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31/05/2018 | CANADA | N°2018CSC26

Canada | Canada, Cour suprême, 31 mai 2018, 2018CSC26


Répertorié : Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) c. Wall

No du greffe : 37273.

en appel de la cour d’appel de l’Alberta Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

Motifs de jugement (par. 1 à 40) : Le juge Rowe (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown)

Canadian Council of Christian Charities, Association for Reformed Political Action C

anada, Canadian Constitution Foundation, Alliance évangélique du Canada, Catholic Civil Right...

Répertorié : Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) c. Wall

No du greffe : 37273.

en appel de la cour d’appel de l’Alberta Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

Motifs de jugement (par. 1 à 40) : Le juge Rowe (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown)

Canadian Council of Christian Charities, Association for Reformed Political Action Canada, Canadian Constitution Foundation, Alliance évangélique du Canada, Catholic Civil Rights League, Alliance des chrétiens en droit, World Sikh Organization of Canada, Église adventiste du septième jour au Canada, Justice Centre for Constitutional Freedoms, Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours au Canada, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des avocats musulmans, Intervenants

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la demande introductive d’instance en contrôle judiciaire est annulée.

Trois raisons limitent la possibilité de demander, pour des raisons fondées sur l’équité procédurale, le contrôle judiciaire des décisions prises par des associations volontaires, y compris des groupes religieux. Premièrement, les procédures de contrôle judiciaire ne peuvent viser que les décisions des décideurs publics, et le Comité de discipline religieuse n’est pas un tel décideur. Ce ne sont pas toutes les décisions qui sont susceptibles de contrôle judiciaire en vertu du pouvoir de surveillance d’une cour supérieure. Un tel recours est possible uniquement lorsqu’un pouvoir étatique a été exercé et que l’exercice de ce pouvoir présente une nature suffisamment publique. Le contrôle judiciaire est un concept de droit public qui permet aux cours de veiller à ce que les juridictions inférieures respectent la primauté du droit. Des plaideurs privés ne peuvent pas présenter aux tribunaux une demande de contrôle judiciaire à l’égard de litiges les opposant, et des réparations de droit public tel le certiorari ne peuvent être accordées à l’occasion d’un litige entre plaideurs privés au sujet de droits contractuels ou de droits de propriété. Le simple fait qu’une décision ait des répercussions sur un large segment du public n’a pas pour effet de conférer à cette décision un caractère public au sens du droit administratif, non plus que la constitution d’une Église au moyen d’une loi d’intérêt privé n’a pour effet d’entraîner une attribution législative de pouvoirs en faveur de cette église. La présente affaire ne soulève aucune question relativement à la primauté du droit. La Congrégation n’exerce d’aucune façon des pouvoirs étatiques.

Deuxièmement, il n’existe aucun droit autonome à l’équité procédurale en l’absence d’un droit légal sous‑jacent. Les tribunaux ne peuvent intervenir à l’égard de préoccupations liées à l’équité procédurale que soulèvent les décisions de groupes religieux ou autres associations volontaires que si des droits légaux sont en jeu et que la demande repose sur une cause d’action valable, par exemple en matière de contrat, de délit civil ou de restitution. Une simple allégation de violation des principes de justice naturelle ou le seul fait que le plaignant a épuisé les processus internes de l’organisation ne sauraient donner compétence aux tribunaux. Il ne suffit pas qu’une question revête de l’importance dans quelque sens abstrait. W ne dispose d’aucune cause d’action. Il n’a été présenté aucun élément indiquant que W et la Congrégation entendaient établir des rapports juridiques. Il n’existe aucun droit contractuel. La Congrégation n’a ni constitution écrite, ni règlement administratif, ni règles donnant ouverture à un recours devant les tribunaux. Les répercussions négatives de la décision d’excommunier W sur sa clientèle dans le cadre de ses activités de courtier immobilier ne font pas naître de droit d’action. Les questions en litige ne relèvent pas de la compétence des tribunaux.

Troisièmement, même lorsqu’il y a ouverture à contrôle judiciaire, les tribunaux n’examineront que les questions qui sont justiciables. Les questions ecclésiastiques soulevées par W ne sont pas justiciables. La justiciabilité est une notion qui s’attache à la question de savoir si l’on est en présence d’une question qu’il convient de faire trancher par un tribunal. Il n’existe pas un ensemble précis de règles délimitant le champ d’application de la notion de justiciabilité. Le tribunal doit se demander s’il dispose des attributions institutionnelles et de la légitimité requises pour trancher l’affaire. Il arrive parfois que même les règles de procédure d’un groupe religieux impliquent l’interprétation d’une doctrine religieuse, comme c’est le cas en l’espèce. Les tribunaux n’ont ni la légitimité ni les attributions institutionnelles requises pour se saisir de questions litigieuses touchant la doctrine religieuse.

