Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 785
Date de la décision :
19/12/1975Sens de l'arrêt :
Le pourvoi doit être rejeté
Analyses
Véhicules automobiles - Fonds d’indemnisation - Prescription des réclamations - Assureur en liquidation - Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, S.R.Q. 1964, c. 232, art. 36, 37, 38, 39 et 40 - Code civil, art. 2262 et 2265.
A la suite d’un accident d’automobile survenu le 9 mai 1964, les intimés ont obtenu des jugements en Cour supérieure, le 24 décembre 1966, contre Jacques Guilbert, propriétaire et conducteur d’automobile, pour dommages en découlant. Guilbert était assuré par la North American Insurance Company qui avait été mise en liquidation. Le 5 décembre 1967, les intimés ont produit auprès de l’appelant («le Fonds») des déclarations sous serment, conformes à l’art. 37 de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, attestant qu’il n’avait pas été satisfait aux jugements et déclarant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé. Le Fonds n’ayant pas payé, les intimés lui ont signifié une action le 20 janvier 1969. Ni la Cour supérieure, ni la Cour d’appel n’ont retenu les moyens invoqués par le Fonds, soit la prescription ou la prématurité de la demande, et elles l’ont condamné à payer aux intimés le montant des jugements. D’où le pourvoi en cette Cour.
Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.
Les intimés ont produit leur demande au Fonds dans un délai d’un an, tel que requis par l’art. 36 de la Loi. Celle-ci ne fixe pas de délai de prescription pour l’institution de procédures contre le Fonds. On ne peut appliquer le par. 2 de l’art. 2262 du Code civil qui vise la prescription de l’action pour lésions ou blessures corporelles. Le recours des intimés contre le Fonds n’est pas fondé sur la responsabilité mais sur le jugement obtenu. C’est donc l’art. 2265 C.c. qui s’applique, soit la prescription trentenaire.
Quant au second moyen, la Cour d’appel a, à bon droit, rejeté la théorie selon laquelle le Fonds ne serait tenu de payer qu’après que le réclamant a épuisé ses recours contre l’assureur. Il n’y a rien dans la Loi qui
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justifie cette proposition. L’assureur ne bénéficiera pas du paiement par le Fonds puisque l’art. 39 de la Loi transporte à ce dernier tous les droits du créancier sans restriction. La doctrine et la jurisprudence françaises ne peuvent nous éclairer en cette matière puisque la loi en vigueur en France est différente. Les notes explicatives qui accompagnaient le projet de loi déposé à l’Assemblée législative ne sont non plus d’aucun secours puisqu’il s’agit de documents parlementaires auxquels la règle d’exclusion en matière de preuve s’applique. Les intimés ayant satisfait aux exigences de la Loi, le Fonds, sur réception de la demande de paiement, devait y faire droit dans le délai prévu.
Même si le recours au Fonds était subsidiaire (ce qui n’est pas admis) les réclamants se trouvaient dispensés d’agir contre l’assureur qui était en liquidation: ils étaient dans la position du créancier qui est dispensé de poursuivre un débiteur en faillite avant de s’adresser à une caution.
Distinction faite avec l’arrêt: Fonds d’indemnisation c. Federation Insurance Company of Canada, [1972] C.A. 783; arrêts suivis: Romaniuk c. Le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile, [1967] C.S. 466; Le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. D’Albenas, [1975] C.A. 244; Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et Hartford Insurance Group c. Napier, [1973] C.A. 280; Le Procureur général du Canada c. Sélection du Reader’s Digest (Canada) Liée, [1961] R.C.S. 775.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure[2] condamnant l’appelant. Pourvoi rejeté.
Guy Gilbert, c.r., pour l’appelant.
André Drouin et Camille Antaki, pour les intimés.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE PIGEON — Le pourvoi attaque un arrêt unanime de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé le jugement du juge en chef adjoint Challies de la Cour supérieure condamnant l’appelant («le Fonds») à payer un montant total de $37,808.71 avec intérêts et dépens. L’instance a été introduite par un exposé de faits dont voici l’essentiel.
