Avis juridique important
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61954J0003
Arrêt de la Cour du 11 février 1955. - Associazione Industrie Siderurgiche Italiane (ASSIDER) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 3-54.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00123
édition néerlandaise page 00133
édition allemande page 00133
édition italienne page 00127
édition spéciale anglaise page 00063
édition spéciale danoise page 00009
édition spéciale grecque page 00009
édition spéciale portugaise page 00011
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
RECOURS EN ANNULATION - DECISION GENERALE DE LA HAUTE AUTORITE - ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES REQUERANTES - RECEVABILITE
( TRAITE , ARTICLE 33 )
Sommaire
POUR LA RECEVABILITE DU RECOURS D ' UNE ENTREPRISE OU D ' UNE ASSOCIATION D ' ENTREPRISES CONTRE UNE DECISION GENERALE DE LA HAUTE AUTORITE , IL SUFFIT QUE LA PARTIE REQUERANTE ALLEGUE FORMELLEMENT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD . CETTE ALLEGATION DOIT INDIQUER LES RAISONS DONT DECOULE , SELON L ' OPINION DE LA PARTIE REQUERANTE , LE DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD . LORSQUE LA REQUERANTE EST UNE ASSOCIATION D ' ENTREPRISES , IL SUFFIT QU ' ELLE ALLEGUE UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A L '
EGARD D ' UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES MEMBRES DE L ' ASSOCIATION .
LE TRAITE NE POSE AUCUNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE POUR LA RECEVABILITE DU RECOURS , TELLE QUE NOTAMMENT LA PREUVE QU ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A L ' EGARD DE LA PARTIE REQUERANTE A ETE EFFECTIVEMENT COMMIS , CETTE DERNIERE QUESTION RELEVANT DE L ' EXAMEN AU FOND .
Parties
DANS L ' AFFAIRE
ENTRE
L ' " ASSOCIAZIONE INDUSTRIE SIDERURGICHE ITALIANE " - ( ASSIDER )
ASSOCIATION AYANT SON SIEGE SOCIAL A MILAN ,
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU CHEZ MONSIEUR GUIDO RIETTI , 15 , BOULEVARD ROOSEVELT , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT , MONSIEUR DANDOLO FRANCESCO REBUA ,
ASSISTEE DE MAITRE CESARE GRASSETTI , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE MILAN , AVOCAT AU BARREAU DE MILAN ET A LA COUR DE CASSATION , ROME ,
ET
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , MAITRE NICOLA CATALANO , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTEE DE MAITRE JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION , PARIS ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET LE RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE LES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE NOS 1-54 , 2-54 ET 3-54 EN DATE DU 7 JANVIER 1954 ,
Motifs de l'arrêt
P . 138
ATTENDU QUE LA COUR , POUR JUGER LA PRESENTE AFFAIRE , FAIT VALOIR EN DROIT CE QUI SUIT :
1 . SUR LA RECEVABILITE
A ) LA COUR CONSTATE QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DE SES STATUTS , LA PARTIE REQUERANTE EST UNE ASSOCIATION D ' ENTREPRISES REPONDANT AUX CONDITIONS EXIGEES PAR LES ARTICLES 33 , ALINEA 2 , ET 48 DU TRAITE .
B ) LES DECISIONS INCRIMINEES ONT LE CARACTERE DE DECISIONS GENERALES . LA COUR REJETTE LA THESE DE LA PARTIE DEFENDERESSE SELON LAQUELLE LA RECEVABILITE DES RECOURS INTENTES PAR DES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES CONTRE LES DECISIONS GENERALES SERAIT SUBORDONNEE A LA PREUVE DE L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR COMMIS A LEUR EGARD . EN EFFET , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 33 , ALINEA 2 DU TRAITE , LES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES " PEUVENT FORMER . . . UN RECOURS
. . . CONTRE LES DECISIONS . . . GENERALES QU ' ELLES ESTIMENT ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD " . D ' APRES CE TEXTE , QUI EST PARFAITEMENT CLAIR , IL SUFFIT POUR LA RECEVABILITE DU RECOURS QUE LA PARTIE REQUERANTE ALLEGUE FORMELLEMENT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD , TOUT COMME IL SUFFIT , POUR QUE LA REQUETE D ' UN ETAT SOIT RECEVABLE , QU ' IL INVOQUE L ' EXISTENCE D ' UN DES QUATRE MOYENS D ' ANNULATION ENUMERES A L ' ALINEA PREMIER DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE . CETTE
ALLEGATION DEVRA INDIQUER LES RAISONS DONT DECOULE , SELON L ' OPINION DE LA PARTIE REQUERANTE , LE DETOURNEMENT DE POUVOIR A SON EGARD . OR , CES CONDITIONS SONT REMPLIES EN L ' OCCURRENCE . DANS LES CAS D ' UN RECOURS INTENTE PAR UNE ASSOCIATION D ' ENTREPRISES , IL SUFFIT QU ' ELLE ALLEGUE UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A L ' EGARD D ' UNE OU DE PLUSIEURS ENTREPRISES MEMBRES DE L ' ASSOCIATION . EN L ' ESPECE , LA PARTIE REQUERANTE SE RECLAME , AVEC MOTIFS A L ' APPUI , D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR
A L ' EGARD DES ENTREPRISES QU ' ELLE REPRESENTE , DETOURNEMENT DE POUVOIR PAR RAPPORT AU PARAGRAPHE 30 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES AINSI QUE PAR RAPPORT AUX ARTICLES 4B ) , 60 ET 64 DU TRAITE ET DU FAIT AUSSI DU CARACTERE ILLOGIQUE DES DECISIONS EN CAUSE .