Jurisprudence

Distinction d’avec les arrêts : McCaw c. United Church of Canada (1991), 4 O.R. (3d) 481; Pederson c. Fulton, 1994 CanLII 7483; Lutz c. Faith Lutheran Church of Kelowna, 2009 BCSC 59; Hart c. Roman Catholic Episcopal Corp. of the Diocese of Kingston, 2011 ONCA 728, 285 O.A.C. 354; Shergill c. Khaira, [2014] UKSC 33, [2015] A.C. 359; Lee c. Showmen’s Guild of Great Britain, [1952] 1 All E.R. 1175; Lakeside Colony of Hutterian Brethren c. Hofer, [1992] 3 R.C.S. 165; Hofer c. Hofer, [1970] R.C.S. 958; Senez c. Chambre d’Immeuble de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 555; arrêts désapprouvés : Lindenburger c. United Church of Canada (1985), 10 O.A.C. 191; Davis c. United Church of Canada (1992), 8 O.R. (3d) 75; Graff c. New Democratic Party, 2017 ONSC 3578; Erin Mills Soccer Club c. Ontario Soccer Assn., 2016 ONSC 7718, 15 Admin. L.R. (6th) 138; West Toronto United Football Club c. Ontario Soccer Association, 2014 ONSC 5881, 327 O.A.C. 29; arrêts examinés : Air Canada c. Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347, [2013] 3 R.C.F. 605; Setia c. Appleby College, 2013 ONCA 753, 118 O.R. (3d) 481; arrêts mentionnés : Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220; Knox c. Conservative Party of Canada, 2007 ABCA 295, 422 A.R. 29; Greaves c. United Church of God Canada, 2003 BCSC 1365, 27 C.C.E.L. (3d) 46; Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada c. Trustees of the Ukrainian Greek Orthodox Cathedral of St. Mary the Protectress, [1940] R.C.S. 586; Zebroski c. Jehovah’s Witnesses (1988), 87 A.R. 229; Mott‑Trille c. Steed, [1998] O.J. No. 3583, inf. par 1999 CanLII 2618; Bruker c. Marcovitz, 2007 CSC 54, [2007] 3 R.C.S. 607; Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; Demiris c. Hellenic Community of Vancouver, 2000 BCSC 733; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573.

Lois et règlements cités

Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, art. 3.9, 3.15, 3.17.

Charte canadienne des droits et libertés, art. 2a) , 32 .

Judicial Review Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J‑3, art. 2, 3(3).

Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1996, c. 241, art. 2(2)(b).

Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 9 .

Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, c. J.1, art. 2(1)(2).

United Church of Canada Act (1924), 14 & 15 Geo. 5, c. 100.

Doctrine et autres documents cités

Brown, Donald J. M., and John M. Evans, with the assistance of David Fairlie. Judicial Review of Administrative Action in Canada, Toronto, Thomson Reuters, 2013 (loose‑leaf updated December 2017, release 4).

Canada. Parlement. Chambre des communes. La procédure et les usages de la Chambre des communes, 2e éd. par Audrey O’Brien et Marc Bosc, Ottawa, 2009.

Moon, Richard. « Bruker v. Marcovitz : Divorce and the Marriage of Law and Religion » (2008), 42 S.C.L.R. (2d) 37.

Organisés pour faire la volonté de Jéhovah, Brooklyn, Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2005.

Sossin, Lorne M. Boundaries of Judicial Review : The Law of Justiciability in Canada, 2nd ed., Toronto, Carswell, 2012.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Paperny, Rowbotham et Wakeling), 2016 ABCA 255, 43 Alta. L.R. (6th) 33, 404 D.L.R. (4th) 48, 12 Admin. L.R. (6th) 302, 365 C.R.R. (2d) 40, [2017] 2 W.W.R. 641, [2016] A.J. No. 899 (QL), 2016 CarswellAlta 1669 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Wilson de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, dossier no 1401‑10225, datée du 16 avril 2015. Pourvoi accueilli.

David M. Gnam et Jayden MacEwan, pour les appelants.

Michael A. Feder et Robyn Gifford, pour l’intimé.

Barry W. Bussey et Philip A. S. Milley, pour l’intervenant Canadian Council of Christian Charities.

John Sikkema et André Schutten, pour l’intervenante Association for Reformed Political Action Canada.

Mark Gelowitz et Karin Sachar, pour l’intervenante Canadian Constitution Foundation.

Albertos Polizogopoulos, pour les intervenantes l’Alliance évangélique du Canada et Catholic Civil Rights League.

Derek Ross et Deina Warren, pour l’intervenante l’Alliance des chrétiens en droit.

Balpreet Singh Boparai et Avnish Nanda, pour l’intervenante World Sikh Organization of Canada.

Gerald Chipeur, c.r., et Jonathan Martin, pour les intervenantes l’Église adventiste du septième jour au Canada et l’Église de Jésus‑Christ des saints des derniers jours au Canada.

Jay Cameron, pour l’intervenant Justice Centre for Constitutional Freedoms.

Roy Millen et Ariel Solose, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association.

Shahzad Siddiqui et Yavar Hameed, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats musulmans.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Rowe —

I. Aperçu

[1] La principale question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si les tribunaux ont compétence pour contrôler les décisions d’organismes religieux qui soulèvent des préoccupations en matière d’équité procédurale et, si oui, dans quelles circonstances. En 2014, l’appelant, le Judicial Committee of the Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (« Comité de discipline religieuse »), a excommunié l’intimé, Randy Wall, parce qu’il avait admis avoir eu une conduite pécheresse et qu’on avait estimé qu’il n’était pas suffisamment repentant. Un comité d’appel a confirmé la décision du Comité de discipline religieuse. M. Wall a présenté à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta une demande introductive d’instance en contrôle judiciaire visant la décision d’excommunication dont il fait l’objet. La cour s’est d’abord demandé si elle avait compétence pour trancher la question. Tant le juge en cabinet qui a examiné la demande que les juges majoritaires en Cour d’appel ont conclu que les tribunaux avaient compétence et pouvaient statuer sur le fond de la demande de M. Wall.

[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. M. Wall a demandé le contrôle de la décision du Comité de discipline religieuse, au motif que celle‑ci n’était pas équitable sur le plan procédural. Cet argument ne saurait être retenu, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, les procédures de contrôle judiciaire ne peuvent viser que les décisions des décideurs publics, et le Comité de discipline religieuse n’est pas un tel décideur. Deuxièmement, il n’existe pas de droit autonome permettant de solliciter le contrôle de telles décisions pour des raisons fondées sur l’équité procédurale. Compte tenu de ce qui précède, M. Wall ne dispose d’aucune cause d’action et, en conséquence, la Cour du Banc de la Reine n’avait pas compétence pour écarter la décision d’excommunication prononcée par le Comité de discipline religieuse. Enfin, les questions ecclésiastiques soulevées par M. Wall ne sont pas justiciables.

