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27/03/2020 | CANADA | N°2020CSC8

Canada | Canada, Cour suprême, 27 mars 2020, R. c. Chung, 2020 CSC 8


COUR SUPRÊME DU CANADA
 
Référence : R. c. Chung, 2020 CSC 8

Appel entendu : 17 janvier 2020
Jugement rendu : 27 mars 2020
Dossier : 38739


 
Entre :
Ken Chung
Appelant
 
et
 
Sa Majesté la Reine
Intimée
 
 
Traduction française officielle
 
Coram : Les juges Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer
 
Motifs de jugement :
(par. 1 à 30)
 
Motifs dissidents :
(par. 31 à 42)
 

La juge Martin (avec l’accord des juges Brown, Rowe et Kasirer)
 
La juge Karakatsanisr>

 
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 





 

 

r. c....

COUR SUPRÊME DU CANADA
 
Référence : R. c. Chung, 2020 CSC 8

Appel entendu : 17 janvier 2020
Jugement rendu : 27 mars 2020
Dossier : 38739

 
Entre :
Ken Chung
Appelant
 
et
 
Sa Majesté la Reine
Intimée
 
 
Traduction française officielle
 
Coram : Les juges Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer
 
Motifs de jugement :
(par. 1 à 30)
 
Motifs dissidents :
(par. 31 à 42)
 

La juge Martin (avec l’accord des juges Brown, Rowe et Kasirer)
 
La juge Karakatsanis

 
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 

 

 

