La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2019 | CANADA | N°2019CSC26

Canada | Canada, Cour suprême, 25 avril 2019, 2019CSC26


Numéro de dossier 38425

Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

La Cour — Afin de pouvoir confirmer la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, les juges majoritaires de la Cour d’appel devaient être convaincus que le juge du procès avait conclu que c’était l’appelant lui-même qui avait poignardé la victime. Or, le juge du procès s’est explicitement abstenu de tirer cette conclusion. La majorité a examiné la preuve et jugé que [traduction] « la conclusion suivant

laquelle c’est l’appelant qui a asséné les coups de couteau est bien étayée par la p...

Numéro de dossier 38425

Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah

La Cour — Afin de pouvoir confirmer la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, les juges majoritaires de la Cour d’appel devaient être convaincus que le juge du procès avait conclu que c’était l’appelant lui-même qui avait poignardé la victime. Or, le juge du procès s’est explicitement abstenu de tirer cette conclusion. La majorité a examiné la preuve et jugé que [traduction] « la conclusion suivant laquelle c’est l’appelant qui a asséné les coups de couteau est bien étayée par la preuve » (par. 29). En se prononçant ainsi, les juges majoritaires ont commis une erreur en formulant une conclusion de fait que le juge du procès avait refusé de tirer.

De plus, si le juge du procès avait conclu que c’est l’appelant qui a poignardé la victime, on ne saurait dire avec certitude s’il a adéquatement analysé la mens rea subjective requise pour permettre de conclure qu’il y a eu meurtre au deuxième degré suivant le sous-al. 229a) (ii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 . Le premier juge n’a pas considéré la question cruciale de savoir ce que l’appelant, subjectivement, savait et avait l’intention de faire lorsqu’il a asséné les coups de couteau (suivant l’arrêt R. c. Cooper, [1993] 1 R.C.S. 146, p. 159). En considérant les affirmations du juge du procès concernant l’intention comme suffisantes pour appuyer la déclaration de culpabilité pour meurtre (par. 34), les juges majoritaires ont commis une autre erreur.

Tant l’appelant que l’intimée nous ont indiqué que si la Cour substituait un verdict d’homicide involontaire coupable au verdict initial, au lieu d’ordonner un nouveau procès, cette décision leur convenait. Par conséquent, en vertu du sous‑al. 686(1) b)(i) du Code criminel , le pourvoi est rejeté, un verdict d’homicide involontaire coupable est substitué au premier verdict et l’affaire est renvoyée au juge du procès pour détermination de la peine.


Synthèse
Référence neutre : 2019CSC26 ?
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Arrêt
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 25 avril 2019, 2019CSC26


Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2019
Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2019-04-25;2019csc26 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award