Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 547
Date de la décision :
27/10/1975Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté
Analyses
Faillite - Faute d’omission du syndic - Action recevable sans autorisation du tribunal - Annulation d’une police d’assurance pour non-paiement des primes - Obligation du syndic d’assurer tous les biens du failli, y compris ceux grevés d’une hypothèque - Loi sur la faillite, S.R.C. 1952, c. 14, art. 2u) et r), 9(1) et (2), 171.
L’intimée détenait une hypothèque sur certains bâtiments de la Cie de Grain des Saults Ltée. L’acte d’hypothèque contenait la clause d’assurance habituelle et La Cie a effectivement souscrit une police d’assurance de $5,000 payable à elle-même et échéant le 2 juin 1966. L’intimée n’a pas fait inscrire son nom comme bénéficiaire comme la clause lui en donnait le droit. Au début de 1966, La Cie fit faillite et l’appelant fut nommé syndic le 27 janvier. Celui-ci reçut, le 23 mars, l’avis d’annulation de la police, faute de paiement des primes. En aucun temps l’appelant n’a fait quelque démarche soit pour maintenir la police en vigueur, soit pour réassurer les bâtiments. Il n’a pas, non plus, avisé l’intimée de la résiliation de la police. Dans la nuit du 28 au 29 avril 1966, un incendie détruisit les bâtiments mentionnés dans l’acte d’hypothèque. L’intimée a demandé à la Cour supérieure que le syndic soit personnellement condamné à lui payer $5,000, soit la somme qu’elle aurait perçue si l’assurance avait été en vigueur. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont toutes deux reconnu la faute de l’appelant, mais le juge de première instance a rejeté l’action parce que la procédure n’avait pas été autorisée conformément à l’art. 171 de la Loi sur la faillite. La Cour d’appel infirmant cette décision, a condamné l’appelant à payer à l’intimée $5,000. D’où le pourvoi en cette Cour.
Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.
La permission du tribunal que prescrit l’art 171 de la Loi sur la faillite, pour que soit recevable une action contre «un syndic relativement à quelque rapport fait ou mesure prise conformément aux dispositions de la Loi», ne s’applique pas en l’espèce. Au contraire, le reproche
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fait au syndic, est de ne pas avoir pris une mesure requise par la loi, celle d’assurer les bâtiments.
Le syndic a commis une faute en ne maintenant pas les assurances en vigueur et en n’en assurant pas les bâtiments qui, selon la preuve, étaient assurables, même si les assureurs pouvaient demander une surprime à cause de la faillite. Cette obligation découle des par. (1) et (2) de l’art. 9 de la Loi sur la faillite et elle subsiste même si l’intimée n’avait pas fait inscrire son nom sur la police résiliée. Non seulement le syndic se devait-il de maintenir les polices d’assurance en vigueur mais, si celles-ci s’avéraient insuffisantes, il avait l’obligation d’assurer tous les biens assurables du failli. Lorsqu’on lit ensemble la définition des mots «biens» et «créanciers garantis» dans la Loi, on doit conclure que les biens du failli comprennent en principe ceux grevés d’une hypothèque. Le syndic doit maintenir les assurances au bénéfice d’un créancier hypothécaire même si, comme le prétend l’appelant, les primes ne sauraient être supportées par la masse. L’appelant avait également le devoir d’avertir l’intimée de la situation, ce qui aurait permis à celle-ci de protéger ses droits.
Arrêt mentionné: Crown Trust Co. et al. c. Workmen’s Compensation Board et al. (1975), 7 O.R. (2d) 466.
POURVOI à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel du Québec[1], qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté avec dépens.
Pierre Bourque, c.r., pour l’appelant.
Yves Morier, pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE DE GRANDPRÉ — La principale question que soulève ce pourvoi est la suivante: si un syndic néglige de garder en vigueur les assurances existant au moment de la faillite, ne les remplace pas lorsqu’elles sont annulées pour non-paiement de la prime et n’avertit pas le créancier hypothécaire de la situation, encourt-il une responsabilité personnelle envers ce dernier lorsqu’un incendie détruit les bâtiments mentionnés dans l’acte d’hypothèque? Il faut ajouter que ce créancier hypothécaire bénéficie de la garantie additionnelle classique lui transportant le bénéfice des assurances; j’y reviendrai.