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A la suite d’un accident d’automobile survenu le 9 mai 1964, des jugements ont été rendus par la Cour supérieure le 24 décembre 1966 contre Jacques Guilbert, propriétaire et conducteur d’automobile, pour dommages en découlant. Guilbert était assuré par la North American Insurance Company qui a été mise en liquidation. Le 5 décembre 1967, les demandeurs ont produit auprès du Fonds des déclarations sous serment attestant qu’il n’avait pas été satisfait aux jugements et déclarant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé. Le Fonds n’ayant pas payé, une action lui a été signifiée le 20 janvier 1969. Cette demande est fondée sur les dispositions suivantes de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile («la Loi» S.R.Q. c. 232):
36. Tout créancier en vertu d’un jugement définitif prononcé dans la province pour dommages d’au moins cent dollars résultant de blessures ou décès et découlant d’un accident d’automobile survenu dans la province après le 30 septembre 1961 ou pour dommages aux biens d’autrui en excédent de deux cents dollars et découlant d’un tel accident, peut, dans un délai d’un an, demander au Fonds de satisfaire à ce jugement.
37. Le créancier fait sa demande au Fonds par une déclaration sous serment,
a) attestant qu’il n’a été aucunement satisfait au jugement, ou indiquant, le cas échéant, la somme payée, la valeur de la dation en paiement effectuée ou des services rendus en compensation partielle;
b) démontrant qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé; et
c) révélant toute autre réclamation possible découlant du même accident.
38. Dans les sept jours de la réception de la demande accompagnée d’une copie authentique du jugement, le Fonds doit y satisfaire, jusqu’à concurrence du montant prescrit à l’article 14, déduction faite de ce montant de toute somme ou valeur reçue par le créancier et déduction faite de tout montant dû pour dommages à des biens de la somme de deux cents dollars.
Si, toutefois, il y a possibilité de réclamations dépassant le montant total prescrit, le Fonds peut surseoir au paiement dans la mesure jugée nécessaire jusqu’à la liquidation des autres réclamations.
39. La demande au Fonds lui transporte tous les droits du créancier sans restriction… .
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40. Les personnes suivantes ne peuvent faire une demande au Fonds:
a) un assureur cessionnaire d’un recours visé aux articles 3, 31 ou 36 ou subrogé à tel recours;… (N.B. L’art. 3 est la disposition générale sur la responsabilité des propriétaires et conducteurs d’automobile.)
Les moyens invoqués par le Fonds sont la prescription ou la prématurité de la demande.
Pour soutenir qu’il y a prescription, on invoque le par. 2 de l’art. 2262 C.c. Ce texte vise la prescription de l’action pour lésions ou blessures corporelles. Il était sans doute applicable au recours des demandeurs contre Guilbert, mais rien ne permet de l’appliquer à la présente demande. En effet, elle est fondée sur les jugements obtenus et non sur la responsabilité qui y a donné naissance. C’est donc la prescription trentenaire qui est seule applicable en vertu de l’art. 2265 C.c.
Art. 2265. La poursuite non déclarée périmée et la condamnation en justice, forment un titre qui ne se prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus tôt prescriptible.
La loi fixe, à l’art. 36, un délai d’un an pour produire la demande au Fonds, ce délai a été respecté. D’un autre côté, elle ne fixe aucun délai particulier de prescription pour l’institution de procédures contre le Fonds. Seule la prescription trentenaire peut donc s’appliquer à ce recours qui n’est pas un droit d’action pour lésions ou blessures mais une obligation découlant de la loi et fondée sur un jugement. C’est donc à bon droit que la Cour supérieure et la Cour d’appel ont rejeté le moyen découlant de la prescription.
La situation juridique dans la présente cause est tout à fait différente de celle qui a fait l’objet de Sa décision mentionnée par le premier juge qui a été rendue par le juge Mayrand dans Fonds d’indemnisation c. Federation Insurance Company of Canada et a été subséquemment confirmée par la Cour d’appel[3]. Le Fonds ayant indemnisé la victime exerçait le recours de celle-ci contre l’assureur du responsable. Ce recours découle de l’art. 6 de la Loi qui rend l’assureur «directement respon-
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sable envers les tiers d’un dommage faisant l’objet d’assurance-responsabilité». Il n’y a pas lieu de rechercher dans la présente cause si l’on a bien jugé en statuant que la courte prescription reste applicable en ce cas-là après jugement contre le responsable. Le motif pour lequel on a opiné qu’il en est ainsi c’est que ce texte-là rend l’assureur responsable du dommage. Ce n’est pas notre case, ce qui fait naître l’obligation du Fonds c’est le jugement, non pas le dommage dont il procède.
