Avis juridique important
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61954J0001
Arrêt de la Cour du 21 décembre 1954. - République française contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 1-54.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00007
édition néerlandaise page 00007
édition allemande page 00007
édition italienne page 00007
édition spéciale anglaise page 00001
édition spéciale danoise page 00001
édition spéciale grecque page 00001
édition spéciale portugaise page 00001
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION
( TRAITE , ARTICLE 33 )
2 . PRIX
A ) PUBLICITE - DISCRIMINATION
( TRAITE , ARTICLE 60 )
B ) COMPARABILITE DES TRANSACTIONS - NON-DISCRIMINATION - CRITERES
( TRAITE , ARTICLES 60 PARAGRAPHE 1 ; 4 )
C ) PUBLICITE-REGIME - NATURE DES PRIX PUBLIES
( TRAITE , ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 )
D ) PUBLICITE-REGIME - POUVOIR REGLEMENTAIRE DE LA HAUTE AUTORITE - LIMITES
( TRAITE , ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 )
E ) PUBLICITE-REGIME - MESURE DE LA PUBLICITE
( TRAITE , ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 )
F ) PUBLICITE-REGIME - NON-DISCRIMINATION - CONTROLE - INFORMATIONS
( TRAITE , ARTICLES 47 , 60 , PARAGRAPHE 2 )
G ) PUBLICITE-REGIME - NON-DISCRIMINATION - POUVOIR REGLEMENTAIRE DE LA HAUTE AUTORITE - OBJECTIFS GENERAUX DU TRAITE
( TRAITE , ARTICLES 60 , 61 , 65 )
3 . DETOURNEMENT DE POUVOIR
( TRAITE , ARTICLE 33 )
Sommaire
1 . PLUSIEURS DECISIONS CONNEXES PEUVENT ETRE ATTAQUEES PAR UN SEUL RECOURS .
2 . A ) LE TRAITE NE PREVOIT PAS QUE TOUTE CONTRAVENTION AUX REGLES SUR LA PUBLICATION DES PRIX CONSTITUE EN MEME TEMPS UNE DES PRATIQUES INTERDITES PAR L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 .
B ) L ' ABSENCE DE TOUTE DEFINITION PRECISE PAR LA HAUTE AUTORITE DE TRANSACTIONS SINGULIERES ET DE TRANSACTIONS COMPARABLES NE VIDE POINT DE SON CONTENU LA NOTION DE DISCRIMINATION . LA COMPARABILITE - DE MEME QUE LA SINGULARITE - D ' UNE TRANSACTION NE PEUVENT ETRE APPRECIEES QU ' EN FONCTION DE LA SITUATION DU MARCHE .
C ) AUCUNE DEROGATION N ' EST PERMISE A L ' OBLIGATION DE RENDRE PUBLICS LES BAREMES DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE . LES BAREMES SONT PREALABLES A TOUTE VENTE EFFECTUEE SUR LE MARCHE COMMUN . LE TRAITE EXIGE LA PUBLICATION DES PRIX EXACTS . IL NE SUFFIT PAS DE PUBLIER DES PRIX MOYENS OU APPROXIMATIFS .
D ) LE POUVOIR DONNE A LA HAUTE AUTORITE PAR L ' INCISE CONTENUE A L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 " DANS LA MESURE ET DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LA HAUTE AUTORITE " EST UN POUVOIR DE PRESCRIRE LA MESURE , DONC L ' ETENDUE DES PUBLICATIONS POUR AUTANT QU ' IL S ' AGISSE D ' EN REGLER LES MODALITES . PAR CONTRE , IL NE PERMET PAS D ' ETABLIR UN SYSTEME PREVOYANT DES ECARTS MOYENS PAR RAPPORT AUX PRIX PUBLIES , SYSTEME QUI ABOUTIRAIT A AUTORISER LA NON-OBSERVATION DES BAREMES PUBLIES .
E ) LA PUBLICITE DES BAREMES N ' EST PAS SUFFISAMMENT ASSUREE S ' ILS NE SONT COMMUNIQUES QU ' A LA HAUTE AUTORITE ; CELLE-CI DOIT VEILLER A CE QUE LES BAREMES SOIENT MIS A LA DISPOSITION DE TOUT INTERESSE .
F ) LE RECOURS AU SYSTEME D ' INFORMATION PREVU A L ' ARTICLE 47 DU TRAITE PEUT LEGALEMENT ETRE UTILISE POUR ASSURER , ENTRE AUTRES , LE CONTROLE DU RESPECT DES REGLES DE NON-DISCRIMINATION ET DE PUBLICITE DES BAREMES .
G ) LORSQU ' ELLE PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 60 , LA HAUTE AUTORITE N ' A PAS SEULEMENT LE DROIT MAIS ENCORE L ' OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE TOUS LES BUTS PRESCRITS PAR LES ARTICLES 2 , 3 ET 4 , TELS L ' ETABLISSEMENT DES PRIX LES PLUS BAS ET LA LUTTE CONTRE LES ENTENTES INTERDITES . PAR CONSEQUENT , POUR ATTEINDRE CES DEUX DERNIERS BUTS , ELLE N ' A PAS A S ' EN TENIR EXCLUSIVEMENT AUX MESURES PREVUES AUX ARTICLES 61 ET 65 .
3 . EN CAS DE PLURALITE DE BUTS POURSUIVIS , MEME SI UN MOTIF NON JUSTIFIE SE JOINT AUX MOTIFS VALABLES , LA DECISION NE SERAIT PAS POUR AUTANT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , DES LORS QU ' ELLE NE SACRIFIE PAS LE BUT ESSENTIEL .
Parties
DANS L ' AFFAIRE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
POUR LEQUEL DOMICILE A ETE ELU AU SIEGE DE LA LEGATION DE FRANCE A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR MONSIEUR PAUL REUTER , PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE PARIS , JURISCONSULTE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , PARIS , EN QUALITE D ' AGENT , ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , MONSIEUR MICHEL GAUDET , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTEE DE MAITRE JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION , PARIS ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE NOS 1-54 , 2-54 ET 3-54 EN DATE DU 7 JANVIER 1954 ,
Motifs de l'arrêt
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ATTENDU QUE LA COUR , POUR JUGER LA PRESENTE AFFAIRE , FAIT VALOIR EN DROIT LES CONSIDERATIONS SUIVANTES :
1 . SUR LA RECEVABILITE
LES PARTIES NE SOULEVENT AUCUNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE . EN L ' ESPECE , LA COUR ESTIME QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE SOULEVER D ' OFFICE CETTE QUESTION .
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LA COUR , D ' ACCORD SUR CE POINT AVEC L ' AVOCAT GENERAL , ADMET LA POSSIBILITE D ' UN SEUL RECOURS ENGLOBANT LES TROIS DECISIONS ; DANS CES CONDITIONS , ELLE EXAMINERA LES ARGUMENTS INVOQUES POUR AUTANT QUE , DE L ' AVIS DE LA COUR , ILS VISENT CHACUNE DES TROIS DECISIONS .
2 . QUANT AU FOND
LA PARTIE REQUERANTE ATTAQUE LES DECISIONS 1-54 , 2-54 ET 3-54 POUR CAUSE DE VIOLATION DU TRAITE ET DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .
A . - LE MOYEN DE VIOLATION DU TRAITE
I ) QUANT A LA DECISION NO 1-54
1 ) LA DECISION 1-54 INTRODUIT UNE DISTINCTION NETTE ENTRE LA PUBLICITE ET LA DISCRIMINATION , EN CREANT AINSI DEUX SORTES DE CONTRAVENTIONS , A SAVOIR LE DELIT DE DISCRIMINATION , D ' UNE PART , ET LA CONTRAVENTION AUX REGLES SUR LA PUBLICITE DES PRIX , D ' AUTRE PART . OR , TOUT EN RECONNAISSANT QU ' IL EXISTE UN LIEN DE FINALITE ENTRE LES DEUX PARAGRAPHES DE L ' ARTICLE 60 , LA COUR NE VOIT AUCUNE VIOLATION DU TRAITE DANS CETTE DISTINCTION . EN EFFET , LE TRAITE NE PREVOIT NULLE PART QUE TOUTE
CONTRAVENTION AUX REGLES SUR LA PUBLICATION DES PRIX CONSTITUE EN MEME TEMPS UNE DES PRATIQUES INTERDITES PAR L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 . EN CE QUI CONCERNE PLUS SPECIALEMENT L ' INTERDICTION DES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES , IL EST INCONTESTABLE QUE LE FAIT D ' APPLIQUER UN ECART DE N ' IMPORTE QUELLE AMPLEUR PAR RAPPORT AUX PRIX OU CONDITIONS PREVUS PAR LE BAREME D ' UNE ENTREPRISE NE CONSTITUE PAS UNE DISCRIMINATION LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UNE TRANSACTION SINGULIERE OU LORSQUE LE MEME ECART
EST APPLIQUE A TOUTES LES TRANSACTIONS COMPARABLES . LA DECISION 1-54 EST DONC , SUR CE POINT , COMPATIBLE AVEC LE TRAITE . ON POURRAIT , PAR CONTRE , OBJECTER QUE LA DECISION 30-53 ETAIT CRITIQUABLE , PUISQU ' ELLE DECLARAIT DISCRIMINATOIRES , SANS ADMETTRE EXPRESSEMENT LA PREUVE CONTRAIRE , DES TRANSACTIONS QUI , EN FAIT , N ' ETAIENT PAS ENTACHEES DE CE VICE .
LE REPROCHE SELON LEQUEL L ' ABSENCE DE TOUTE DEFINITION PRECISE DES TRANSACTIONS SINGULIERES ET DES TRANSACTIONS COMPARABLES OUVRE LA VOIE A DES DISCRIMINATIONS , LES FACILITE AU LIEU DE LES COMBATTRE , ET VIDE DE SON CONTENU LA NOTION DE PRATIQUE DISCRIMINATOIRE N ' EST PAS FONDE DAVANTAGE . IL EST VRAI QUE L ' ANCIEN SYSTEME DE LA STRICTE OBSERVATION DES PRIX PUBLIES PARAIT AVOIR EU POUR BUT D ' EXCLURE TOUTE DISCRIMINATION , SAUF DANS LE CAS OU UNE ENTREPRISE MANQUAIT SCIEMMENT A SES OBLIGATIONS
; PAR CONTRE , D ' APRES LE NOUVEAU SYSTEME , IL SE PEUT , THEORIQUEMENT , QU ' UNE ENTREPRISE COMMETTE DE BONNE FOI UNE DISCRIMINATION , EN SUPPOSANT A TORT QU ' IL S ' AGIT D ' UNE TRANSACTION NON COMPARABLE OU D ' UNE TRANSACTION SINGULIERE ; EN EFFET , LE NOUVEAU SYSTEME ABANDONNE A L ' ENTREPRISE ELLE-MEME L ' APPRECIATION DU CARACTERE SINGULIER OU NON COMPARABLE DES TRANSACTIONS . CEPENDANT , LA DECISION 1-54 MET LE FARDEAU DE LA PREUVE A LA CHARGE DES ENTREPRISES ; SI CELLES-CI NE SONT PAS EN
ETAT DE PROUVER LE CARACTERE SINGULIER OU NON COMPARABLE DE LA TRANSACTION , ELLES SERONT RESPONSABLES DE LEUR ERREUR ET EXPOSEES AUX SANCTIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 64 . ENFIN , IL FAUT RECONNAITRE QUE LA NOTION DE TRANSACTIONS SINGULIERES OU NON COMPARABLES SE PRETE MAL A UNE DEFINITION ABSTRAITE . IL SE PEUT , EN EFFET , QUE DES TRANSACTIONS CONCLUES A UNE JOURNEE SEULEMENT D ' INTERVALLE CONSTITUENT DES TRANSACTIONS NON COMPARABLES , SI , ENTRE-TEMPS , LE MARCHE A COMPLETEMENT CHANGE ; D '
AUTRE PART , IL SE PEUT QUE DEUX TRANSACTIONS SOIENT COMPARABLES QUOIQUE ELOIGNEES DE PLUSIEURS SEMAINES , SI LE MARCHE DANS CET INTERVALLE EST RESTE STABLE . LA COMPARABILITE NE PEUT DONC ETRE APPRECIEE QU ' EN FONCTION DE LA SITUATION DU MARCHE ; DE MEME , LA SINGULARITE D ' UNE TRANSACTION NE PEUT ETRE ADMISE QU ' EN FONCTION DES CIRCONSTANCES QUI LA DISTINGUENT . LES DEUX CARACTERES - COMPARABILITE ET SINGULARITE - PEUVENT ETRE CONSTATES OBJECTIVEMENT PAR LES ENTREPRISES ET PAR LA HAUTE AUTORITE
, DE SORTE QUE LE SYSTEME INCRIMINE NE VIDE POINT LA NOTION DE DISCRIMINATION DE SON CONTENU ; IL PERMET , AU CONTRAIRE , DE COMBATTRE TOUTE PRATIQUE DISCRIMINATOIRE . IL RESULTE EGALEMENT DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ARGUMENT DE LA PARTIE REQUERANTE , SELON LEQUEL SEULES LES TRANSACTIONS SIMULTANEES SERAIENT ENCORE SOUMISES A L ' OBLIGATION DE PRIX ET DE CONDITIONS DE VENTE IDENTIQUES , EST DENUE DE FONDEMENT .
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2 ) LA DECISION 1-54 N ' ABOLIT POINT L ' OBLIGATION DE PUBLIER LES PRIX ; ELLE LA MAINTIENT , AU CONTRAIRE , EXPRESSEMENT . L ' OBJECTION SELON LAQUELLE LA DECISION VIOLE LES REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE DES PRIX ET SACRIFIE LE PRINCIPE DE LA PUBLICITE COMME MOYEN DESTINE A EMPECHER LES PRATIQUES INTERDITES N ' EST DONC PAS FONDEE . LA COUR RECHERCHERA , A PROPOS DE L ' EXAMEN DE LA DECISION 2-54 , SI LE FAIT DE PERMETTRE DES ECARTS ET DE DISPENSER LES ENTREPRISES D ' UNE NOUVELLE PUBLICATION
DANS CERTAINES LIMITES EST CONFORME AU TRAITE ; EN TOUT CAS , CE FAIT NE SAURAIT ETRE ALLEGUE A L ' ENCONTRE DE LA DECISION 1- 54 QUI NE TOUCHE EN RIEN AU PRINCIPE DE LA PUBLICITE .
