COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Gul, 2021 CSC 14
Appel entendu : 19 avril 2021
Jugement rendu : 19 avril 2021
Dossier : 39414
Entre :
Rafi Mohammad Gul
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Brown, Rowe et Kasirer
Jugement lu par :
(par. 1 à 2)
Le juge en chef Wagner
Dissidence lue par :
(par. 3 à 4)
Le juge Rowe
Majorité :
Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver et Kasirer
Dissidence :
Les juges Brown et Rowe
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
r. c. gul
Rafi Mohammad Gul Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Gul
2021 CSC 14
No du greffe : 39414.
2021 : 19 avril.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Brown, Rowe et Kasirer.
en appel de la cour d’appel du québec
Droit criminel — Appels — Application de la disposition réparatrice — Accusé déclaré coupable d’agression sexuelle et d’introduction par effraction avec intention de commettre un acte criminel — Conclusion de la Cour d’appel portant que le juge du procès a commis une erreur en qualifiant un événement antérieur de preuve de faits similaires — Application par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la disposition réparatrice — Déclarations de culpabilité confirmées — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 686(1)b)(iii).
Jurisprudence
Citée par le juge Rowe (dissident)
R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 686(1)b)(iii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Savard et les juges Schrager et Ruel), 2020 QCCA 1557, 405 C.C.C. (3d) 143, 460 D.L.R. (4th) 195, [2020] AZ‑51724181, [2020] Q.J. No. 11528 (QL), 2020 CarswellQue 12281 (WL Can.), qui a confirmé les déclarations de culpabilité pour agression sexuelle et pour introduction par effraction avec l’intention de commettre un acte criminel inscrites par le juge Bélisle, 2018 QCCQ 7257, [2018] AZ‑51535284, [2018] J.Q. no 9504 (QL), 2018 CarswellQue 9145 (WL Can.). Pourvoi rejeté, les juges Brown et Rowe sont dissidents.
Jordan Trevick et Clara Daviault, pour l’appelant.
Frédérique Le Colletter, pour l’intimée.
Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver et Kasirer a été rendu oralement par
[1] Le juge en chef — L’appelant se pourvoit de plein droit contre un arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec, qui a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par le juge de première instance.
[2] Une majorité de juges de notre Cour, pour les motifs de la juge en chef Savard et du juge Schrager, et en particulier pour les motifs mentionnés au par. 44 de l’arrêt de la Cour d’appel, sont d’avis de rejeter le pourvoi.
Les motifs des juges Brown et Rowe ont été rendus oralement par
[3] Le juge Rowe — Le ministère public reconnaît, et nous convenons avec la Cour d’appel du Québec, que le juge de première instance a commis une erreur en qualifiant un événement antérieur de « preuve probante d’inconduite antérieure indigne » (2018 QCCQ 7257, par. 21 (CanLII)). Cependant, contrairement à nos collègues, nous sommes d’avis que la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, ne peut s’appliquer. Au par. 21 de son jugement, le juge de première instance a expliqué que cette preuve était probante afin de « démontrer la similitude du comportement, déterminer la crédibilité de l’accusé, établir l’identité de l’auteur de l’infraction et rehausser la crédibilité de la plaignante, car sa version est contredite par celle de l’accusé ». À notre avis, puisque l’évaluation de la crédibilité de l’accusé et de la plaignante était au cœur du dossier, il ne s’agit pas d’un cas où la preuve du ministère public est accablante et où une déclaration de culpabilité est inévitable. Comme notre Cour l’a reconnu dans l’arrêt R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239, au par. 82, déterminer si la preuve contre un accusé est accablante est une norme plus élevée que celle voulant que le ministère public prouve ses allégations hors de tout doute raisonnable.
[4] Pour ces motifs, nous aurions donc accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès pour les mêmes accusations.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Jordan Trevick, Montréal; Yves Ménard Avocats inc., Montréal.
Procureur de l’intimée : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Longueuil.