No. 36081
Revised May 28, 2015
May 14, 2015
Révisé le 28 mai 2015
Le 14 mai 2015
Coram: McLachlin C.J. and Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon and Côté JJ.
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté
BETWEEN:
David Pelham, Warden of the Bowden Institution, Attorney General of Canada and Her Majesty The Queen in Right of Alberta
Appellants
- and -
Omar Ahmed Khadr
Respondent
- and -
Canadian Civil Liberties Association and Amnesty International Canada
Interveners
ENTRE :
David Pelham, directeur de l'Établissement de Bowden, procureur général du Canada et Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta
Appelants
- et -
Omar Ahmed Khadr
Intimé
- et -
Association canadienne des libertés civiles et Amnistie internationale (Canada)
Intervenantes
JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Alberta (Edmonton), Number 1303-0267-AC, 2014 ABCA 225, dated July 8, 2014, was heard on May 14, 2015, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
The Chief Justice — The only issue on this appeal is what correctional facility Mr. Khadr should be placed in. This is a question of statutory interpretation. Simply put, if Mr. Khadr's eight-year sentence is treated as a single global sentence for all the offences to which he pleaded guilty, the sentence is under the minimum for an adult sentence, with the result that s. 20 ( a )(ii) of the International Transfer of Offenders Act , S.C. 2004, c. 21 (“ ITOA ”), applies and his sentence is to be served in a provincial facility.
On the submissions before us, we are of the view that a proper interpretation of the relevant legislation does not permit Mr. Khadr's eight-year sentence to be treated as five distinct eight-year sentences to be served concurrently. For the purposes of placement, whatever interpretation is taken of the provisions, s. 20 ( a ) of the ITOA applies in this case, with the result that placement should be in a provincial correctional facility.
Accordingly, we would dismiss the appeal with costs and confirm the order of the Alberta Court of Appeal that Mr. Khadr's sentence is a youth sentence to be served in a provincial correctional facility for adults.
JUGEMENT
L'appel interjeté contre l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (Edmonton), numéro 1303-0267-AC, 2014 ABCA 225, daté du 8 juillet 2014, a été entendu le 14 mai 2015 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[TRADUCTION]
La Juge en chef — La seule question en litige dans le présent appel est celle de l'établissement correctionnel où M. Khadr devrait être mis sous garde. C'est une question d'interprétation législative. En somme, si la peine de huit ans infligée à M. Khadr est traitée comme une seule peine globale pour l'ensemble des infractions pour lesquelles il a plaidé coupable, elle est en deçà du seuil minimal d'une peine pour adulte, de sorte que l' al. 20 a ) (ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants , L.C. 2004, c. 21 (« LTID ») s'applique et que sa peine doit être purgée dans un établissement provincial.
À la lumière des observations qui nous ont été présentées, nous sommes d'avis qu'une bonne interprétation des dispositions législatives pertinentes n'autorise pas à traiter la peine de huit ans infligée à M. Khadr comme cinq peines distinctes de huit ans à purger concurremment. Aux fins de la mise sous garde, quelque soit l'interprétation donnée aux dispositions, l' al. 20 a ) de la LTID s'applique en l'espèce, de sorte que c'est dans un établissement correctionnel provincial que doit se dérouler la détention.
En conséquence, nous sommes d'avis de rejeter l'appel avec dépens et de confirmer l'ordonnance de la Cour d'appel de l'Alberta selon laquelle la peine de M. Khadr est une peine spécifique qui doit être purgée dans un établissement correctionnel provincial pour adultes.
C.J.C.
J.C.C.