r. c. chung
Ken Chung                                                                                                      Appelant
c.
Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée
Répertorié : R. c. Chung
2020 CSC 8
No du greffe : 38739.
2020 : 17 janvier; 2020 : 27 mars.
Présents : Les juges Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin et Kasirer.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
                    Droit criminel — Appels — Appel interjeté par la Couronne contre un acquittement — Question de droit — Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur causant la mort — Accusé acquitté au procès relativement à une accusation de conduite dangereuse causant la mort — Conclusion de la Cour d’appel selon laquelle le juge du procès a commis une erreur de droit en statuant que l’accusé n’avait pas la mens rea requise — Acquittement écarté et déclaration de culpabilité inscrite par la Cour d’appel — Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur de droit qui permettrait à la Couronne d’interjeter appel de l’acquittement? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 249(4), 676(1)a).
                    C a été acquitté au procès relativement à une accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort, portée en vertu du par. 249(4) du Code criminel. Il ne faisait aucun doute que C avait conduit d’une manière objectivement dangereuse et qu’il avait commis l’actus reus de l’infraction dont il était accusé. Toutefois, le juge du procès avait un doute raisonnable quant à savoir si C avait l’intention coupable ou mens rea nécessaire. La Cour d’appel a conclu que le juge avait commis une erreur de droit en statuant que C n’avait pas la mens rea requise, elle a écarté l’acquittement et elle a inscrit une déclaration de culpabilité. La seule question en litige en l’espèce est de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit, laquelle permettrait à la Couronne d’interjeter appel de l’acquittement de C en application de l’al. 676(1)a) du Code criminel.
                    Arrêt (la juge Karakatsanis est dissidente) : Le pourvoi est rejeté.
                    Les juges Brown, Rowe, Martin et Kasirer : Selon l’al. 676(1)a) du Code criminel, la Couronne ne peut interjeter appel d’un acquittement que pour une question de droit seulement. Un lien doit pouvoir être établi entre l’erreur susceptible d’appel et une question de droit, plutôt qu’une question sur la manière d’apprécier la preuve et de vérifier si celle‑ci satisfait à la norme de preuve. La Couronne ne peut donc pas interjeter appel simplement parce qu’un acquittement est déraisonnable. En l’espèce, le juge du procès a commis deux erreurs de droit étroitement liées : il a commis une erreur en appliquant un principe juridique erroné et, élément le plus important, il n’a pas appliqué le bon critère juridique en n’évaluant pas ce qu’une personne raisonnable aurait prévu et fait dans la même situation que C.
                    Premièrement, l’importance indue qu’a accordée le juge du procès au caractère momentané de l’excès de vitesse révèle qu’une erreur de droit a été commise. Un excès de vitesse momentané à lui seul peut établir la mens rea de la conduite dangereuse lorsque, eu égard à toutes les circonstances, il permet de conclure que la façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation. Le juge a commis une erreur en se concentrant sur le caractère momentané du comportement de C, plutôt que de se demander si la personne raisonnable aurait prévu les dangers que le comportement momentané présentait pour le public. Une brève période de changements rapides de voie et d’accélération vers une intersection n’est pas comparable aux erreurs momentanées que peut commettre tout conducteur raisonnable. Le fait que les conséquences prévisibles se produisent peu de temps après qu’une personne se soit livrée à un comportement hautement dangereux ne saurait empêcher une conclusion de mens rea de conduite dangereuse.
                    Deuxièmement, le juge du procès n’a pas appliqué le bon critère juridique. Il ne s’agit pas simplement d’une omission du juge de consigner son processus de réflexion par écrit, mais plutôt du fait qu’il ne s’est pas penché sur la question fondamentale en cause, à savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation. Plutôt que de se concentrer sur ce qu’une personne raisonnable aurait prévu et fait dans les circonstances, le juge du procès s’est livré à un raisonnement axé sur le type (l’excès de vitesse) et la durée (le caractère momentané) du comportement de C, à l’exclusion du tableau global. Pour ce qui est de l’élément moral requis, il n’est pas nécessaire de conclure que C était subjectivement conscient du risque que posait son comportement et qu’il a intentionnellement créé ce risque. Le critère de la mens rea s’appuie sur la personne raisonnable. Une telle personne aurait prévu le risque immédiat qu’il y avait à atteindre une vitesse de presque trois fois supérieure à la limite autorisée tout en accélérant en direction d’une intersection urbaine importante. Le comportement de C dans ces circonstances constitue un écart marqué par rapport à la norme.
                    La juge Karakatsanis (dissidente) : L’appel devrait être accueilli et l’acquittement rétabli. La décision du juge du procès d’acquitter C n’est pas entachée d’une erreur de droit discernable. La Cour a souligné que la Couronne ne peut pas se pourvoir en appel pour cause d’« acquittement déraisonnable » 
                    Lus de manière juste et dans leur ensemble, les motifs du juge du procès révèlent que celui‑ci était conscient qu’un excès de vitesse et un comportement momentané pouvaient satisfaire à la norme de l’écart marqué, selon les circonstances. Les questions de savoir si le juge aurait dû accorder moins de poids à la courte durée de l’excès de vitesse, et plus de poids au degré de celui‑ci, à l’endroit où il a eu lieu ou à d’autres facteurs ayant trait à la maîtrise par C de la voiture et à sa conscience, ne constituent pas des questions de droit seulement. Le juge a compris que ce qui constitue un écart marqué dans les circonstances est une question de degré, et que le critère de la mens rea est fondamentalement de nature comparative. Conclure que le juge du procès n’a pas comparé le comportement de C à celui d’une personne raisonnable parce qu’il n’a pas décrit explicitement ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances équivaut à présumer qu’il a mal compris les principes juridiques applicables. Il subsistait en fin de compte dans l’esprit du juge du procès un doute raisonnable quant à savoir si la façon de conduire satisfaisait au critère de la mens rea. La question de savoir si sa décision de prononcer un acquittement pour ce motif était raisonnable dans les circonstances ne se pose pas dans un appel de la Couronne tel que celui en l’espèce.
Jurisprudence
Citée par la juge Martin
                    Arrêts mentionnés : R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 R.C.S. 397; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. Roy, 2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60; R. c. Willock (C.) (2006), 2006 CanLII 20679 (ON CA), 212 O.A.C. 82; R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49; R. c. Cassidy, 1989 CanLII 25 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 345; R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60.
Citée par la juge Karakatsanis (dissidente)
                    R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021; R. c. Roy, 2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60; R. c. Willock (C.) (2006), 2006 CanLII 20679 (ON CA), 212 O.A.C. 82; R. c. Adams (C.J.), 2012 PECA 15, 325 Nfld. & P.E.I.R. 93.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 249(4) [abr. & rempl. 2018, c. 21, art. 14‑15], 676(1)a), 686(4)b)(ii).
                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Groberman, Fenlon et Hunter), 2019 BCCA 206, 55 C.R. (7th) 459, 41 M.V.R. (7th) 10, [2019] B.C.J. No. 1025 (QL), 2019 CarswellBC 1573 (WL Can.), qui a écarté l’acquittement prononcé par le juge Rideout, 2018 BCPC 133, 29 M.V.R. (7th) 122, [2018] B.C.J. No. 1081 (QL), 2018 CarswellBC 1429 (WL Can.), et inscrit une déclaration de culpabilité. Pourvoi rejeté, la juge Karakatsanis est dissidente.
                    Richard S. Fowler, c.r., et Eric Purtzki, pour l’appelant.
                    David Layton, c.r., pour l’intimée.
 
