires Henderson v. Henderson[8] et Ord v. Ord[9], et il cite le passage suivant tiré des motifs du vice chancelier Wigram, à la p. 115 de la première de ces deux décisions:

[TRADUCTION] ... J’espère exprimer correctement la règle que s’est imposée la présente Cour quand j’affirme que si un point donné devient litigieux et qu’un tribunal compétent le juge, on exige des parties qu’elles soumettent toute leur cause et, sauf dans des circonstances spéciales, on n’autorisera pas ces parties à rouvrir le débat sur un point qui aurait pu être soulevé lors du litige, mais qui ne l’a pas été pour l’unique raison qu’elles ont omis de soumettre une partie de leur cause, par négligence, inadvertance ou même par accident. Le plaidoyer de la chose jugée porte, sauf dans des cas spéciaux, non seulement sur les points sur lesquels les parties ont en fait demandé au tribunal d’exprimer une opinion et de prononcer jugement, mais sur tout point qui faisait objectivement partie du litige et que les parties auraient pu soulever à l’époque, si elles avaient fait preuve de diligence.

En Cour d’appel du Manitoba, le juge Matas, s’exprimant également au nom du juge Freedman, juge en chef du Manitoba, a infirmé le jugement du juge en chef Dewar, (le juge d’appel Guy étant dissident) et il s’est reporté à ce dernier extrait tiré de l’affaire Henderson v. Henderson, mais il a préféré l’interprétation donnée à cette décision en Cour d’appel de l’Alberta par le juge d’appel Johnson, dont l’avis a été partagé par le juge Ford, juge en chef de l’Alberta, dans l’affaire Hall v. Hall and Hall’s Feed & Grain Ltd.[10], où il qualifie l’énoncé du vice chancelier Wigram de [TRADUC­TION] «interprétation large du principe de la chose jugée». Il poursuit en ces termes:

[TRADUCTION] On s’est manifestement fondé, en l’espèce, sur l’interprétation large du principe de la

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chose jugée. Cette doctrine n’a cependant pas une appli­cation aussi large que sa formulation le laisse supposer. Ce principe ne porte que sur des questions soulevées dans le cadre d’un seul litige. Il n’y a aucun doute, à mon avis, qu’advenant l’existence de faits communs à plusieurs actions, l’examen judiciaire de ces faits dans une action n’empêche pas l’examen de ces mêmes faits dans le cadre d’une autre action, pourvu que l’objet de cette dernière action soit distinct de l’autre.

Dans cette affaire-là, la première action en était une en reddition de compte entre conjoints, tandis que la deuxième se fondait sur l’allégation que ces derniers avaient formé une société qui, plus tard, a été constituée en corporation, et l’épouse y récla­mait une indemnité pour sa part dans la société. Les objets des deux actions étaient donc nettement distincts l’un de l’autre, mais avec le plus grand respect, je ne puis partager l’avis selon lequel il en est de même pour les objets des deux actions présentement à l’étude. Comme le souligne le juge en chef Dewar, tous les faits qui, selon l’allégation du demandeur, dénotent le comportement délic­tueux de la ville en l’espèce, existaient à l’époque de l’audition de la première action où l’on a décidé que ces faits n’étayaient pas l’action en recouvrement présentement intentée par l’intimé pour les dommages que l’eau aurait causés à ses récoltes. La présente action ne soulève qu’un seul nouveau point, savoir la prétention que le comportement pour lequel la ville a été exonérée de toute respon­sabilité relativement aux dommages causés aux récoltes en 1967 et 1968 est aujourd’hui suscepti­ble d’entraîner sa responsabilité au regard des dommages causés en 1969, 1970, 1971 et 1972 pour la raison que l’eau, même si elle provenait de la même source, a envahi les terres de l’intimé en utilisant une route différente. La couche aquifère était composante du sol des terres de l’intimé bien avant 1967 et ce dernier déclare dans son affidavit qu’à la lumière de l’information reçue de l’expert qu’il a consulté après le procès, les dommages à ses terres et ses récoltes, sur lesquels portaient la première action, ont sans doute eux aussi été causés en raison de l’existence de cette couche aquifère. Aucun fait nouveau n’a transpiré entre la première et la deuxième action si l’on fait excep­tion des conseils que l’intimé a reçus du pédologue qui a mis de l’avant la théorie de la couche aquifère.