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3 ) LA DECISION 1-54 NE SUPPRIME NULLEMENT LES SANCTIONS EN CAS DE DISCRIMINATION . SI DES TRANSACTIONS COMPARABLES SONT CONCLUES A DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE DIFFERENTS , LES SANCTIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 64 SONT TOUJOURS APPLICABLES .
4 ) ENFIN , L ' ARGUMENT DE LA PARTIE REQUERANTE SELON LEQUEL LA DECISION 1-54 , AU LIEU DE DEFINIR LES PRATIQUES INTERDITES , EN LEGALISERAIT CERTAINES QUI ETAIENT ILLICITES SOUS LE REGIME ANTERIEUR N ' EST PAS FONDE . IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS QUE LA DECISION 1-54 ETABLIT UNE NOUVELLE DEFINITION DES PRATIQUES INTERDITES , EN SEPARANT LES REGLES DE NON-DISCRIMINATION DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PUBLICITE . SI , D ' APRES LA NOUVELLE DEFINITION , DES PRATIQUES , INTERDITES AUPARAVANT , A SAVOIR
LES ECARTS PAR RAPPORT AUX PRIX PUBLIES , SONT DORENAVANT ADMISES , IL N ' EN EST PAS MOINS PRESCRIT QUE CES ECARTS DOIVENT ETRE APPLIQUES UNIFORMEMENT A TOUTES LES TRANSACTIONS COMPARABLES , RESERVE FAITE DES TRANSACTIONS SINGULIERES QUI NE PEUVENT DONNER LIEU A DISCRIMINATION . LE PRINCIPE DE L ' INTERDICTION DE TOUTE PRATIQUE DISCRIMINATOIRE EST DONC RIGOUREUSEMENT RESPECTE ; LA DECISION 1-54 , TOUT EN ABANDONNANT LE SYSTEME AUTOMATIQUE ANTERIEUR , NE SORT PAS DU CADRE D ' UNE DEFINITION DES
PRATIQUES INTERDITES .
POUR CES MOTIFS , LA DECISION 1-54 NE VIOLE PAS LE TRAITE ; EN CONSEQUENCE , LE RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE CETTE DECISION , POUR AUTANT QU ' IL EST FONDE SUR UN MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU TRAITE , DOIT ETRE REJETE .
II ) QUANT A LA DECISION NO 2-54
LA COUR JUGE L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 2-54 INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE , DANS LA MESURE OU IL PERMET AUX ENTREPRISES D ' APPLIQUER UN ECART MOYEN EN PLUS OU EN MOINS ENTRE LES PRIX EFFECTIVEMENT APPLIQUES ET LES PRIX PUBLIES , SANS PUBLICATION PREALABLE DE MODIFICATIONS AUX BAREMES . CETTE VIOLATION DU TRAITE RESULTE DE CE QUI SUIT :
1 ) AVANT D ' INTERPRETER EN DETAIL LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 60 DU TRAITE , IL CONVIENT D ' EXAMINER LES BUTS QUI S ' IMPOSENT A LA HAUTE AUTORITE QUAND ELLE DEFINIT LES PRATIQUES INTERDITES ET QUAND ELLE REGLE LA PUBLICITE DES PRIX ET DES CONDITIONS DE VENTE .
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A ) LES ARTICLES 2 , 3 ET 4 DU TRAITE , MENTIONNES EN TETE DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 60 , CONSTITUENT DES DISPOSITIONS FONDAMENTALES ETABLISSANT LE MARCHE COMMUN ET LES OBJECTIFS COMMUNS DE LA COMMUNAUTE . LEUR IMPORTANCE RESULTE CLAIREMENT DE L ' ARTICLE 95 . EN AUTORISANT LA HAUTE AUTORITE A DEFINIR LES PRATIQUES INTERDITES , LE TRAITE L ' OBLIGE A TENIR COMPTE DE TOUS LES BUTS PRESCRITS PAR LES ARTICLES 2 , 3 ET 4 . CELA DECOULE DU RENVOI EXPRES FAIT AU DEBUT DE L ' ARTICLE 60 AUXDITS
ARTICLES . LA HAUTE AUTORITE N ' A DONC PAS SEULEMENT LE DROIT MAIS ENCORE L ' OBLIGATION D ' AVOIR EN VUE , LORSQU ' ELLE DEFINIT LES PRATIQUES INTERDITES , LA LUTTE CONTRE LES ENTENTES ENTRE PRODUCTEURS ET LE SOUCI DE FAVORISER L ' ETABLISSEMENT DES PRIX LES PLUS BAS DANS LES CONDITIONS MENTIONNEES A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , AUSSI BIEN QUE LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES DELOYALES DE CONCURRENCE ET CONTRE LES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES . POUR CES RAISONS , LA COUR NE PEUT SE RALLIER A LA THESE
SOUTENUE PAR LA PARTIE REQUERANTE , SELON LAQUELLE L ' ARTICLE 60 NE VISE QUE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS , TANDIS QUE LA LUTTE CONTRE LES ENTENTES SERAIT UNIQUEMENT REGIE PAR L ' ARTICLE 65 , ET LA LUTTE EN FAVEUR DE L ' ETABLISSEMENT DES PRIX LES PLUS BAS PAR L ' ARTICLE 61 . IL EST VRAI QUE LES ARTICLES 65 ET 61 DU TRAITE ACCORDENT A LA HAUTE AUTORITE DES MOYENS D ' ACTION DIRECTE CONTRE LES ENTENTES ET CONTRE LA HAUSSE DES PRIX , MAIS IL RESULTE DU TRAITE ( ENTRE AUTRES , DE L ' ARTICLE
57 VISANT LE DOMAINE DE LA PRODUCTION ) QUE LA HAUTE AUTORITE , AVANT D ' USER DES MOYENS D ' ACTION DIRECTE , DOIT RECOURIR DE PREFERENCE " AUX MODES D ' ACTION INDIRECTS QUI SONT A SA DISPOSITION " . C ' EST AINSI QUE LA HAUTE AUTORITE PEUT EGALEMENT USER DE SON DROIT DE DEFINIR LES PRATIQUES INTERDITES EN MATIERE DE PRIX , EN VUE DE PREVENIR DES PRATIQUES CONTRAIRES A L ' UN DES BUTS CITES A L ' ARTICLE 60 .
D ' AUTRE PART , IL RESULTE DU MOT " NOTAMMENT " ( AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 60 ) QUE L ' ARTICLE 60 VISE PRINCIPALEMENT LES PRATIQUES DELOYALES DE CONCURRENCE ET LES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES .
B ) EN CE QUI CONCERNE PLUS SPECIALEMENT LE ROLE ASSIGNE PAR LE TRAITE A LA PUBLICATION DES BAREMES , LA COUR CONSTATE , D ' ACCORD SUR CE POINT AVEC L ' AVOCAT GENERAL , QUE LA PUBLICITE OBLIGATOIRE EST PREVUE PAR LE TRAITE POUR ATTEINDRE LES TROIS BUTS SUIVANTS :
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1 ) EMPECHER AUTANT QUE POSSIBLE LES PRATIQUES INTERDITES ;
2 ) PERMETTRE AUX ACHETEURS DE SE RENSEIGNER EXACTEMENT SUR LES PRIX , ET DE PARTICIPER EGALEMENT AU CONTROLE DES DISCRIMINATIONS ;
3 ) PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE CONNAITRE EXACTEMENT LES PRIX DE LEURS CONCURRENTS , POUR LEUR OUVRIR LA POSSIBILITE DE S ' ALIGNER .