Version française du jugement des juges Brown, Rowe, Martin et Kasirer rendu par
 
                    La juge Martin —
I.              Introduction
[1]                              Monsieur Chung a été acquitté relativement à une accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort, portée en vertu du par. 249(4)[1] du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (« Code »). Au procès et en appel, il ne faisait aucun doute que celui‑ci avait conduit d’une manière objectivement dangereuse et qu’il avait commis l’actus reus de l’infraction dont il était accusé. Toutefois, le juge de première instance avait un doute raisonnable quant à savoir s’il avait l’intention coupable ou mens rea nécessaire (2018 BCPC 133, 29 M.V.R. (7th) 122). En appel, la seule question était de savoir si le juge avait commis une erreur de droit en concluant que M. Chung n’avait pas la mens rea requise (2019 BCCA 206, 55 C.R. (7th) 459). La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a jugé qu’il y avait eu une telle erreur de droit. Après avoir lu le jugement de première instance dans son ensemble et de manière juste, je conclus qu’il y a eu erreur de droit et que le présent pourvoi doit être rejeté.
II.           Les faits et l’historique des procédures judiciaires
[2]                              Le samedi 14 novembre 2015, en avant‑midi, M. Chung a conduit son véhicule à une vitesse presque trois fois supérieure à la limite autorisée en direction d’une intersection importante à Vancouver et il est entré en collision avec un véhicule qui effectuait un virage à gauche. La personne conduisant ce dernier véhicule est décédée sur les lieux de l’accident.
[3]                              La collision s’est produite à l’intersection de deux artères de Vancouver, la rue Oak et la 41e avenue Ouest. Il s’agissait d’une zone mixte résidentielle et commerciale où il y avait deux postes d’essence, un centre communautaire, un foyer de soins de longue durée, de petits commerces de détail et de multiples arrêts d’autobus autour de l’intersection et à proximité de celle‑ci. Quatre piétons se trouvaient près de l’intersection au moment de la collision. Il ne pleuvait pas, mais la chaussée était humide ou mouillée. La circulation était faible autour de l’intersection, mais d’autres voitures étaient présentes et cinq témoins civils, qui conduisaient tous des voitures près de l’intersection au moment de la collision, ont été assignés au procès. La limite de vitesse dans les deux rues est de 50 km/h, mais les conducteurs dépassent généralement cette limite. Les deux rues sont larges et droites et ont des voies réservées aux virages à gauche.
[4]                              Une caméra‑témoin d’un autre véhicule à l’intersection a capté 4,9 secondes de l’événement. Sur une distance équivalente à un segment de rue, c’est‑à‑dire la portion de rue comprise entre deux intersections, M. Chung s’est inséré dans la voie en bordure du trottoir, a doublé au moins une voiture par la droite et a accéléré, passant de 50 km/h à 140 km/h, avant de s’engager dans l’intersection. Le juge de première instance a conclu que M. Chung n’avait pas été inattentif et qu’il n’avait pas conduit de façon dangereuse avant de parcourir cette distance. Monsieur Chung conduisait un véhicule puissant qui pouvait accélérer rapidement; le juge a entendu une preuve d’expert selon laquelle le véhicule pouvait accélérer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes dans des conditions sèches, bien qu’il n’ait pas tiré de conclusion sur le temps exact qu’il a fallu à M. Chung pour atteindre sa vitesse maximale dans des conditions humides ou mouillées. Alors que M. Chung s’approchait de l’intersection en direction nord sur la rue Oak, il y avait une Toyota devant lui qui effectuait un virage à droite. Pendant que la Toyota tournait à droite, la victime a commencé à faire son virage à gauche pour passer de la rue Oak, direction sud, à la 41e avenue Ouest, direction est. À ce moment, M. Chung a commencé à freiner, a évité de justesse la Toyota et est entré en collision avec la voiture de la victime à une vitesse de 119 km/h.
[5]                              Prenant en considération toutes les circonstances susmentionnées, le juge du procès a conclu que l’excès de vitesse de M. Chung sur une courte distance en direction de cette intersection importante était objectivement dangereux pour le public et que l’actus reus de la conduite dangereuse avait été établi.
[6]                              Toutefois, le juge du procès a acquitté M. Chung parce qu’il avait un doute raisonnable quant à savoir si son comportement satisfaisait à l’exigence de la mens rea requise pour conclure à la conduite dangereuse. Le juge a établi une distinction entre les faits de l’espèce et les circonstances dans lesquelles la vitesse excessive avait satisfait à l’exigence de la mens rea, et il a souligné que le caractère momentané de l’excès de vitesse de M. Chung était crucial dans la conclusion selon laquelle son comportement ne révélait aucune faute criminelle.
[7]                              La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur de droit en [traduction] « considér[ant] qu’il existe un principe selon lequel un bref excès de vitesse (sans égard à l’ampleur de l’excès de vitesse) ne peut satisfaire à l’exigence de la mens rea » (par. 42). La Cour d’appel a donc annulé l’acquittement et a inscrit une déclaration de culpabilité, statuant que M. Chung aurait été déclaré coupable n’eût été l’erreur du juge.
[8]                              La seule question en litige en l’espèce est de savoir si le juge du procès a commis une erreur de droit, laquelle permettrait à la Couronne d’interjeter appel de l’acquittement de M. Chung en application de l’al. 676(1)a) du Code.