Le second moyen du Fonds consiste à soutenir que la demande est prématurée parce que les demandeurs n’ont pas exercé de recours contre l’assureur du responsable. Il fait reposer cette prétention sur le texte du par. b) de l’art. 37 de la Loi qui oblige le réclamant à démontrer «qu’aucun assureur ne bénéficiera du montant réclamé». A mon avis, c’est à bon droit qu’à l’encontre de cette prétention le juge en chef adjoint Challies a dit dans Romaniuk c. Le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile[4] (à la p. 468):
[TRADUCTION] Si la Wawanesa Mutual Insurance Company est tenue responsable en vertu de la police, elle ne bénéficiera pas du paiement par le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile de la somme réclamée en l’espèce, car l’article 39 de la Loi porte que la demande au Fonds transporte à ce dernier tous les droits du créancier sans restriction.
Cette interprétation du sens du mot «bénéficier» a été endossée par la Cour d’appel, non seulement dans la présente cause mais aussi dans Le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. D’Albenas[5] où le juge Owen, après avoir examiné trois décisions en sens contraire de la Cour supérieure invoquées par le Fonds, a dit (à la p. 249):
[TRADUCTION] A mon avis, le Fonds n’est pas fondé en vertu des dispositions de la Loi de l’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile à prétendre, comme il le fait, qu’on ne peut lui demander de satisfaire à un jugement en faveur d’une victime d’accident d’automobile si celle-ci n’a pas institué une poursuite contre l’assureur de celui contre lequel elle a obtenu le jugement et son action contre ce dernier n’a pas été rejetée avec dépens. Il n’y a pas de texte qui justifie cette proposition.
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De son côté, le juge Bernier a dit (à la p. 252):
Ce qu’on a fait défaut de réaliser c’est que sur réception de la demande de paiement le Fonds n’avait pas le choix; il devait faire droit à la demande d’indemnisation dans le délai de sept (7) jours fixé au premier alinéa de l’article 38 de la loi (l’hypothèse prévue au second alinéa n’avait pas d’application en l’espèce), et c’était à lui qu’il incombait en tant que cessionnaire de l’entière créance judiciaire de D’Albenas de faire décider, s’il désirait prendre le risque des procédures, la question de la responsabilité de l’assureur… .
La victime qui a obtenu un jugement tel que défini à l’article 36 de la loi (ce qui est ici le cas) contre l’auteur du délit ou contre quiconque est responsable avec lui, dès que le jugement est devenu définitif, c’est-à-dire a acquis l’autorité de la chose jugée, peut, à son choix, soit procéder à l’exécution du jugement, soit demander au Fonds d’y satisfaire. Le recours au Fonds n’est pas un recours «subsidiaire» ni un recours «ultime» comme le prétend le Fonds dans son mémoire. Il n’y a rien dans la loi qui impose à la victime l’obligation préalable de tenter de l’exécuter, et encore moins d’épuiser les recours d’exécution ou d’établir que son débiteur (ou chacun d’eux s’il y en a plus d’un) est insolvable, ni non plus que son débiteur (ou aucun d’eux) n’était pas couvert par une assurance responsabilité dont l’invalidité ne pouvait lui être opposée par suite des dispositions de l’article 6 de la loi. Les exigences de la loi sont que la victime soit détentrice d’un tel jugement, que ce jugement n’ait pas été satisfait (et non pas qu’il ne soit pas susceptible de l’être) en tout ou en partie (art. 36 et 37 de la loi), et que la demande au Fonds soit faite dans l’année à compter du jour où le jugement est devenu définitif… .
Il ne fait aucun doute que le paragraphe b) de l’article 37 ne vise pas l’assureur d’un des débiteurs de la créance judiciaire, car le paiement fait par le Fonds au créancier‑réclamant ne peut pas, vu les dispositions de l’article 39, avoir pour effet d’éteindre la créance judiciaire; au moment de tel paiement le créancier-réclamant était déjà complètement dessaisi en faveur du Fonds de cette créance judiciaire (Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile v. Daniel et Delisle, [1970] C.S. 197); un tel paiement a uniquement pour effet d’éteindre l’obligation du Fonds vis-à-vis du créancier-réclamant de lui payer l’indemnité à laquelle lui donne droit son jugement (réduite s’il y a lieu, tel que prévu à l’article 14 de la loi); par contre les obligations de l’assureur du débiteur restent inchangées; il n’y a eu que substitution de créancier, et ce pour le plein montant de la créance judiciaire; un tel assureur n’a pu en aucune façon en bénéficier.
