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13/11/1975 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._650

Canada | Cusson c. Robidoux, [1977] 1 R.C.S. 650 (13 novembre 1975)


Cour suprême du Canada

Cusson c. Robidoux, [1977] 1 R.C.S. 650

Date: 1975-11-13

André Cusson (Défendeur) Appelant;

et

Léopold H. Robidoux (Demandeur) Intimé.

1975: le 12 juin; 1975: le 13 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Cusson c. Robidoux, [1977] 1 R.C.S. 650

Date: 1975-11-13

André Cusson (Défendeur) Appelant;

et

Léopold H. Robidoux (Demandeur) Intimé.

1975: le 12 juin; 1975: le 13 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 650 ?
Date de la décision : 13/11/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Prescription - Responsabilité médicale ou hospitalière - Rétroactivité d’une modification - Code civil, art. 2260a, 2261(2), 2262(2) - Loi modifiant certaines prescriptions, 1974 (Qué.), c. 80.

Appel - Cour suprême - Loi provinciale subséquente à l’arrêt de la Cour d’appel - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 47, 50, 67.

Blessé dans un accident survenu le 7 septembre 1968, l’intimé a été sous les soins de l’appelant qui a pratiqué une première intervention pour fracture du genou gauche, le 10 septembre. Une autre fracture à la hanche n’ayant toutefois été diagnostiquée qu’à la fin d’octobre, l’appelant s’empressa alors de procéder à une intervention chirurgicale pour la réduction de cette autre fracture mais des complications survinrent et il dut finalement enlever le membre complètement le 13 janvier 1970. Invoquant la faute professionnelle, l’intimé a intenté une action en dommages-intérêts en Cour supérieure, le 28 août 1970. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont toutes deux reconnu la responsabilité de l’appelant, quoique cette dernière ait réduit le montant de la condamnation. Ce montant n’étant plus en litige la Cour a avisé les avocats des parties à l’audition qu’elle n’interviendrait pas sur la responsabilité et que le seul moyen qu’elle considérerait était celui de la prescription.

Cette question de prescription se fonde sur deux faits survenus depuis l’arrêt de la Cour d’appel, rendu le 19 juin 1973. L’appelant soutient qu’en vertu de la règle établie par cette Cour dans l’arrêt Hôpital Notre-Dame c. Patry, rendu le 12 juin 1974 ([1975] 2 R.C.S. 388), c’est la prescription d’un an prévue au par. 2 de l’art. 2262 du Code civil qui s’applique. Comme, en l’espèce, le préjudice a commencé à se manifester en octobre 1968 et l’action a été intentée en août 1970, le recours serait alors prescrit. L’intimé invoque pour sa part la Loi modifiant certaines prescriptions, votée par la Législature de Québec en décembre 1974, et plus particulièrement l’art. 5 et prétend que la présente instance, qui était pendante devant un tribunal au 1er janvier 1975, est

[Page 651]

de ce fait soustraite à l’application du par. 2 de l’art. 2262 C.c.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Si ce n’était de la Loi de 1974, l’action était prescrite lorsqu’elle a été intentée en août 1970. La faute a été commise en septembre 1968 et le préjudice a commencé à se manifester dès le mois suivant. On ne peut considérer comme point de départ de la prescription le moment où on a dû faire la désarticulation du membre en janvier 1970. En revanche, si l’on applique les dispositions de la Loi, le pourvoi doit être rejeté. L’article 5 de celle-ci, en rendant le par. 2 de l’art. 2262 inapplicable aux instances pendantes devant les tribunaux, décrète effectivement que seules la prescription de deux ans ou celle de trente ans peuvent s’appliquer en l’occurrence.

La seule question qui se pose par conséquent est celle de savoir si, vu que le 1er janvier 1975, cette cause était pendante en cette Cour et non devant un des tribunaux de la Province, la loi de la Législature du Québec peut avoir effet. Il n’est pas question que la Loi de 1974 soit inconstitutionnelle: elle traite de la prescription des droits d’action, soit une question de procédure devant un tribunal provincial, ce qui est essentiellement du ressort de la Législature d’une province. C’est l’application de la loi que l’appelant attaque et il prétend que cette Cour a déjà statué (dans Boulevard Heights c. Veilleux (1915), 52 R.C.S. 185 et dans K.V.P. Co. Ltd. c. McKie, [1949] R.C.S. 698) que la Loi sur la Cour suprême (l’art. 47 actuel) ne permet pas à cette Cour de tenir compte de lois provinciales adoptées après la décision de la Cour d’appel pour rendre un jugement différent de celui rendu par la Cour d’appel.