[9]                              Dans les présents motifs, je décris premièrement les types d’erreurs que peuvent contrôler les juridictions d’appel saisies d’appels d’acquittements interjetés par la Couronne. Deuxièmement, j’interprète les motifs du juge du procès et j’explique comment ceux‑ci révèlent l’existence de deux erreurs de droit étroitement liées en ce qui concerne l’interprétation et l’application du critère de la mens rea de la conduite dangereuse. Enfin, je traite des raisons pour lesquelles je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la déclaration de culpabilité inscrite par la Cour d’appel.
III.        Erreurs susceptibles de contrôle dans les appels de la Couronne
[10]                          Selon l’al. 676(1)a), la Couronne ne peut interjeter appel d’un acquittement que pour une « question de droit seulement ». Un lien doit pouvoir être établi entre l’erreur susceptible d’appel et une question de droit, plutôt qu’une question sur la manière d’apprécier la preuve et de vérifier si celle‑ci satisfait à la norme de preuve (R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 25‑27; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 15‑17). La Couronne ne peut donc pas interjeter appel simplement parce qu’un acquittement est déraisonnable (R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 33).
[11]                          Les erreurs de droit sont commises, par exemple, lorsque « l’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés soulève une question de droit » et lorsqu’il y a « une appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique » (J.M.H., par. 28‑30). Ces deux types d’erreurs sont quelque peu semblables; dans les deux cas, il s’agit de situations où l’application des principes juridiques à la preuve, par les juges de première instance, révèle une compréhension erronée du droit, soit parce que les juges concluent à l’existence de tous les faits nécessaires pour satisfaire au critère mais commettent une erreur de droit dans son application, soit parce que les juges apprécient la preuve d’une manière qui indique autrement une mauvaise compréhension du droit.
IV.        Les erreurs de droit dans les motifs du juge de première instance
[12]                          Selon M. Chung, les motifs du juge du procès ne sont pas entachés d’une telle erreur de droit. Je ne suis pas d’accord.
[13]                          Lorsqu’elles interprètent les motifs des juges de première instance, les juridictions d’appel ne devraient pas décortiquer ces motifs ligne par ligne à la recherche d’erreurs. Les motifs doivent plutôt « être lus comme un tout, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments présentés lors du procès, et “en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs” » (R. c. Laboucan, 2010 CSC 12, [2010] 1 R.C.S. 397, par. 16, citant R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 16). Les juridictions d’appel doivent tenter de comprendre le raisonnement des juges de première instance. Toutefois, même si ces juges ont énoncé le bon critère, les juridictions d’appel peuvent conclure à une erreur de droit si le raisonnement exposé et l’application faite de ce critère révèlent une mauvaise compréhension du droit (George, par. 16).
[14]                          En l’espèce, le juge de première instance s’est livré à un examen approfondi de la preuve lui ayant été présentée et il a formulé des conclusions de fait claires. Il a cité, au par. 63, le bon critère de la mens rea de la conduite dangereuse causant la mort, critère énoncé dans R. c. Roy, 2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60, au par. 36 :
        L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation (Beatty, par. 48). Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [En italiques dans l’original.]
[15]                          Le juge du procès a conclu que le comportement dangereux de M. Chung s’était limité exclusivement à la distance équivalente à un segment de rue où il a accéléré pour atteindre presque trois fois la limite permise, doublant au moins une voiture par la droite, a presque frappé la Toyota qui effectuait un virage à droite devant lui, puis est entré en collision avec le véhicule de la victime. Le juge a estimé que M. Chung n’avait pas été inattentif pendant qu’il conduisait. Il a ensuite examiné à fond une série de décisions qui, à son avis, appuyaient le principe selon lequel un excès de vitesse à lui seul est rarement suffisant pour établir la mens rea de la conduite dangereuse. Il a établi une distinction entre le présent cas et ces affaires, concluant que, dans celles‑ci, l’excès de vitesse était plus que momentané ou il y avait un comportement dangereux additionnel qui était absent en l’espèce. Il a souligné que l’excès de vitesse de M. Chung avait été momentané, faisant observer que, bien qu’un comportement momentané puisse représenter un écart marqué, il s’agira plus habituellement d’un simple écart lorsque la façon de conduire est bonne par ailleurs (par. 117, citant R. c. Willock (C.) (2006), 2006 CanLII 20679 (ON CA), 212 O.A.C. 82, le juge d’appel Doherty). Il avait donc un doute raisonnable pour ce qui est de savoir si le comportement de M. Chung représentait un écart marqué, parce que [traduction] « le caractère momentané du comportement de l’accusé en faisant de l’excès de vitesse ne suffi[sait] pas à satisfaire à l’élément de la faute criminelle » (par. 119-120).
[16]                          Il n’y a pas erreur de droit si le juge de première instance a simplement appliqué le critère énoncé dans Roy, pris en compte toutes les circonstances et tiré une conclusion déraisonnable quant à la question de savoir si le comportement de l’accusé représentait un écart marqué par rapport à la norme. Toutefois, il y a erreur de droit s’il n’a pas comparé les gestes de l’accusé à ce qu’une personne raisonnable aurait prévu et fait eu égard à toutes les circonstances. Ce type d’erreur n’est pas une question factuelle d’appréciation de la preuve, mais touche plutôt à la définition juridique de l’analyse relative à la mens rea de la conduite dangereuse.
[17]                          Bien que le juge de première instance ait correctement cité les passages de décisions qui énoncent les normes juridiques applicables, je conclus qu’il a commis deux erreurs de droit étroitement liées. En premier lieu, je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le juge a commis une erreur en appliquant un principe juridique erroné. En deuxième lieu, élément le plus important, j’estime que celui‑ci n’a pas appliqué le bon critère juridique énoncé dans Roy en n’évaluant pas ce qu’une personne raisonnable aurait prévu et fait dans la même situation que M. Chung.
[18]                          Appliquer un principe juridique erroné et ne pas appliquer le bon critère juridique sont deux facettes d’un même problème. Les deux qualifications se rapportent à la même erreur de droit essentielle en l’espèce, à savoir l’omission du juge du procès d’avoir examiné convenablement le comportement de la personne raisonnable eu égard à toutes les circonstances pour trancher la question de savoir s’il y a eu un écart marqué.
[19]                          Premièrement, je conviens avec la Cour d’appel que l’importance indue qu’a accordée le juge de première instance au caractère momentané de l’excès de vitesse révèle qu’une erreur de droit a été commise. Un excès de vitesse momentané à lui seul peut clairement établir la mens rea de la conduite dangereuse lorsque, eu égard à toutes les circonstances, il permet de conclure que la façon de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation (Roy, par. 41).
[20]                          Bien qu’il ait reconnu qu’un comportement momentané puisse constituer un écart marqué, le juge du procès a affirmé que son analyse reposait de façon [traduction] « crucial[e] » sur le fait que la vitesse de M. Chung était indiscutablement momentanée (par. 117). Le fait que le juge se fondait sur un principe juridique, plutôt que de tirer une conclusion de fait, est étayé par son renvoi à l’arrêt Willock et par le fait qu’il a établi une distinction avec d’autres affaires où la vitesse et l’accélération excessives s’étaient produites sur de plus longues périodes ou en combinaison avec un comportement dangereux additionnel (par. 103‑107 et 118). Lus dans leur ensemble, ses motifs indiquent que, selon lui, lorsqu’elle était momentanée, la vitesse excessive ne pouvait à elle seule établir la mens rea de la conduite dangereuse.
[21]                          Le juge de première instance a commis une erreur en se concentrant sur le caractère momentané du comportement de M. Chung, plutôt que de se demander si la personne raisonnable aurait prévu les dangers que le comportement momentané présentait pour le public. Une brève période de changements rapides de voie et d’accélération vers une intersection n’est pas comparable aux erreurs momentanées que peut commettre tout conducteur raisonnable, par exemple le virage au mauvais moment sur une autoroute dans Roy, la perte de conscience momentanée dans R. c. Beatty, 2008 CSC 5, [2008] 1 R.C.S. 49, ou la perte de contrôle soudaine dans Willock.
[22]                          Bien que notre Cour dans les arrêts Roy et Beatty ait statué que les inattentions et erreurs de jugement momentanées n’engagent pas habituellement la responsabilité criminelle, c’est parce ces manquements momentanés résultent souvent de la « nature automatique et réactive de la conduite d’un véhicule automobile » (Beatty, par. 34) ou de « [l]a simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre » (Roy, par. 37). Il s’agit là d’exemples de comportements qui, lorsqu’ils sont appréciés en totalité au regard de la norme de la personne raisonnable, ne représentent qu’un simple écart par rapport à la norme. Un comportement momentané ne s’apprécie pas différemment d’autres comportements dangereux. Un comportement qui se produit sur une brève période et qui crée des risques prévisibles et immédiats de conséquences graves peut néanmoins constituer un écart marqué par rapport à la norme (Beatty, par. 48). Une personne raisonnable aurait prévu que l’accélération rapide en direction d’une intersection importante à une vitesse élevée crée un risque bien réel de collision dans les secondes qui suivent. C’est ce qui s’est effectivement produit dans le cas de M. Chung. Un comportement risqué à une vitesse excessive peut, de manière prévisible, entraîner des conséquences immédiates. En conséquence, le fait que les conséquences prévisibles se produisent peu de temps après qu’une personne se soit livrée à un comportement hautement dangereux ne saurait empêcher une conclusion de mens rea de conduite dangereuse.
[23]                          Deuxièmement, je conclus que le juge de première instance n’a pas appliqué le bon critère juridique énoncé dans Roy. Dans ses motifs, le juge n’a pas déterminé si une personne raisonnable dans la même situation que M. Chung aurait prévu le risque qu’il y avait à accélérer rapidement et à s’engager à toute vitesse dans cette intersection importante et aurait pris les mesures pour l’éviter. Il ne s’agit pas simplement d’une omission du juge de consigner son processus de réflexion par écrit, mais plutôt du fait qu’il ne s’est pas penché sur la question fondamentale en cause, à savoir « si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation » (Roy, par. 36 (je souligne)). Il ressort des motifs du juge, interprétés dans leur ensemble, qu’il n’a pas procédé à cette analyse.
[24]                          Bien que les juges de première instance n’aient pas l’obligation d’exposer leur analyse d’une façon en particulier, les deux questions posées dans Roy, au par. 36, sont utiles et mettent en évidence la nécessité de comparer le comportement de la personne accusée au comportement d’une personne raisonnable dans la même situation qu’elle, eu égard à tous les éléments de preuve pertinents. Cela est essentiel pour déterminer la mens rea objective. À un moment donné dans l’analyse relative à la mens rea, les juges doivent travailler avec les faits tels que constatés et se demander si, eu égard à toutes les circonstances, une personne raisonnable aurait prévu le risque et agi de la même façon que la personne accusée. Ce n’est qu’une fois avoir activement pris en compte le tableau complet de ce qui s’est produit que les juges peuvent trancher la question de savoir si le comportement de la personne accusée représentait un écart marqué par rapport au comportement d’un conducteur raisonnable et prudent.