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Il me paraît à propos de signaler que dans l’affaire D’Albenas, le réclamant avait poursuivi l’assureur aussi bien que le Fonds. La Cour d’appel en étant venue à la conclusion que l’assureur était responsable, a adopté la même solution que dans Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile et Hartford Insurance Group c. Napier[6]. Tout en considérant que le Fonds avait eu tort de ne pas payer immédiatement pour ensuite poursuivre l’assureur, elle a néanmoins cru devoir condamner ce dernier à indemniser le réclamant. Cette conclusion n’implique aucunement que l’on ait accepté la théorie du caractère subsidiaire du recours contre le Fonds. En présence d’un assureur solvable, on a simplement jugé à propos de prononcer une seule condamnation contre celui qui devait en définitive satisfaire à la réclamation plutôt que de condamner en même temps le Fonds à payer et l’assureur à l’indemniser. Il n’y a pas lieu de se demander si cette solution est exacte, il suffit de constater que l’on n’a pas retenu, mais au contraire expressément rejeté, la théorie selon laquelle le Fonds ne serait tenu de payer qu’après que le réclamant a épuisé ses recours contre l’assureur.
La doctrine et la jurisprudence françaises ne peuvent nous éclairer en cette matière car la réglementation du fonds de garantie institué par la Loi du 31 décembre 1951, comporte des dispositions dont on ne trouve pas l’équivalent dans la loi du Québec. On lit à la fin de l’art. 8 du décret du 30 juin 1952:
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il s’est révélé, ainsi qu’éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
Pour le fonds de garantie, l’insolvabilité du responsable de l’accident résulte d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d’un mois à compter de sa signification. Celle de l’assureur résulte du retrait de l’agrément visé au titre IX du décret du 30 décembre 1938 portant règlement d’administration publique pour la constitution, le fonctionnement et le contrôle des sociétés d’assurances et de capitalisation.
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De l’absence de dispositions de ce genre dans la loi du Québec édictée en 1961 (c. 65), il faut conclure, non pas qu’on doit les y sous-entendre, mais bien que le législateur québécois n’a pas entendu que le recours au Fonds soit subordonné à de telles conditions.
Dans son mémoire comme à l’audition, l’avocat du Fonds a prétendu faire état des notes explicatives qui accompagnaient le projet de loi déposé à l’Assemblée législative. Ces notes sont des documents parlementaires auxquels doit s’appliquer la règle d’exclusion énoncée dans Le Procureur général du Canada c. Sélection du Reader’s Digest (Canada) Liée[7].
Avant de conclure, il importe cependant de noter que nous ne sommes pas ici en présence d’un assureur qui répudie ses obligations, mais bien d’un assureur en liquidation. Par conséquent, même si le recours au Fonds était subsidiaire, les réclamants se trouvaient dispensés d’agir d’abord contre l’assureur pour le même motif qu’un créancier est dispensé de poursuivre un débiteur en faillite avant de s’adresser à une caution dont l’obligation est telle qu’elle n’est tenue de payer qu’après jugement contre le débiteur principal. Comme une déclaration de faillite, une ordonnance de liquidation fait obstacle à toute poursuite. C’est seulement dans les cas où il s’agit d’une dette non liquide ou contestée qu’il faut obtenir la permission d’intenter des procédures nonobstant la liquidation ou la faillite. Ici, rien de tel ne se présente. Il faut donc dire que ce ne sont pas les demandeurs qui doivent attendre le résultat de la liquidation, mais bien le Fonds. C’est lui qui touchera le dividende.
Le pourvoi doit être rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelant: Gilbert, Magnan & Marcotte, Montréal.
Procureurs des intimés: Drouin, Sirois, Rouleau & Généreux, Montréal.
[1] [1973] C.A. 729.
[2] [1970] C.S. 140.
[3] [1972] C.A. 783.
[4] [1967] C.S. 466.
[5] [1975] C.A. 244.
[6] [1973] C.A. 280.
[7] [1961] R.C.S. 775.
Parties
Demandeurs :
Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobileDéfendeurs :
Gagné et al.Proposition de citation de la décision:
Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents d’automobile c. Gagné et al., [1977] 1 R.C.S. 785 (19 décembre 1975)
Origine de la décision
Date de l'import :
06/04/2012Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-12-19;.1977..1.r.c.s..785