Avis juridique important
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61956J0007
Arrêt de la Cour du 12 juillet 1957. - Mlle Dineke Algera, M. Giacomo Cicconardi, Mme Simone Couturaud, M. Ignazio Genuardi, Mme Félicie Steichen contre Assemblée Commune de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 7/56, 3/57 à 7/57.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00081
édition néerlandaise page 00087
édition allemande page 00085
édition italienne page 00081
édition spéciale anglaise page 00039
édition spéciale danoise page 00045
édition spéciale grecque page 00157
édition spéciale portugaise page 00157
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTES ADMINISTRATIFS IRREGULIERS - ACTES INDIVIDUELS - NULLITE ABSOLUE
2 . ACTES ADMINISTRATIFS - ACTES CREANT DES DROITS SUBJECTIFS - NOMINATION D ' UN FONCTIONNAIRE - RETRAIT - DELAI
3 . ACTES ADMINISTRATIFS IRREGULIERS - ACTES ADMINISTRATIFS PARTIELLEMENT ILLEGAUX - RETRAIT
4 . RESPONSABILITE - RESPONSABILITE DE LA COMMUNAUTE VIS-A-VIS DE SES FONCTIONNAIRES - STATUT - RETRAIT ILLEGAL DE TITULARISATION - FAUTE DE SERVICE - PREJUDICE - OBLIGATION DE REPARER
( TRAITE , ARTICLE 40 , ALINEA 1 )
5 . AGENTS DE LA COMMUNAUTE - PERIODE ANTERIEURE AU STATUT - CONTRATS D ' EMPLOI - CARACTERE PRESTATUTAIRE
( CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , PARAGRAPHE 7 , ALINEA 3 )
6 . FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE - STATUT - TITULARISATION - AUTORITE COMPETENTE
( TRAITE , ARTICLE 6 , ALINEA 4 ; ARTICLE 78 , PARAGRAPHE 3 )
7 . FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE - FIXATION DES TRAITEMENTS - AUTORITE COMPETENTE - PARTICIPATION DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS - MODALITES
( TRAITE , ARTICLE 6 , ALINEA 4 ; ARTICLE 31 ; ARTICLE 78 , PARAGRAPHE 3 , ALINEAS 1 ET 2 )
8 . FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE - FIXATION DES TRAITEMENTS - AUTORITE COMPETENTE - PARTICIPATION DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS - EXCEPTIONS - ASSEMBLEE COMMUNE
( TRAITE , ARTICLE 6 , ALINEA 4 ; ARTICLE 78 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 )
9 . FONCTIONNAIRES DE LA COMMUNAUTE - STATUT - TITULARISATION DANS UN GRADE ET DANS UN ECHELON DETERMINES - DROITS SUBJECTIFS
10 . PROCEDURE - REQUETE - MENTIONS NECESSAIRES
( PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE , ARTICLE 22 ; REGLEMENT DE LA COUR , ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 3 )
Sommaire
1 . LA PROMULGATION D ' UN ACTE ADMINISTRATIF CREE LA PRESOMPTION DE SA VALIDITE . L ' ILLEGALITE D ' UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL N ' ENTRAINE SA NULLITE ABSOLUE QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS . UN TEL ACTE ADMINISTRATIF NE PEUT ETRE EN PRINCIPE RAPPORTE QUE PAR VOIE D ' ANNULATION OU DE RETRAIT , POUR AUTANT QUE CES MESURES SONT LICITES .
2 . UN ACTE ADMINISTRATIF LEGAL CREANT DES DROITS SUBJECTIFS NE PEUT PAS EN PRINCIPE ETRE RAPPORTE UNILATERALEMENT . CETTE REGLE VAUT NOTAMMENT POUR LA NOMINATION D ' UN FONCTIONNAIRE .
AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE N ' INDIQUE A QUELLES CONDITIONS UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE PEUT LEGALEMENT RAPPORTER UN ACTE ADMINISTRATIF CREANT DES DROITS SUBJECTIFS , INTERVENU DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES . LA COUR DE JUSTICE DOIT DONC TRANCHER CETTE QUESTION EN S ' INSPIRANT DES REGLES RECONNUES PAR LES LOIS , LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE DES ETATS MEMBRES .
EN TOUT CAS , LE RETRAIT D ' UN ACTE ILLEGAL DE LA NATURE INDIQUEE PEUT EN PRINCIPE INTERVENIR DANS UN DELAI RAISONNABLE .
3 . L ' ILLEGALITE PARTIELLE D ' UN ACTE ADMINISTRATIF NE JUSTIFIE PAS LE RETRAIT DE L ' ACTE TOUT ENTIER , A MOINS QUE LE RETRAIT DE LA PARTIE ILLEGALE N ' AIT POUR EFFET D ' ENLEVER SA JUSTIFICATION A L ' ACTE .
4 . SI UN AGENT A ETE REGULIEREMENT TITULARISE DANS UN EMPLOI CONFORMEMENT AU STATUT DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE , LE RETRAIT ILLEGAL DE CETTE MESURE PAR L ' INSTITUTION INTERESSEE CONSTITUE UNE FAUTE DE SERVICE QUI ENTRAINE POUR CETTE INSTITUTION L ' OBLIGATION DE REPARER LE PREJUDICE CAUSE A L ' AGENT .
5 . LES CONTRATS D ' EMPLOI PASSES AVEC LES AGENTS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT LEUR DONNENT VOCATION A TITULARISATION AU SENS DU STATUT DU PERSONNEL . CETTE VOCATION EST PARTICULIEREMENT FORTE LORSQUE L ' AGENT A RECU LA PROMESSE FORMELLE ET EXPRESSE D ' ETRE ADMIS AU BENEFICE DU STATUT , ALORS SURTOUT QUE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CELUI-CI EST IMMINENTE .
CF . SOMMAIRE DE L ' ARRET 1-55 , NO 2 .
* / 655J0001 /*
6 . LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE SONT SEULES COMPETENTES POUR DECIDER DE LA TITULARISATION AU SENS DU STATUT DU PERSONNEL . LE TRAITE NE PREVOIT AUCUNE PARTICIPATION DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS .
7 . PAR RAPPORT AU PRINCIPE DE L ' INDEPENDANCE ( ARTICLE 6 , ALINEA 4 , DU TRAITE ) ET DE L ' AUTONOMIE ( ARTICLE 78 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DU TRAITE ) DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE , L ' ARTICLE 78 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , QUI PREVOIT LA PARTICIPATION DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS POUR CERTAINES MESURES ADMINISTRATIVES , CONSTITUE UNE EXCEPTION ; IL DOIT DONC ETRE INTERPRETE DE FACON RESTRICTIVE .
NEANMOINS , LA COMMISSION DOIT PARTICIPER A LA FIXATION DES TRAITEMENTS DES AGENTS ( ARTICLE 78 , PARAGRAPHE 3 ) . POUR SE PRONONCER SUR LA FORME QUE DOIT PRENDRE CETTE PARTICIPATION , LA COUR DE JUSTICE N ' EST LIEE NI PAR LE POINT DE VUE DE LA COMMISSION , NI PAR LES DISPOSITIONS DU STATUT DU PERSONNEL . INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' INSTITUTION EN CAUSE DOIT PREALABLEMENT RECUEILLIR L ' ACCORD OU SIMPLEMENT L ' AVIS DE LA COMMISSION , UNE MESURE DE CLASSEMENT ARRETEE SANS L ' UNE
OU L ' AUTRE DE CES FORMALITES EST , EN TOUT ETAT DE CAUSE , ILLEGALE .
8 . L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 78 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , AU PRINCIPE DE LA PARTICIPATION DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS A LA DETERMINATION DES TRAITEMENTS DES AGENTS NE VISE QUE LES CAS OU UNE DISPOSITION DU TRAITE PREVOIT UNE METHODE SPECIALE DE DETERMINATION , AINSI QUE LE CAS OU IL EXISTE UN REGLEMENT D ' EXECUTION BASE SUR CETTE DISPOSITION .
L ' AUTONOMIE QUE L ' ASSEMBLEE COMMUNE TIENT DE SON CARACTERE D ' INSTITUTION PARLEMENTAIRE NE SAURAIT NON PLUS ETRE OPPOSEE AU POUVOIR QUE CONFERE L ' ARTICLE 78 A LA COMMISSION DES PRESIDENTS . L ' AUTONOMIE FONCTIONNELLE DE L ' ASSEMBLEE S ' EXERCE SEULEMENT DANS LE CADRE DES MISSIONS QUE LUI IMPARTIT LE TRAITE .
9 . UN ARRETE LEGAL ET VALABLE EN DROIT , QUI ADMET UN AGENT DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE AU BENEFICE DU STATUT ET LUI ATTRIBUE UN GRADE ET UN ECHELON D ' ANCIENNETE DETERMINES , CONFERE A L ' INTERESSE DES DROITS SUBJECTIFS .
CF . SUPRA NO 2 .