SI LA PUBLICITE EST PREVUE AUX FINS MENTIONNEES CI-DESSUS , LE TRAITE NE LA CONSIDERE PAS COMME SUFFISANTE POUR GARANTIR QUE CES FINS SERONT EFFECTIVEMENT ATTEINTES ; LA PUBLICITE N ' EST QU ' UN DES MOYENS PREVUS PAR LE TRAITE .
LA PUBLICATION DES BAREMES EST DE DROIT PUBLIC , LES EFFETS DE DROIT PRIVE N ' AYANT PAS ETE REGLES PAR LE TRAITE . TOUTEFOIS , CE CARACTERE DE DROIT PUBLIC , A JUSTE TITRE SOULIGNE PAR L ' AVOCAT GENERAL , N ' EST PAS EN OPPOSITION AVEC LA THESE DU GOUVERNEMENT REQUERANT SELON LAQUELLE LA PUBLICATION DES BAREMES DOIT AUSSI PRODUIRE DES CONSEQUENCES JURIDIQUES A L ' EGARD DES TIERS , NOTAMMENT A L ' EGARD DES ENTREPRISES QUI VEULENT S ' ALIGNER SUR LES PRIX DE LEURS CONCURRENTS . PAR CET EFFET ,
INHERENT A LA PUBLICATION DES BAREMES , CELLE-CI SE DISTINGUE , EN EFFET , DES SIMPLES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LA HAUTE AUTORITE SELON L ' ARTICLE 47 AINSI QUE DE LA PUBLICATION DES DOCUMENTS STATISTIQUES RASSEMBLES PAR LA HAUTE AUTORITE , SELON L ' ARTICLE 46 . SI LA PUBLICATION N ' ETAIT PAS DESTINEE A INFORMER LE PUBLIC EN GENERAL , ON NE POURRAIT EXPLIQUER POURQUOI LE TRAITE NE SE CONTENTE PAS DE DIRE " QUE LES BAREMES DOIVENT ETRE COMMUNIQUES A LA HAUTE AUTORITE " .
2 ) L ' ARTICLE 60 INTERDIT DIRECTEMENT ET IMPERATIVEMENT , DANS SON PARAGRAPHE 1 , CERTAINES PRATIQUES ; LA HAUTE AUTORITE EST AUTORISEE A LES DEFINIR , MAIS ELLE NE PEUT PAS DEROGER AU PRINCIPE DE LEUR INTERDICTION .
LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 60 PREVOIT LA PUBLICATION OBLIGATOIRE DES BAREMES " AUX FINS ENONCEES CI-DESSUS " . CES MOTS INDIQUENT CLAIREMENT LE CARACTERE INSTRUMENTAL DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT SUR LA PUBLICITE DES PRIX . CELLE-CI EST PREVUE IMPERATIVEMENT ; ELLE EST CONSIDEREE COMME UN MOYEN APPROPRIE POUR ATTEINDRE LES BUTS ENONCES AU PARAGRAPHE PREMIER . IL S ' AGIT DONC SEULEMENT D ' UN MOYEN , MAIS D ' UN MOYEN IMPERATIVEMENT PRESCRIT PAR LE TRAITE ET NON PAS D ' UN MOYEN QUI POURRAIT
ETRE REMPLACE PAR N ' IMPORTE QUEL AUTRE EVENTUELLEMENT SUSCEPTIBLE D ' ABOUTIR AUX MEMES RESULTATS .
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CE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA PUBLICATION DES BAREMES RESSORT EGALEMENT DES MOTS : " DOIVENT ETRE RENDUS PUBLICS " . LA COUR EST AINSI AMENEE A INTERPRETER L ' OBLIGATION DE RENDRE PUBLICS LES BAREMES DES PRIX ET DES CONDITIONS DE VENTE DANS LE SENS D ' UNE REGLE DE DROIT STRICT , A LAQUELLE AUCUNE DEROGATION N ' EST PERMISE ; L ' OBLIGATION EST ENTIERE ET DOIT ETRE INTEGRALEMENT RESPECTEE .
LA COUR NE PARTAGE PAS L ' OPINION DE LA PARTIE DEFENDERESSE SELON LAQUELLE L ' EXPRESSION " ETRE RENDUS PUBLICS " SERAIT MOINS FORTE QUE SI LE TRAITE AVAIT DIT " ETRE PUBLIES " . EN EFFET , AUX DEUX DERNIERS ALINEAS DE L ' ARTICLE 46 , LE TRAITE EMPLOIE CES DEUX TERMES COMME EQUIVALENTS . EN TOUT CAS , LA PUBLICATION DOIT ETRE FAITE DE TELLE FACON QUE TOUS CEUX QUI PARTICIPENT AU MARCHE ( ACHETEURS FUTURS EVENTUELS ET CONCURRENTS ) PUISSENT CONNAITRE LES PRIX ; SEULE , UNE TELLE PUBLICITE EST
CONFORME AUX BUTS EN VUE DESQUELS ELLE A ETE PRESCRITE .
3 ) LE PARAGRAPHE 2A ) NE DIT PAS EXPRESSEMENT A QUEL MOMENT LES BAREMES DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE DOIVENT ETRE PUBLIES . IL SUFFIT DE LIRE LE PARAGRAPHE 2B ) RELATIF AUX MODES DE COTATION POUR COMPRENDRE QUE LES BAREMES SONT PREALABLES A TOUTE VENTE EFFECTUEE SUR LE MARCHE COMMUN .
EN EFFET , LA LETTRE B ) DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 60 PRECISE QUE LES MODES DE COTATION APPLIQUES NE DOIVENT PAS AVOIR POUR CONSEQUENCE D ' INTRODUIRE , DANS LES PRIX PRATIQUES , DES MAJORATIONS PAR RAPPORT AU PRIX " PREVU PAR LE BAREME " - CE QUI CONFIRME A NOUVEAU QUE LES BAREMES CONTIENNENT UNE LISTE DES PRIX DE L ' OFFRE , PERMETTANT LE CALCUL EXACT DE TOUTE TRANSACTION LICITE , ET QUE CES BAREMES DOIVENT ETRE PUBLIES PREALABLEMENT A LEUR APPLICATION .
P . 26
AU SURPLUS LE PARAGRAPHE 30 NO 2 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES DIT QUE LES PRIX PRATIQUES PAR LES ENTREPRISES POUR LES VENTES D ' ACIER SUR LE MARCHE ITALIEN NE POURRONT ETRE INFERIEURS AUX PRIX PREVUS PAR LES BAREMES POUR DES TRANSACTIONS COMPARABLES . CETTE DISPOSITION CONFIRME QUE LE BAREME N ' EST QU ' UNE LISTE DES PRIX DE L ' OFFRE PREALABLE A TOUT CONTRAT DE VENTE .
