Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Côté, Rowe et Martin
Numéro de dossier 37993
En appel de Terre-Neuve-et-Labrador
JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, numéro 201601H0065, 2018 NLCA 10, daté du 15 février 2018, a été entendu le 17 octobre 2018 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction]
Le juge en chef — Au procès, M. Normore a été déclaré coupable des infractions de tentative de meurtre, de menaces de mort et d’introduction par effraction et tentative de meurtre. L’appel formé par ce dernier contre ces déclarations de culpabilité a été accueilli par la Cour d’appel à la majorité, la juge Hoegg étant dissidente. Le ministère public interjette appel de plein droit devant notre Cour. Nous sommes d’avis d’accueillir l’appel.
Nous estimons que le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans la manière dont il a traité le refus d’un témoin de répondre à une question que lui a posée l’avocate de la défense. Il était loisible au juge de prendre d’autres mesures pour essayer d’obtenir une réponse de la part du témoin. Cependant, eu égard à toutes les circonstances de l’espèce, y compris l’incidence marginale de la série de questions posées par l’avocate de la défense relativement aux points en litige, le juge du procès a bien exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant plutôt de continuer l’instance principale et de remettre à plus tard l’examen de la question relative à la possibilité d’engager une procédure pour outrage contre le témoin.
Même en supposant que le juge de première instance a commis une erreur dans la manière dont il a traité le refus d’un témoin de répondre à une question posée par l’avocate de la défense, une telle erreur n’a pas entraîné un tort important ou une erreur judiciaire grave, et les déclarations de culpabilité devraient donc être maintenues en vertu du sous‑al. 686(1) b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 . La question à laquelle le témoin a refusé de répondre lui a été posée par l’avocate de la défense en vue de soulever des doutes au sujet de l’identité de l’auteur de deux notes trouvées dans la résidence de M. Normore. Le juge du procès s’est fondé sur ces notes, ainsi que sur d’autres éléments de preuve, pour conclure que M. Normore avait commis les infractions en question. Cependant, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, y compris le fait que M. Normore a par la suite reconnu être l’auteur de la déclaration la plus incriminante figurant dans ces notes, nous sommes d’avis que l’omission du juge de prendre d’autres mesures pour obliger le témoin à répondre à la question lui ayant été posée n’aurait pas pu avoir d’incidence sur le verdict.
En conséquence, l’appel est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies.