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02/12/2020 | CANADA | N°2020CSC39

Canada | Canada, Cour suprême, 2 décembre 2020, R. c. Delmas, 2020 CSC 39


COUR SUPRÊME DU CANADA


Référence : R. c. Delmas, 2020 CSC 39

 

Appel entendu : 2 décembre 2020
Jugement rendu : 2 décembre 2020
Dossier : 39163

 


 
Entre :
 
Michael Christopher Delmas
Appelant
 
et
 
Sa Majesté la Reine
Intimée
 
- et -
 
Procureur général de l’Ontario
Intervenant
 
 
 
Traduction française officielle


Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Martin et Kasirer


Jugement lu par :
(par. 1 à 2)
>Le juge Moldaver

 


Majorité :

Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Martin et Kasirer

 


Dissidence :

La juge Côté

 


 
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Delmas, 2020 CSC 39

 

Appel entendu : 2 décembre 2020
Jugement rendu : 2 décembre 2020
Dossier : 39163

 

 
Entre :
 
Michael Christopher Delmas
Appelant
 
et
 
Sa Majesté la Reine
Intimée
 
- et -
 
Procureur général de l’Ontario
Intervenant
 
 
 
Traduction française officielle

Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Martin et Kasirer

Jugement lu par :
(par. 1 à 2)

Le juge Moldaver

 

Majorité :

Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Brown, Martin et Kasirer

 

Dissidence :

La juge Côté

 

 
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 

 

 

 
 
r. c. delmas
Michael Christopher Delmas                                                                          Appelant
c.
Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée
et
Procureur général de l’Ontario                                                                  Intervenant
Répertorié : R. c. Delmas
2020 CSC 39
No du greffe : 39163.
2020 : 2 décembre.
Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Martin et Kasirer.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
                    Droit criminel — Preuve — Appréciation — Généralisations et stéréotypes — Admissibilité — Activité sexuelle de la plaignante — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle au terme du procès — Le juge du procès n’a pas recouru à des stéréotypes dans l’appréciation du témoignage de l’accusé — L’erreur qu’a commise le juge du procès en ne tenant pas de voir dire relativement au témoignage de la plaignante concernant des rapports sexuels antérieurs avec l’accusé n’a pas entraîné de tort important ou d’erreur judiciaire grave — Déclaration de culpabilité confirmée.
 
Lois et règlements cités
 
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 276.
 
 
                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges O’Ferrall, Hughes et Feehan), 2020 ABCA 152, 64 C.R. (7th) 71, [2020] A.J. No. 471 (QL), 2020 CarswellAlta 737 (WL Can.), qui a confirmé la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle prononcée contre l’accusé. Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente.
 
                    Andrea L. Serink et Alias A. Sanders, pour l’appelant.
 
                    Sarah Clive, pour l’intimée.
 
                    Mabel Lai, pour l’intervenant.
 
                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
 
[1]        Le juge Moldaver — La Cour est majoritairement d’avis de rejeter l’appel. Le juge de première instance n’a pas appliqué de raisonnement stéréotypé dans son appréciation du témoignage de l’appelant. Dans la mesure où le juge a pu commettre une erreur en tirant une inférence illogique au sujet de l’improbabilité que l’appelant ait eu des rapports sexuels avec la plaignante alors qu’il était engagé dans une relation avec une autre femme, nous estimons à la majorité que cette erreur était inoffensive compte tenu de l’ensemble de ses motifs, et qu’elle n’a entraîné aucun tort ou erreur judiciaire. De même, bien que le fait de ne pas avoir tenu de voir dire conformément à l’art. 276 (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46) relativement au témoignage de la plaignante concernant des rapports sexuels antérieurs avec l’appelant ait constitué une erreur, cette erreur n’a entraîné aucun tort important ni erreur judiciaire grave.
 
[2]        La juge Côté, dissidente, accueillerait l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par le juge d’appel O’Ferrall. Elle n’appliquerait pas la disposition réparatrice, car elle n’est pas persuadée qu’il n’y a pas eu tort important ou erreur judiciaire grave en l’espèce.
 
                    Jugement en conséquence.
 
                    Procureurs de l’appelant : Serink Law Office, Calgary; Alias A. Sanders Barrister & Solicitor, Calgary.
 
                    Procureur de l’intimée : Justice and Solicitor General, Appeals, Education & Prosecution Policy Branch, Calgary.
 
                    Procureur de l’intervenant : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
 


Synthèse
Référence neutre : 2020CSC39 ?
Date de la décision : 02/12/2020

Analyses

rapports sexuels antérieurs ; erreur judiciaire ; tort important ; témoignage ; entraîné ; stéréotypes ; appréciation ; disposition réparatrice ; inférence illogique ; Cour suprême ; espèce ; persuadée ; constitué ; conformément ; engagé ; improbabilité


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : Delmas
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 2 décembre 2020, R. c. Delmas, 2020 CSC 39


Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: CAIJ
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2020-12-02;2020csc39 ?

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