II. Faits et historique judiciaire

[3] La Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (« Congrégation ») est une association qui compte environ cent Témoins de Jéhovah résidant à Calgary, en Alberta. Elle est une association volontaire. Elle n’est pas constituée en personne morale et elle ne possède ni statut constitutif ni règlement administratif. Son existence ne repose sur aucune loi et elle n’est propriétaire d’aucun immeuble. Aucun membre de la Congrégation ne reçoit de salaire ou d’avantage pécuniaire en raison de son appartenance à celle‑ci. Les activités et l’accompagnement spirituel offerts par la Congrégation le sont sur une base bénévole, par un groupe d’anciens.

[4] Quiconque souhaite adhérer à la Congrégation doit être baptisé et convaincre les anciens qu’il comprend suffisamment les enseignements pertinents des Saintes Écritures et qu’il vit selon des normes de conduite et de morale reconnues. Lorsqu’un membre s’écarte des normes prévues dans ces Écritures, les anciens rencontrent le membre et l’encouragent à faire acte de repentance. S’il ne corrige pas son comportement, il est convoqué devant un comité formé d’au moins trois anciens de la Congrégation.

[5] Les procédures de ce comité n’ont pas un caractère contradictoire, mais visent plutôt la réintégration du membre dans la Congrégation. Dans les cas où les anciens estiment que le membre ne manifeste pas un repentir sincère à l’égard de ses péchés, ce dernier est « excommunié » de la Congrégation. Les membres excommuniés peuvent continuer d’assister aux rassemblements de la Congrégation, mais, au sein de celle‑ci, ils ne peuvent parler qu’aux membres de leur famille proche, et leurs discussions doivent se limiter à des questions non spirituelles.

[6] M. Wall a adhéré à la Congrégation en 1980, et il en est demeuré membre jusqu’à son excommunication par le Comité de discipline religieuse.

[7] M. Wall a interjeté appel sans succès de la décision du Comité de discipline religieuse devant les anciens des congrégations voisines (Comité d’appel), ainsi que la Tour de Garde Société de Bibles et de Tracts du Canada. Après que la Congrégation a été informée que l’excommunication était confirmée, M. Wall a présenté, en vertu de l’art. 3.15 des Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, une demande introductive d’instance en contrôle judiciaire sollicitant l’annulation de la décision du Comité de discipline religieuse au moyen d’une ordonnance de certiorari. Dans sa demande, M. Wall prétendait que le Comité de discipline religieuse avait violé les principes de justice naturelle et l’obligation d’équité qui lui incombaient, et que la décision de l’excommunier avait nui à ses activités de courtier immobilier, étant donné que ses clients Témoins de Jéhovah refusaient de faire appel à ses services.

[8] La Cour du Banc de la Reine a tenu une première audience pour décider si elle avait compétence. Le juge en cabinet a conclu que la cour avait effectivement compétence, puisque la décision du Comité de discipline religieuse était susceptible d’avoir porté atteinte aux droits civils de M. Wall : Dossier no 1401‑10225, 16 avril 2015. Le juge a également indiqué que des experts pourraient témoigner sur la façon dont les Témoins de Jéhovah interprètent les Saintes Écritures chrétiennes pour déterminer ce qui constitue un péché, ainsi que sur les critères, tirés de ces Écritures, sur lesquels se fondent les anciens pour juger si une personne qui a commis un péché s’en est suffisamment repentie.

[9] La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté, à la majorité, l’appel de la Congrégation et confirmé que la Cour du Banc de la Reine pouvait entendre la demande introductive de contrôle judiciaire de M. Wall : 2016 ABCA 255, 43 Alta. L.R. (6th) 33. Les juges majoritaires ont conclu que les tribunaux peuvent intervenir à l’égard des décisions prises par les organisations volontaires en matière d’adhésion lorsque des droits de propriété ou des droits civils sont en jeu. Ils ont également conclu que les tribunaux peuvent intervenir à l’égard des décisions de ces organisations, et ce, même si de tels droits ne sont pas en jeu, dans les cas où la plainte reproche la violation de principes de justice naturelle ou dans ceux où le plaignant a épuisé les processus internes de règlement des différends.

[10] Le juge dissident aurait accueilli l’appel de la Congrégation, au motif que le Comité de discipline religieuse est une entité privée, que ses décisions ne sont par conséquent pas susceptibles de contrôle judiciaire et que, de toute façon, la contestation de la décision du Comité de discipline religieuse par M. Wall ne soulevait pas de question justiciable.

III. Question en litige

[11] Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour doit décider si elle a compétence pour contrôler, sur la base de motifs fondés sur l’équité procédurale, la décision du Comité de discipline religieuse d’excommunier l’intimé.

IV. Analyse

[12] Les tribunaux sont familiers avec le contrôle de processus décisionnels au regard de l’équité procédurale. Toutefois, leur pouvoir de contrôle à cet égard est assujetti à certaines limites. Les présents motifs traitent de trois limites applicables au contrôle de décisions au regard de l’équité procédurale. Premièrement, le contrôle judiciaire est un recours qui ne peut être exercé qu’à l’encontre de mesures étatiques. En l’espèce, le Comité de discipline religieuse de la Congrégation n’exerçait pas un pouvoir conféré par la loi. Deuxièmement, il n’existe pas de droit autonome à l’équité procédurale. Ce n’est que si des droits légaux sont en jeu que les tribunaux peuvent intervenir à l’égard de préoccupations liées à l’équité procédurale que soulèvent les décisions de groupes religieux ou autres associations volontaires. Troisièmement, même lorsqu’il y a ouverture à contrôle judiciaire, les tribunaux n’examineront que les questions qui sont justiciables. Des questions de nature théologique ne sont pas justiciables.

