COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Safdar, 2022 CSC 21
Appel entendu : 18 mai 2022
Jugement rendu : 18 mai 2022
Dossier : 39629
Entre :
Syed Adeel Safdar
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Brown, Rowe, Martin et Jamal
Jugement unanime lu par :
(par. 1 à 6)
Le juge Brown
Avocats :
Nader R. Hasan et Caitlin Milne, pour l’appelant.
Tracy Kozlowski, pour l’intimée.
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
No. 39629
May 19, 2022
Le 19 mai 2022
Coram: Wagner C.J. and Brown, Rowe, Martin and Jamal JJ.
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Brown, Rowe, Martin et Jamal
BETWEEN:
Syed Adeel Safdar
Appellant
- and -
Her Majesty The Queen
Respondent
ENTRE :
Syed Adeel Safdar
Appelant
- et -
Sa Majesté la Reine
Intimée
JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal for Ontario, Number C66305, 2021 ONCA 207, dated April 1, 2021, was heard on May 18, 2022, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
Brown J. — The appellant, Syed Adeel Safdar, was tried for offences related to the abuse of his wife. At the conclusion of evidence and submissions, he applied for a stay based on a breach of his right under s. 11(b) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms to be tried within a reasonable time. The trial judge heard the application while preparing his decision on the trial proper, then reserved that decision and granted the stay. In his reasons for ordering a stay, he also advised that he had completed his reserved trial decision, which remained under seal pending the outcome of any appeal from his stay order.
The Crown appealed the stay order, arguing that, on the authority of this Court’s decision in R. v. K.G.K., 2020 SCC 7 (which was not available to the trial judge), the trial judge had erred by including as part of the total delay the period from the end of the evidence and argument to the release of the stay decision. Absent that error, the total delay fell under 30 months. The Court of Appeal for Ontario agreed, set aside the stay order and referred the matter back to the trial judge to release his decision on the trial proper. Mr. Safdar now appeals the Court of Appeal’s decision to this Court.
We agree with the Court of Appeal that K.G.K. is dispositive of the central issue in this appeal. For the purposes of determining whether the total delay exceeded the Jordan presumptive ceiling, the time between the conclusion of evidence and argument, and the bringing of the s. 11(b) application in this case, should not have been counted (K.G.K., at paras. 31 and 33; R. v. J.F., 2022 SCC 17, at para. 27).
Nor, in our view, and despite Mr. Hasan’s able submissions before us, has Mr. Safdar established that the total delay of 29.25 months was markedly longer than reasonable delay in the broader context of the trial (K.G.K., at paras. 3, 23 and 54-55), taking into account the length of time taken for the application, the moderate complexity of the case, and other institutional factors that he raises (K.G.K., at paras. 65 and 68-72).
We also agree with the Court of Appeal’s disposition of the other issues raised by Mr. Safdar in this appeal, substantially for the reasons it gives.
The appeal is dismissed.
JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C66305, 2021 ONCA 207, daté du 1er avril 2021, a été entendu le 18 mai 2022 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction]
Le juge Brown — L’appelant, Syed Adeel Safdar, a été jugé pour des infractions liées à des mauvais traitements infligés à son épouse. Au terme de la présentation de la preuve et des plaidoiries, il a demandé l’arrêt des procédures pour cause de violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge du procès a entendu cette demande pendant qu’il préparait sa décision sur l’issue du procès proprement dit, puis il a mis l’affaire en délibéré et a accordé l’arrêt des procédures demandé. Dans ses motifs au soutien de l’ordonnance intimant l’arrêt des procédures, il a également indiqué qu’il avait complété sa décision concernant le procès, laquelle demeurerait sous scellés jusqu’à ce que soit décidé tout appel visant son ordonnance d’arrêt des procédures.
La Couronne a fait appel de l’arrêt des procédures, plaidant que, en vertu de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire R. c. K.G.K., 2020 CSC 7 (dont ne disposait pas le juge du procès), ce dernier avait fait erreur en comptabilisant dans le délai total la période allant de la fin de la présentation de la preuve et des plaidoiries jusqu’au prononcé de la décision sur l’arrêt des procédures. Sans cette erreur, le délai total était inférieur à 30 mois. La Cour d’appel de l’Ontario a accepté cet argument, annulé l’ordonnance d’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire au juge du procès pour qu’il rende sa décision sur l’issue du procès proprement dit. Monsieur Safdar se pourvoit maintenant contre cet arrêt devant la Cour.
À l’instar de la Cour d’appel, nous sommes d’avis que l’arrêt K.G.K. est décisif en ce qui concerne la question centrale du présent pourvoi. Pour déterminer si le délai total excédait le plafond présumé fixé dans Jordan, la période écoulée entre, d’une part, la clôture de la preuve et des plaidoiries, et, d’autre part, le dépôt de la demande fondée sur l’al. 11b), n’aurait pas dû être comptabilisée (K.G.K., par. 31 et 33; R. c. J.F., 2022 CSC 17, par. 27).
À notre avis, M. Safdar n’a pas non plus établi, et ce, malgré l’excellente argumentation présentée par Me Hasan devant nous, que le délai total de 29,25 mois était nettement plus long que le délai qui était raisonnable eu égard au contexte global du procès (K.G.K., par. 3, 23 et 54-55), compte tenu du temps qu’a pris la demande, de la complexité moyenne de l’affaire et des autres contraintes institutionnelles qu’il invoque (K.G.K., par. 65 et 68-72).
Nous souscrivons également à la façon dont la Cour d’appel tranche les autres questions soulevées par M. Safdar dans le présent pourvoi, essentiellement pour les motifs qu’elle expose à cet égard.
Le pourvoi est rejeté.
C.J.C.
J.C.C.