[25]                          Plutôt que de se concentrer sur ce qu’une personne raisonnable aurait prévu et fait dans les circonstances, le juge du procès s’est livré à un raisonnement axé sur le type (l’excès de vitesse) et la durée (le caractère momentané) du comportement de M. Chung, à l’exclusion du tableau global. Son analyse a porté principalement sur l’établissement de distinctions entre des affaires où il a été jugé que l’excès de vitesse représentait un écart marqué et les circonstances en l’espèce, plutôt que sur l’examen des risques créés par l’excès de vitesse de M. Chung. Autrement dit, le juge s’est concentré sur ce que M. Chung n’avait pas fait par rapport à ce qui avait été fait dans ces autres affaires, au lieu de se poser la bonne question juridique et d’apprécier les risques qu’une personne raisonnable aurait prévus en conséquence de l’excès de vitesse momentané de M. Chung dans les circonstances.
[26]                          Si le juge de première instance avait examiné pleinement et en particulier les circonstances de la présente affaire, il aurait pris en compte le fait que M. Chung avait non seulement commis un excès de vitesse momentané, mais avait en outre évité de justesse un autre véhicule qui tournait à droite devant lui, doublé dans la voie en bordure du trottoir et accéléré en direction d’une intersection importante alors qu’il avait conscience de la présence d’au moins deux véhicules dans l’intersection. Le juge a conclu que M. Chung n’était pas inattentif pendant qu’il conduisait, mais il n’a pas pris en considération comment la conscience qu’avait celui‑ci de son environnement contribuait à faire en sorte que son comportement constituait un écart marqué par rapport au comportement d’une personne raisonnable. Une analyse complète en l’espèce aurait porté sur la durée de l’excès de vitesse, ainsi que sur la maîtrise qu’avait l’accusé de la voiture (il a changé de voie, puis accéléré), sur l’ampleur de l’excès de vitesse (presque trois fois la limite de vitesse), sur l’endroit de l’excès de vitesse (à l’approche d’une intersection importante) et sur le fait que l’accusé avait conscience de la présence d’au moins deux véhicules à l’intersection en s’approchant de celle‑ci. Le juge devait ensuite se demander si, eu égard à ces faits tels que constatés, une personne raisonnable aurait prévu le risque de mettre en danger le public en se livrant à ce comportement et pris les mesures pour l’éviter, vraisemblablement en ne conduisant pas aussi vite.
[27]                          La durée et la nature du comportement de l’accusé ne sont que quelques‑uns des facteurs à examiner avec l’ensemble des circonstances dans l’analyse relative à la mens rea. Ce ne sont pas des facteurs qui peuvent être pris hors contexte. Il est concevable que, dans certains contextes, même une vitesse nettement excessive ne puisse établir un écart marqué par rapport à la norme de diligence, alors que dans d’autres circonstances, la vitesse n’a peut‑être pas besoin d’être nettement excessive pour représenter quand même un écart marqué. Les tribunaux doivent prendre soin de ne pas restreindre l’analyse énoncée dans Roy en adoptant des règles absolues sur la question de savoir quand des facteurs isolés représenteront ou non des écarts marqués. Bien que la jurisprudence puisse être utile en fournissant des exemples de ce qui a déjà été jugé être un écart marqué, les tribunaux doivent quand même analyser les gestes de la personne accusée par rapport à ceux de la personne raisonnable dans les circonstances particulières en cause.
V.           Conclusion
[28]                          Une personne raisonnable comprend que le fait de conduire constitue une activité qui comporte des risques inhérents. Cette activité devient d’autant plus risquée plus nous conduisons vite, plus nous accélérons brusquement et plus nous manœuvrons dans la circulation de manière agressive. Bien que même une façon de conduire prudente puisse entraîner des conséquences tragiques, certains comportements sont si dangereux qu’ils méritent des sanctions pénales.
[29]                          Vu les faits constatés par le juge de première instance, sur une distance équivalente à un segment de rue, M. Chung s’est inséré dans la voie en bordure du trottoir, a doublé au moins une voiture par la droite et a accéléré pour atteindre une vitesse de 140 km/h dans une zone où la limite est de 50 km/h à l’approche d’une intersection urbaine importante, tout en ayant conscience de la présence d’au moins deux autres voitures dans l’intersection. Rien dans la preuve n’établit que l’accusé a perdu la maîtrise de son véhicule. Pour ce qui est de l’élément moral requis, il n’est pas nécessaire de conclure que M. Chung était subjectivement conscient du risque que posait son comportement et qu’il a intentionnellement créé ce risque. Le critère de la mens rea s’appuie sur la personne raisonnable. Une telle personne aurait prévu le risque immédiat qu’il y avait à atteindre une vitesse de presque trois fois supérieure à la limite autorisée tout en accélérant en direction d’une intersection urbaine importante. Le comportement de M. Chung dans ces circonstances constitue un écart marqué par rapport à la norme.
[30]                          Le juge de première instance a tiré toutes les conclusions de fait nécessaires pour conclure qu’il y a eu un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée un conducteur raisonnable et prudent, et donc pour justifier un verdict de culpabilité en application du sous‑al. 686(4)b)(ii) du Code (R. c. Cassidy, 1989 CanLII 25 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 345, p. 355). Autrement dit, n’eût été l’erreur de droit, l’accusé aurait été déclaré coupable (R. c. Lutoslawski, 2010 CSC 49, [2010] 3 R.C.S. 60). Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.
 