A. La possibilité d’exercer un recours en contrôle judiciaire

[13] Le contrôle judiciaire a pour objet d’assurer la légalité des décisions prises par l’État : voir Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62, [2010] 3 R.C.S. 585, par. 24 et 26; Crevier c. Procureur général du Québec, [1981] 2 R.C.S. 220, p. 237‑238; Knox c. Conservative Party of Canada, 2007 ABCA 295, 422 A.R. 29, par. 14‑15. Le contrôle judiciaire est un concept de droit public qui permet aux cours visées à l’art. 96 [traduction] « d’exercer un pouvoir de surveillance sur les juridictions inférieures », afin de veiller à ce que celles‑ci respectent la primauté du droit : Knox, par. 14; Loi constitutionnelle de 1867, art. 96 . Les décisions de l’État sont susceptibles de contrôle quant au fond ou quant au respect de l’équité procédurale. Les parties au présent pourvoi ont à juste titre reconnu que le contrôle judiciaire vise essentiellement l’examen par les tribunaux judiciaires des décisions des organismes administratifs de l’État. Des plaideurs privés ne peuvent pas présenter aux tribunaux une demande de contrôle judiciaire à l’égard de litiges les opposant; s’ils s’adressent aux tribunaux, leurs demandes doivent plutôt reposer sur une cause d’action valable, par exemple en matière de contrat, de délit civil ou de restitution.

[14] Ce ne sont pas toutes les décisions qui sont susceptibles de contrôle judiciaire en vertu du pouvoir de surveillance d’une cour supérieure. Un tel recours est possible uniquement lorsqu’un pouvoir étatique a été exercé et que l’exercice de ce pouvoir présente une nature suffisamment publique. En effet, même les organismes publics prennent des décisions de nature privée — par exemple pour louer des locaux ou pour embaucher du personnel — et de telles décisions ne sont pas assujetties au pouvoir de contrôle des tribunaux : Air Canada c. Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347, [2013] 3 R.C.F. 605, par. 52. L’organisme public qui prend des décisions de nature contractuelle « n’exerce pas un pouvoir central à la mission administrative que lui a attribuée le législateur », mais plutôt un pouvoir de nature privée (ibid.). Des décisions de la sorte ne soulèvent pas de préoccupations relatives à la primauté du droit, car, pour que cela soit le cas, il faut être en présence de l’exercice d’un pouvoir délégué.

[15] De plus, bien qu’il soit possible de solliciter un jugement déclaratoire ou une injonction — deux réparations de droit privé — dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire (voir, par exemple, Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1996, c. 241, al. 2(2)(b); Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, c. J.1, disposition 2(1)2; Judicial Review Act, R.S.P.E.I. 1988, c. J‑3, art. 2 et par. 3(3)), l’inverse n’est pas vrai pour autant. Des réparations de droit public tel le certiorari ne peuvent être accordées à l’occasion d’un litige entre plaideurs privés au sujet de droits contractuels ou de droits de propriété : Knox, par. 17. Un certiorari ne peut être obtenu que dans les cas où le pouvoir décisionnel en question présente une nature suffisamment publique : D. J. M. Brown et J. M. Evans, avec le concours de D. Fairlie, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), rubrique 1:2252.

[16] Le procureur général a le droit de se faire entendre relativement à une demande introductive instance en contrôle judiciaire, et un avis doit lui être signifié lorsqu’une telle demande est déposée : Alberta Rules of Court, art. 3.15 et 3.17. Aucun autre type de demande introductive d’instance n’est assorti d’une telle exigence : ibid., art. 3.9. Ce fait tend à indiquer que le contrôle judiciaire vise effectivement les décisions prises par l’État.

[17] Quoique le recours de droit public que constitue le contrôle judiciaire vise les décideurs gouvernementaux, certains tribunaux judiciaires canadiens, y compris les juridictions inférieures en l’espèce, continuent de conclure qu’il y a ouverture à contrôle judiciaire à l’encontre des décisions rendues par des églises ou autres associations volontaires. Les jugements de ces tribunaux peuvent être répartis en deux courants, selon le raisonnement suivi pour justifier la possibilité d’exercer un recours en contrôle judiciaire. Ni l’un ni l’autre de ces courants jurisprudentiels ne permet d’affirmer, de façon générale, que les décisions des organismes privés sont assujetties au contrôle judiciaire. Ils font tous deux abstraction du fait que ce recours porte sur la légalité des décisions prises par l’État.

[18] Le premier courant jurisprudentiel s’appuie sur l’idée erronée selon laquelle le fait qu’une Église soit constituée au moyen d’une loi d’intérêt privé a pour effet d’entraîner une attribution législative de pouvoirs en faveur de cette église : Lindenberger c. United Church of Canada (1985), 10 O.A.C. 191 (C. div.), par. 21; Davis c. United Church of Canada (1992), 8 O.R. (3d) 75 (Div. gén.), p. 78. Une loi d’intérêt privé a pour objet de « conférer à une ou plusieurs personnes, ou à un groupe de personnes, des pouvoirs ou avantages spéciaux, ou d’exclure de telles personnes de l’application générale d’un texte de loi » : Canada, Parlement, Chambre des Communes, La procédure et les usages de la Chambre des communes (2e éd. 2009), par A. O’Brien et M. Bosc, p. 1177. En conséquence, de par sa nature, une telle loi n’est pas une loi d’application générale, et sa portée peut s’avérer très limitée. La Loi d’interprétation fédérale, L.R.C. 1985, c. I‑21, art. 9 , précise que « [l]es lois d’intérêt privé n’ont d’effet sur les droits subjectifs que dans la mesure qui y est prévue. » Par exemple, la loi intitulée United Church of Canada Act (1924), 14 & 15 Geo. 5, c. 100, a donné effet à un accord de transfert de droits de propriété (par les églises méthodistes et congrégationalistes, et par certaines églises presbytériennes) au moment de la création de l’Église unie du Canada, il ne s’agissait pas d’une attribution législative de pouvoirs.

[19] Le second courant jurisprudentiel autorisant le contrôle judiciaire des décisions rendues par des associations volontaires qui ne sont pas constituées par une loi (d’intérêt public ou privé) s’attache seulement à la question de savoir si l’association ou la décision en cause présente une nature suffisamment publique : Graff c. New Democratic Party, 2017 ONSC 3578, par. 18 (CanLII); Erin Mills Soccer Club c. Ontario Soccer Assn., 2016 ONSC 7718, 15 Admin. L.R. (6th) 138, par. 60; West Toronto United Football Club c. Ontario Soccer Association, 2014 ONSC 5881, 327 O.A.C. 29, par. 17‑18. Ces décisions s’appuient sur l’arrêt Setia c. Appleby College, 2013 ONCA 753, 118 O.R. (3d) 481, de la Cour d’appel de l’Ontario. Dans cette affaire, la Cour d’appel a décidé qu’il n’y avait pas ouverture à contrôle judiciaire, parce que la question ne possédait pas une dimension suffisamment publique, malgré la présence de certains éléments tendant à indiquer le contraire (comme le fait que l’école avait été créée par une loi d’intérêt privé) (par. 41).

[20] À mon avis, ces différents jugements n’ont pas pour effet d’autoriser le contrôle judiciaire des décisions d’organismes privés. Les tribunaux se sont demandé comment une loi d’intérêt privé — comme celle concernant l’Église unie du Canada —, qui ne confère aucun pouvoir d’origine législative, pouvait donner lieu à l’exercice de recours en contrôle judiciaire : voir Greaves c. United Church of God Canada, 2003 BCSC 1365, 27 C.C.E.L. (3d) 46, par. 29; Setia, par. 36. Les jugements qui se fondent sur l’arrêt Setia présentent le problème suivant : les tribunaux y concluent qu’une décision ayant des répercussions publiques considérables (« broad public impact ») possède une nature suffisamment publique et est donc susceptible de de contrôle judiciaire : Graff, par. 18; West Toronto United Football Club, par. 24. Aucune distinction n’est faite dans ces jugements entre l’adjectif anglais « public » (« public, que » en français) utilisé dans son sens général et le sens de ce même mot dans l’expression « public law » (« droit public »). Selon moi, une décision est considérée comme étant de nature publique lorsqu’elle porte sur des questions relatives à la primauté du droit et aux limites de l’exercice par un décideur administratif de ses pouvoirs. Le simple fait qu’une décision ait des répercussions sur un large segment du public n’a pas pour effet de conférer à cette décision un caractère « public » au sens du droit administratif. Je le répète, le contrôle judiciaire vise la légalité des décisions prises par l’État.

[21] La confusion semble venir, du moins en partie, du fait que les tribunaux se sont appuyés sur l’arrêt Air Canada pour déterminer si la question dont ils étaient saisis possédait une nature « suffisamment publique ». Toutefois, la question qui se posait dans Air Canada était celle de savoir si certaines entités publiques agissaient en qualité d’offices fédéraux et étaient en conséquence assujetties au pouvoir de contrôle de la Cour fédérale. La proposition selon laquelle les décisions de nature privée des organismes publics ne sont pas susceptibles de contrôle judiciaire n’implique pas que l’inverse est vrai. Par conséquent, il ne s’ensuit pas que les décisions de nature « publique » prises par un organisme privé — c’est‑à‑dire celles ayant des répercussions considérables — sont susceptibles de contrôle. La question qu’il convient de se poser consiste à se demander si la légalité des décisions prises par l’État est en jeu.

[22] La présente affaire ne soulève aucune question relativement à la primauté du droit. La Congrégation n’est pas constituée par une loi d’intérêt privé et elle n’exerce d’aucune façon des pouvoirs étatiques.

[23] Enfin, bien que M. Wall ait fait valoir à la Cour qu’il ne demandait pas de contrôle judiciaire, c’est néanmoins ce qu’il fait dans sa demande introductive d’instance en contrôle judiciaire. En effet, dans cette demande, il sollicite une ordonnance de certiorari qui annulerait la décision d’excommunication dont il fait l’objet. Je reconnais que M. Wall n’était pas représenté lorsqu’il a déposé sa demande. Les commentaires qui précèdent ne doivent pas être considérés comme une indication que je rejette le pourvoi pour une simple question de forme ou pour cause d’erreurs sémantiques dans la demande. Toutefois, il faut néanmoins tenir compte des implications du fait d’accueillir un pourvoi. Le présent appel ne porte que sur la question de la compétence du tribunal concerné; il est difficile de déterminer quelle autre réparation serait demandée si l’affaire était renvoyée à la Cour du Banc de la Reine pour audition sur le fond. Cependant, comme je l’ai indiqué précédemment, le contrôle judiciaire n’est pas un recours ouvert en l’espèce.

B. La capacité des tribunaux de contrôler les décisions d’associations volontaires pour des motifs fondés sur l’équité procédurale

[24] Même si M. Wall avait intenté une action ordinaire en déposant une déclaration, la seule question de son appartenance à une organisation religieuse — appartenance qui ne confère ni droit civil ni droit de propriété — ne devrait pas faire l’objet d’intervention de la part des tribunaux. En effet, il n’existe aucun droit autonome à l’équité procédurale relativement aux décisions prises par des associations volontaires. Une simple allégation de violation des principes de justice naturelle ou le seul fait que le plaignant a épuisé les processus internes de l’organisation ne sauraient donner compétence aux tribunaux. Pour qu’ils aient compétence, il doit exister un droit légal qu’une partie cherche à faire valoir. Ce n’est que dans de tels cas que les tribunaux peuvent examiner le respect par une association de ses propres procédures et (dans certaines circonstances) l’équité de ces procédures.

