COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Vu, 2024 CSC 1
Appel entendu : 16 janvier 2024
Jugement rendu : 16 janvier 2024
Dossier : 40655
Entre :
Sa Majesté le Roi
Appelant
et
Soldat D.T. Vu
Intimé
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
Jugement lu par :
(par. 1 à 4)
Le juge en chef Wagner
Majorité :
Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Jamal et Moreau
Dissidence :
La juge O’Bonsawin
Avocats :
Karl Lacharité et Dominic Martin, pour l’appelant.
Francesca Ferguson et Nooral Ahmed, pour l’intimé.
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
No. 40655
January 18, 2024
Le 18 janvier 2024
Coram: Wagner C.J. and Karakatsanis, Rowe, Martin, Jamal, O’Bonsawin and Moreau JJ.
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe, Martin, Jamal, O’Bonsawin et Moreau
BETWEEN:
His Majesty The King
Appellant
- and -
Private D.T. Vu
Respondent
ENTRE :
Sa Majesté le Roi
Appelant
- et -
Soldat D.T. Vu
Intimé
JUDGMENT
The appeal from the judgment of the Court Martial Appeal Court of Canada, Number CMAC-621, 2023 CMAC 2, dated February 27, 2023, was heard on January 16, 2024, and the Court on that day delivered the following judgment orally:
The Chief Justice — The respondent was acquitted of sexual assault before the Court Martial. The Crown appealed, arguing that the military judge failed to consider all of the evidence cumulatively and assessed the evidence on the wrong legal principles. A majority of the Court Martial Appeal Court dismissed the Crown’s appeal. Justice McVeigh, in dissent, would have allowed the appeal and ordered a new trial.
The Crown appeals to this Court as of right.
A majority of the Court is of the view that the appeal should be dismissed, substantially for the reasons of the majority of the Court Martial Appeal Court. The military judge’s assessment of the evidence was thorough and cumulative. Reading the judgment as a whole, the military judge did not adopt a piecemeal or narrow approach to the evidence. In addition, we are not persuaded that the military judge applied the wrong legal principles. While we agree with all of the justices of the Court Martial Appeal Court that the military judge engaged in some improper speculation, we share the majority’s view that these comments did not undermine the military judge’s fundamental findings.
For her part, Justice O’Bonsawin would allow the appeal for the reasons of Justice McVeigh, at paras. 39-90 and 119-26 (CanLII). Therefore, the appeal is dismissed.
JUGEMENT
L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, numéro CMAC-621, 2023 CACM 2, daté du 27 février 2023, a été entendu le 16 janvier 2024 et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant :
[traduction]
Le juge en chef — L’intimé a été acquitté d’agression sexuelle devant la Cour martiale. La Couronne a fait appel, plaidant que le juge militaire avait omis d’effectuer une évaluation cumulative de l’ensemble de la preuve et avait apprécié celle-ci au regard des mauvais principes juridiques. La Cour d’appel de la cour martiale a rejeté à la majorité l’appel de la Couronne. La juge McVeigh, dissidente, aurait accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès.
La Couronne se pourvoit de plein droit devant notre Cour.
La Cour est majoritairement d’avis que l’appel doit être rejeté, essentiellement pour les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la cour martiale. Le juge militaire a évalué la preuve de manière approfondie et cumulative. Il ressort du jugement dans son ensemble que ce dernier n’a pas adopté une approche fragmentaire ou étroite à l’égard de la preuve. De plus, nous ne sommes pas convaincus qu’il a appliqué les mauvais principes juridiques. Bien que nous soyons d’accord avec tous les juges de la Cour d’appel de la cour martiale pour dire que le juge militaire s’est livré à des conjectures inappropriées, nous partageons l’opinion des juges majoritaires portant que les commentaires en question n’ont pas miné les conclusions fondamentales de ce dernier.
Pour sa part, la juge O’Bonsawin accueillerait l’appel pour les motifs exposés par la juge McVeigh, aux par. 39‑90 et 119‑126 (CanLII). En conséquence, l’appel est rejeté.
C.J.C.
J.C.C.
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