Version française des motifs rendus par
 
                    La juge Karakatsanis —
[31]                          Le droit de la Couronne d’interjeter appel d’un acquittement se limite aux questions de droit seulement : Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, al. 676(1)a). Plus particulièrement, notre Cour a souligné que la Couronne ne peut pas se pourvoir en appel pour cause d’« acquittement déraisonnable » : voir R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 R.C.S. 197, par. 32‑33. Non seulement le Code n’accorde pas pareil droit d’appel à la Couronne, mais « la notion d’“acquittement déraisonnable” est incompatible, en droit, avec la présomption d’innocence et l’obligation qu’a la poursuite de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable » : J.M.H., par. 27, citant R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 33. Le fait qu’un acquittement puisse être déraisonnable ou même « manifestement » déraisonnable à première vue ne mène pas inexorablement à la conclusion qu’une erreur de droit a été commise dans l’analyse qui a mené à la décision d’acquitter. La juridiction d’appel ne peut intervenir dans un acquittement que si la Couronne établit que le doute raisonnable du juge du procès est entaché d’une erreur de droit discernable : J.M.H., par. 39. La compétence en matière d’appel ne s’étend pas aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit. Il faut respecter la décision de politique claire du Parlement de bien circonscrire la portée des appels formés par la Couronne contre les acquittements.
[32]                          En l’espèce, je conclus que la décision du juge du procès d’acquitter l’appelant n’est pas entachée d’une erreur de droit discernable. Il y a donc lieu de rétablir l’acquittement de l’appelant.
[33]                          On ne peut s’attendre à ce que des juges de première instance occupés rédigent des motifs parfaits. Les juridictions d’appel abordent les motifs du juge du procès en les considérant globalement plutôt qu’en les décortiquant avec finesse, en présumant que le juge connaît les principes fondamentaux du droit criminel : voir par exemple R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 16, 35, 45 et 54. Dans le cas d’un appel formé par la Couronne contre un acquittement, notre Cour a souligné en outre que le caractère suffisant des motifs du juge du procès repose sur la nature limitée des droits d’appel de la Couronne : J.M.H., par. 32, citant R. c. Walker, 2008 CSC 34, [2008] 2 R.C.S. 245, par. 2 et 22. La retenue est de mise dans ce contexte : R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 17.
[34]                          La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait appliqué une mauvaise norme juridique aux faits, en ce qu’il [traduction] « a considéré qu’il existe un principe selon lequel un bref excès de vitesse (sans égard à l’ampleur de l’excès de vitesse) ne peut satisfaire à l’exigence de la mens rea » : 2019 BCCA 206, 55 C.R. (7th) 459, par. 42.
[35]                          Lisant les motifs dans leur ensemble, je ne suis pas convaincue que le juge du procès s’est appuyé sur le principe erroné selon lequel, en droit, un bref excès de vitesse à lui seul ne suffit pas pour établir la mens rea de la conduite dangereuse. Bien entendu, il n’existe aucun principe juridique de ce genre. Un excès de vitesse momentané peut établir la mens rea de la conduite dangereuse lorsque, eu égard à toutes les circonstances, la façon de conduire permet de conclure que celle‑ci résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation : R. c. Roy, 2012 CSC 26, [2012] 2 R.C.S. 60, par. 41.
[36]                          Le juge de première instance a, aux par. 60‑66, correctement énoncé les principes juridiques pertinents applicables à la conduite dangereuse et il a, aux par. 112 et 119, énoncé de nouveau le critère de la mens rea dans son analyse et sa conclusion sur la mens rea. La manière dont le juge a traité de la jurisprudence ne permet pas de conclure qu’il n’a pas appliqué les bons principes ou qu’il a restreint son appréciation de toutes les circonstances en se fondant sur un principe juridique erroné. Le juge s’est livré à un examen contextuel de la jurisprudence relative à l’excès de vitesse qui lui a été présentée et a fait des observations sur les tendances de cette jurisprudence. Il a relevé des faits qui, à son avis, permettaient d’établir une distinction entre ces affaires et la présente espèce. Autrement dit, le juge a tenu un raisonnement tout à fait ordinaire.
[37]                          Lus de manière juste et dans leur ensemble, les motifs révèlent que le juge du procès était conscient qu’un excès de vitesse et un comportement momentané pouvaient satisfaire à la norme de l’écart marqué, selon les circonstances. Par exemple, il a mentionné explicitement l’affirmation du juge d’appel Doherty dans R. c. Willock (C.) (2006), 2006 CanLII 20679 (ON CA), 212 O.A.C. 82, par. 31, selon laquelle [traduction] « [i]l ne fait aucun doute qu’un comportement durant deux ou trois secondes peut constituer un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable » : par. 117.