[25] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu à l’existence d’un tel droit autonome à l’équité procédurale. Toutefois, les affaires sur lesquelles ils se sont appuyés n’étayent pas cette proposition. Ces affaires portaient presque toutes sur un droit légal sous‑jacent, par exemple un congédiement injustifié (McCaw c. United Church of Canada (1991), 4 O.R. (3d) 481 (C.A.); Pederson c. Fulton, 1994 CanLII 7483 (C.S. Ont. (Div. gén.)), ou une cause d’action prévue par la loi (Lutz v. Faith Lutheran Church of Kelowna, 2009 BCSC 59). Une autre demande avait été rejetée au motif qu’elle n’était pas justiciable en raison de la nature ecclésiastique du différend : Hart c. Roman Catholic Episcopal Corp. of the Diocese of Kingston, 2011 ONCA 728, 285 O.A.C. 354.

[26] En outre, il est évident que la jurisprudence anglaise citée par M. Wall requiert elle aussi l’existence d’un droit légal sous‑jacent. Dans Shergill c. Khaira, [2014] UKSC 33, [2015] A.C. 359, par. 46‑48, et Lee c. Showmen’s Guild of Great Britain, [1952] 1 All E.R. 1175 (C.A.), les tribunaux anglais ont jugé que les associations volontaires en cause étaient régies par des contrats. Je ne considère pas que l’arrêt Shergill appuie la proposition voulant qu’il existe un droit autonome à l’équité procédurale en ce qui concerne les décisions d’associations volontaires —religieuses ou autres — en l’absence d’un droit légal sous‑jacent. Dans cet arrêt, l’exigence relative au respect de l’équité procédurale se voulait plutôt un moyen d’assurer l’exécution du contrat (par. 48). De même, dans l’arrêt Lee, lord Denning a conclu que [traduction] « [l]a compétence d’un tribunal interne, tel le comité de la Showmen’s Guild, doit reposer sur un contrat, exprès ou implicite » (p. 1180).

[27] Devant la Cour, M. Wall a plaidé qu’il est possible d’interpréter l’arrêt Lakeside Colony of Hutterian Bretheren c. Hofer, [1992] 3 R.C.S. 165, d’une manière qui a pour effet de permettre aux tribunaux de contrôler, pour des motifs fondés sur l’équité procédurale, les décisions d’organisations volontaires lorsque les questions qu’elles soulèvent sont « suffisamment important[es] », et ce, même si aucun droit de propriété ni droit contractuel n’est en cause. Il s’agit là d’une interprétation erronée de l’arrêt Lakeside Colony. Ce qui est requis, c’est qu’un droit légal revêtant une importance suffisante — tel un droit de propriété ou un droit contractuel — soit en jeu : voir également Ukrainian Greek Orthodox Church of Canada c. Trustees of the Ukrainian Greek Orthodox Cathedral of St. Mary the Protectress, [1940] R.C.S. 586. Il ne suffit pas qu’une question revête une « importance suffisante » dans quelque sens abstrait. Comme le soulignait le juge Gonthier dans Lakeside Colony, la nature du droit légal en jeu différait selon le point de vue à partir duquel il était considéré : pour la colonie, le différend portait sur un droit de propriété; pour les membres, il était de nature contractuelle. Dans un cas comme dans l’autre, le critère de l’« importance suffisante » n’a jamais été envisagé comme fondement justifiant de reconnaître compétence aux tribunaux en l’absence de décisions sur l’existence de droits légaux.

[28] M. Wall prétend que la Congrégation et lui sont liés par un droit contractuel (ou quelque chose qui s’en rapproche). Le juge en cabinet n’a pas tiré de conclusion en ce sens. Il n’a été présenté aucun élément indiquant que M. Wall et la Congrégation entendaient établir des rapports juridiques. Contrairement à bon nombre d’autres organismes, telles les associations professionnelles, la Congrégation n’a ni constitution écrite, ni règlement administratif, ni règles qui autoriseraient ses membres à demander et obtenir l’exécution de tels accords conformément à leurs modalités. Dans l’arrêt Zebroski c. Jehovah’s Witnesses (1988), 87 A.R. 229, par. 22‑25, la Cour d’appel de l’Alberta a jugé que l’appartenance à une congrégation de constitution similaire ne conférait pas en soi de droit contractuel. Par conséquent, le pourvoi peut être distingué des affaires Hofer c. Hofer, [1970] R.C.S. 958, p. 961 et 963, Senez c. Chambre d’Immeuble de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 555, p. 566 et 568, et Lakeside Colony, p. 174. Dans toutes ces affaires, notre Cour a conclu que les modalités régissant les associations volontaires concernées constituaient des obligations contractuelles liant les parties.

[29] Qui plus est, la simple appartenance à une organisation religieuse, lorsque cette appartenance n’a pas pour effet de conférer formellement de droit civil ou de droit de propriété, devrait demeurer en dehors du champ d’application du critère de l’arrêt Lakeside Colony. Autrement, ce critère serait dénué de tout sens et objet. En réalité, il est possible que les membres d’une congrégation ne considèrent pas que, par le simple fait d’adhérer à une organisation religieuse, ils se trouvent à conclure un contrat susceptible d’exécution devant les tribunaux, étant donné qu’[traduction] « un contrat religieux repose sur des normes souvent ancrées dans la foi et profondément respectées » R. Moon, « Bruker v. Marcovitz: Divorce and the Marriage of Law and Religion » (2008), 42 S.C.L.R. (2d) 37, p. 45. La partie qui allègue l’existence d’un contrat doit démontrer que les parties avaient l’intention d’établir des rapports contractuels. Bien que cela puisse se révéler plus difficile à démontrer dans un contexte religieux, les principes généraux du droit des contrats s’appliqueront dans un tel cas.

[30] Devant le juge en cabinet, M. Wall a également plaidé que ses droits sont en jeu, car la décision du Comité de discipline religieuse a porté atteinte à ses intérêts financiers en réduisant sa clientèle. Sur ce point, je me dissocie une fois de plus des juridictions inférieures. Le maintien par M. Wall de sa clientèle ne constituait pas pour lui un droit de propriété. Comme l’a indiqué le juge Wakeling dans ses motifs de dissidence en Cour d’appel, M. Wall ne dispose pas du droit de faire affaire avec les membres de la Congrégation : motifs de la Cour d’appel, par. 139. À titre d’exemple, voir Mott‑Trille c. Steed, [1998] O.J. No. 3583 (C.J. (Div. gén.)), par. 14 et 45, inf. pour d’autres motifs, 1999 CanLII 2618 (C.A. Ont.).

[31] Si M. Wall avait été en mesure de démontrer que ses droits légaux avaient subi un quelconque préjudice découlant de la décision concernant son appartenance à la Congrégation, il aurait pu demander réparation en se prévalant des recours de droit privé appropriés. Cela ne veut pas dire que les mesures prises par la Congrégation n’ont pas eu de répercussions sur M. Wall. J’accepte son témoignage qu’elles en ont eues. Toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, ces répercussions négatives n’ont pas fait naître de droit d’action. En conséquence, rien ne justifie l’intervention des tribunaux dans le processus décisionnel de la Congrégation. Autrement dit, les questions en litige ne relèvent pas de la compétence des tribunaux.

C. Justiciabilité

[32] Il est possible de faire droit au présent pourvoi pour les motifs énoncés précédemment. Toutefois, je tiens à ajouter quelques observations sur la question de la justiciabilité, puisque celle‑ci a été soulevée par les parties et examinée par la Cour d’appel. En plus d’être limitée par des questions de compétence, et ce, même lorsque leur intervention est demandée uniquement pour des raisons fondées sur l’équité procédurale, la capacité des tribunaux d’intervenir à l’égard des décisions d’associations volontaires est également limitée par la notion de justiciabilité. La justiciabilité est une notion qui s’attache à l’objet du différend et se traduit par la question générale suivante : Est‑on en présence d’une question qu’il convient de faire trancher par un tribunal?

[33] Lorne M. Sossin définit ainsi la justiciabilité :

[traduction] . . . un ensemble de règles, de normes et de principes jurisprudentiels qui délimitent le champ d’application de l’intervention judiciaire dans la vie sociale, politique et économique. Bref, si une question est considérée comme se prêtant à une décision judiciaire, on dit qu’elle est justiciable; si une question n’est pas considérée comme se prêtant à une décision judiciaire, on dit qu’elle n’est pas justiciable.

(Boundaries of Judicial Review: The Law of Justiciability in Canada (2e éd. 2012), p. 7)

En termes plus simples, [traduction] « [l]a justiciabilité ou non‑justiciabilité d’une question consiste à décider si celle‑ci doit être tranchée par les tribunaux » : ibid., p. 1.

[34] Il n’existe pas un ensemble précis de règles délimitant le champ d’application de la notion de justiciabilité. En effet, la justiciabilité est dans une certaine mesure tributaire du contexte, et l’approche appropriée pour statuer sur la justiciabilité d’une question doit être empreinte de souplesse. Le tribunal qui est appelé à le faire doit se demander s’il dispose des attributions institutionnelles et de la légitimité requises pour trancher la question : voir Sossin, p. 294. Pour conclure au caractère justiciable d’une question, le tribunal doit être d’avis [traduction] « que le fait pour lui de résoudre la question constituerait une utilisation économique et efficace de ses ressources, qu’il existe suffisamment de faits et d’éléments de preuve au soutien de la demande, qu’un exposé adéquat des positions contradictoires des parties sera présenté et qu’aucun organisme administratif ou corps politique ne s’est pas déjà vu conférer par voie législative compétence à l’égard de la question » (ibid).

[35] À titre d’exemple, les tribunaux pourraient, faute de légitimité, n’être d’aucun secours pour régler un différend portant sur l’identité du meilleur joueur de hockey de tous les temps, sur un joueur de bridge que l’on écarte de son habituelle soirée de jeu hebdomadaire ou sur une cousine convaincue qu’elle aurait dû être invitée à un mariage : motifs de la Cour d’appel, par. 82‑84, le juge d’appel Wakeling.

[36] La Cour s’est penchée sur l’interaction de la religion et de la justiciabilité. Dans Bruker c. Marcovitz, 2007 CSC 54, [2007] 3 R.C.S. 607, au par. 41, la juge Abella a déclaré ce qui suit : « Le fait qu’un litige comporte un aspect religieux ne le rend pas nécessairement non justiciable. » Cela dit, les tribunaux ne devraient pas trancher les questions de dogmes religieux. Comme l’a indiqué notre Cour, dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551, au par. 50 : « Statuer sur des différends théologiques ou religieux ou sur des questions litigieuses touchant la doctrine religieuse amènerait les tribunaux à s’empêtrer sans justification dans le domaine de la religion. » Les tribunaux n’ont ni la légitimité ni les attributions institutionnelles requises pour se saisir de questions de la sorte, et ils ont maintes fois refusé de le faire : voir Demiris c. Hellenic Community of Vancouver, 2000 BCSC 733, par. 33 (CanLII); Amselem, par. 49‑51.

[37] La Cour a tiré la conclusion suivante dans Lakeside Colony (p. 175 (je souligne)) :

Afin de trancher la question du statut de membre ou de résidant des défendeurs, la cour doit décider si leur expulsion de la colonie est valide. Il n’appartient pas à la cour d’examiner le bien‑fondé de la décision d’expulser. Elle est appelée, toutefois, à décider si l’expulsion présumée a été faite conformément aux règles applicables, dans le respect des principes de justice naturelle et sans mauvaise foi. Cette norme remonte au moins aussi loin que l’énoncé du juge Stirling dans l’arrêt Baird c. Wells (1890), 44 Ch. D. 661, à la p. 670:

[traduction] Les seules questions dont notre cour peut connaître sont les suivantes : Premièrement, les règles du club ont‑elles été observées? Deuxièmement, a‑t‑on fait quelque chose de contraire à la justice naturelle? Et, troisièmement, la décision attaquée a‑t‑elle été prise de bonne foi?

