COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Volkswagen Group Canada Inc.
c. Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique, 2019 CSC 53,
[2019] 3 R.C.S. 920
Appel entendu : 13 novembre 2019
Jugement rendu : 13 novembre 2019
Dossier : 38297
Entre :
Volkswagen Group Canada Inc., Volkswagen Group of America Inc., Volkswagen AG, Audi Canada Inc., Audi of America Inc. et Audi AG
Appelantes
et
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et André Bélisle
Intimés
- et -
ENvironnement JEUnesse et Centre québécois du droit de l’environnement
Intervenants
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer
Motifs de jugement :
(par. 1 à 3)
Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer)
volkswagen c. aqlpa
Volkswagen Group Canada Inc.,
Volkswagen Group of America Inc.,
Volkswagen AG,
Audi Canada Inc.,
Audi of America Inc. et
Audi AG Appelantes
c.
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique et
André Bélisle Intimés
et
ENvironnement JEUnesse et
Centre québécois du droit de l’environnement Intervenants
Répertorié : Volkswagen Group Canada Inc. c. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
2019 CSC 53
No du greffe : 38297.
2019 : 13 novembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin et Kasirer.
en appel de la cour d’appel du québec
Procédure civile — Recours collectifs — Autorisation d’exercer l’action collective — Appels — Permission d’appeler — Demande d’autorisation d’exercer une action collective pour indemniser l’ensemble des résidents québécois des conséquences environnementales découlant du non-respect par des fabricants automobiles de normes environnementales — Demande d’autorisation accueillie par la Cour supérieure pour la réclamation en dommages-intérêts punitifs, mais non pour les dommages-intérêts compensatoires — Refus de la Cour d’appel d’accorder la permission d’appeler — Aucune erreur commise par la Cour d’appel dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge Bélanger), 2018 QCCA 1034, 18 C.E.L.R. (4th) 107, [2018] AZ-51504875, [2018] J.Q. no 5422 (QL), 2018 CarswellQue 5117 (WL Can.), qui a refusé la permission d’appeler d’une décision du juge Dumais, 2018 QCCS 174, 15 C.E.L.R. (4th) 187, [2018] AZ-51461688, [2018] J.Q. no 294 (QL), 2018 CarswellQue 426 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Moldaver, Côté, Brown et Rowe sont dissidents.
Guy Pratte et Stéphane Pitre, pour les appelantes.
Stéphane Pagé, Éric Bouchard et Dominique Neuman, pour les intimés.
Bruce W. Johnston et Anne-Julie Asselin, pour les intervenants.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
[1] Le juge en chef — Une majorité des juges de la Cour est d’avis que la juge de la Cour d’appel n’a commis aucune erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et en conséquence le pourvoi est rejeté avec dépens.
[2] Les juges Moldaver, Brown et Rowe auraient accueilli le pourvoi au motif que la juge de la Cour d’appel aurait dû accorder la permission d’appeler sur la question de droit soulevée par les appelantes. Ils auraient retourné le dossier à la Cour d’appel pour décision au mérite.
[3] Pour sa part, la juge Côté aurait accueilli le pourvoi avec dépens.
Jugement en conséquence.
Procureurs des appelantes : Borden Ladner Gervais, Montréal.
Procureurs des intimés : Bouchard+Avocats inc., Québec; Dominique Neuman avocat, Montréal.
Procureurs des intervenants : Trudel Johnston & Lespérance, Montréal.