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A cette question, la Cour d’appel a répondu affirmativement, cassant ainsi le jugement de première instance qui ne s’était pas prononcé sur le point ayant rejeté l’action parce que la procédure n’avait pas été autorisée conformément à l’art. 171 de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1952, c. 14. Les faits remontant à 1966, c’est en effet à cette loi qu’il faut s’en référer.
Bien que la plupart des circonstances soient résumées dans le jugement dont appel, je crois utile d’en mentionner les plus saillantes:
— le 8 octobre 1964, la demanderesse accorde un crédit de $12,000 à la Compagnie de Grain des Saults Limitée et à ce moment obtient une hypothèque sur quelques immeubles dont un moulin à scie, un moulin à moudre le grain et un entrepôt dont l’endommagement considérable par incendie est à la source des procédures;
— la clause d’assurance contenue dans l’acte d’hypothèque est dans ces termes:
Pour plus de sûreté, le débiteur (la Cie de Grain des Saults Ltée) s’engage à faire assurer contre l’incendie lesdits bâtiments jusqu’à concurrence du montant total des hypothèques pouvant les grever ou affecter en aucun temps ou jusqu’à concurrence de leur pleine valeur assurable, si elle est moindre, à transporter cette assurance au créancier, à lui faire tenir les polices et à les maintenir constamment en vigueur pendant la durée du prêt; faute de ce faire, le créancier pourra, s’il le désire, faire cette assurance aux frais du débiteur.
Au cas d’incendie, l’indemnité provenant de toutes les polices d’assurance en vigueur sur ledit immeuble, même celles qui n’auraient pas été transportées au créancier seront versées à ce dernier jusqu’à concurrence de ses intérêts, copie des présentes pouvant servir à la signification du transport au besoin.
— au moment de la faillite, au début de 1966, deux créances hypothécaires grevaient les immeubles de la débitrice, dont les bâtiments précités:
a) une première de $5,526 détenue par la Caisse Populaire de Ste-Brigitte des Saults;
b) celle de la demanderesse au montant de $8,064;
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— existaient alors sur ces bâtiments deux polices émises par la North British and Mercantile Insurance Co. Ltd:
a) n° 2058939 échéant le 9 septembre 1966 et stipulant quant aux bâtiments une indemnité de $5,000 payable à la Caisse Populaire;
b) n° 2061730 échéant le 2 juin 1966 au montant de $5,000 payable à la débitrice;
— la demanderesse connaissait l’existence de ces polices mais n’avait pas fait inscrire son nom sur la deuxième comme la clause d’assurance lui en donnait le droit;
— le syndic fut nommé le 27 janvier 1966 et les inspecteurs le 2 mars de la même année;
— le syndic apprit l’existence des hypothèques dès le début de son administration, cette existence lui ayant été confirmée par la suite de diverses façons dont la preuve de réclamation soumise par la demanderesse suivie d’un rapport préparé par le notaire du syndic le 12 avril 1966;
— le 18 mars, l’assureur donna avis d’annulation des deux polices et ce pour l’unique raison que la prime n’avait pas été payée; dans le premier cas, cet avis fut donné et à l’assuré et à l’hypothécaire et dans le second, à l’assuré seulement;
— ces avis furent transmis au syndic par le président de la débitrice le 23 mars;
— auparavant le syndic n’avait fait aucune démarche quant aux assurances et n’avait pris aucune mesure quant au paiement de la prime; par la suite, il ne s’adressa qu’à un seul courtier qui lui écrivit le 28 mars «nous doutons fortement qu’il vous soit possible d’obtenir de l’assurance»;
— ni la résiliation, ni l’absence d’assurances ne furent communiquées à l’intimée;
— l’incendie survint dans la nuit du 28 au 29 avril 1966.
A ces faits, il faut ajouter deux affirmations majeures de la Cour d’appel:
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(1) l’assureur «aurait maintenu les polices en vigueur, au moins jusqu’à leur expiration respective, sur paiement des arrérages de primes» (à la p. 576);
(2) si l’intimée avait été avisée de l’annulation «elle aurait fait assurer les bâtiments» (à la p. 576).
Ces affirmations sont contenues en germe dans le jugement de la Cour supérieure et la preuve les justifie. Je n’ai aucune hésitation à les faire miennes.