P . 139
LA COUR ESTIME QUE LE TRAITE NE PREVOIT ET N ' EXIGE AUCUNE CONDITION SUPPLEMENTAIRE POUR LA RECEVABILITE DU RECOURS , TELLE QUE NOTAMMENT LA PREUVE QU ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR A L ' EGARD DE LA PARTIE REQUERANTE A ETE EFFECTIVEMENT COMMIS . CETTE PREUVE SERA NECESSAIRE POUR ETABLIR LE BIEN-FONDE DU RECOURS - MAIS CETTE QUESTION RELEVE DE L ' EXAMEN AU FOND ET NE CONCERNE PAS LA RECEVABILITE .
C ) LA COUR , D ' ACCORD AVEC L ' AVOCAT GENERAL SUR CE POINT , ADMET LA POSSIBILITE D ' UN SEUL RECOURS ENGLOBANT LES TROIS DECISIONS INCRIMINEES .
2 . QUANT AU FOND
LA COUR CONSTATE POUR LES RAISONS EXPOSEES CI-DESSOUS , QUE LE RECOURS EST DEVENU SANS OBJET EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE EN ANNULATION DE L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION NO 2-54 , DE LA HAUTE AUTORITE , AINSI QUE LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION NO 3-54 . QUANT A LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION NO 1-54 ET DES ARTICLES 2 A 5 DE LA DECISION NO 2-54 , IL RESSORT QU ' ELLE N ' EST PAS FONDEE .
DANS CES CONDITIONS , LA COUR N ' A PAS A SE PRONONCER SUR LA DEFINITION DU DETOURNEMENT DE POUVOIR AU SENS DE L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE , NI SUR L ' INTERPRETATION DES TERMES QUI Y SONT EMPLOYES " ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD " .
1 ) L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION NO 2-54 DE LA HAUTE AUTORITE , AYANT ETE ANNULE ERGA OMNES PAR L ' ARRET , EN DATE DU 21 DECEMBRE 1954 DANS L ' AFFAIRE GOUVERNEMENT FRANCAIS CONTRE HAUTE AUTORITE , LA PRESENTE DEMANDE EN ANNULATION EST DEVENUE , SUR CE POINT , SANS OBJET .
P . 140
DANS CES CONDITIONS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER SI , SUR CE POINT , LE RECOURS EST FONDE OU NON ET DE LE CONSTATER EXPRESSEMENT DANS L ' ARRET , ETANT DONNE QU ' UNE DECISION DEJA ANNULEE OU ABROGEE ENTRE-TEMPS NE SAURAIT LESER LES DROITS OU INTERETS DE LA PARTIE REQUERANTE . PAR CONSEQUENT , LE PRESENT ARRET DOIT SE BORNER A DECLARER , EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE EN ANNULATION DE L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION NO 2-54 DE LA HAUTE AUTORITE , QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER .
2 ) LA MEME CONCLUSION S ' IMPOSE EN CE QUI CONCERNE LA DECISION NO 3-54 , LA HAUTE AUTORITE L ' AYANT ABROGEE PAR SA DECISION NO 1-55 DU 4 JANVIER 1955 ( JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE DU 11 JANVIER 1955 , P . 542 ) . EN CONSEQUENCE , LE NON-LIEU A STATUER S ' IMPOSE EGALEMENT A L ' EGARD DE LA DECISION NO 3-54 DE LA HAUTE AUTORITE .
3 ) EN CE QUI CONCERNE LA DECISION NO 1-54 DE LA HAUTE AUTORITE , LA PARTIE REQUERANTE A INVOQUE LES MEMES MOYENS QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A INVOQUES CONTRE LA HAUTE AUTORITE ( AFFAIRE NO 2-54 ) . LA COUR A REJETE CES MOYENS DANS SON ARRET RENDU DANS CETTE AFFAIRE , EN CONSTATANT QUE LES DISPOSITIONS EN CAUSE NE VIOLENT NI LE TRAITE , NI LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET NE CONSTITUENT PAS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR . AUCUN MOYEN NOUVEAU N ' A ETE PRODUIT
QUI POURRAIT AMENER LA COUR A UNE AUTRE DECISION , QUELLE QUE SOIT L ' INTERPRETATION QU ' ON VEUILLE DONNER , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 33 DU TRAITE , A LA NOTION DE " DETOURNEMENT DE POUVOIR A LEUR EGARD " .
