COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Lindsay, 2023 CSC 33
Appel entendu : 14 décembre 2023
Jugement rendu : 14 décembre 2023
Dossier : 40569
Entre :
Trevor Ian James Lindsay
Appelant
et
Sa Majesté le Roi
Intimé
Traduction française officielle
Coram : Les juges Karakatsanis, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
Jugement unanime lu par :
(par. 1 à 4)
Le juge Jamal
Avocates :
Alias Sanders, pour l’appelant.
Katherine Elizabeth Fraser, pour l’intimé.
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
No. 40569
December 18, 2023
Le 18 décembre 2023
Coram: Karakatsanis, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin and Moreau JJ.
Coram : Les juges Karakatsanis, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
BETWEEN:
Trevor Ian James Lindsay
Appellant
- and -
His Majesty The King
Respondent
ENTRE :
Trevor Ian James Lindsay
Appelant
- et -
Sa Majesté le Roi
Intimé
JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court of Appeal of Alberta (Calgary), Number 2101-0292A, 2022 ABCA 424, dated December 23, 2022, was heard on December 14, 2023, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
Jamal J. — We are all of the view that the appeal should be dismissed.
We do not accept the appellant’s submission that the trial judge misinterpreted the concession of defence counsel that if an assault occurred, it was an aggravated assault. The appellant did not raise this as a ground of appeal before the Court of Appeal. The appellant now claims that the trial judge interpreted this concession as meaning that he did not need to decide whether the Crown had proved the elements of aggravated assault. We disagree. Reading the judgment as a whole, the trial judge concluded that the appellant committed aggravated assault when he intentionally struck and threw the person in his custody to the ground. As the majority of the Court of Appeal correctly noted, based on the trial judge’s reasons, “the pathway to conviction is clear and based on the correct application of relevant legal principles” (para. 6). A trial judge is presumed to know the law and is entitled to focus on the live issues at trial. In our view, the trial judge’s reasons are sufficient in law (see R. v. G.F., 2021 SCC 20, at para. 74).
Nor do we accept the appellant’s argument that the trial judge erred in concluding that s. 25(1) of the Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, did not provide a defence for the appellant’s use of force against the individual. Section 25(1) “essentially provides that a police officer is justified in using force to effect a lawful arrest, provided that he or she acted on reasonable and probable grounds and used only as much force as was necessary in the circumstances” (R. v. Nasogaluak, 2010 SCC 6, [2010] 1 S.C.R. 206, at para. 34). The matters raised by the dissenting judge in the Court of Appeal in essence impugn the trial judge’s findings of fact. In our view, the trial judge was entitled to find on the evidence before him that the appellant had no reasonable grounds to strike the person initially, and that his use of force in striking him three more times in the head and then throwing him to the ground was unnecessary and excessive on a proper standard. The trial judge’s findings of fact were amply supported by the record. We see no basis for this Court to intervene.
The appeal is dismissed.
JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Calgary), numéro 2101-0292A, 2022 ABCA 424, daté du 23 décembre 2022, a été entendu le 14 décembre 2023 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction]
Le juge Jamal — Nous sommes toutes et tous d’avis que l’appel doit être rejeté.
Nous n’acceptons pas l’argument de l’appelant voulant que le juge du procès ait mal interprété la concession de l’avocat de la défense selon laquelle s’il y avait eu voies de fait, il s’agissait de voies de fait graves. L’appelant n’a pas soulevé cet argument comme moyen d’appel devant la Cour d’appel. Il prétend maintenant que le juge du procès a considéré que cette concession signifiait qu’il n’avait pas à décider si la Couronne avait prouvé les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait graves. Nous ne sommes pas d’accord. Si on lit son jugement dans son ensemble, le juge du procès a conclu que l’appelant a commis des voies de fait graves lorsqu’il a intentionnellement frappé et projeté au sol la personne sous sa garde. Comme l’ont souligné à juste titre les juges majoritaires de la Cour d’appel, sur la base des motifs du juge du procès, [traduction] « la voie ayant mené à la déclaration de culpabilité est claire et fondée sur une application correcte des principes juridiques pertinents » (par. 6). Le juge qui préside un procès est présumé connaître le droit et il est autorisé à se concentrer sur les questions en litige au procès. À notre avis, les motifs du juge du procès sont suffisants en droit (voir R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 74).
Nous n’acceptons pas non plus l’argument de l’appelant portant que le juge du procès a fait erreur en concluant que le par. 25(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, n’offrait pas à l’appelant un moyen de défense à l’égard de la force qu’il a employée à l’endroit de l’individu. Le paragraphe 25(1) « indique essentiellement qu’un policier est fondé à utiliser la force pour effectuer une arrestation légale, pourvu qu’il agisse sur la foi de motifs raisonnables et probables et qu’il utilise seulement la force nécessaire dans les circonstances » (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 34). Les points soulevés par le juge dissident en Cour d’appel attaquent en substance les conclusions de fait du juge du procès. À notre avis, ce dernier était autorisé à conclure, à la lumière de la preuve dont il disposait, que l’appelant n’avait pas de motifs raisonnables de frapper la personne la première fois, et que la force qu’il a employée en le frappant trois fois de plus à la tête et en le projetant ensuite au sol était inutile et excessive au regard de la norme appropriée. Le dossier étayait amplement les conclusions de fait du juge du procès. Nous ne voyons aucune raison justifiant que notre Cour intervienne.
L’appel est rejeté.
J.S.C.C.
J.C.S.C.
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