LE TRAITE EST D ' AILLEURS TRES CLAIR DANS SON LANGAGE EN FAISANT ALLUSION A " LES BAREMES " ET NON A " DES BAREMES " . LES BAREMES VISES NE SONT DONC PAS DES DOCUMENTS PROPRES AU TRAITE SEULEMENT ET SPECIALEMENT ETABLIS EN VUE DES BUTS DU TRAITE , MAIS DES DOCUMENTS D ' UN TYPE CONSACRE PAR LES USAGES COMMERCIAUX PREEXISTANTS ET QUI , SELON CES USAGES , ONT TOUJOURS , QUOIQUE D ' UNE FACON GENERALE OU PROVISOIRE SELON LE CAS , LE CARACTERE D ' UNE OFFRE DE CONTRACTER SUR LA BASE DU PRIX QU ' ILS
ENONCENT .
LES BAREMES NE PERDENT PAS CE CARACTERE D ' UNE OFFRE DE CONTRACTER BIEN QUE LE TRAITE LEUR ASSIGNE DES FINS D ' INTERET PUBLIC RECONNUES PAR SES DISPOSITIONS . IL N ' EST DONC POINT DOUTEUX QUE L ' EXPRESSION " BAREME " CONSERVE DANS LE TRAITE SON SENS USUEL ET VISE LES PRIX SUR LA BASE DESQUELS LES ENTREPRISES SE DECLARENT DISPOSEES A VENDRE LEURS PRODUITS .
CETTE INTERPRETATION EST EN OUTRE CONFIRMEE , ET , SUR CE POINT , LA COUR SE RALLIE A LA THESE DE L ' AVOCAT GENERAL , PAR LE FAIT QUE LE TEXTE DE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 , DISTINGUE ENTRE LES PRIX APPLIQUES ET LES PRIX PRATIQUES , ETANT DONNE QUE CETTE DERNIERE EXPRESSION , EMPLOYEE A LA LETTRE B ) DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 60 , DESIGNE LES PRIX AUXQUELS LES TRANSACTIONS SONT EFFECTIVEMENT CONCLUES . IL PARAIT DES LORS QUE L ' EXPRESSION " PRIX APPLIQUES " DESIGNE LES PRIX DE L ' OFFRE
DES VENDEURS , QUOIQU ' ELLE EUT ETE PLUS CLAIRE SI LE TRAITE AVAIT EMPLOYE A CES FINS LE TERME " PRIX A APPLIQUER " .
C ' EST DU RESTE DANS CE SENS QUE LA HAUTE AUTORITE , AUSSI BIEN DANS SES DECISIONS ANTERIEURES QUE DANS LA DECISION 2-54 SEMBLE AVOIR TOUJOURS INTERPRETE LE TRAITE , CAR IL EST DIT , A L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION 31-53 , COMME A L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION 2-54 , QUE LES BAREMES DE PRIX ET CONDITIONS DE VENTE SONT APPLICABLES " AU PLUS TOT CINQ JOURS FRANCS ( UN JOUR , SELON L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION 2-54 ) APRES AVOIR ETE ADRESSES , SOUS FORME IMPRIMEE , A LA HAUTE AUTORITE " .
P . 27
IL RESSORT EGALEMENT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT LA DECISION 2-54 QUE LA HAUTE AUTORITE ELLE-MEME PART DE L ' IDEE D ' UNE PUBLICATION PREALABLE DES BAREMES : APRES AVOIR DIT , AU DEUXIEME CONSIDERANT , QUE LES BAREMES DOIVENT EXPRIMER LE NIVEAU DES PRIX CLAIREMENT ETABLI PAR LE MARCHE , LE TROISIEME CONSIDERANT VISE CERTAINES FACILITES QUE L ' ON VEUT ACCORDER AUX ENTREPRISES , ET , A CES FACILITES , LE QUATRIEME CONSIDERANT EN AJOUTE UNE NOUVELLE QUI CONSISTE DANS UNE REDUCTION AU MINIMUM DES
DELAIS POUR LA MISE EN APPLICATION DE NOUVEAUX BAREMES . OR , IL SERAIT VRAIMENT DIFFICILE DE VOIR LA UNE FACILITE SI LES BAREMES NE DEVAIENT QUE REFLETER " EX POST " L ' EVOLUTION DU MARCHE . LE CARACTERE DE FACILITE N ' EST COMPREHENSIBLE QUE SI L ' ON SUIT LA THESE DE LA PUBLICATION PREALABLE , CAR ALORS SEULEMENT LES ENTREPRISES AURONT INTERET A NE PAS DEVOIR ATTENDRE PLUSIEURS JOURS AVANT DE POUVOIR CONCLURE LES CONTRATS DE VENTE SUR LA BASE DE NOUVEAUX PRIX .
IL FAUT DONC OBLIGATOIREMENT ETRE FAITE AVANT QUE LES ENTREPRISES PUISSENT APPLIQUER DES PRIX NOUVEAUX .
EN OUTRE , IL RESULTE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QUE LE MOT " BAREME " DESIGNE TOUJOURS LES BAREMES PUBLIES . SUR CE POINT EGALEMENT , LA COUR SE RALLIE A L ' OPINION DE L ' AVOCAT GENERAL . LA SUGGESTION DE LA PARTIE DEFENDERESSE DE COMPRENDRE LE TERME " BAREME " DANS UN SENS INDIFFERENT A CET EGARD N ' EST PAS ACCEPTEE PAR LA COUR .
4 ) APRES AVOIR CONSTATE QUE LES BAREMES DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE DOIVENT ETRE PUBLIES PREALABLEMENT A LEUR APPLICATION SUR LE MARCHE COMMUN , IL RESTE A DECIDER SI LE TRAITE EXIGE LA PUBLICATION DES PRIX EXACTS , OU S ' IL SUFFIT DE PUBLIER DES PRIX MOYENS OU APPROXIMATIFS . OR , IL N ' Y A PAS DE DOUTE QUE LE TRAITE PRESCRIT UNE PUBLICATION DES PRIX EXACTS SOUS FORME DE BAREMES . CELA RESSORT DES BUTS AUXQUELS LE PRINCIPE DE LA PUBLICATION DES PRIX DOIT CONDUIRE : L ' INFORMATION DES
ACHETEURS N ' A DE VALEUR POUR EUX QUE SI ELLE LES RENSEIGNE SUR LES PRIX EXACTS AUXQUELS ILS PEUVENT ACHETER . DE MEME LA PUBLICATION DOIT PERMETTRE L ' ALIGNEMENT ET CELUI-CI DOIT SE FAIRE SUR LES PRIX EXACTS DU CONCURRENT . L ' ALIGNEMENT EST UN DROIT ACCORDE AUX ENTREPRISES PAR LE TRAITE , ET PAS SEULEMENT UNE FACULTE QUI NE POURRAIT ETRE EXERCEE QUE SI LES ENTREPRISES ARRIVAIENT PAR D ' AUTRES MOYENS PLUS OU MOINS FORTUITS A SE RENSEIGNER SUR LES PRIX PRATIQUES PAR LEURS CONCURRENTS .
P . 28
SI LE TRAITE PRESCRIT AINSI D ' UNE MANIERE IMPERATIVE , POUR LES RAISONS SUS-INDIQUEES , LA PUBLICATION PREALABLE DES PRIX EXACTS , IL S ' ENSUIT QUE LA FACULTE ACCORDEE A LA HAUTE AUTORITE DE FIXER LA MESURE ET LES FORMES DE LA PUBLICATION NE LUI PERMET PAS DE PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA PUBLICATION OBLIGATOIRE DES PRIX EXACTS .
