Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Gascon, Côté et Martin
Numéro de dossier : 37926
JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, numéro CAC 460968, 2017 NSCA 96, daté du 28 décembre 2017, a été entendu le 14 mai 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction]
Le juge en chef — Au procès, M. Cain a été déclaré coupable d’agression sexuelle en application de l’art. 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 . Il a fait appel au motif que le juge du procès s’était appuyé sur la déclaration antérieure compatible de la plaignante à une fin inadmissible, c’est-à-dire pour confirmer la véracité de son témoignage. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse ont rejeté l’appel de M. Cain, le juge Scanlan étant dissident. M. Cain se pourvoit de plein droit devant notre Cour.
La Cour, à la majorité, rejetterait le pourvoi, essentiellement pour les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. Lors du procès, M. Cain a contesté la fiabilité du témoignage de la plaignante, alléguant l’existence d’incohérences entre ce témoignage et les déclarations antérieures de cette dernière à la police. Le juge du procès a statué que les incohérences portaient uniquement sur des aspects accessoires négligeables, et il a donc rejeté la prétention de M. Cain selon laquelle ces incohérences faisaient perdre crédibilité à la plaignante ou fiabilité à son témoignage. Le juge du procès ne s’est pas fondé sur les aspects cohérents des déclarations de la plaignante et de son témoignage pour confirmer la véracité de son témoignage. L’utilisation qui a été faite de la déclaration antérieure compatible était adéquate et ne constituait pas une erreur de droit.
La juge Côté, dissidente, aurait accueilli le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par le juge d’appel Scanlan.
En conséquence, le pourvoi est rejeté.