En l’espèce, on ne demande pas à cette Cour de rendre un jugement autre que celui que la Cour d’appel a rendu; la Loi de 1974 est invoquée pour demander le rejet du pourvoi. Il n’y a rien dans la Loi sur la Cour suprême qui limite les motifs pour lesquels la Cour peut rejeter un pourvoi. En outre, il est douteux que l’on ait eu raison de dire dans les affaires Veilleux et McKie que lorsque la Loi sur la Cour suprême parle du jugement que la Cour d’appel «aurait dû prononcer», on veuille dire le jugement qu’elle aurait dû prononcer en regard de ce qui était devant elle et non pas à l’égard de ce qu’est la situation au moment où l’affaire doit être jugée par cette Cour.

Distinction faite avec les arrêts: Boulevard Heights c. Veilleux (1915), 52 R.C.S. 185; K.V.P. Co. Ltd. c. McKie, [1949] R.C.S. 698; arrêts mentionnés: Hôpital Notre-Dame c. Patry, [1975] 2 R.C.S. 388; R. c. National Trust Co., [1933] R.C.S. 670; Livesley c. Horst

[Page 652]

Co., [1924] R.C.S. 605; Quilter v. Mapleson (1882), 9 Q.B.D. 672; Attorney General v. Birmingham, Tame and Rea District Drainage Board, [1912] A.C. 788; Ville de Montréal c. Hogan (1900), 31 R.C.S. 1; Burland c. Ville de Montréal (1903), 33 R.C.S. 373; Hill c. Hill (1903), 34 R.C.S. 13.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, tout en réduisant le montant de la condamnation. Pourvoi rejeté avec dépens.

Jacques Valade, pour l’appelant.

Jean Provost, c.r., et André Godin, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui, tout en réduisant à $51,300 le montant de la condamnation, a confirmé le jugement de la Cour supérieure concluant à la responsabilité de l’appelant pour faute professionnelle. L’intimé a été blessé dans une collision de véhicules le 7 septembre 1968. Il a été sous les soins de l’appelant qui a pratiqué une première intervention pour fracture du genou gauche, le 10 septembre. Il y avait malheureusement une autre fracture à la hanche qui n’a été diagnostiquée qu’à la fin d’octobre quand l’intimé a été confié à un hôpital pour convalescents. L’appelant s’empressa alors de procéder à une intervention chirurgicale pour la réduction de cette autre fracture mais des complications survinrent et il dut finalement enlever le membre complètement le 13 janvier 1970.

L’action porte la date du 28 août 1970 et a été signifiée le 2 septembre 1970. Le seul moyen à étudier c’est la prescription d’un an prévue au par. 2 de l’art. 2262 du Code civil. En effet, sur la responsabilité professionnelle, il y a conclusions concordantes des tribunaux du Québec et le montant de la condamnation n’est plus débattu. Après la plaidoirie de l’avocat de l’appelant, celui de l’intimé a été avisé par la cour que son argumentation devait se limiter à la question de prescription.

A la suite de notre arrêt Hôpital Notre-Dame c.

[Page 653]

Patry[1] (rendu le 12 juin 1974), la Législature de la province de Québec a adopté une loi (c. 80 de 1974), sanctionnée le 24 décembre 1974 et entrée en vigueur le 1er janvier 1975. Les articles 1, 3 et 5 de cette Loi se lisent comme suit:

1. Le Code civil est modifié par l’insertion, après l’article 2260, de l’article suivant:

«2260a. En matière de responsabilité médicale ou hospitalière, l’action en indemnité pour le préjudice corporel ou mental causé à un patient se prescrit par trois ans à compter de la faute.

Toutefois, si le préjudice se manifeste graduellement, le délai ne court qu’à compter du jour où il s’est manifesté pour la première fois.»