VU LE CARACTERE DE DROIT STRICT DU PARAGRAPHE 2A ) DE L ' ARTICLE 60 , ET EN L ' ABSENCE D ' UN TEXTE CONTRAIRE , LE POUVOIR DONNE A LA HAUTE AUTORITE PAR L ' INCISE , " DANS LA MESURE ET DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LA HAUTE AUTORITE " , NE PEUT S ' INTERPRETER DANS LE SENS QUI AUTORISERAIT LA HAUTE AUTORITE A NE PAS RENDRE PUBLICS LES BAREMES . PAR LES TERMES DE L ' INCISE , IL FAUT ENTENDRE QUE LA HAUTE AUTORITE EST HABILITEE A FIXER LE CONTENU DES BAREMES . MAIS CE CONTENU DOIT REPONDRE A L '
INTERET PUBLIC , DE SORTE QU ' IL APPARTIENT SEULEMENT A LA HAUTE AUTORITE DE PRESCRIRE LES EXIGENCES MINIMA DES LIBELLES DES BAREMES .
EN D ' AUTRES TERMES , LES MOTS " DANS LA MESURE ET DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LA HAUTE AUTORITE " , AUTORISENT BIEN LA HAUTE AUTORITE A PRESCRIRE LA MESURE , DONC L ' ETENDUE DES PUBLICATIONS , POUR AUTANT QU ' IL S ' AGIT D ' EN REGLER LES MODALITES ; ELLE POURRA , PAR EXEMPLE , FIXER , COMME ELLE L ' A FAIT , LE DELAI D ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UN NOUVEAU BAREME , PRECISER QUE CERTAINS RABAIS - TELS QUE LES RABAIS DE DEUXIEME CHOIX , ETC . . . - DOIVENT ETRE MENTIONNES DANS LES BAREMES ,
DECIDER SI LES FRAIS D ' EMBALLAGE DOIVENT ETRE OU NON PUBLIES . PAR CONTRE , SELON LE SYSTEME IMPOSE PAR LE TRAITE , TOUT CE QUI EST INDISPENSABLE A LA CONNAISSANCE DU PRIX EXACT DOIT OBLIGATOIREMENT SE TROUVER DANS LE BAREME . LE FAIT QUE LA PUBLICATION DES BAREMES DOIT TENIR COMPTE DES BUTS AUXQUELS ELLE DOIT SERVIR SELON LE TRAITE NE PERMET PAS D ' ADOPTER LA THESE DE LA HAUTE AUTORITE D ' APRES LAQUELLE CELLE-CI AURAIT LE POUVOIR DE PRESCRIRE , SELON SA LIBRE APPRECIATION , CE QUI DOIT ETRE
PUBLIE ET CE QUI NE DOIT PAS ETRE PUBLIE . SELON CETTE THESE , QUE LA COUR REJETTE , IL N ' Y AURAIT AUCUNE LIMITE EN CE QUI CONCERNE LES INDICATIONS QUI POURRAIENT ETRE EXEMPTEES DE L ' OBLIGATION DE PUBLICITE . LA HAUTE AUTORITE POURRAIT ALORS PREVOIR DES MARGES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES , ET ON NE VOIT PAS OU EN SERAIT LA LIMITE ; ELLE POURRAIT PREVOIR LA SIMPLE PUBLICATION EN ECHELONS ( PAR EX . : PRIX 80 A 120 ) OU MEME LA NON-PUBLICATION DES PRIX POUR DES CATEGORIES ENTIERES DE PRODUITS - EN
UN MOT , ELLE POURRAIT ECARTER LE PRINCIPE DE LA PUBLICATION OBLIGATOIRE , PRINCIPE PREVU PAR LE TRAITE .
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ENFIN , S ' IL EST VRAI QUE LE POUVOIR DE LA HAUTE AUTORITE EN CETTE MATIERE EST UN POUVOIR REGULATEUR EN CE QUI CONCERNE LES EXIGENCES MINIMA AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES BAREMES , LA MEME CONSTATATION VAUT EGALEMENT A L ' EGARD DE L ' AMPLEUR DE LA PUBLICITE ELLE-MEME . IL NE SUFFIT DONC PAS QUE LA TRANSMISSION DES BAREMES A LA HAUTE AUTORITE SOIT ASSUREE ; S ' IL EN ETAIT AINSI , LE TRAITE SE SERAIT CONTENTE DE PREVOIR , SANS PLUS , CETTE OBLIGATION . LES BAREMES DOIVENT ETRE RENDUS PUBLICS ET
LE POUVOIR DE LA HAUTE AUTORITE DE PRESCRIRE " LA MESURE ET LES FORMES " IMPLIQUE L ' OBLIGATION POUR CELLE-CI DE VEILLER A CE QUE LA MESURE ET LES FORMES DANS LESQUELLES LES BAREMES SONT PUBLIES ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC REPONDENT DE MANIERE SUFFISANTE AUX NECESSITES DE L ' INTERET PUBLIC .
LE TEXTE DE LA DECISION NO 31-53 ETAIT REDIGE AVEC UN SOIN EXTREME ; SON ARTICLE PREMIER DECLARE QUE LES ENTREPRISES DES INDUSTRIES DE L ' ACIER DOIVENT PUBLIER LEURS BAREMES DES PRIX ET CONDITIONS DE VENTE , AINSI QUE TOUTE MODIFICATION ULTERIEURE , CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA DECISION ; L ' ARTICLE 2 ENONCE ENSUITE LES INDICATIONS TRES PRECISES QUE LES BAREMES DOIVENT COMPORTER , EN INTERPRETANT RAISONNABLEMENT LES TERMES " MESURE " ET " FORMES " DONT LE TRAITE FAIT USAGE ; L ' ARTICLE 4
DISPOSE QUE LES BAREMES SONT APPLICABLES AU PLUS TOT CINQ JOURS FRANCS APRES AVOIR ETE ADRESSES A LA HAUTE AUTORITE ET QU ' ILS DOIVENT ETRE COMMUNIQUES PAR LE VENDEUR , SUR DEMANDE , A TOUTE PERSONNE INTERESSEE .
PAR CONTRE , L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 2-54 ETABLIT NON PAS LA MESURE DANS LAQUELLE LES BAREMES DOIVENT ETRE RENDUS PUBLICS PAR LES ENTREPRISES , MAIS LA MESURE DANS LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE AUTORISE LA NON-OBSERVATION DES BAREMES PUBLIES . CELA EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .
IL FAUT MENTIONNER , EN OUTRE , QUE L ' INTERPRETATION SUIVIE PAR LA COUR EST RENFORCEE PAR LE FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE PEUT FIXER LA MESURE DE LA PUBLICITE SUR SIMPLE CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF , TANDIS QUE , POUR DEFINIR LES PRATIQUES INTERDITES , ELLE DOIT CONSULTER EGALEMENT LE CONSEIL DE MINISTRES . CELA SE COMPREND SI LA HAUTE AUTORITE , EN FIXANT LA MESURE DE LA PUBLICITE , DOIT S ' ABSTENIR DE PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA PUBLICATION EXACTE ET OBLIGATOIRE DES PRIX ET
CONDITIONS DE VENTE . SI LE TRAITE AVAIT VOULU LUI DONNER PLUS DE LIBERTE ET LUI ACCORDER LE DROIT DE DEROGER A CE PRINCIPE , CE POUVOIR AURAIT ETE , EN BONNE LOGIQUE , SUBORDONNE AUSSI A LA CONSULTATION DU CONSEIL .