10 . LA PARTIE REQUERANTE N ' EST PAS TENUE DE CITER LES DISPOSITIONS QU ' ELLE INVOQUE ; IL SUFFIT QUE LA REQUETE CONTIENNE " LES FAITS ET MOYENS INVOQUES " ET " LES CONCLUSIONS " .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES NOS 7-56 ET 3-57 A 7-57
ENTRE
1 ) MLLE DINEKE ALGERA
2 ) M . GIACOMO CICCONARDI
3 ) MME SIMONE COUTURAUD
4 ) M . IGNAZIO GENUARDI
5 ) MME FELICIE STEICHEN ,
ELISANT DOMICILE CHEZ ME MARGUE ,
6 , RUE ALPHONSE MUENCHEN , LUXEMBOURG , PARTIES REQUERANTES ,
ASSISTEES DE ME PIERRE CHAREYRE ,
AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION A PARIS ,
ET
L ' ASSEMBLEE COMMUNE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
ELISANT DOMICILE A SON SIEGE , 19 A , RUE BEAUMONT , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR ME JEAN COUTARD , EN QUALITE D ' AGENT ,
AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION A PARIS ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES ET DES RECOURS EN INDEMNITE ,
Motifs de l'arrêt
P . 112
A - RECOURS EN ANNULATION 7-56
I - SUR LA RECEVABILITE
PAR LEURS CONCLUSIONS , LES REQUERANTS DEMANDENT A LA COUR DE
" . . . CONSTATER QUE LES DECISIONS ENTREPRISES SONT INTERVENUES DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ; ANNULER AVEC TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT LES DECISIONS ENTREPRISES " ,
SANS TOUTEFOIS PRECISER DE QUELLES DECISIONS IL S ' AGIT .
P . 113
DANS LA REQUETE SE TROUVE CEPENDANT L ' INDICATION SUIVANTE : " LES DECISIONS DU 12 JUILLET 1956 ET DU 15 OCTOBRE 1956 CONSTITUENT LES DECISIONS ATTAQUEES " . - D ' APRES CETTE PRECISION , IL S ' AGIT DONC DE LA LETTRE DU 12 JUILLET 1956 ADRESSEE PAR M . VANRULLEN , VICE-PRESIDENT DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , AUX REQUERANTS , AINSI QUE DE LA COMMUNICATION NO 56-13 , ADRESSEE LE 15 OCTOBRE 1956 AU PERSONNEL DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE PAR LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT .
A CET EGARD , LA COUR ESTIME QUE LA LETTRE DE M . VANRULLEN DU 12 JUILLET 1956 CONSTITUE BIEN UNE DECISION . EN EFFET , CETTE LETTRE INDIQUE AVEC TOUTE LA PRECISION VOULUE QUELLES SUITES POUR LA SITUATION DES REQUERANTS L ' ASSEMBLEE COMMUNE ENTENDAIT DONNER AU MAINTIEN EVENTUEL DE LEUR REFUS D ' ACCEPTER LES PROPOSITIONS QUI LEUR AVAIENT ETE FAITES ANTERIEUREMENT PAR LA LETTRE DE M . VANRULLEN DU 27 JUIN 1956 . OR , LES DEMANDEURS ONT EXPRESSEMENT MAINTENU CE REFUS .
M . VANRULLEN ETAIT HABILITE A PRENDRE CETTE DECISION , CAR LE BUREAU , PAR SA DECISION DU 19 JUIN 1956 , LUI AVAIT " DELEGUE TOUS SES POUVOIRS " POUR " RESOUDRE LE PROBLEME DU RECLASSEMENT ET DES MESURES QUI S ' Y RAPPORTENT , SUR LA BASE DES PROPOSITIONS FAITES PAR LE COMITE DELVAUX ET ADOPTEES PAR LA COMMISSION DES QUATRE PRESIDENTS AU COURS DE SA REUNION DU 15 JUIN 1956 " . AU SURPLUS , LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE A ETE CONFIRMEE PAR LA DECISION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE EN DATE DU 1ER
OCTOBRE 1956 .
QUANT A LA COMMUNICATION NO 56-13 DU 15 OCTOBRE 1956 , ON PEUT SE DEMANDER SI ELLE CONSTITUE UNE DECISION A L ' EGARD DES REQUERANTS OU SEULEMENT UNE INDICATION DONT ILS POUVAIENT DEDUIRE QU ' ILS NE RECEVRAIENT PLUS LE TRAITEMENT QUI LEUR AVAIT ETE RECONNU PAR LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 . OR , LA DECISION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE DE NE PAS APPLIQUER AUX DEMANDEURS LE STATUT ET DE NE PAS LEUR ACCORDER LE TRAITEMENT PREVU PAR LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 NE LEUR A PAS ETE EXPRESSEMENT
COMMUNIQUEE . PAREILLE ATTITUDE DE LA PARTIE DEFENDERESSE NE SAURAIT CEPENDANT PRIVER LES REQUERANTS DE LEUR DROIT DE RECOURS .
POUR CETTE RAISON , LA COUR ADMET EGALEMENT LE RECOURS DIRIGE CONTRE LA COMMUNICATION NO 56-13 DU 15 OCTOBRE 1956 , PUISQUE C ' EST CETTE COMMUNICATION SEULEMENT QUI A PERMIS AUX DEMANDEURS DE SAVOIR QUE LES PROPOSITIONS DE M . VANRULLEN AVAIENT ETE CONFIRMEES PAR LE BUREAU , CE QUE LA COMMUNICATION NO 56-12 NE FAISAIT APPARAITRE QU ' INDIRECTEMENT . EN DEMANDANT L ' ANNULATION DE LA " DECISION DU 15 OCTOBRE 1956 " , LES REQUERANTS ENTREPRENNENT DONC LA DECISION IMPLICITE DE LA PARTIE DEFENDERESSE
DE NE LEUR ACCORDER NI LE TRAITEMENT NI LE CLASSEMENT QUI LEUR AVAIENT ETE CONFERES PAR LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 .
P . 114
LE RECOURS EST DONC RECEVABLE EN SES DEUX CHEFS .
II - SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
LA COMPETENCE DE LA COUR N ' A PAS ETE CONTESTEE PAR LES PARTIES ET NE DONNE LIEU A AUCUNE OBJECTION D ' OFFICE .
III - SUR LA REVOCABILITE D ' ACTES ADMINISTRATIFS GENERATEURS DE DROITS SUBJECTIFS
LES RECOURS ATTAQUENT LE RETRAIT PAR L ' ASSEMBLEE DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 . LES REQUERANTS FONT VALOIR QUE LESDITS ARRETES LEUR AURAIENT CONFERE DES DROITS ACQUIS QUI N ' AURAIENT PU ETRE REVOQUES QUE DE LEUR CONSENTEMENT . IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI LE RETRAIT DE TELS ACTES EST POSSIBLE EN DROIT .
TOUT D ' ABORD , UNE ERREUR DE RAISONNEMENT SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE A CET EGARD A UN CERCLE VICIEUX ET CONSISTANT A AFFIRMER QU ' IL S ' AGIT D ' UN DROIT ACQUIS , POUR EN CONCLURE ENSUITE QU ' IL NE SAURAIT ETRE REVOQUE , DOIT ETRE ELIMINEE . EN EFFET , SI UN DROIT CONFERE PAR UN ACTE ADMINISTRATIF PEUT ETRE REVOQUE UNILATERALEMENT PAR L ' ADMINISTRATION , C ' EST QUE , PRECISEMENT , IL NE CONSTITUE PAS UN DROIT ACQUIS .
LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 DECLARENT LES REQUERANTS ADMIS AU BENEFICE DU STATUT , LES NOMMENT A CERTAINS " GRADES " ET FIXENT LEUR RANG A DES ECHELONS D ' ANCIENNETE DETERMINES .
SI CES ARRETES SONT LEGAUX ET VALABLES EN DROIT , ILS CONSTITUENT DES ACTES ADMINISTRATIFS INDIVIDUELS , GENERATEURS D ' UN DROIT SUBJECTIF .
QUANT A LA POSSIBILITE D ' UN RETRAIT DE TELS ACTES , IL S ' AGIT LA D ' UN PROBLEME DE DROIT ADMINISTRATIF , BIEN CONNU DANS LA JURISPRUDENCE ET LA DOCTRINE DE TOUS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE , MAIS POUR LA SOLUTION DUQUEL LE TRAITE NE CONTIENT PAS DE REGLES . LA COUR , SOUS PEINE DE COMMETTRE UN DENI DE JUSTICE , EST DONC OBLIGEE DE LE RESOUDRE EN S ' INSPIRANT DES REGLES RECONNUES PAR LES LEGISLATIONS , LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE DES PAYS MEMBRES .
P . 115
UNE ETUDE DE DROIT COMPARE FAIT RESSORTIR QUE DANS LES SIX ETATS MEMBRES UN ACTE ADMINISTRATIF CONFERANT DES DROITS SUBJECTIFS A L ' INTERESSE NE PEUT EN PRINCIPE PAS ETRE RETIRE , S ' IL S ' AGIT D ' UN ACTE LEGAL ; DANS CE CAS , LE DROIT SUBJECTIF ETANT ACQUIS , LA NECESSITE DE SAUVEGARDER LA CONFIANCE DANS LA STABILITE DE LA SITUATION AINSI CREEE L ' EMPORTE SUR L ' INTERET DE L ' ADMINISTRATION QUI VOUDRAIT REVENIR SUR SA DECISION . CELA VAUT NOTAMMENT POUR LA NOMINATION D ' UN FONCTIONNAIRE .