3. La présente loi a effet depuis le 1er janvier 1972 pour une faute commise depuis cette date ou, le cas échéant, pour une faute commise avant cette date si le préjudice s’est manifesté graduellement et que la première manifestation soit survenue depuis cette date.

5. L’article 1 de la présente loi et le paragraphe 2 de l’article 2262 du Code civil ne peuvent être appliqués à une instance pendante devant un tribunal au 1er janvier 1975 même si la cause d’action a pris naissance avant le 1er janvier 1972.

Sans ces dispositions nouvelles, il faudrait inévitablement conclure que l’action était prescrite lorsqu’elle a été intentée. En effet, la faute a été commise en septembre 1968 et le préjudice a commencé à se manifester dès le mois suivant. Il est juridiquement impossible de considérer le dommage comme ayant été subi au moment où il fallut se résoudre à faire la désarticulation du membre irrémédiablement compromis. Nous ne sommes donc pas en présence d’un cas où l’on puisse fixer le point de départ de la prescription à moins d’un an avant l’institution de l’action. Comme il est signalé dans l’arrêt Patry (à la p. 391) les tribunaux doivent en pareil cas appliquer d’office le moyen découlant de la prescription, vu les art. 2188 et 2267 C.c. Pour maintenir la condamnation, il faut donc avoir recours aux dispositions précitées de la Loi de 1974.

D’un autre côté, il est évident que si on peut les appliquer, le pourvoi doit être rejeté. La Législature a manifestement voulu donner effet rétroactif à cette législation. L’article 5 en rendant le par. 2

[Page 654]

de l’art. 2262 inapplicable aux instances pendantes devant les tribunaux, se trouve à décréter effectivement que seules la prescription de deux ans prévue au par. 2 de l’art. 2261 ou celle de trente ans peuvent s’appliquer en l’occurrence et l’action a été intentée dans les deux ans.

La question qui se pose cependant est de savoir si, vu que le 1er janvier 1975, cette cause était pendante en cette Cour et non pas devant un des tribunaux de la Province, la loi de la Législature du Québec peut avoir effet. La prétention de l’appelant c’est essentiellement que, parce que cette cause doit être jugée selon les dispositions de la Loi sur la Cour suprême (S.R.C. 1970, c. S-19) qui est une loi fédérale, nous ne pouvons pas tenir compte d’une loi provinciale votée après l’arrêt de la Cour d’appel lequel date du 19 juin 1973. L’appelant n’attaque pas la constitutionnalité de la loi, il en attaque l’application et il se fonde pour cela sur deux précédents: Boulevard Heights c. Veilleux[2], K.V.P. Co. Ltd. c. McKie[3].

Il faut d’abord noter une différence importante entre la situation qui existait dans ces deux affaires-là et celle qui se présente ici. Dans Veilleux, l’appelante avait été condamnée à rembourser de l’argent versé sur le prix de terrains qu’elle avait vendus en violation d’une loi qui défendait la vente sans enregistrement du plan de subdivision. Elle voulait qu’en vertu d’une loi de la Législature passée après l’arrêt de la Cour d’appel à l’effet de valider ces ventes, cette Cour infirme le jugement qui avait été rendu. De même, dans McKie, l’appelante voulait qu’en vertu d’une loi subséquente à l’arrêt de la Cour d’appel, cette Cour substitue à l’injonction qui avait été décernée, une condamnation à des dommages. Dans les deux cas de la loi subséquente à effet rétroactif était donc invoquée dans le but d’obtenir de cette Cour un jugement différent de celui qui avait été rendu. Pour refuser de ce faire, on s’est fondé sur ce que la loi fédérale qui régit la Cour ne lui donne pas le pouvoir de rendre un jugement que la Cour d’appel ne pouvait pas rendre et l’on a cité ce qui est aujourd’hui l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême:

[Page 655]

47. La Cour peut rejeter un appel, ou elle peut prononcer le jugement et décerner les ordonnances ou autres procédures que la cour dont le jugement est porté en appel aurait dû prononcer ou décerner.