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5 ) IL RESTE A EXAMINER SI LE RESULTAT AUQUEL L ' ETUDE DES TEXTES ET DE LA RATIO LEGIS A AMENE LA COUR N ' EST PAS EN OPPOSITION AVEC D ' AUTRES OBJECTIFS DU TRAITE OU S ' IL EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRME PAR D ' AUTRES CONSIDERATIONS . TEL N ' EST PAS LE CAS . IL FAUT TOUT D ' ABORD REPETER QUE LE SYSTEME DE LA PUBLICATION PREALABLE DES PRIX EXACTS CONSTITUE LE PRINCIPE IMPERATIF PRESCRIT PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 60 . IL S ' ENSUIT QUE CE PRINCIPE NE PEUT ETRE ELUDE , MEME AU BENEFICE
D ' UN REGIME MIEUX APPROPRIE AUX BUTS POURSUIVIS . IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR DE S ' EXPRIMER SUR L ' OPPORTUNITE DU SYSTEME IMPOSE PAR LE TRAITE NI DE SUGGERER UNE REVISION DU TRAITE , MAIS ELLE EST TENUE , SELON L ' ARTICLE 31 , D ' ASSURER LE RESPECT DU DROIT DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DU TRAITE TEL QU ' IL EST ETABLI .
A ) L ' OBJECTION QUE LE CONTROLE PAR LES ACHETEURS NE FONCTIONNE PAS EN TEMPS DE BAISSE N ' EST PAS PERTINENTE , CAR LA PUBLICITE N ' EST PAS UNIQUEMENT PREVUE POUR PERMETTRE CE CONTROLE , MAIS ENCORE POUR PLACER LES ACHETEURS A MEME DE SE RENSEIGNER SUR LES PRIX EXACTS ET POUR PERMETTRE L ' ALIGNEMENT DES ENTREPRISES . CETTE OBJECTION N ' EST DONC PAS SUFFISANTE POUR JUSTIFIER L ' ABANDON DU PRINCIPE DE LA PUBLICITE PREVU PAR LE TRAITE .
B ) LA PARTIE DEFENDERESSE A INSISTE SUR LE DANGER D ' ENTENTES ENTRE LES PRODUCTEURS , DANGER QUI SERAIT INHERENT AU REGIME ANTERIEUR . OR , IL N ' EST PAS DEMONTRE QUE CE DANGER EST ECARTE PAR L ' INTRODUCTION DE LA MARGE MOYENNE . MEME SI LE NOUVEAU REGIME POUVAIT AVOIR UNE CERTAINE UTILITE POUR DIMINUER CE RISQUE , CELA NE JUSTIFIERAIT PAS DE NEGLIGER LES AUTRES BUTS AUXQUELS LA PUBLICITE DOIT SERVIR . DU RESTE , LE TRAITE PERMET A LA HAUTE AUTORITE D ' INTERVENIR PAR D ' AUTRES MOYENS , DES
LORS QU ' ELLE APPREND QUE DES ENTENTES SE SONT FORMEES .
C ) LA SITUATION DU MARCHE , NOTAMMENT LA CONSTATATION D ' UNE TENDANCE A LA BAISSE DES PRIX , NE PEUT JUSTIFIER NON PLUS LA SUPPRESSION DU PRINCIPE DE LA PUBLICATION DES PRIX , PUISQUE CETTE PUBLICATION EST PRESCRITE PAR LE TRAITE . S ' IL Y A CRISE OU PERTURBATIONS DU MARCHE , LE TRAITE ACCORDE DIFFERENTS POUVOIRS A LA HAUTE AUTORITE - NOTAMMENT AUX ARTICLES 60 , PARAGRAPHE 2B ) IN FINE , ARTICLE 61 , ARTICLE 63 , ARTICLES 58 ET 59 - MAIS NULLE PART LA SUPPRESSION DE LA PUBLICATION OBLIGATOIRE DES
BAREMES N ' EST PREVUE . D ' AILLEURS , LE PRINCIPE DE LA PUBLICATION OBLIGATOIRE , CONSACRE PAR LE TRAITE , A UN CARACTERE GENERAL ET N ' EST AUCUNEMENT DEPENDANT DE LA CONJONCTURE .
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D ) LE SOUCI DE LA LIBRE FORMATION DES PRIX PAR LE MARCHE A SPECIALEMENT PREOCCUPE LA COUR . IL NE PEUT CEPENDANT JUSTIFIER UNE AUTRE DECISION . LE TRAITE PART DE L ' IDEE QUE LA LIBRE FORMATION DES PRIX EST GARANTIE PAR LA LIBERTE , ACCORDEE AUX ENTREPRISES , DE FIXER ELLES-MEMES LEURS PRIX ET DE PUBLIER DE NOUVEAUX BAREMES QUAND ELLES VEULENT LES MODIFIER . SI LA CONJONCTURE CHANGE , LES PRODUCTEURS SONT FORCES D ' ADAPTER LEURS BAREMES , ET C ' EST DE CETTE FACON QUE " LE MARCHE FAIT LE PRIX " .
MAIS , TOUT EN PARTANT DE L ' IDEE D ' UNE LIBRE FORMATION DES PRIX , IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE LE TRAITE INTERDIT TOUTE DISCRIMINATION ET QU ' IL PREVOIT LE DROIT A L ' ALIGNEMENT . POUR CES RAISONS , LE TRAITE A PREVU LE PRINCIPE DE LA PUBLICITE OBLIGATOIRE ET PREALABLE DES BAREMES DES PRIX ET DES CONDITIONS DE VENTE . LA COUR DOIT S ' ABSTENIR DE SE PRONONCER SUR L ' OPPORTUNITE DE CE REGIME ; ELLE NE PEUT QUE CONSTATER QU ' IL A ETE CONSACRE PAR LE TRAITE QUI - A TORT OU A RAISON - NE CONTIENT
PAS DE TEXTE PERMETTANT UNE CERTAINE SOUPLESSE DES BAREMES EN CAS D ' OSCILLATIONS MINEURES OU PASSAGERES .
POUR TOUS CES MOTIFS , LA COUR CONSTATE QUE L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 2-54 VIOLE LE TRAITE ; CET ARTICLE DOIT DONC ETRE ANNULE .