SI , PAR CONTRE , L ' ACTE ADMINISTRATIF EST ILLEGAL , LE DROIT DE TOUS LES ETATS MEMBRES ADMET LA POSSIBILITE D ' UNE REVOCATION . L ' ABSENCE D ' UNE BASE LEGALE OBJECTIVE DE L ' ACTE AFFECTE LE DROIT SUBJECTIF DE L ' INTERESSE ET JUSTIFIE LA REVOCATION DUDIT ACTE . IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE SI CE PRINCIPE EST GENERALEMENT RECONNU , SEULES LES CONDITIONS DE SON EXERCICE VARIENT .
LE DROIT FRANCAIS EXIGE QUE LE RETRAIT DE L ' ACTE ILLEGAL SOIT PRONONCE AVANT L ' EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ET , SI UN RECOURS A ETE FORME , AVANT L ' INTERVENTION DE L ' ARRET ; LES DROITS BELGE , LUXEMBOURGEOIS ET NEERLANDAIS SEMBLENT SUIVRE , AVEC CERTAINES NUANCES , DES REGLES ANALOGUES .
PAR CONTRE , LE DROIT ALLEMAND NE CONNAIT PAS DE DELAI POUR L ' EXERCICE DU DROIT DE REVOCATION , SAUF SI UN TEL DELAI EST PREVU PAR UNE DISPOSITION SPECIALE . AINSI LA LOI FEDERALE SUR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS N ' ADMET DANS SON ARTICLE 13 LE RETRAIT DE LA NOMINATION QUE DANS UN DELAI DE SIX MOIS . CEPENDANT , IL EST GENERALEMENT RECONNU QUE LE PRINCIPE DU RESPECT DE LA BONNE FOI ( TREU UND GLAUBEN ) S ' OPPOSE A UN RETRAIT INDUMENT TARDIF , INTERVENANT SENSIBLEMENT APRES LA DATE A LAQUELLE LE
RETRAIT AURAIT PU ETRE PRONONCE . LA JURISPRUDENCE ET LA DOCTRINE INVOQUENT A CET EGARD EGALEMENT LA NOTION DE RENONCIATION ( VERZICHT ) ET CELLE DE FORCLUSION ( VERWIRKUNG ) DU DROIT DE REVOCATION .
LE DROIT ITALIEN EST PARTICULIEREMENT NET SUR LA QUESTION . TOUT ACTE ADMINISTRATIF ENTACHE D ' INCOMPETENCE , DE VIOLATION DE LA LOI OU D ' EXCES DE POUVOIR ( ECCESSO DI POTERE ) PEUT ETRE ANNULE EX TUNC PAR L ' ADMINISTRATION DONT IL EMANE , INDEPENDAMMENT DES DROITS SUBJECTIFS QU ' IL POURRAIT AVOIR FAIT NAITRE . CE RETRAIT PEUT ETRE DECLARE A N ' IMPORTE QUEL MOMENT ( IN QUALSIASI MOMENTO ) ; IL N ' Y A DONC PAS DE DELAI FIXE POUR LE RETRAIT . CEPENDANT , SELON LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE ,
UN RETRAIT INDUMENT TARDIF PEUT CONSTITUER UN EXCES DE POUVOIR ; DES ACTES ACCOMPLIS DEPUIS LONGTEMPS ( FATTI AVVENUTI DA LUNGA DATA ) MERITENT D ' ETRE MAINTENUS , MEME S ' ILS ETAIENT CONTRAIRES A LA LOI , A MOINS QUE DES RAISONS D ' ORDRE MAJEUR N ' EXIGENT LEUR RETRAIT DANS L ' INTERET PUBLIC .
P . 116
LA REVOCABILITE D ' UN ACTE ADMINISTRATIF VICIE PAR SON ILLEGALITE EST DONC ADMISE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES .
D ' ACCORD AVEC LES CONCLUSIONS DE M . L ' AVOCAT GENERAL , LA COUR ADMET LE PRINCIPE DE LA REVOCABILITE DES ACTES ILLEGAUX AU MOINS PENDANT UN DELAI RAISONNABLE , TEL CELUI DANS LEQUEL SONT INTERVENUES LES DECISIONS ENTREPRISES DANS LE PRESENT LITIGE .
IV - SUR LA LEGALITE DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955
1 . AU REGARD DES REGLES FIXANT LES COMPETENCES A L ' INTERIEUR DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 ONT ETE PRIS VALABLEMENT : ILS ONT ETE SIGNES PAR LE PRESIDENT DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE ET PAR SON SECRETAIRE GENERAL . LE PRESIDENT A AGI DANS LE CADRE DES DECISIONS DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE DU 25 NOVEMBRE 1955 . LES ARRETES ONT DONC ETE PRIS VALABLEMENT D ' APRES LES DISPOSITIONS PREVUES AU REGLEMENT DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE ( JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE NO 13
, DU 9 JUIN 1954 , PAGE 402 ) - NOTAMMENT DANS SON ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 - ET AU REGLEMENT ADMINISTRATIF INTERIEUR DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE DU 25 NOVEMBRE 1955 - NOTAMMENT DANS SES ARTICLES 1 , 2 ET 14 .
AU CAS OU LE SECRETARIAT ET LE PRESIDENT DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE N ' AURAIENT PAS CHOISI LE MOMENT OPPORTUN POUR REMETTRE LES ARRETES AUX INTERESSES ( LE BUREAU AVAIT PREVU LEUR REMISE " EN TEMPS UTILE " ) ET OU LES OBLIGATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 43 DU REGLEMENT DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE ET AU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ADMINISTRATIF INTERIEUR N ' AURAIENT PAS ETE RESPECTEES , CELA N ' AURAIT PAS PORTE ATTEINTE A LA VALIDITE DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 , DU
POINT DE VUE DE L ' ORDRE INTERNE DE L ' ASSEMBLEE .
P . 117
2 . AU REGARD DES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER LE PRESENT LITIGE SOULEVE , EN CE QUI CONCERNE LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 , LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PARTIE DEFENDERESSE POUVAIT VALABLEMENT ADMETTRE LES REQUERANTS AU STATUT ET FIXER LEUR CLASSEMENT SANS LE CONSENTEMENT OU L ' AVIS DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS , PREVUE A L ' ARTICLE 78 DU TRAITE , OU SI ELLE NE POUVAIT LE FAIRE QU ' AVEC LEDIT CONSENTEMENT OU LEDIT AVIS . DANS CES
CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU DE SE PRONONCER SUR L ' ETENDUE DES AUTRES POUVOIRS QUE LADITE COMMISSION TIENT DU TRAITE , NI SUR LA COMPETENCE QU ' ELLE AURAIT POUR ETABLIR LE STATUT DU PERSONNEL , EN VERTU DU PARAGRAPHE 7 , DERNIER ALINEA , DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES .
A ) L ' ADMISSION AU STATUT APPARTIENT AUX INSTITUTIONS , SANS QU ' UNE PARTICIPATION QUELCONQUE DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS SOIT PREVUE AU TRAITE . SI LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 CONSTITUENT EFFECTIVEMENT L ' ADMISSION DES DEMANDEURS AU STATUT - QUESTION QUI SERA EXAMINEE CI-DESSOUS SUB VI - CETTE PARTIE DESDITS ARRETES EST LEGALE ET VALABLE .
B ) QUANT AU CLASSEMENT PREVU AUX ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 , LA SITUATION EST MOINS CLAIRE .
IL RESSORT DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 QUE LES DEMANDEURS ONT ETE NOMMES A CERTAINS GRADES ET QU ' IL LEUR A ETE ATTRIBUE UN RANG A UN ECHELON DETERMINE D ' ANCIENNETE . CETTE ATTRIBUTION ENTRAINAIT , ENTRE AUTRES EFFETS , CELUI DE FIXER LE TRAITEMENT DES REQUERANTS , AINSI QU ' IL RESSORT DU TEXTE DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU DE L ' ASSEMBLEE LE 25 NOVEMBRE 1955 .
OR , L ' EXAMEN DU PROBLEME DE SAVOIR SI L ' ASSEMBLEE COMMUNE ETAIT COMPETENTE POUR FIXER SEULE LE TRAITEMENT DE SES FONCTIONNAIRES , OU SI ELLE NE POUVAIT LE FAIRE QU ' AVEC LE CONCOURS DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS PREVUE A L ' ARTICLE 78 DU TRAITE , CONDUIT AUX CONSIDERATIONS SUIVANTES :
1 ) LES INSTITUTIONS SONT AUTONOMES , DANS LE CADRE DE LEURS ATTRIBUTIONS ( ARTICLE 6 , ALINEA 4 , DU TRAITE ) . AINSI , DANS SON ARRET 1-55 ( AFFAIRE KERGALL ) , LA COUR A RECONNU QUE L ' ASSEMBLEE COMMUNE AVAIT COMPETENCE " POUR ORGANISER SON SECRETARIAT A SON GRE ET AU MIEUX DU SERVICE " .