Il ressort clairement de ce passage que les tribunaux n’examineront pas le bien‑fondé d’un principe religieux; les questions de cette nature ne sont pas justiciables.

[38] En outre, il arrive parfois que même les règles de procédure d’un groupe religieux impliquent l’interprétation d’une doctrine religieuse. Par exemple, le manuel Organisés pour faire la volonté de Jéhovah (2005) expose la marche à suivre en cas de transgression grave : « Après avoir suivi la démarche définie en Matthieu 18:15‑16, un frère ou une sœur portera peut‑être à l’attention des anciens un cas de faute grave qui n’a pu être réglé » (p. 151). Les tribunaux n’ont ni la légitimité ni les attributions institutionnelles pour évaluer si les étapes que prévoit l’Évangile selon Matthieu ont bel et bien été suivies. De telles questions d’ordre procédural sont, elles aussi, non justiciables. Cela étant posé, les tribunaux peuvent néanmoins contrôler les règles de procédure basées sur un contrat intervenu entre deux parties, même si ce contrat vise à mettre en œuvre des principes de doctrine religieuse : Marcovitz, par. 47. En l’espèce, toutefois, M. Wall n’a pas su démontrer que ses droits légaux étaient en jeu.

[39] La question de la justiciabilité s’est soulevée d’une autre façon. La Congrégation et M. Wall ont tous deux prétendu que leurs droits à la liberté de religion et à la liberté d’association devaient être pris en compte dans la décision de la Cour. Le juge d’appel dissident a formulé des commentaires à cet égard, affirmant que les questions religieuses n’étaient pas justiciables, en partie en raison de la protection dont jouit la liberté de religion garantie par l’al. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés . Comme a conclu notre Cour dans SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, p. 603, la Charte ne s’applique pas aux litiges privés. L’article 32 de la Charte précise que celle‑ci s’applique aux pouvoirs législatif, exécutif et administratif du gouvernement : ibid., p. 603‑604. La Charte ne s’applique pas directement en l’espèce, puisqu’aucune mesure étatique n’est contestée, mais elle peut néanmoins guider l’évolution de la common law : ibid., p. 603. En définitive, les groupes religieux sont libres de décider qui peut être membre de leur organisation, et d’établir leurs propres règles de fonctionnement; les tribunaux n’interviendront pas à l’égard de telles questions, à moins qu’il ne soit nécessaire de le faire pour trancher un différend de nature juridique sous‑jacent.

V. Dispositif

[40] Je suis d’avis d’accueillir l’appel et d’annuler la demande introductive d’instance en contrôle judiciaire déposée par M. Wall. Comme les appelants ont demandé qu’aucuns dépens ne soient adjugés, je n’en accorde pas.

Pourvoi accueilli.

Procureurs des appelants : W. Glen How & Associates, Georgetown, Ontario.
Procureurs de l’intimé : McCarthy Tétrault, Vancouver.
Procureur de l’intervenant Canadian Council of Christian Charities : Canadian Council of Christian Charities, Elmira, Ontario.
Procureur de l’intervenante Association for Reformed Political Action Canada : Association for Reformed Political Action Canada, Ottawa.
Procureurs de l’intervenante Canadian Constitution Foundation : Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.
Procureurs des intervenantes l’Alliance évangélique du Canada et Catholic Civil Rights League : Vincent Dagenais Gibson, Ottawa.
Procureur de l’intervenante l’Alliance des chrétiens en droit : Alliance des chrétiens en droit, London, Ontario.
Procureur de l’intervenante World Sikh Organization of Canada : World Sikh Organization of Canada, Newmarket, Ontario.
Procureurs des intervenantes l’Église adventiste du septième jour au Canada et l’Église de Jésus‑Christ des saints des derniers jours au Canada : Miller Thomson, Calgary.
Procureur de l’intervenant Justice Centre for Constitutional Freedoms : Justice Centre for Constitutional Freedoms, Calgary.
Procureurs de l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association : Blake, Cassels & Graydon, Vancouver.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des avocats musulmans : Abrahams, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2018CSC26 ?
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Tribunaux — Compétence — Contrôle judiciaire — Plaideurs privés — Une cour supérieure peut‑elle contrôler la décision d’un organisme religieux concernant l’appartenance à celui‑ci? — Est‑il possible d’exercer un recours en contrôle judiciaire pour régler un différend entre plaideurs privés? — Existe‑t‑il un droit à l’équité procédurale en l’absence d’un droit légal sous‑jacent? — Les questions ecclésiastiques sont‑elles justiciables?

La Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses est une association religieuse volontaire. Ses membres doivent vivre selon des normes de conduite et de morale reconnues. Le membre qui s’écarte de ces normes et ne se repent pas peut être convoqué devant un comité de discipline religieuse formé d’anciens et être excommunié. En 2014, W a été excommunié parce qu’il a eu une conduite pécheresse et qu’on a estimé qu’il n’était pas suffisamment repentant. Un comité d’appel a confirmé la décision. W a présenté, en vertu de l’art. 3.15 des Alberta Rules of Court, une demande introductive d’instance en contrôle judiciaire sollicitant l’annulation de la décision du Comité de discipline religieuse au moyen d’une ordonnance de certiorari, au motif que cette décision n’était pas équitable sur le plan procédural. La Cour du Banc de la Reine a examiné la question de la compétence dans le cadre d’une audience distincte. Tant le juge en cabinet qui a examiné la demande que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont conclu que les tribunaux avaient compétence pour statuer sur le fond de la demande.


Parties
Demandeurs : Judicial Committee of the Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Vaughn Lee — Chairman et Elders James Scott Lang et Joe Gurney) et Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses, Appelants
Défendeurs : Randy Wall, Intimé
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 31 mai 2018, 2018CSC26


Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2018
Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2018-05-31;2018csc26 ?
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