PAR AILLEURS , LA COUR A EXAMINE D ' OFFICE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 2-54 CONSTITUE UNE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES . SELON SON TEXTE , CET ARTICLE NE REGLE QUE LES NOUVELLES CONDITIONS DANS LESQUELLES DE NOUVEAUX BAREMES DOIVENT ETRE PUBLIES . TOUTEFOIS , ON PEUT SE DEMANDER SI LEDIT ARTICLE , LU EN CONNEXION AVEC LA DECISION 1- 54 , N ' ETABLIT PAS EN REALITE , D ' UNE MANIERE VOILEE , UN SUPPLEMENT A LA DEFINITION DES PRATIQUES INTERDITES . SI TEL ETAIT
LE CAS , S ' IL S ' AGISSAIT DONC D ' UNE DEFINITION INDIRECTE ET COMPLEMENTAIRE DES PRATIQUES INTERDITES , LE CONSEIL AURAIT DU ETRE CONSULTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 . OR , UNE TELLE CONSULTATION OFFICIELLE N ' A PAS EU LIEU , ET L ' INFORMATION NON OFFICIELLE DU CONSEIL PAR LA HAUTE AUTORITE NE SAURAIT SUPPLEER A CETTE EXIGENCE . CEPENDANT , LA COUR ESTIME QUE L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 2-54 NE CONTIENT PAS UNE DEFINITION DES PRATIQUES INTERDITES , MAIS QU ' IL SE BORNE
A REGLER LE SYSTEME DE LA PUBLICATION DES BAREMES .
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LE RENVOI , FAIT A L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION 2-54 A SON ARTICLE PREMIER , NE JUSTIFIE PAS L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 2 , CE RENVOI DEVENANT SANS OBJET PAR SUITE DE L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE PREMIER .
LES AUTRES ARTICLES DE LA DECISION 2-54 N ' ONT PAS ETE ATTAQUES PAR LA PARTIE REQUERANTE ET LA COUR ESTIME N ' AVOIR PAS DE MOTIFS POUR LES ANNULER .
III ) QUANT A LA DECISION NO 3-54
LA DECISION 3-54 , DESTINEE A INTRODUIRE UN SYSTEME D ' INFORMATIONS ET DE CONTROLE , SE BASE SUR L ' ARTICLE 47 DU TRAITE . CET ARTICLE PERMET A LA HAUTE AUTORITE DE RECUEILLIR LES INFORMATIONS NECESSAIRES A L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ; LA DECISION 3-54 EST PAR CONSEQUENT CONFORME AU TRAITE . LE FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE A COMBINE CE SYSTEME D ' INFORMATIONS AVEC LE CONTROLE DU REGIME DE PUBLICITE , PREVU A L ' ARTICLE 60 , NE JUSTIFIE AUCUNE OBJECTION .
SI LA DECISION 3-54 EST APPAREMMENT DESTINEE A COMPLETER LE SYSTEME DE L ' ECART , INTRODUIT PAR L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 2-54 ET DECLARE CI-DESSUS INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE , ELLE N ' EST CEPENDANT PAS CONTRAIRE PAR ELLE-MEME AU TRAITE ; IL N ' Y A PAS LIEU PAR CONSEQUENT DE L ' ANNULER , QUOIQUE EVIDEMMENT ELLE DEVIENNE INOPERANTE ET SANS OBJET , PAR SUITE DE L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 2-54 .
B . - LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR
D ' ACCORD AVEC LES CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL , LA COUR ESTIME QUE LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR NE PEUT ETRE RETENU CONTRE LA PARTIE DEFENDERESSE DU CHEF DES DECISIONS ATTAQUEES .
IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS QUE LA HAUTE AUTORITE , EN REMPLISSANT SON DEVOIR DE LUTTER PRINCIPALEMENT CONTRE LES PRATIQUES DELOYALES DE CONCURRENCE ET CONTRE LES PRATIQUES DISCRIMINATOIRES , A LE DROIT DE TENIR COMPTE DES INTERDICTIONS DECOULANT DES ARTICLES 2 , 3 ET 4 , DE SORTE QU ' IL NE PEUT LUI ETRE REPROCHE DE LES AVOIR ENVISAGEES .
MEME SI LES DECISIONS ATTAQUEES ONT ETE INSPIREES EN PARTIE PAR L ' IDEE D ' INTRODUIRE UN NOUVEAU SYSTEME PLUS APTE A ETRE RESPECTE PAR LES ENTREPRISES QUE L ' ANCIEN , ON NE PEUT EN CONCLURE QU ' IL ETAIT DESTINE A RENDRE LEGITIMES LES CONTRAVENTIONS COMMISES AUPARAVANT . EN TOUT CAS , IL EST EVIDENT QUE LES DECISIONS ETAIENT SURTOUT DESTINEES A POURSUIVRE LES BUTS VISES PAR LE TRAITE . MEME SI UN MOTIF NON JUSTIFIE , A SAVOIR LE SOUCI D ' EVITER LES SANCTIONS CONTRE LES ENTREPRISES COUPABLES , S
' ETAIT JOINT AUX MOTIFS QUI , EUX , JUSTIFIENT L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE , LES DECISIONS NE SERAIENT PAS DE CE FAIT ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR , POUR AUTANT QU ' ELLES NE PORTENT PAS ATTEINTE AU BUT ESSENTIEL QUI EST L ' INTERDICTION DES PRATIQUES DELOYALES DE CONCURRENCE ET DES DISCRIMINATIONS . LA COUR ESTIME QUE TEL N ' EST PAS LE CAS , POUR LES RAISONS EXPOSEES CI-DESSUS SOUS I .
Décisions sur les dépenses
DEPENS ET RENVOI DE L ' AFFAIRE DEVANT LA HAUTE AUTORITE
1 ) EN VERTU DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR , EN MATIERE CONTENTIEUSE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE SERA CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COUR PEUT NEANMOINS , SELON LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE , COMPENSER LES DEPENS TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS .
DANS L ' ESPECE , LA PARTIE REQUERANTE A OBTENU GAIN DE CAUSE PARTIELLEMENT ET SUR UN POINT IMPORTANT , A SAVOIR L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 2-54 QUI A INTRODUIT LE REGIME DE L ' ECART MOYEN VIS-A-VIS DES PRIX PUBLIES AUX BAREMES . DANS CES CONDITIONS , LA COUR ESTIME QU ' IL SERAIT EQUITABLE DE LUI ACCORDER LE DROIT DE SE FAIRE REMBOURSER LA MOITIE DES FRAIS PAR LA PARTIE DEFENDERESSE . CEPENDANT , LA PARTIE REQUERANTE AYANT RENONCE EXPRESSEMENT AU REMBOURSEMENT DE SES
FRAIS ET N ' AYANT PAS PRESENTE DE CONCLUSIONS CONCERNANT LES DEPENS , LA COUR LUI DONNE ACTE DE CETTE DECLARATION ET DECIDE QUE CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES FRAIS .
2 ) SELON L ' ARTICLE 34 DU TRAITE , POUR AUTANT QU ' UNE ANNULATION EST PRONONCEE , L ' AFFAIRE DOIT ETRE RENVOYEE DEVANT LA HAUTE AUTORITE , QUI EST TENUE DE PRENDRE LES MESURES QUE COMPORTE L ' EXECUTION DE LA DECISION D ' ANNULATION .
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 2-54 EST ANNULE ET , POUR AUTANT , L ' AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA HAUTE AUTORITE ;
LA REQUETE EN ANNULATION DES DECISIONS 1-54 ET 3-54 AINSI QUE DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION 2-54 EST REJETEE ;
LA PARTIE REQUERANTE AYANT RENONCE A PRESENTER DES CONCLUSIONS CONCERNANT LES DEPENS , LA COUR LUI EN DONNE ACTE ET ORDONNE QUE CHAQUE PARTIE SUPPORTE SES PROPRES FRAIS .