P . 118
D ' AUTRE PART , L ' ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 78 NE CONSTITUE QU ' UNE EXCEPTION A LA REGLE DE L ' AUTONOMIE PREVUE A SON ALINEA ET SE TROUVE DE CE FAIT SOUMIS A UNE INTERPRETATION RESTRICTIVE .
MAIS CELA N ' EMPECHE PAS QUE L ' ARTICLE 78 , PARAGRAPHE 3 , RECONNAIT A LA COMMISSION DES PRESIDENTS UNE COMPETENCE PROPRE EN CE QUI CONCERNE LE NOMBRE DES AGENTS ET LES ECHELLES DE LEURS TRAITEMENTS : CES DONNEES DOIVENT ETRE " PREALABLEMENT DETERMINEES " PAR LADITE COMMISSION .
CETTE DISPOSITION S ' EXPLIQUE PAR LE FAIT QUE SEULE LA COMMUNAUTE , ET NON SES INSTITUTIONS , A LA PERSONNALITE JURIDIQUE . D ' OU LA NECESSITE D ' HARMONISER LA VIE DES QUATRE INSTITUTIONS ET DE PREVOIR UN CONTROLE D ' ORDRE FINANCIER ET BUDGETAIRE , TACHE CONFIEE PAR L ' ARTICLE 78 DU TRAITE A LA COMMISSION DES PRESIDENTS . IL CONVIENT DE SOULIGNER QU ' AUCUN AUTRE ORGANE N ' EST INVESTI D ' UN POUVOIR DE CONTROLE PREALABLE EN MATIERE FINANCIERE .
2 ) LE POUVOIR DE DETERMINER LE NOMBRE DES AGENTS ET LES ECHELLES DE LEURS TRAITEMENTS N ' EST ACCORDE A LA COMMISSION DES PRESIDENTS PAR L ' ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 78 DU TRAITE QUE POUR AUTANT QU ' ILS N ' AURONT PAS ETE FIXES EN VERTU D ' UNE AUTRE DISPOSITION DU TRAITE OU D ' UN REGLEMENT D ' EXECUTION . TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE .
LE CONTROLE PREVU PAR LE TRAITE SERAIT INEFFICACE SI CHACUNE DES INSTITUTIONS AVAIT LE POUVOIR D ' EMETTRE DES REGLEMENTS INTERNES , FIXANT LE NOMBRE OU LES ECHELLES DES TRAITEMENTS DE SES AGENTS . UNE TELLE INTERPRETATION MENERAIT A UN RESULTAT ABSURDE . L ' INCISE DU PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DE L ' ARTICLE 78 NE VISE QUE LES CAS OU LE TRAITE PREVOIT UNE METHODE SPECIALE POUR LA FIXATION D ' UN TRAITEMENT AINSI QUE L ' HYPOTHESE D ' UN REGLEMENT D ' EXECUTION BASE SUR UNE TELLE DISPOSITION DU
TRAITE . TOUTE AUTRE INTERPRETATION VIDERAIT L ' ARTICLE 78 DE SON CONTENU ET DOIT PARTANT ETRE REJETEE .
L ' AUTONOMIE DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , EN TANT QU ' ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE , NE SAURAIT ETRE OPPOSEE NON PLUS AU POUVOIR ACCORDE A LA COMMISSION DES PRESIDENTS PAR L ' ARTICLE 78 DU TRAITE . CET ARTICLE S ' APPLIQUE EN EFFET A TOUTES LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE SANS DISTINCTION ; LE FAIT QUE L ' ASSEMBLEE COMMUNE A DES ATTRIBUTIONS SPECIALES N ' Y CHANGE RIEN ; SON AUTONOMIE FONCTIONNELLE S ' EXERCE SEULEMENT DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS , PREVUES PAR LE TRAITE ( ARTICLE 6 , DERNIER
ALINEA ) .
P . 119
3 ) LE POUVOIR RECONNU PAR L ' ARTICLE 78 DU TRAITE A LA COMMISSION DES PRESIDENTS S ' APPLIQUE DONC EN L ' ESPECE .
CEPENDANT , QUANT A L ' ETENDUE DE CE POUVOIR , DEUX THESES ONT ETE PRESENTEES A LA COUR :
A ) SELON LA PREMIERE THESE , LA COMMISSION DES PRESIDENTS , POUR L ' EXERCICE D ' UN CONTROLE EFFICACE , DOIT DISPOSER D ' UN DROIT DE DECISION DANS LE DOMAINE FINANCIER .
EN FAVEUR DE CETTE THESE , ON A INVOQUE TANT LA LETTRE QUE LA FINALITE DE L ' ARTICLE 78 .
EN CE QUI CONCERNE LA LETTRE , L ' ARTICLE 78 , PARAGRAPHE 3 , CONFIE A LA COMMISSION DES PRESIDENTS LA MISSION DE DETERMINER , PREALABLEMENT A L ' ETABLISSEMENT DES ETATS PREVISIONNELS , LE NOMBRE DES AGENTS ET LES ECHELLES DE LEURS TRAITEMENTS . L ' EMPLOI DANS CE TEXTE DE L ' EXPRESSION " DETERMINER " INDIQUE CLAIREMENT L ' EXISTENCE D ' UN POUVOIR DE DECISION .
EN CE QUI CONCERNE LA FINALITE DE L ' ARTICLE 78 , QUI TEND MANIFESTEMENT A L ' ETABLISSEMENT D ' UN CONTROLE FINANCIER , ELLE IMPLIQUE QUE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION N ' EST PAS RESTREINTE A L ' ETABLISSEMENT ABSTRAIT D ' UNE GRILLE OU D ' UN BAREME DE TRAITEMENTS . EN EFFET , POUR QUE CE POUVOIR SOIT EFFICACE , LA COMMISSION DOIT ETRE COMPETENTE POUR DETERMINER LE TRAITEMENT PREVU IN ABSTRACTO POUR LES AGENTS EXERCANT UNE FONCTION DETERMINEE , DONT LA DESCRIPTION , ELLE ( " JOB-DESCRIPTION " )
, EST ELABOREE PAR CHAQUE INSTITUTION . SI CETTE COMPETENCE N ' EXISTAIT PAS , RIEN N ' EMPECHERAIT UNE INSTITUTION DE CLASSER TOUS SES AGENTS A L ' ECHELON LE PLUS ELEVE DE LA GRILLE , ET LE CONTROLE SERAIT ELUDE .
AU SURPLUS , LE TEXTE PARLE DE LA DETERMINATION DU NOMBRE DES AGENTS ET DES ECHELLES DE " LEURS " TRAITEMENTS , ET NON DES ECHELLES " DES " TRAITEMENTS .
AUX TERMES DE CETTE INTERPRETATION , L ' ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 78 DOIT ETRE CONSIDERE COMME GENERATEUR D ' UN POUVOIR IMPLICITE PERMETTANT L ' EXERCICE DU CONTROLE FINANCIER EN MATIERE DE DEPENSES DE PERSONNEL , A L ' INSTAR DES ALINEAS 3 ET 4 , GENERATEURS D ' UN CONTROLE BUDGETAIRE , ET DE L ' ALINEA 6 , GENERATEUR D ' UN CONTROLE COMPTABLE .
P . 120
LA DETERMINATION PREALABLE DU NOMBRE DES AGENTS EST DESTINEE A PROHIBER UN GONFLEMENT INJUSTIFIE DES CADRES DES INSTITUTIONS , LA DETERMINATION DES ECHELLES DE LEURS TRAITEMENTS A PROHIBER L ' ALLOCATION DE TRAITEMENTS EXCESSIFS .
B ) SELON UNE AUTRE OPINION , LA THEORIE DU POUVOIR IMPLICITE NE CONDUIT PAS NECESSAIREMENT A LA CONCLUSION QUE LA COMMISSION DES PRESIDENTS DEVRAIT DISPOSER D ' UN DROIT DE DECISION DANS LE SENS INDIQUE CI-DESSUS , ETANT DONNE QU ' ELLE DISPOSE ENCORE D ' AUTRES MOYENS POUR EXERCER UN CONTROLE EFFICACE .
AUCUN TEXTE NE CONFERE AVEC UNE PRECISION SUFFISANTE A LA COMMISSION DES PRESIDENTS DES DROITS DE DECISION DEPASSANT LA COMPETENCE D ' UN ORGANISME DE COORDINATION . NOTAMMENT LA TACHE DE " DETERMINER " LE NOMBRE DES AGENTS ET LES ECHELLES DE LEUR TRAITEMENT N ' ENLEVE AUX INSTITUTIONS LEUR AUTONOMIE ADMINISTRATIVE PAS PLUS QU ' ELLE NE SAURAIT ATTRIBUER AUX PRESIDENTS DES INSTITUTIONS , REUNIS EN COMMISSION DES PRESIDENTS , DES POUVOIRS QU ' ILS NE POSSEDENT PAS EN TANT QUE PRESIDENTS DE CELLES-CI
.
D ' APRES CETTE THESE LA COMMISSION DES PRESIDENTS DOIT ETRE INFORMEE ET CONSULTEE , LE POUVOIR DE DECISION ETANT RESERVE AUX INSTITUTIONS DONT LA BONNE VOLONTE DOIT ETRE PRESUMEE .