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Un tel expert aurait sans doute pu être consulté avant la première action, et s’il l’avait été, la question de la couche aquifère aurait indubita­blement été soulevée au cours de cette première action; toutefois, j’estime que les présentes circons­tances doivent être examinées à la lumière des principes établis dans Phosphate Sewage Co. v. Molleson[11], où lord Cairns dit ce qui suit, aux pp. 814 et 815:

[TRADUCTION] Selon mon interprétation du droit sur la doctrine de la chose jugée, elle ne permet pas, et le contraire serait inadmissible, qu’une partie qui n’a pas eu gain de cause au cours d’un procès puisse relancer le litige en affirmant simplement que depuis la fin du procès antérieur elle a découvert un autre fait qui concorde exactement avec ceux avancés précédemment et qui ne modifie en rien le redressement demandé anté­rieurement, mais qui, ajouté aux autres faits mentionnés, permettrait d’intenter une nouvelle action fondée sur ce fait nouveau. Vos Seigneuries, cela n’est possible que si la partie en question est en mesure d’affirmer: je vais vous démontrer que ce fait modifie entièrement l’aspect du litige et je vais également vous démontrer que je ne le connaissais pas et qu’il m’était impossible, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable, de connaî­tre l’existence de ce fait plus tôt. Je ne m’arrête pas à examiner si le fait présentement allégué, advenant qu’il soit conforme à la description contenue dans l’expression res noviter veniens in notitiam, aurait pu modifier tout l’aspect du litige. Qu’il me soit permis d’en douter. Ce fait m’apparaît comme n’étant rien de plus qu’un ingré­dient additionnel qui, seul, n’aurait pu justifier un redressement auquel les parties, en d’autres circons­tances, n’auraient pas eu droit.

La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a fait sien cet extrait dans Fenerty v. The City of Halifax[12], où il est dit aux pp. 437-8:

[TRADUCTION] La doctrine de la chose jugée se fonde sur le concept de l’ordre public de façon à pouvoir mettre fin à un litige et empêcher qu’un individu soit poursuivi une deuxième fois au regard d’une même affaire. Selon moi, la jurisprudence a établi la règle qu’un jugement entre les mêmes parties est final et concluant, non seulement à l’égard des questions exami­nées, mais également à l’égard des questions que les parties auraient pu soulever. Il est clairement établi que le demandeur doit faire toute sa preuve dans la première

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action puisqu’il ne lui sera pas permis, en cas d’échec, d’intenter une deuxième action fondée sur une preuve additionnelle. Pour intenter une deuxième action, il doit être en mesure d’affirmer: «je vais vous démontrer que ce fait modifie entièrement l’aspect du litige, et je vais également vous démontrer que je ne le connaissais pas et qu’il m’était impossible, malgré l’exercice d’une dili­gence raisonnable, de connaître l’existence de ce fait plus tôt.»

Lord Denning s’est exprimé en des termes sem­blables dans Fidelitas Shipping Co., Ltd. v. V/O Exportchleb[13], où il dit, aux pp. 8 et 9:

[TRADUCTION] Mon interprétation du droit applicable est la suivante: lorsqu’une partie intente une action contre une autre au regard d’un litige particulier et qu’on y rend jugement, il existe une règle juridique stricte selon laquelle cette partie ne peut intenter une autre action contre la même partie au regard du même litige. Transit in rem judicatam ... Mais dans le cadre d’un seul litige, il est possible de soulever plusieurs questions déterminantes du sort de toute la cause. Il convient alors d’appliquer la règle selon laquelle, d’ordi­naire, les parties ne sont pas autorisées à débattre à nouveau une question litigieuse qu’elles ont déjà soule­vée et débattue. Aucune d’entre elles ne peut soulever la même question litigieuse au cours de la même action ou d’une action subséquente, sauf en des circonstances spé­ciales.... Et dans le cadre d’un seul litige, il peut exister plusieurs points sur lesquels l’une ou l’autre des parties peut s’appuyer pour prouver ses allégations et obtenir gain de cause. La règle veut alors que chaque partie doit faire preuve de diligence pour invoquer tous les points susceptibles de la favoriser. Si une partie, soit par négligence, inadvertance ou même accident, omet de soulever un point particulier (qui lui aurait permis, ou peut-être permis d’obtenir gain de cause), elle peut se voir refuser l’occasion de soulever à nouveau ce point-là, du moins dans la même action et dans toute action subséquente portant sur le même litige. Mais cette règle n’est pas, elle non plus, inflexible. Certaines circons­tances spéciales permettent de s’en écarter.

La distinction entre ce que l’on connaît, d’une part, sous l’expression “cause of action estoppel” qui empêche une personne d’intenter une action contre une autre lorsque la même cause d’action a déjà été décidée dans des procédures antérieures, et d’autre part, sous l’expression “issue estoppel”, est établie et explicitée dans les motifs de jugement du juge Dickson, qui s’exprimait au nom de la

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majorité de cette Cour dans Angle c. Le ministre du Revenu national[14], à la p. 254.