Dans le cas présent, l’intimé invoque la Loi de 1974 non pas pour demander à cette Cour de rendre un jugement autre que celui que la Cour d’appel a rendu, mais bien pour demander le rejet du pourvoi. C’est à mon avis ce que la Cour a sûrement le pouvoir de faire. Il n’y a rien dans le texte de la Loi sur la Cour suprême qui fasse obstacle à ce que la conclusion recherchée par l’intimé soit accordée. Il ne limite aucunement les motifs pour lesquels la Cour peut rejeter un appel. Cela ne veut pas dire qu’elle peut le faire arbitrairement, mais il n’y a pas de règle spéciale qui soit prescrite à cet égard.

L’appelant n’a pas prétendu que la Loi de 1974 soit inconstitutionnelle et toute prétention en ce sens serait futile. Il s’agit essentiellement de droits civils dans la province de Québec. Du point de vue constitutionnel, je pense bien qu’il faut toutefois considérer cela comme de la législation touchant la procédure. En effet, il semble établi par l’arrêt R. c. National Trust Co.[4] que la classification de la législation pour en déterminer la constitutionnalité doit se faire selon les concepts de la common law. Selon ces concepts, la prescription des droits d’action est une question de procédure. Dans Livesley c. Horst Co.[5] une affaire où la question était envisagée sous l’angle du droit international privé, M. le juge Duff a dit (à la p. 608):

[TRADUCTION] A cet égard, la procédure aussi a une acception très large et comprend les actes de procédure, les dépositions, les méthodes d’exécution, les règles de prescription concernant le recours …

Même si l’on tient qu’il s’agit d’une question de procédure, il faut dire cependant qu’il s’agit d’une question de procédure en matière civile devant une cour établie par la Province au sens du par. 14 de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. En effet, ce qu’il faut considérer du point de vue de la prescription, c’est la date de la signification de la demande en première instance, en Cour supérieure. C’est donc une question de procédure

[Page 656]

devant un tribunal provincial au sens du par. 14 précité, ce n’est aucunement une question de procédure devant cette Cour. En somme, ce que la Législature a décrété par la Loi de 1974 au sujet des causes pendantes, c’est que l’on ne devait pas tenir compte du par. 2 de l’art. 2262 quant au délai dans lequel la poursuite devait être introduite devant le tribunal de première instance. C’est une question qui est essentiellement de son ressort de quelque façon qu’on l’envisage et cela me paraît décisif.

Je ne crois pas devoir m’abstenir de dire que je doute fort que l’on ait eu raison de dire dans les affaires Veilleux et McKie que lorsqu’à l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême on parle du jugement que la Cour d’appel «aurait dû prononcer» on veuille dire le jugement qu’elle aurait dû prononcer en regard de ce qui était devant elle et non pas à l’égard de ce qu’est la situation au moment où l’affaire doit être jugée par notre Cour. Comme M. le juge Duff le reconnaît dans l’affaire Veilleux (à la p. 192), une cour d’appel doit juger selon la situation qui existe au moment où elle prononce, non pas nécessairement selon ce qu’était la situation lorsque le juge du procès a statué. C’est ce que la Cour d’appel d’Angleterre a décidé dans Quilter v. Mapleson[6] où il s’agissait également d’une loi à effet rétroactif. Jessel M.R. a dit (à la p. 676):

[TRADUCTION] A mon avis, cette règle vise à donner à l’appel le caractère d’une seconde audition et à autoriser la Cour d’appel à rendre la décision qui s’impose selon les circonstances à ce moment-là …

Bowen L.J. a dit (à la p. 678):

[TRADUCTION] Les règles ont été établies pour permettre à la Cour d’appel de rendre pleinement justice. Si la loi a été modifiée alors qu’un appel est pendant, j’estime injustifiée l’interprétation des règles de procédure selon laquelle la Cour d’appel ne peut trancher le litige à la lumière du droit ainsi établi …

Cette manière de voir a été approuvée par la Chambre des Lords dans Attorney-General v. Birmingham, Tame and Rea District Drainage Board[7] où Lord Gorell a dit (à la p. 802):

[Page 657]

[TRADUCTION] A mon avis, la Cour d’appel était autorisée à rendre toute décision que le juge aurait pu rendre s’il avait lui-même entendu l’affaire à la date de l’audition de l’appel.