4 ) IL SEMBLE QUE LA COMMISSION DES PRESIDENTS ELLE-MEME , SANS AVOIR PRIS POSITION NETTEMENT , SE RALLIE PLUTOT A CETTE DEUXIEME INTERPRETATION . AINSI , APRES AVOIR DECIDE , DANS SA SEANCE DU 12 DECEMBRE 1955 , QU ' EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LA REDACTION DES ANNEXES " LES ADMINISTRATIONS DES INSTITUTIONS DEVRONT PRENDRE CONTACT ENTRE ELLES " , LA COMMISSION DECLARE EN MEME TEMPS " QUE CES CONTACTS DEVRONT TENDRE A UNE HARMONISATION DES TEXTES , MAIS QU ' ILS NE DEVRONT PAS
PORTER ATTEINTE AU CARACTERE FACULTATIF DES ANNEXES " .
DE MEME , DANS SA SEANCE DU 28 JANVIER 1956 , LA COMMISSION DES PRESIDENTS DIT : " LES ANNEXES AU STATUT N ' ETANT SOUMISES A LA COMMISSION DES PRESIDENTS QUE POUR AVIS , LES MODIFICATIONS SUR LESQUELLES LA COMMISSION S ' EST MISE D ' ACCORD NE CONSTITUENT QUE DES PROPOSITIONS FAITES AUX INSTITUTIONS ET NON DES DECISIONS " .
P . 121
LE STATUT DU PERSONNEL S ' INSPIRE DES MEMES IDEES : IL NE PREVOIT QU ' UNE COMMUNICATION A LA COMMISSION DU NOMBRE DES EMPLOIS DANS CHAQUE GRADE , ETABLI PAR L ' INSTITUTION SUR LA BASE DES EFFECTIFS ARRETES PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS ( ARTICLE 25 , ALINEA 2 ) ET DECLARE , EN SON ARTICLE 62 , QUE LES ANNEXES AU STATUT " SERONT ETABLIES PAR CHAQUE INSTITUTION . . . ET SOUMISES POUR AVIS A LA COMMISSION DES PRESIDENTS , AVANT LEUR MISE EN VIGUEUR " . D ' AUTRE PART , L ' ALINEA PREMIER DE L '
ARTICLE 25 RENVOIE D ' UNE MANIERE TOUT A FAIT GENERALE A L ' ARTICLE 78 DU TRAITE EN CE QUI CONCERNE LE TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE GRADES ET EMPLOIS .
D ' APRES CETTE THESE , LA COMMISSION DES PRESIDENTS DEVRAIT DONC SEULEMENT ETRE CONSULTEE ET DONNER SON AVIS SUR LE CLASSEMENT DES AGENTS , MAIS N ' AURAIT PAS UN DROIT PROPRE DE DECISION , SAUF EN CE QUI CONCERNE LE NOMBRE DES AGENTS DE CHAQUE INSTITUTION .
5 ) SELON L ' ARTICLE 31 DU TRAITE , IL APPARTIENT A LA COUR D ' ASSURER LE RESPECT DU DROIT DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DU TRAITE ET DES REGLEMENTS D ' EXECUTION . ELLE NE SERAIT DONC LIEE NI PAR LE POINT DE VUE ADOPTE PAR LA COMMISSION DES PRESIDENTS , NI PAR LE TEXTE DU STATUT DU PERSONNEL , S ' IL APPARAISSAIT QU ' UN CHOIX ENTRE LES DEUX THESES SUSMENTIONNEES FUT NECESSAIRE A LA SOLUTION DU PRESENT LITIGE .
CEPENDANT , CE LITIGE N ' EXIGE PAS QUE LA CONTROVERSE SOIT TRANCHEE .
EN EFFET , LE CLASSEMENT DES DEMANDEURS ACCORDE PAR LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 S ' AVERE ILLEGAL AUSSI BIEN D ' APRES LA PREMIERE QUE D ' APRES LA SECONDE THESE : D ' APRES LA PREMIERE , PARCE QUE L ' ASSEMBLEE COMMUNE N ' AVAIT PAS OBTENU PREALABLEMENT LE CONSENTEMENT DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS ; D ' APRES LA SECONDE , PARCE QU ' ELLE N ' AVAIT PAS PREALABLEMENT SOUMIS POUR AVIS LE CLASSEMENT A LA COMMISSION DES PRESIDENTS , CE QU ' ELLE AURAIT EGALEMENT DU FAIRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 2
, ALINEA 4 , DE SON REGLEMENT ADMINISTRATIF INTERIEUR AINSI QUE D ' APRES L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 3 , DE SON REGLEMENT . OR , LA PARTIE DEFENDERESSE N ' A PAS CONTESTE QU ' ELLE N ' AVAIT JAMAIS RECU NI MEME SOLLICITE AVANT LE 12 DECEMBRE 1955 L ' ACCORD OU L ' AVIS DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS .
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DANS CES CONDITIONS , ELLE N ' ETAIT PAS HABILITEE A FIXER DANS LE CADRE DU STATUT LE CLASSEMENT DES REQUERANTS , DE SORTE QUE CETTE PARTIE DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 EST FRAPPEE D ' ILLEGALITE .
V - DES CONSEQUENCES DE L ' ILLEGALITE DE LA PARTIE DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 , CONTENANT LE CLASSEMENT DES DEMANDEURS
1 . NULLITE ABSOLUE OU REVOCABILITE ?
DE L ' AVIS DE LA COUR , L ' ILLEGALITE D ' UN ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL N ' ENTRAINE SA NULLITE ABSOLUE QUE DANS CERTAINS CAS QUI SONT ETRANGERS AU PRESENT LITIGE . ABSTRACTION FAITE DE CES CAS EXCEPTIONNELS , LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE DES ETATS MEMBRES N ' ADMETTENT QU ' UNE ANNULABILITE ET REVOCABILITE . L ' INTERVENTION D ' UN ACTE ADMINISTRATIF CREE LA PRESOMPTION DE SA VALIDITE . CELLE-CI NE PEUT ETRE INFIRMEE QUE PAR ANNULATION OU PAR RETRAIT , POUR AUTANT QUE CES MESURES SONT
ADMISES .
2 . LA REVOCABILITE DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 S ' ETEND-ELLE A LEUR CONTENU TOUT ENTIER OU SEULEMENT A LA PARTIE AFFECTEE D ' ILLEGALITE ?
M . L ' AVOCAT GENERAL , DANS SES CONCLUSIONS , S ' EST PRONONCE POUR L ' INDISSOCIABILITE DES ELEMENTS DES ARRETES , EN INVOQUANT L ' ARTICLE 59 DU STATUT DU PERSONNEL QUI PREVOIT QUE " LES AGENTS PEUVENT ETRE TITULARISES DANS UN GRADE QUELCONQUE D ' UNE CATEGORIE OU D ' UN CADRE VISE A L ' ARTICLE 24 DU STATUT " . D ' APRES LUI , " LA TITULARISATION S ' ACCOMPAGNANT DE LA RENONCIATION DES AGENTS AU BENEFICE DE LEUR CONTRAT , CEUX-CI SONT EN DROIT , POUR ETRE A MEME D ' EXERCER LEUR OPTION EN TOUTE
CONNAISSANCE DE CAUSE , DE CONNAITRE LE GRADE ET L ' ECHELON D ' ANCIENNETE AUXQUELS L ' ADMINISTRATION SE PROPOSE DE LES NOMMER , ET NON PAS SEULEMENT LA DECISION DE PRINCIPE LES CONSIDERANT COMME DIGNES DE DEVENIR FONCTIONNAIRES A STATUT . . . " .
IL EST VRAI QUE CHACUN DES REQUERANTS A DECLARE " ACCEPTER D ' ETRE ADMIS AU BENEFICE DU STATUT DANS LES CONDITIONS LUI OFFERTES " .
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TOUTEFOIS , L ' ELEMENT ESSENTIEL ET PREPONDERANT DE CETTE DECLARATION CONSISTE DANS L ' ADMISSION AU STATUT , LEUR ASSURANT UNE SITUATION STABLE AVEC DROIT A UNE PENSION DE RETRAITE . QUANT AU TRAITEMENT , ON SAIT QU ' IL PEUT SUBIR DES MODIFICATIONS ULTERIEURES PAR VOIE REGLEMENTAIRE , MAIS LA TITULARISATION STATUTAIRE NE SAURAIT S ' EN TROUVER AFFECTE . EN SE RALLIANT A L ' INTERPRETATION SUIVIE DANS LA PLUPART DES LEGISLATIONS MODERNES SUIVANT LAQUELLE L ' ILLEGALITE PARTIELLE N ' ENTRAINE PAS
LA REVOCABILITE DE L ' ACTE TOUT ENTIER , A MOINS QUE CELUI-CI NE SOIT PRIVE DE SA RAISON D ' ETRE SI LA PARTIE ILLEGALE EST SUPPRIMEE , LA COUR REJETTE LA THESE DU CARACTERE INDISSOCIABLE DES DIVERS ELEMENTS DES ARRETES .