Sur ces faits, et la Cour supérieure et la Cour d’appel ont conclu à la négligence du syndic. Expressément les deux cours voient cette négligence dans le défaut par le syndic d’obtenir une assurance. A mon avis, la Cour d’appel ajoute que le syndic a commis une autre faute: n’avoir pas avisé la demanderesse-intimée de la situation.
La Cour supérieure, toutefois, refuse de prononcer condamnation et rejette l’action sauf recours parce que les prescriptions de l’art. 171 n’ont pas été respectées:
171. Sauf avec la permission du tribunal, aucune action n’est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel ou un syndic relativement à quelque rapport fait ou mesure prise conformément aux dispositions de la présente loi.
La Cour d’appel, par la voix de M. le juge Salvas, écarte cette conclusion pour des raisons qui me satisfont pleinement (à la p. 577):
Or la demanderesse ne se plaint pas «d’un rapport fait ou mesure prise conformément aux dispositions de la présente loi». Au contraire, elle reproche au syndic de ne pas avoir pris une mesure formellement requise par cette loi (art. 9(1)), celle de faire assurer les bâtiments de la débitrice contre le risque d’incendie. Il me paraît clair que l’article 171 dont les termes ne prêtent pas à ambiguïté, ne saurait s’appliquer en la présente cause.
Je n’ajouterai que ceci: l’appelant nous demande de lire l’art. 171 comme si toute action découlant de sa gestion était soumise à la règle de cet article. Plus précisément, il nous demande de conclure que la permission du tribunal est un pré-requis chaque fois qu’un syndic est poursuivi à raison de sa faute, qu’elle soit d’omission ou de commission. Or ce ne
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sont pas là les mots du législateur. Comme celui-ci a employé une expression beaucoup plus restreinte dans l’art. 171, il n’est pas possible d’en arriver à une conclusion autre que celle de la Cour d’appel.
Je passe à un autre moyen de l’appelant que j’écarte immédiatement: l’absence de faute. Les tribunaux du Québec sont d’accord sur son existence et cette conclusion est amplement justifiée par la preuve. Il est vrai que le juge de première instance emploie l’expression «le syndic n’a pas fait l’impossible pour remplir son obligation d’assurer»; ce qui de prime abord ouvre la porte à l’application du principe maintes fois réaffirmé par les tribunaux que le critère en matière de faute n’est pas la perfection mais la conduite raisonnable. Il n’est pas dans mes intentions de mettre ce principe en doute, encore que le cas échéant il faudrait faire les distinctions qui s’imposent si la faute est délictuelle ou si elle est commise dans un autre cadre. En l’espèce, il suffit de relire tout le paragraphe du premier jugement pour voir que le mot «impossible» ne correspond pas à la pensée du juge:
Il relève de la preuve que le syndic n’a pas fait l’impossible pour remplir son obligation d’assurer les biens de la compagnie faillie. Il ne pouvait échapper à son obligation qu’en prouvant que les bâtisses n’étaient pas «assurables», mais il appert du témoignage de M. Guy Tremblay de l’Agence Pierreville Inc., que les bâtisses étaient assurables même si les assureurs pouvaient demander une surprime en vue de la faillite. Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que le défendeur, en sa qualité de syndic, a été négligent en n’obtenant pas une assurance sur les bâtisses appartenant à la Cie de Grain des Saults Ltée. (voir Bankruptcy in Canada, Duncan & Honsberger, 3rd. ed., p. 106).
Dans le contexte, ce que le premier jugement affirme, c’est que l’appelant aurait pu et aurait dû faire mieux, une conclusion que la Cour d’appel a, à bon droit, fait sienne.
Mais, continue l’appelant, même si ma conduite a été fautive, elle ne saurait être génératrice de responsabilité puisque, si la police d’assurance n° 2061730 avait existé au moment de l’incendie,
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l’indemnité aurait été payable à la masse, le nom de l’intimée n’ayant pas été inscrit dans la police comme bénéficiaire. En d’autres termes, quant à l’indemnité, dit l’appelant, l’intimée n’est qu’un créancier chirographaire. Cette affirmation est-elle fondée? Je ne le crois pas.