Pour décider autrement sous la loi qui régit notre Cour, on a fait valoir que l’on n’y trouvait pas tout ce que comportait alors la règle relative aux jugements en appel fait en exécution du Judicature Act. Dans cette règle qui est le par. 4 de l’art. 58, on lit en effet:

[TRADUCTION] … La Cour d’appel a le pouvoir de tirer des déductions des faits prouvés et de rendre le jugement et la décision qui auraient dû être rendus, ainsi que toute autre décision que la justice peut nécessiter …

En résumé, ce que l’on a dit dans Veilleux c’est que, vu que notre texte ne comporte que ce qui est la partie centrale de cette phrase sans le dernier membre, il a un sens tout différent. La validité de ce raisonnement me semble bien contestable. Notre texte est celui d’une loi et non pas celui de règles de cour. De façon générale, il ne suit aucunement la rédaction des règles anglaises. De plus, il renferme depuis longtemps des dispositions tout à fait inconciliables avec la notion que la Cour suprême du Canada doit rendre le jugement que la Cour d’appel aurait dû rendre selon la situation qui existait devant cette dernière. Au contraire, on y a mis des dispositions qui impliquent qu’il y a lieu parfois de rendre jugement selon une nouvelle situation, autrement dit un jugement que la Cour d’appel n’aurait pu rendre.

Ainsi, l’art. 50 (ajouté en 1880, c. 34, art. 1) permet à la Cour «de faire tous les amendements nécessaires aux fins de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou contestation entre les parties.» C’est un pouvoir que la Cour d’appel du Québec n’avait pas avant qu’il ne lui fût conféré par le Code de procédure civile de 1965. En s’en servant, la Cour a plus d’une fois rendu des jugements que la Cour d’appel du Québec n’aurait pu

[Page 658]

rendre (v.g. Ville de Montréal c. Hogan,[8] Burland c. Ville de Montréal,[9] Hill c. Hill[10]). En vertu de ce qui est aujourd’hui l’art. 67 de la Loi sur la Cour suprême (ajouté en 1928, c. 9, art. 3), la Cour peut recevoir plus ample preuve sur une question de fait. L’exercice de ce pouvoir ne peut avoir d’autre objet que de lui permettre de rendre un jugement que la Cour d’appel n’aurait pu rendre.

Enfin, il me paraît que dans les arrêts Veilleux et McKie, on a complètement omis de se demander comment le pouvoir du fédéral d’établir une cour générale d’appel pourrait avoir pour effet de porter atteinte au pouvoir des législatures des provinces de légiférer en matière de propriété et de droits civils, de procédure civile ou de toute autre matière qui est de leur compétence constitutionnelle. Selon l’interprétation qu’on paraît avoir donné à l’art. 47, le pouvoir de ces législatures de faire des lois à effet rétroactif touchant les affaires en litige dans ces matières disparaîtrait complètement pour toute la période comprise entre le jugement de la Cour d’appel et celui de notre Cour. Je ne vois pas bien pourquoi l’on considérerait cela comme une conséquence possible de ce droit d’appel alors que, comme nous l’avons vu, ce n’est sûrement pas la conséquence du droit d’appel en Angleterre. N’y a‑t-il pas lieu, puisqu’on peut le faire sans violence au texte, d’interpréter l’art. 47 de façon à éviter cet inconvénient?

Sans prononcer définitivement sur cette question, il me paraît qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Beauregard, Valade & Lasonde, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Provost, Favreau & Godin.

[1] [1975] 2 R.C.S. 388.

[2] (1915), 52 R.C.S. 185.

[3] [1949] R.C.S. 698.

[4] [1933] R.C.S. 670.

[5] [1924] R.C.S. 605.

[6] (1882), 9 Q.B.D. 672.

[7] [1912] A.C. 788.

[8] (1900), 31 R.C.S. 1.

[9] (1903), 33 R.C.S. 373.

[10] (1903), 34 R.C.S. 13.


Parties
Demandeurs : Cusson
Défendeurs : Robidoux
Proposition de citation de la décision: Cusson c. Robidoux, [1977] 1 R.C.S. 650 (13 novembre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-11-13;.1977..1.r.c.s..650 ?
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