CETTE DECISION SE JUSTIFIE AUSSI DU FAIT QU ' IL A ETE CONSTATE CI-DESSUS ( SUB III ) QUE SEULS LES ACTES ADMINISTRATIFS ILLEGAUX SONT REVOCABLES , LES ACTES LEGAUX RESTANT IRREVOCABLES . EN L ' ESPECE , L ' ASSEMBLEE ETAIT COMPETENTE POUR L ' ADMISSION AU STATUT , DE SORTE QUE CELLE-CI EST VALABLE ET IRREVOCABLE , TANDIS QUE L ' ATTRIBUTION DU GRADE ET LE CLASSEMENT A CERTAINS ECHELONS ETAIT ILLEGALE ET REVOCABLE . DANS CES CONDITIONS , L ' ADMISSION AU STATUT QUI A ETE VALABLEMENT PRONONCEE NE
POUVAIT PAS ETRE REVOQUEE .
CETTE DECISION N ' EST PAS CONTRAIRE AU TEXTE DU STATUT DU PERSONNEL . D ' AILLEURS , IL NE S ' AGIT PAS ICI D ' APPLIQUER LE STATUT DU PERSONNEL , QUI N ' ETAIT PAS ENCORE EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REMISE DES ARRETES , MAIS D ' APPLIQUER LE TRAITE . OR , D ' APRES CELUI-CI , L ' ADMISSION AU STATUT EN TANT QUE TELLE RELEVAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE L ' ASSEMBLEE , TANDIS QUE CELLE-CI N ' ETAIT PAS HABILITEE A PROCEDER AU CLASSEMENT SANS CONSENTEMENT OU AVIS PREALABLE DE LA COMMISSION DES
PRESIDENTS . LE FAIT MEME QUE LE TRAITE A REGLE DE FACON DIFFERENTE LES COMPETENCES DANS CES DEUX MATIERES IMPOSE LA CONCLUSION QUE LES ELEMENTS CORRESPONDANTS DES ARRETES PEUVENT , ET DOIVENT MEME , ETRE DISSOCIES SUR LE PLAN LEGAL .
AU DEMEURANT , S ' IL EST VRAI QUE L ' ADMISSION AU STATUT EST ACCOMPAGNEE DE LA TITULARISATION DANS UN GRADE D ' UNE CATEGORIE OU D ' UN CADRE DETERMINE ( ARTICLE 59 , DISPOSITIONS TRANSITOIRES ) , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LE STATUT DISTINGUE ENTRE L ' ADMISSION AU STATUT ET LE CLASSEMENT ( VOIR PAR EXEMPLE L ' ARTICLE 27 QUI NE PARLE QUE DE L ' ADMISSION AU STATUT , L ' ARTICLE 36 QUI PREVOIT UN RAPPORT RECOMMANDANT " LA TITULARISATION " ) .
P . 124
EN OUTRE , D ' AUTRES ARGUMENTS ENCORE SONT EN FAVEUR DU CARACTERE DISSOCIABLE DES ELEMENTS DES ARRETES .
AINSI , IL SERAIT PEU EQUITABLE DE PERMETTRE A L ' ASSEMBLEE DE NE PAS RESPECTER LE DROIT AU BENEFICE DU STATUT DANS LE SENS DE LEUR NOMINATION COMME FONCTIONNAIRES TITULAIRES QU ' ELLE AVAIT VOULU RECONNAITRE AUX REQUERANTS , SIMPLEMENT PARCE QU ' ELLE LEUR AVAIT EN OUTRE FAIT DES PROMESSES ILLEGALES QU ' ELLE N ' ETAIT PAS HABILITEE A FAIRE .
EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES PARTIES EN CAUSE AURAIENT EGALEMENT ETE D ' ACCORD AVEC UNE NOMINATION ASSORTIE D ' UN CLASSEMENT LEGAL , L ' AGENT DE LA PARTIE DEFENDERESSE Y A REPONDU , AU COURS DES DEBATS ORAUX , PAR L ' AFFIRMATIVE . IL FAUT RECONNAITRE QUE LA VOLONTE DES REQUERANTS EST PLUS DIFFICILE A INTERPRETER ; MAIS LA COUR ESTIME QU ' ON NE PEUT , SOUS PRETEXTE DE NE PAS LEUR PRETER UNE VOLONTE QU ' ILS N ' AURAIENT PEUT-ETRE PAS MANIFESTEE , LES PRIVER DU BENEFICE DE L '
ADMISSION AU STATUT , QUI AVAIT ETE VALABLEMENT PRONONCEE . DU RESTE , LE MAINTIEN DE LEUR ADMISSION AU STATUT LEUR LAISSE LA POSSIBILITE REELLE DE REPONDRE A LA QUESTION SUSINDIQUEE : ILS POURRONT DONNER LEUR DEMISSION S ' ILS ESTIMENT QUE LA SITUATION QUI LEUR EST FAITE N ' EST PAS ADEQUATE .
VI
DANS LES CONSIDERANTS SUSMENTIONNES , LA VALIDITE ET L ' IRREVOCABILITE DE L ' ADMISSION DES DEMANDEURS AU BENEFICE DU STATUT ONT ETE ADMISES POUR LE CAS OU LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 CONTIENDRAIENT EFFECTIVEMENT UNE TELLE DECISION ( V . CI-DESSUS IV , 2 A ) . OR , CELA N ' EST PAS CERTAIN , QUOIQUE FORT VRAISEMBLABLE .
LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 ONT ETE REMIS AUX DEMANDEURS FONT NETTEMENT RESSORTIR QUE LA PARTIE DEFENDERESSE AVAIT L ' INTENTION D ' ACCORDER AUX DEMANDEURS LE BENEFICE DU STATUT DANS UNE SITUATION STABLE , ET QUE CEUX-CI ETAIENT D ' ACCORD POUR Y ETRE ADMIS . LE TEXTE DES ARRETES , PRONONCANT SANS RESERVE L ' ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT , LES DECLARATIONS PREALABLES D ' ACCEPTATION DE CETTE ADMISSION , SIGNEES PAR LES REQUERANTS , AINSI QUE LEURS ACCUSES DE
RECEPTION DES ARRETES , EN FONT PREUVE . LA REMISE DES ARRETES N ' A EU LIEU QU ' APRES QUE LA COMMISSION DES PRESIDENTS EUT , LE 12 DECEMBRE 1955 , DECIDE QUE LE STATUT DU PERSONNEL ETAIT " DEFINITIVEMENT ADOPTE " , EN TOUT CAS EN CE QUI CONCERNE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , DE SORTE QUE SON PRESIDENT , M . PELLA , POUVAIT ESTIMER QUE LE STATUT ETAIT DEFINITIVEMENT ADMIS ET SERAIT TRES PROCHAINEMENT MIS EN VIGUEUR , ET QUE , DE CE FAIT , IL POUVAIT ADMETTRE A SON BENEFICE LES FONCTIONNAIRES QUI EN
AVAIENT EXPRIME LE DESIR .
P . 125
DES DOUTES PEUVENT CEPENDANT SURGIR DU FAIT QUE LE TEXTE VRAIMENT DEFINITIF DU STATUT N ' A ETE ETABLI EN REALITE QU ' ULTERIEUREMENT , LE 28 JANVIER 1956 , ET QU ' IL N ' A ETE MIS EN VIGUEUR PAR L ' ASSEMBLEE COMMUNE QU ' EN OCTOBRE 1956 , AVEC EFFET RETROACTIF AU 1ER JUILLET 1956 . VU QUE LE PARAGRAPHE 4 DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 VISE EXPRESSEMENT LA MISE EN VIGUEUR ULTERIEURE DU STATUT ET DE SES ANNEXES ET QUE LES REQUERANTS ACCEPTAIENT LE RISQUE DE SON CONTENU , LA COUR INTERPRETE LES
DECLARATIONS DES REQUERANTS ET LE TEXTE DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 EN CE SENS QU ' IL S ' AGISSAIT DE L ' ADMISSION AU FUTUR STATUT , QUEL QUE SOIT SON CONTENU .
DU RESTE , MEME S ' IL FALLAIT ADMETTRE QUE L ' ADMISSION AURAIT EU LIEU A UN STATUT NON EXISTANT ET QU ' ELLE ETAIT , DE CE FAIT , NULLE ET SANS OBJET , MEME DANS CETTE HYPOTHESE , LA LETTRE DE M . VANRULLEN ET LE REFUS DE LA PART DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE D ' ADMETTRE LES REQUERANTS AU STATUT DEVRAIT ETRE ANNULE , PARCE QUE CETTE DECISION MECONNAIT LA VOCATION DES AGENTS A L ' ADMISSION AU STATUT , QUI LEUR ETAIT ACQUISE ( ARRET 1-55 AFFAIRE KERGALL ) . EN EFFET , SI LA COUR A RECONNU A M . KERGALL
UNE VOCATION A ETRE ADMIS AU BENEFICE DU STATUT , BIEN QU ' IL NE LUI AIT JAMAIS ETE FAIT DE PROMESSE FORMELLE ET SOLENNELLE A CET EFFET ET BIEN QUE LA MISE EN VIGUEUR DU STATUT FUT ALORS MOINS IMMINENTE , IL FAUT RECONNAITRE , A FORTIORI , UN DROIT A L ' ADMISSION AU STATUT ANALOGUE , ET MEME PLUS FORT , AUX REQUERANTS .
VII
POUR AUTANT QUE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DE M . VANRULLEN DU 12 JUILLET 1956 RETIRE AUX DEMANDEURS LEUR ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT , ELLE DOIT ETRE ANNULEE POUR LES RAISONS EXPOSEES CI-DESSUS .
EN OUTRE , LA DECISION , CONTENUE DANS LA MEME LETTRE , DE REPLACER LES REQUERANTS SOUS LE REGIME DE LEURS ANCIENS CONTRATS EST EGALEMENT A ANNULER , CAR , SANS UN NOUVEAU CONSENTEMENT EXPRES DE LEUR PART , LE CONTRAT QUI AVAIT PRIS FIN A LA SUITE DE LEUR RENONCIATION , RENONCIATION ACCEPTEE PAR LA REMISE DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 , NE POUVAIT RENAITRE , NI UN NOUVEAU CONTRAT LEUR ETRE IMPOSE . L ' ASSEMBLEE COMMUNE , QUI POUVAIT VALABLEMENT RETIRER LE CLASSEMENT PREVU AUXDITS ARRETES , AURAIT
PU RECLASSER D ' OFFICE LES DEMANDEURS AU NIVEAU RESULTANT DES MESURES D ' HARMONISATION , UNE FOIS ETABLI , MAIS ELLE N ' AVAIT PAS LE DROIT DE LEUR REIMPOSER LEUR ANCIEN REGIME CONTRACTUEL .
P . 126
SUR LE PREMIER CHEF DU RECOURS , TENDANT A L ' ANNULATION DES DECISIONS CONTENUES DANS LA LETTRE DE M . VANRULLEN DU 12 JUILLET 1956 , LA COUR DECIDE DONC QU ' IL EST FONDE .
QUANT A LA COMMUNICATION NO 56-13 DU 15 OCTOBRE 1956 , ELLE DOIT EGALEMENT ETRE ANNULEE POUR AUTANT QU ' ELLE IMPLIQUE LE RETRAIT DE L ' ADMISSION AU STATUT ET LE RETABLISSEMENT D ' UNE SITUATION CONTRACTUELLE ET TEMPORAIRE , SITUATION INCOMPATIBLE AVEC L ' ADMISSION AU STATUT DANS UNE SITUATION STABLE , DECLAREE VALABLEMENT ACQUISE . PAR CONTRE , LADITE COMMUNICATION EST VALABLE POUR AUTANT QU ' ELLE IMPLIQUE REVOCATION DU CLASSEMENT ET DU TRAITEMENT Y AFFERENT .
PAR CONSEQUENT , LA COUR ADMET LE RECOURS POUR AUTANT QUE LADITE DECISION REFUSE AUX DEMANDEURS LEUR MAINTIEN AU STATUT ET LES REPLACE SOUS CONTRAT ; PAR CONTRE , LE RECOURS CONTRE LE REFUS DE LEUR ATTRIBUER LE TRAITEMENT PREVU AUXDITS ARRETES EST REJETE , POUR LES RAISONS MENTIONNEES CI-DESSUS SOUS IV , 2 B , 5 , ET SOUS V .
IL APPARTIENDRA A LA PARTIE DEFENDERESSE DE PROCEDER A UNE NOUVELLE FIXATION DU TRAITEMENT DES REQUERANTS .
A CET EGARD , IL CONVIENT DE DONNER ACTE A LA PARTIE DEFENDERESSE DE SA DECLARATION , FAITE A L ' AUDIENCE PAR SON AGENT , QU ' ELLE S ' ENGAGE A REPRENDRE LES REQUERANTS DANS SES SERVICES AUX CONDITIONS GENERALES ACTUELLES DE SES FONCTIONNAIRES , ENGAGEMENT QUE LA COUR INTERPRETE DANS LE SENS QUE CES CONDITIONS IMPLIQUENT POUR L ' AVENIR LA MEME INDEMNITE COMPENSATRICE QU ' ELLE ACCORDE AUX FONCTIONNAIRES QUI AVAIENT ACCEPTE LA PROPOSITION DE M . VANRULLEN .
VIII - LES DEPENS
QUANT AUX DEPENS RESULTANT DU RECOURS EN ANNULATION , LA COUR , EN APPLIQUANT L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 2 , DE SON REGLEMENT , MET LA TOTALITE DES DEPENS DE LA PARTIE DEFENDERESSE ET LES QUATRE CINQUIEMES DES DEPENS DES REQUERANTS A LA CHARGE DE LA PARTIE DEFENDERESSE , UN CINQUIEME DE LEURS PROPRES DEPENS RESTANT A LA CHARGE DES REQUERANTS , VU QUE CEUX-CI ONT SUCCOMBE SUR UN CHEF DE LEUR RECOURS .
P . 127
B - RECOURS EN INDEMNITE 3 A 7-57
I - SUR LA RECEVABILITE
RIEN NE S ' OPPOSE A CE QU ' UN REQUERANT , DANS UN SEUL ET MEME LITIGE , PRESENTE DES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES POUR LE CAS OU SES CONCLUSIONS PRINCIPALES SERAIENT REJETEES .
LES RECOURS SONT DONC RECEVABLES .
II - QUANT AU FOND
1 . LES BASES LEGALES DE LA RESPONSABILITE
LES REQUERANTS N ' ONT PAS INDIQUE AVEC NETTETE SUR QUELLES DISPOSITIONS LEGALES ILS FONDENT LEUR RECOURS EN INDEMNITE . IL APPARAIT QU ' ILS DEMANDENT L ' APPLICATION PAR VOIE D ' ANALOGIE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 34 , ALINEA 7 , DU STATUT DU PERSONNEL PREVOYANT L ' OCTROI D ' UNE INDEMNITE EN CAS DE RESILIATION D ' ENGAGEMENT " POUR EXIGENCE DE SERVICE " , PARCE QUE LES MESURES PRISES PAR L ' ASSEMBLEE COMMUNE EQUIVAUDRAIENT A UNE RUPTURE DU LIEN QUI UNIT L ' ASSEMBLEE A SES AGENTS .
DANS LA DUPLIQUE , LA PARTIE DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE LES REQUERANTS N ' ONT PAS INVOQUE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE ( RESPONSABILITE POUR FAUTE DE SERVICE ) , QUE CE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ET QUE DU RESTE UNE INTERPRETATION ERRONEE DU TEXTE PEU CLAIR DE L ' ARTICLE 78 DU TRAITE NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE DE SERVICE .
LA COUR DECIDE QU ' IL N ' Y A PAS , EN L ' ESPECE , FAUTE CONTRACTUELLE , CAR LE 12 DECEMBRE 1955 LA REMISE DES ARRETES AVAIT REMPLACE LES CONTRATS PAR L ' ADMISSION AU STATUT . L ' ARTICLE 34 , ALINEA 7 , DU STATUT DU PERSONNEL N ' EST PAS APPLICABLE EN L ' ESPECE PAR VOIE D ' ANALOGIE , ET CELA EN RAISON DU FAIT QUE LE LIEN ENTRE L ' ASSEMBLEE ET LES DEMANDEURS N ' A PAS ETE ROMPU .
L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , PAR CONTRE , CONSTITUE LA BASE JURIDIQUE DES RECOURS . IL EST VRAI QU ' IL N ' A PAS ETE INVOQUE EXPRESSEMENT PAR LES REQUERANTS , MAIS LES ELEMENTS DE FAIT SOUMIS PAR EUX DANS LEUR RECOURS ET LEURS CONCLUSIONS JUSTIFIENT SON APPLICATION . LE STATUT ( ARTICLE 22 ) ET LE REGLEMENT DE LA COUR ( ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 3 ) N ' OBLIGENT PAS LA PARTIE REQUERANTE A CITER LES ARTICLES QU ' ELLE INVOQUE ; IL SUFFIT QUE " LES FAITS ET MOYENS ET LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE
REQUERANTE " S ' Y TROUVENT , EXIGENCE SATISFAITE EN L ' ESPECE .
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2 . L ' ASSEMBLEE COMMUNE A-T-ELLE COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE AU SENS DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE ?
D ' ACCORD AVEC M . L ' AVOCAT GENERAL , LA COUR ESTIME QUE LA REPONSE NE PEUT ETRE QU ' AFFIRMATIVE . LA PARTIE DEFENDERESSE SAVAIT QUE LA COMMISSION DES PRESIDENTS SE PROPOSAIT D ' ARRIVER A UNE HARMONISATION DES TRAITEMENTS POUR LES AGENTS DES DIFFERENTES INSTITUTIONS EXERCANT UNE ACTIVITE COMPARABLE , ET ELLE S ' ETAIT DECLAREE PRETE A Y COLLABORER . DANS CES CONDITIONS , LA REMISE DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 , LE JOUR MEME OU LA COMMISSION DES PRESIDENTS , DANS UNE SEANCE A LAQUELLE LE
PRESIDENT DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE PRENAIT PART , AVAIT UNANIMEMENT RECONNU LA NECESSITE DE CETTE HARMONISATION - MEME SI ELLE ETAIT INSPIREE DU DESIR D ' ACCORDER UNE SITUATION BIEN DEFINIE AUX REQUERANTS - N ' AURAIT PAS DU ETRE FAITE AVANT QUE L ' ISSUE DES TRAVAUX D ' HARMONISATION FUT CONNUE . CETTE REMISE PREMATUREE ET INTEMPESTIVE CONSTITUE UNE FAUTE DE SERVICE , PAR LE FAIT QU ' ELLE A CREE UNE SITUATION FAUSSE SOUS DES APPARENCES LEGALES .