De toute évidence, la question de savoir si l’eau s’est infiltrée ou non dans la couche aquifère, saturant ainsi les terres de l’intimé, n’a pas été tranchée au cours de l’action de 1969 puisqu’elle n’a pas été soulevée; par conséquent, il serait inexact de dire que la présente affaire en est une de issue estoppel, mais je suis d’avis qu’elle peut sans aucun doute être considérée comme étant régie par le principe établi dans Henderson v. Henderson, précité, et dans l’affaire Phosphate Sewage Co.. Il convient également de souligner, d’une part, que l’intimé n’a pas allégué dans sa plaidoirie ni dans son affidavit qu’il lui avait été impossible, tout en étant diligent, de mettre de l’avant la théorie de la saturation du sol par le biais de la couche aquifère à l’époque de la pre­mière action, et d’autre part, qu’il n’a pas affirmé que son omission de soulever ce point précis n’avait pas résulté [TRADUCTION] «d’une négligence, d’une inadvertance ou même d’un accident.» A mon avis, avant que l’intimé ne puisse invoquer le fait nouveau comme fondement d’une deuxième action intentée contre l’appelante au regard du même comportement, il avait, à tout le moins, l’obligation d’alléguer qu’il lui avait été impossible tout en exerçant une diligence raisonnable, de constater ce fait à l’époque où la première action a été intentée. Je suis heureux de noter que mon collègue le juge Pigeon adopte les propos qu’il qualifie lui-même de [TRADUCTION] «principe directeur», énoncés par le lord chancelier Maug­ham dans New Brunswick Ry. Co. v. British and French Trust Corporation[15], aux pp. 20 et 21. Toutefois, il faut souligner que le lord chancelier n’a pas mis en doute la règle énoncée dans Hen­derson v. Henderson; il a plutôt conclu à l’exis­tence, dans l’affaire dont il était saisi, de circons­tances exceptionnelles qu’il a décrites en ces termes:

[TRADUCTION] J’estime inutile d’exprimer une opinion quant à savoir si la fin de non-recevoir alléguée aurait été accueillie si l’appelante avait comparu au cours de la première action et l’avait contestée. Mais le jugement de cette action-là qui, formellement, n’avait trait qu’à une

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seule obligation, a été rendu alors que la défenderesse avait fait défaut de comparaître. A mon avis, ce ne sont pas toutes les fins de non-recevoir qui sont «odieuses»; mais cet adjectif peut très bien convenir si un défendeur, surtout un défendeur poursuivi pour une petite somme dans un pays étranger, se voit opposer une fin de non-recevoir qui vise non seulement le jugement effectivement obtenu contre lui, mais également toute défense qu’il pourrait invoquer à l’encontre d’une réclamation d’une somme beaucoup plus considérable et ce, pour le motif qu’une des questions litigieuses soulevées dans la première action (questions litigieuses dont il n’a jamais eu vent, bien qu’elles aient sans doute été alléguées) se trouve à avoir implicitement rejeté son seul moyen de défense contre la deuxième action.

Je ne vois en l’espèce aucune circonstance excep­tionnelle semblable. On a examiné en profondeur, au cours de la première action, la question de savoir si le débordement de la rivière et l’endom­magement des terres de l’intimé ont résulté du fait que la ville de Grandview avait, à tort, retenu les eaux de la rivière en amont du barrage. La présente action se fonde sur cette même question. Bien que dans la deuxième action les années au cours desquelles les dommages sont censés avoir été causés soient différentes de celles visées par la première action, tous les autres aspects de l’affaire sont exactement les mêmes, sauf que depuis le jugement du juge en chef Tritschler rendu en 1973, l’intimé à bénéficié de conseils qui l’ont porté à conclure que l’eau qui a endommagé ses récoltes, même si elle provenait de la même source, a envahi ses terres non pas par «inondation», mais plutôt par saturation de la couche aquifère.

Pour tous ces motifs, de même que pour ceux énoncés dans les motifs de jugement du juge en chef Dewar, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir ce jugement avec dépens. Toutefois, j’estime qu’aucuns dépens ne devraient être adju­gés à l’intimé au regard de la requête qu’il a présentée et retirée au cours de l’audition.

Appel accueilli; ordonnance de sursis rétablie, le JUGE EN CHEF LASKIN et les JUGES SPENCE, PIGEON et BEETZ étant dissidents.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winnipeg.

Procureurs du demandeur, intimé: Newman, MacLean, Winnipeg.

[1] [1975] 1 W.W.R. 321, 52 D.L.R. (3d) 395.

[2] [1939] A.C. 1.

[3] [1970] R.C.S. 608.

[4] [1971] R.C.S. 637.

[5] (1962), 37 D.L.R. (2d) 16, confirmé [1963] R.C.S. vi.

[6] [1974] R.C.S. 1111.

[7] [1975] 1 R.C.S. 273.

[8] (1843), 3 Hare 100.

[9] [1923] 2 K.B. 432.

[10] (1958), 15 D.L.R. (2d) 638.

[11] (1879), 4 App. Cas. 801.

[12] (1920), 50 D.L.R. 435.

[13] [1965] 2 All E.R. 4.

[14] [1975] 2 R.S.C. 248.

[15] [1939] A.C. 1.


Parties
Demandeurs : Grandview
Défendeurs : Doering
Proposition de citation de la décision: Grandview c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621 (27 octobre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-10-27;.1976..2.r.c.s..621 ?
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