EN EFFET , LA DECISION NO 1-54 DE LA HAUTE AUTORITE , TOUT EN DECLARANT NON DISCRIMINATOIRES LES ECARTS PAR RAPPORT AUX PRIX PREVUS PAR LE BAREME D ' UNE ENTREPRISE LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UNE TRANSACTION SINGULIERE OU LORSQUE LE MEME ECART EST APPLIQUE A TOUTE TRANSACTION COMPARABLE , MAINTIENT EXPRESSEMENT L ' OBLIGATION DE RESPECTER LES REGLES CONCERNANT LA PUBLICATION DES BAREMES ; CETTE DISPOSITION NE LESE EN RIEN LA SITUATION LEGALE DE LA SIDERURGIE ITALIENNE ET NE TEND PAS A LEGITIMER LES
INFRACTIONS ANTERIEURES .
4 ) L ' ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1954 DANS L ' AFFAIRE GOUVERNEMENT ITALIEN CONTRE HAUTE AUTORITE A CONSTATE QUE LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DECISION NO 2-54 DE LA HAUTE AUTORITE NE CONSTITUENT NI UNE VIOLATION DU TRAITE OU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , NI UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .
P . 141
QUANT A LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION NO 2-54 DE LA HAUTE AUTORITE , QUI REDUIT A UN JOUR LE DELAI PREVU POUR L ' APPLICATION DES NOUVEAUX BAREMES , SI ELLE CONTRAINT LES ENTREPRISES ITALIENNES A REAGIR PLUS RAPIDEMENT AUX MODIFICATIONS DES BAREMES DE LEURS CONCURRENTS , ELLE NE PORTE CEPENDANT PAS SERIEUSEMENT ATTEINTE A LA PROTECTION SPECIALE PREVUE EN LEUR FAVEUR .
LES ARTICLES 4 ET 5 DE LA DECISION NO 2-54 DE LA HAUTE AUTORITE ONT UNE PORTEE TOUT A FAIT GENERALE ET NE MENACENT EN AUCUNE FACON LES ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES SIDERURGIQUES ITALIENNES . L ' OBJET DE CES ARTICLES EST ETRANGER AU PRESENT LITIGE ; D ' AILLEURS , LA PARTIE REQUERANTE QUI N ' A FOURNI AUCUN ARGUMENT A SON SUJET , NE L ' A PAS VISE . LESDITS ARTICLES NE SAURAIENT DONC ETRE ENTACHES DU DETOURNEMENT DE POUVOIR QU ' ALLEGUE LA PARTIE REQUERANTE .
5 ) IL RESSORT DE L ' EXPOSE QUI PRECEDE QU ' AUCUNE DES DISPOSITIONS INCRIMINEES , MENTIONNEES CI-DESSUS SUB 3 ET 4 , NE VIOLE LE TRAITE OU LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES .
DES LORS , IL N ' Y A PAS LIEU DE TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI ET DANS QUELLES CONDITIONS LES ENTREPRISES ET LES ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES PEUVENT INVOQUER LA VIOLATION DE LA LOI CONTRE UNE DECISION GENERALE DE LA HAUTE AUTORITE .
6 ) LA COUR REJETTE LES CONCLUSIONS TENDANT A LA PRODUCTION DE L ' ENSEMBLE DES DOCUMENTS RELATIFS A L ' AFFAIRE ; CEUX QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A PRODUITS SUFFISENT , EN L ' ESPECE , POUR ECLAIRER LA COUR SUR LES BUTS POURSUIVIS PAR LA HAUTE AUTORITE .
Décisions sur les dépenses
LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN CE QUI CONCERNE SA CONCLUSION PRINCIPALE TENDANT A CE QUE LE RECOURS SOIT DECLARE IRRECEVABLE ( IMPROPONIBILE ) , LA COUR ESTIME EQUITABLE DE COMPENSER LES DEPENS , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 60 DE SON REGLEMENT .
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
IL N ' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION NO 2-54 DE LA HAUTE AUTORITE ET CONTRE LA DECISION NO 3-54 DE LA HAUTE AUTORITE .
LE RECOURS EN ANNULATION FORME CONTRE LA DECISION NO 1-54 DE LA HAUTE AUTORITE ET CONTRE LES ARTICLES 2 A 5 DE LA DECISION NO 2- 54 DE LA HAUTE AUTORITE EST REJETE .
LES DEPENS SONT COMPENSES . CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES .