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17/04/2019 | CANADA | N°2019CSC21

Canada | Canada, Cour suprême, 17 avril 2019, 2019CSC21


Numéro de dossier 37984

Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

Coram: Wagner C.J. and Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe and Martin JJ.

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-10-006410-177, 2018 QCCA 197, daté du 9 février 2018, a été entendu le 17 avril 2019 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

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Le juge en chef — L’analyse qu’il convient d’appliquer en l’espèce est l’analyse en deux vole...

Numéro de dossier 37984

Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

Coram: Wagner C.J. and Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe and Martin JJ.

L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-10-006410-177, 2018 QCCA 197, daté du 9 février 2018, a été entendu le 17 avril 2019 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :

[traduction]

Le juge en chef — L’analyse qu’il convient d’appliquer en l’espèce est l’analyse en deux volets établie dans les arrêts Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, et R. c. Smith, 2004 CSC 14, [2004] 1 R.C.S. 385.

Cette analyse requiert que le tribunal décide d’abord s’il est en présence d’une affaire théorique. Si tel est le cas, le tribunal peut néanmoins choisir, sur la base des facteurs énoncés dans Borowski et Smith, d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de juger l’affaire au fond.

Dans la présente espèce, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur à la première étape de l’analyse, car l’affaire n’est de toute évidence pas théorique. Le simple fait que la personne concernée a été expulsée, et ce, même si elle l’a été vers un pays avec lequel le Canada n’a pas de traité d’extradition, ne confère pas un caractère théorique à l’affaire.

Le fondement des procédures criminelles n’a pas disparu et il subsiste un litige actuel, même s’il est peu probable que l’accusé revienne au Canada.

La juge Abella, qui souscrit au résultat, est d’avis que l’appel est théorique, mais au regard des facteurs énoncés au par. 50 de Smith, elle estime que la Cour d’appel aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et statuer sur le fond de l’affaire, puisqu’elle avait entendu l’argumentation complète des parties pendant deux jours.

Nous sommes donc tous d’avis d’accueillir le pourvoi et de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel du Québec pour qu’elle statue sur le fond de celle-ci.


Synthèse
Référence neutre : 2019CSC21 ?
Date de la décision : 17/04/2019
Type d'affaire : Arrêt

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine, Appelante
Défendeurs : S T, intimé
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 17 avril 2019, 2019CSC21


Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2019
Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2019-04-17;2019csc21 ?
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