Le syndic, lors de sa nomination, acquiert une double qualité:
a) il devient le représentant du débiteur;
b) il devient le représentant de l’ensemble des créanciers ordinaires au point qu’il peut même agir pour eux contre le débiteur.
C’est en se souvenant de cette double qualité qu’il faut lire les par. (1) et (2) de l’art. 9:
(1) Le syndic doit immédiatement assurer à titre temporaire et tenir assurés, en son nom officiel, tous les biens assurables du failli pour telle somme et contre tels risques qu’il peut juger à propos jusqu’à ce que les inspecteurs aient été nommés. Dès lors les inspecteurs doivent déterminer le montant pour lequel le syndic assure les biens du failli, ainsi que les risques contre lesquels le syndic assure ces biens.
(2) Toute assurance couvrant des biens du failli, et en vigueur à la date de la faillite, doit dès lors, sans avis à l’assureur ni autre acte de la part du syndic, et nonobstant toute loi, règle de droit, contrat ou disposition à l’effet contraire, devenir et être, dans le cas de pertes subies, payable au syndic aussi pleinement et efficacement que si le nom du syndic était écrit dans la police ou contrat d’assurance comme étant celui de l’assuré, ou comme si aucun changement de titre ou de propriété ne s’était produit et que le syndic fût l’assuré.
A compter de la faillite, toutes les assurances doivent se lire comme si le nom du syndic y apparaissait à la place de celui du débiteur. Rien de plus. Les autres inscriptions dans les contrats d’assurance demeurent inchangées, d’où il suit que les bénéficiaires des indemnités continuent à jouir de leur situation privilégiée sauf évidemment cas exceptionnel comme la préférence indue. Si, par ailleurs, au moment de la faillite il n’existe pas d’assurances ou qu’elles soient insuffisantes, le syndic a l’obligation d’assurer tous les biens assurables du failli et ce pour telle somme qu’il peut juger à propos. Je dirai immédiatement, quant à la
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somme, que la discrétion accordée au syndic ne veut pas dire qu’il a licence d’assurer de façon inadéquate; à mes yeux, la discrétion n’est que la discrétion ordinaire du bon administrateur.
Ce qu’il faut souligner et qui me semble le plus important est que l’assurance doit porter sur tous les biens du failli et pas seulement sur ceux qui ne seraient pas affectés d’une hypothèque. L’expression utilisée dans le premier paragraphe de l’art. 9 est claire et elle l’est encore plus si l’on relit la définition du mot «biens» et celle de l’expression «créancier garanti» dans l’art. 2 de la Loi.
o) «biens» comprend les sommes d’argent, marchandises, droits incorporels, terres, et biens de toute nature, réels ou personnels, meubles ou immeubles, en droit ou en equity, qu’ils soient situés au Canada ou ailleurs, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, dévolus ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s’y rattachant;
r) «créancier garanti» signifie une personne détenant un mortgage, une hypothèque, un nantissement, une charge, un gage ou un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou sur une partie de ses biens, à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir du débiteur au créancier, ou une personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement;
Les mots que j’ai soulignés n’ont qu’un sens: les biens du failli comprennent en principe ceux affectés d’une hypothèque.
Dans d’autres contextes on a pu juger que l’expression doit recevoir une interprétation plus étroite et être restreinte à l’intérêt du propriétaire dans les biens, par exemple lorsqu’il s’agit de déterminer l’ordre de priorité de certains privilèges. Voir à ce sujet Crown Trust Co. et al c. Workmen’s Compensation Board et al.[2], et les décisions y mentionnées. Même si cette interprétation est juste, un point sur lequel je n’exprime aucun avis, je répète qu’en l’espèce, la lecture ordinaire des mots me semble s’imposer.
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C’est toujours en tenant compte de la double qualité du syndic qu’il faut lire les autres articles de la Loi, par exemple ceux traitant de la preuve des réclamations (art. 85 à 93) ou encore ceux qui régissent les ventes dans la province de Québec (art. 55 à 59). Le syndic doit garder l’équilibre entre les obligations du débiteur envers les créanciers garantis et les obligations du débiteur envers les créanciers chirographaires. Sauf dans des cas bien précis où la Loi prescrit une exception (par exemple, l’art. 93 qui écarte toute indemnité additionnelle), les créanciers garantis reçoivent la même protection que si le débiteur n’avait pas fait faillite. En l’espèce, cette protection inclut le transport de l’indemnité d’assurance, la clause citée au début de ces notes prévoyant clairement le cas qui nous occupe, savoir celui où le créancier, nonobstant ses droits, n’aurait pas fait inscrire son nom sur la police. J’en conclus que comme continuateur du débiteur, le syndic-appelant avait l’obligation générale de respecter le droit de l’intimée stipulé dans la clause d’assurance. En pratique, cela veut dire que l’appelant avait le devoir de faire son possible pour maintenir en force les assurances existant au moment de la faillite, avait le droit additionnel de les remplacer s’il y avait annulation et avait à tout événement le devoir d’avertir l’intimée de la situation si vraiment il lui était impossible d’assurer.
L’appelant objecte qu’on ne saurait lui imposer l’obligation de maintenir en vigueur des assurances pour le bénéfice d’un créancier hypothécaire, non plus que l’obligation d’en obtenir d’autres si les premières sont annulées puisque les primes qu’il lui faudrait payer ne sauraient être supportées par la masse. Sans me prononcer sur le fond de cette objection, je soulignerai que si existe, comme je le crois, l’obligation pour le syndic de respecter les droits accordés à l’intimée par la clause d’assurance dans l’acte hypothécaire, cette clause ne saurait être mise à néant par le simple fait que son respect créerait le droit pour le syndic de recouvrer du créancier le montant de la prime
Si l’appelant a raison et si, nonobstant son obligation d’assurer tous les biens assurables du failli de façon adéquate, il n’est pas obligé de protéger les droits du créancier garanti, quelle mesure
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celui-ci devrait-il prendre pour sa protection entre la date de la faillite et la date d’expiration des délais prescrits par les art. 86 et suivants de la Loi? Si le créancier doit obtenir lui-même une assurance couvrant son intérêt dans les bâtiments, de nombreux problèmes restent à résoudre découlant de cette double assurance pour un montant total dépassant la valeur des biens. La solution de la Cour d’appel vaut beaucoup mieux: la faute de l’appelant entraîne sa responsabilité parce que l’intimée avait le droit à une préférence quant à l’indemnité d’assurance. J’ajoute que la Cour d’appel avait aussi raison de conclure qu’en plus l’intimée avait droit d’être avisée de la situation par le syndic, ce qui lui aurait permis de protéger elle‑même ses droits.
Avant de passer à un autre point, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que la Loi concernant la faillite tout en n’étant pas une législation commerciale au sens strict a clairement sa source dans le monde du commerce. Son interprétation doit tenir compte de cette origine. Il s’agit de relations entre hommes d’affaires et une lecture trop étroitement légaliste est un contresens. Il me semble que c’est à une telle lecture que nous invite l’appelant.
Reste la question des dommages. Je ne m’y attarderai pas. Bien que la preuve aurait pu être plus complète, elle a été jugée suffisante par la Cour d’appel et aucune erreur de principe ne nous a été démontrée. Au fond, l’appelant voudrait que nonobstant sa faute et la perte de l’importante garantie qu’elle a entraînée pour l’intimée, cette dernière soit tenue d’épuiser d’abord tous ses autres recours aux termes de l’acte d’hypothèque. Ceci me semble contraire à l’idée même de garantie exprimée par la clause d’assurance. Je serais prêt toutefois quant à la condamnation de $5,000 prononcée par la Cour d’appel à subroger l’appelant dans tous les droits de l’intimée découlant de l’hypothèque, l’appelant prenant rang après l’intimée quant au solde hypothécaire de $3,064.
Je confirmerais donc le jugement dont appel avec la modification que je viens d’exprimer et je rejetterais le pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
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Procureurs de l’appelant: Bisaillon, Leduc & Vallée, Montréal
Procureur de l’intimée: Yves Morier, St-Hyacinthe.
[1] [1972] C.A. 574.
[2] (1975), 7 O.R. (2d) 466.
Parties
Demandeurs :
MercureDéfendeurs :
Marquette & Fils Inc.Proposition de citation de la décision:
Mercure c. Marquette & Fils Inc., [1977] 1 R.C.S. 547 (27 octobre 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-10-27;.1977..1.r.c.s..547