[38]                          Ce n’est pas parce que le juge de première instance a estimé « crucial » le caractère momentané de l’excès de vitesse de l’appelant qu’il a compris que le comportement de celui‑ci ne pouvait pas, en droit, satisfaire à l’exigence de la mens rea. Cela tend à indiquer qu’il a considéré que le caractère momentané de l’excès de vitesse de l’appelant constituait un facteur important dans les circonstances. Dans son analyse, le juge était tenu, non pas d’aborder chaque facteur circonstanciel, mais bien ceux qu’il a estimé importants, afin de motiver sa conclusion : R.E.M., par. 17. Les questions de savoir s’il aurait dû accorder moins de poids à la courte durée de l’excès de vitesse, et plus de poids au degré de celui‑ci, à l’endroit où il a eu lieu ou à d’autres facteurs ayant trait à la maîtrise par l’appelant de la voiture et à sa conscience, ne constituent pas des questions de droit seulement : J.M.H., par. 28.
[39]                          Rien ne permet non plus de conclure que le juge du procès n’a pas comparé le comportement de l’appelant à ce qu’aurait fait une personne raisonnable dans les circonstances pour arriver à la conclusion qu’il existait [traduction] « à tout le moins un doute raisonnable quant au fait que le comportement de [l’appelant] représentait un écart marqué par rapport à la norme qu’aurait respectée un conducteur raisonnablement prudent » : par. 119 (je souligne). Il a compris que ce qui constitue un écart marqué dans les circonstances est une question de degré, et que le critère de la mens rea est fondamentalement de nature comparative : par. 60, 65 et 116. Conclure que le juge de première instance n’a pas comparé le comportement de l’appelant à celui d’une personne raisonnable parce qu’il n’a pas décrit explicitement ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances équivaut à présumer qu’il a mal compris les principes juridiques applicables.
[40]                          Les deux questions que notre Cour a dégagées au par. 36 de l’arrêt Roy visent à aider les juges de première instance à décider si le critère de la mens rea est respecté dans les circonstances. Elles ne modifient pas la nature de ce critère.
[41]                          Le point fondamental en l’espèce était la deuxième question dans Roy, à savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’aurait respectée une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. La première question dans Roy, à savoir si une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter, ne représentait pas les « éléments essentiels du litige » : J.M.H., par. 32, citant Walker, par. 20. L’appelant semble avoir concédé au procès que cette question pouvait recevoir une réponse affirmative : voir par. 57. Le juge du procès n’était pas obligé de consacrer son temps au règlement de questions qui n’étaient en fait pas contestées. Quoi qu’il en soit, il a répondu implicitement à la première question en concluant que l’omission de l’appelant de prévoir le risque était décrite avec justesse comme [traduction] « un écart ou un simple écart par rapport à la façon normale de conduire » : par. 116, citant R. c. Adams (C.J.), 2012 PECA 15, 325 Nfld. & P.E.I.R. 93, par. 65.
[42]                          Il subsistait en fin de compte dans l’esprit du juge du procès un doute raisonnable quant à savoir si la façon de conduire satisfaisait au critère de la mens rea, c’est‑à‑dire si elle permettait de conclure qu’elle résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence. Comme nous l’avons vu, la question de savoir si sa décision de prononcer un acquittement pour ce motif était « raisonnable » dans les circonstances ne se pose pas dans un appel de la Couronne tel que celui en l’espèce : J.M.H., par. 25; Biniaris, par. 33. Comme cette décision n’est pas, à mon avis, entachée d’une erreur de droit, j’accueillerais le pourvoi et je rétablirais l’acquittement.
 
                    Pourvoi rejeté, la juge Karakatsanis est dissidente.
                    Procureurs de l’appelant : Fowler and Blok, Vancouver.
                    Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

[1]  Il s’agit de l’infraction dont M. Chung a été accusé en 2015. Le paragraphe 249(4) a été abrogé et remplacé par le par. 320.13(3) du Code en date du 18 décembre 2018.


Synthèse
Référence neutre : 2020CSC8 ?
Date de la décision : 27/03/2020

Analyses

savoir ; circonstances ; personne raisonnable ; conduite dangereuse ; écarts marqués ; norme de diligence ; première instance ; voitures ; prévu ; Couronne ; espèce ; juge du procès ; caractère momentané ; intersections ; collision ; situations


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Chung
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 27 mars 2020, R. c. Chung, 2020 CSC 8


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: CAIJ
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2020-03-27;2020csc8 ?

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