Appel entendu : 20 janvier 2021
Jugement rendu : 20 janvier 2021
Dossier : 39131
Entre :
Sa Majesté la Reine, Appelante
et
Éric Deslauriers, Intimé
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Côté, Brown, Rowe et Kasirer
Jugement lu par (par. 1 à 5) : Le juge en chef Wagner
Majorité : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Côté, Rowe et Kasirer
Dissidence : Les juges Abella et Brown
Avocats :
Julie Laborde et Marie-Claude Bourassa, pour l’appelante.
Tristan Desjardins et Nadine Touma, pour l’intimé.
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-10-006539-173, 2020 QCCA 484, daté du 26 mars 2020, a été entendu le 20 janvier 2021 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
Le juge en chef — Le ministère public se pourvoit de plein droit sur des questions de droit suite au jugement majoritaire de la Cour d’appel du Québec qui a cassé le verdict de culpabilité prononcé par la juge Joëlle Roy de la Cour du Québec et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Une majorité des juges de notre Cour est d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs du juge Chamberland.
La juge Roy a erré en droit en refusant à M. Deslauriers le droit d’obtenir et de déposer, le cas échéant, des documents portant sur l’existence de trois enquêtes criminelles et un rapport du Centre jeunesse des Laurentides impliquant la victime, information vraisemblablement et raisonnablement susceptible d’aider M. Deslauriers dans l’exercice de son droit à une défense pleine et entière.
La juge Roy a également erré dans l’interprétation et le traitement de la preuve capitale pour l’accusé de nature à entraîner une erreur judiciaire. En raison de nos motifs, cependant, il n’est pas nécessaire de disposer de cette question déjà décidée par la Cour d’appel du Québec. La juge Roy a également erré dans le traitement du témoignage de l’expert M. Poulin qui portait sur le comportement de M. Deslauriers en tant que policier, ce qui était au cœur de ses moyens de défense.
Finalement, bien qu’il ne soit pas nécessaire de se prononcer sur l’aspect récusation du jugement entrepris, et dans la mesure où le ministère public désire poursuivre les procédures menant à un deuxième procès, ce dernier devra procéder devant un autre juge d’instance. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté.
Les juges Abella et Brown sont d’avis que les documents recherchés par la défense ne satisfont pas au critère de « pertinence probable » au sens des arrêts R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, et R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66. De plus, à leur avis, l’expert Bruno Poulin a dépassé les limites de son expertise, et son témoignage n’était ni pertinent ni nécessaire au sens de l’arrêt R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, [2014] 1 R.C.S. 272. Pour ces motifs, ils auraient accueilli l’appel, infirmé l’arrêt de la Cour d’appel et rétabli le verdict de culpabilité.