EN OUTRE , LE RETRAIT DE L ' ADMISSION AU STATUT AYANT ETE ILLEGAL , IL CONSTITUE EGALEMENT UNE FAUTE DE SERVICE , FAUTE DONNANT DROIT , SELON L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE CETTE MESURE .
IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE TRANCHER DANS LE PRESENT LITIGE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA FAUTE DE SERVICE , AU SENS DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , PRESUPPOSE LE DOL OU TOUT AU MOINS UNE NEGLIGENCE COUPABLE , OU SI TOUTE ATTITUDE ILLEGALE - MEME INCONSCIENTE - DE LA PART D ' UNE INSTITUTION PEUT TOMBER SOUS LE COUP DE LADITE NOTION . EN EFFET , SI L ' ADOPTION D ' UNE INTERPRETATION ERRONEE DE L ' ARTICLE 78 DU TRAITE NE CONSTITUE PAS NECESSAIREMENT UNE FAUTE GENERATRICE DE RESPONSABILITE , UNE TELLE
FAUTE RESULTE EN L ' ESPECE DU FAIT QUE L ' ASSEMBLEE N ' A SOLLICITE NI LE CONSENTEMENT NI L ' AVIS DE LA COMMISSION DES PRESIDENTS , QUOIQUE CE DEVOIR LUI FUT IMPOSE AUSSI BIEN PAR L ' ARTICLE 43 DE SON REGLEMENT QUE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE SON REGLEMENT ADMINISTRATIF INTERIEUR . AU SURPLUS , CE DEVOIR ETAIT PRECISE A L ' ARTICLE 62 DU STATUT DU PERSONNEL , DANS SA REDACTION ADOPTEE LE 12 DECEMBRE 1955 . ENFIN , LA COUR ESTIME QUE LES TERGIVERSATIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE ENVERS
LES DEMANDEURS CONSTITUENT EGALEMENT UNE FAUTE DE SERVICE .
P . 129
3 . QUANT AUX DOMMAGES RESULTANT DES FAUTES DE SERVICE
A . PREJUDICE MATERIEL
A ) LA REVOCATION ILLEGALE DE LEUR ADMISSION AU STATUT ET LEUR REMISE ILLEGALE SOUS CONTRAT TEMPORAIRE , ANNULEES PAR LE PRESENT ARRET , N ' ONT PAS CAUSE UN PREJUDICE PECUNIAIRE AUX REQUERANTS .
B ) LA REVOCATION DE LEUR CLASSEMENT LES PRIVE DU DROIT AUX TRAITEMENTS SUPERIEURS , PREVUS AUX ARRETES REVOQUES . CEPENDANT , CE FAIT N ' EST PAS LA CONSEQUENCE DE FAUTES DE SERVICE , PUISQUE LA REVOCATION DU CLASSEMENT EST LEGALE ; PAR CONSEQUENT , LADITE PRIVATION NE DONNE PAS LIEU A REPARATION .
CETTE CONCLUSION RESULTE EGALEMENT DE LA CONSTATATION QUE LES REQUERANTS N ' ONT PAS DROIT AU MAINTIEN D ' UNE SITUATION ILLEGALE ET VALABLEMENT RETIREE .
C ) LES REQUERANTS ONT PRETENDU , DANS LA PROCEDURE ECRITE , AVOIR REFUSE DES OFFRES D ' EMPLOI VENANT DE L ' EXTERIEUR , PARCE QU ' ILS AURAIENT EU CONFIANCE DANS LES PROMESSES DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE . AUCUNE PREUVE N ' A CEPENDANT ETE APPORTEE , NI MEME OFFERTE A CET EGARD . A CE POINT DE VUE , AUCUN PREJUDICE NE PEUT DONC ETRE CONSTATE .
L ' EXISTENCE D ' UN DOMMAGE PECUNIAIRE CAUSE PAR LES FAUTES DE SERVICE IMPUTABLES A LA PARTIE DEFENDERESSE N ' EST DONC PAS ETABLIE .
B . PREJUDICE MORAL
L ' ATTITUDE FAUTIVE DE LA PARTIE DEFENDERESSE , A SAVOIR LE RETRAIT ILLEGAL DE L ' ADMISSION DES REQUERANTS AU STATUT ET LE FAIT D ' AVOIR INTEMPESTIVEMENT REMIS LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 , CE QUI DEVAIT AMENER LEUR RETRAIT PARTIEL ULTERIEUR , A CEPENDANT CAUSE AUX REQUERANTS UN DOMMAGE MORAL .
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A ) LES REQUERANTS , PLACES DANS UNE POSITION A LAQUELLE LEURS MERITES PROFESSIONNELS LES DESIGNAIENT ET QUI POUR EUX PRESENTAIT TOUTES LES APPARENCES DE LA STABILITE ET DE LA DUREE , SE SONT TROUVES , SANS FAUTE DE LEUR PART , DEVANT LA PERSPECTIVE D ' UN RENVOI QUI SIGNIFIAIT LA FIN D ' UNE CARRIERE SUR LAQUELLE ILS POUVAIENT LEGITIMEMENT COMPTER .
L ' EMOTION CAUSEE PAR CETTE ATTITUDE , LE TROUBLE ET LE MALAISE QUI EN RESULTAIENT POUR LES INTERESSES , ONT DONC CAUSE AUX REQUERANTS UN DOMMAGE MORAL , DONT CEUX-CI PEUVENT DEMANDER REPARATION .
B ) PAR CONTRE , LA COUR ESTIME QUE LA DIMINUTION DE GRADE NE CONSTITUE PAS UN DOMMAGE MORAL APPRECIABLE ET NE SAURAIT PORTER ATTEINTE AU PRESTIGE SOCIAL DES REQUERANTS .
C ) QUANT AU MONTANT A ACCORDER A TITRE DE REPARATION DU PREJUDICE MORAL , IL NE FAUT PAS PERDRE DE VUE QUE LE GESTE DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE LEUR ACCORDANT JUSQU ' A LA DECISION DE LA COUR LE BENEFICE MATERIEL DES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 N ' A ETE QUE LE RESULTAT DE L ' ACTION EN JUSTICE ET NE POUVAIT EFFACER LES APPREHENSIONS QUANT A L ' AVENIR .
AU VU DE CES CONSIDERATIONS , LA COUR FIXE L ' INDEMNITE POUR CHACUN DES REQUERANTS A 100 UNITES DE COMPTE U.E.P .
Décisions sur les dépenses
QUANT AUX DEPENS , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DU FAIT QU ' A LA SUITE DE LA DECISION SUR LE RECOURS EN ANNULATION LES RECOURS SONT DEVENUS SANS OBJET POUR AUTANT QU ' UNE INDEMNITE AVAIT ETE DEMANDEE A CAUSE DU RETRAIT DE L ' ADMISSION AU STATUT DES REQUERANTS . CEPENDANT , CE RESULTAT EST LA CONSEQUENCE DU FAIT QUE , DANS LE RECOURS EN ANNULATION , LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN CE CHEF .
IL NE FAIT DONC PAS OBSTACLE A LA CONDAMNATION DE LA PARTIE DEFENDERESSE A LA TOTALITE DES DEPENS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE LA COUR .
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE LES PRESENTS RECOURS RECEVABLES ET ARRETE :
I - SUR LE RECOURS EN ANNULATION 7-56
1 ) LES DECISIONS CONTENUES DANS LA LETTRE , ADRESSEE AUX REQUERANTES LE 12 JUILLET 1956 PAR M . VANRULLEN , VICE-PRESIDENT DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , SONT ANNULEES .
2 ) LA DECISION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , POUR AUTANT QU ' ELLE RETIRE AUX REQUERANTS L ' ADMISSION AU BENEFICE DU STATUT , EST ANNULEE .
3 ) LA REQUETE EN ANNULATION , FORMEE CONTRE LA DECISION DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE , POUR AUTANT QU ' ELLE RETIRE AUX REQUERANTS LES GRADES ET RANGS QUI LEUR AVAIENT ETE ACCORDES PAR LES ARRETES DU 12 DECEMBRE 1955 , EST REJETEE .
4 ) POUR AUTANT QUE LES DECISIONS DU VICE-PRESIDENT , M . VANRULLEN , ET DU BUREAU DE L ' ASSEMBLEE COMMUNE SONT ANNULEES , L ' AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT L ' ASSEMBLEE COMMUNE .
5 ) LES PARTIES REQUERANTES ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DES QUATRE CINQUIEMES DE LEURS DEPENS PAR LA PARTIE DEFENDERESSE , CELLE- CI SUPPORTANT SES PROPRES DEPENS .
II - SUR LES RECOURS EN INDEMNITE 3 A 7-57
LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A PAYER A CHACUN DES REQUERANTS LA SOMME DE 100 UNITES DE COMPTE U.E.P .
LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA PARTIE DEFENDERESSE .