COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Strathdee, 2021 CSC 40
Appel entendu : 15 octobre 2021
Jugement rendu : 15 octobre 2021
Dossier : 39556
Entre :
Tyler Gordon Strathdee
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal
Jugement unanime lu par :
(par. 1 à 5)
Le juge Rowe
Avocats :
Graham Johnson et Tania Shapka, pour l’appelant.
Julie Morgan, pour l’intimée.
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
No. 39556
October 21, 2021
Le 21 octobre 2021
Coram: Wagner C.J. and Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer and Jamal JJ.
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal
BETWEEN:
Tyler Gordon Strathdee
Appellant
- and -
Her Majesty The Queen
Respondent
ENTRE :
Tyler Gordon Strathdee
Appelant
- et -
Sa Majesté la Reine
Intimée
JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Alberta (Edmonton), Number 1903-0190-A, 2020 ABCA 443, dated December 9, 2020, was heard on October 15, 2021, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
Rowe J. — Mr. Strathdee appeals as of right to this Court under s. 691(2)(b) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, on the basis that the Alberta Court of Appeal overturned his acquittal for unlawful act manslaughter and entered a conviction. The trial judge, sitting as judge alone, had acquitted Mr. Strathdee after considering joint/co-principal liability and abetting under s. 21(1)(a) and 21(1)(c), respectively, of the Criminal Code (2019 ABQB 479). The charges against Mr. Strathdee stemmed from a group assault in which several victims sustained multiple injuries and one victim, Mr. Tong, sustained a single stab wound which caused his death.
We agree with the Court of Appeal that there is no basis for the view that the stabbing of Mr. Tong was a distinct act outside the scope of the group attack.
Having regard to the findings of fact in paras. 137 and 156-59 (CanLII) of the trial decision, and the statement of law set out by the Court of Appeal at paras. 61, 66 and 68 of its decision, this Court affirms the result of the Alberta Court of Appeal that Mr. Strathdee is guilty of unlawful act manslaughter.
We also wish briefly to clarify a statement of law in R. v. Cabrera, 2019 ABCA 184, 95 Alta. L.R. (6th) 258, aff’d R. v. Shlah, 2019 SCC 56. Any implication from Cabrera that joint/co-principal liability is automatically eliminated if the evidence demonstrates application of force by only a single perpetrator is not accurate. Joint/co-principal liability flows whenever two or more individuals come together with an intention to commit an offence, are present during the commission of the offence, and contribute to its commission. In the context of manslaughter, triers of fact should focus on whether an accused’s actions were a significant contributing cause of death, rather than focusing on which perpetrator inflicted which wound or whether all of the wounds were caused by a single individual. In the context of group assaults, absent a discrete or intervening event, the actions of all assailants can constitute a significant contributing cause to all injuries sustained. Properly read, the discussion of party liability in R. v. Pickton, 2010 SCC 32, [2010] 2 S.C.R. 198, is fully consistent with the foregoing.
Accordingly, we would dismiss the appeal.
JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Edmonton), numéro 1903-0190-A, 2020 ABCA 443, daté du 9 décembre 2020, a été entendu le 15 octobre 2021 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction]
Le juge Rowe — Monsieur Strathdee fait appel de plein droit devant notre Cour en vertu de l’al. 691(2)b) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, au motif que la Cour d’appel de l’Alberta a annulé son acquittement relativement à une accusation d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal et a inscrit une déclaration de culpabilité. La juge du procès, siégeant seule, avait acquitté M. Strathdee après avoir considéré la responsabilité comme auteur conjoint/coauteur, et l’encouragement à commettre une infraction, suivant les al. 21(1)a) et 21(1)c), respectivement, du Code criminel (2019 ABQB 479). Les accusations portées contre M. Strathdee découlaient d’une agression en groupe au cours de laquelle plusieurs victimes ont subi de multiples blessures et l’une d’entre elles, M. Tong, a reçu un seul coup de couteau qui a causé sa mort.
À l’instar de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que rien n’étaye l’opinion selon laquelle le coup de couteau asséné à M. Tong a constitué un acte distinct, indépendant de l’agression en groupe.
Eu égard aux conclusions de fait tirées aux par. 137 et 156-159 (CanLII) du jugement de première instance, ainsi qu’à l’énoncé du droit formulé par la Cour d’appel aux par. 61, 66 et 68 de son arrêt, notre Cour confirme la décision de la Cour d’appel de l’Alberta portant que M. Strathdee est coupable d’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal.
Nous tenons aussi à nous arrêter brièvement pour clarifier un énoncé du droit dans l’arrêt R. c. Cabrera, 2019 ABCA 184, 95 Alta. L.R. (6th) 258, conf. par R. c. Shlah, 2019 CSC 56. Est inexacte toute suggestion tirée de l’arrêt Cabrera voulant que la responsabilité comme auteur conjoint/coauteur soit automatiquement écartée si la preuve démontre qu’un seul auteur a eu recours à la force. Il y a responsabilité comme auteur conjoint/coauteur dans tous les cas où deux individus ou plus se rassemblent dans l’intention de commettre une infraction, sont présents durant la perpétration de l’infraction et y contribuent. Dans le contexte de l’homicide involontaire coupable, le juge des faits doit s’attacher à la question de savoir si les actes de l’accusé ont constitué une cause ayant contribué de façon appréciable au décès, plutôt que se demander quel agresseur a infligé quelle blessure ou si toutes les blessures ont été causées par un seul individu. Dans le contexte d’agressions en groupe, en l’absence d’un événement distinct ou intermédiaire, les actes de tous les assaillants peuvent constituer une cause ayant contribué de façon appréciable à toutes les blessures subies. Interprétée correctement, l’analyse de la responsabilité d’un participant faite dans R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198, s’accorde entièrement avec ce qui précède.
Par conséquent, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.
C.J.C.
J.C.C.