Avis juridique important
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61959J0023
Arrêt de la Cour du 17 décembre 1959. - Acciaieria Ferriera di Roma (F.E.R.A.M.) contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 23/59.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00501
édition néerlandaise page 00543
édition allemande page 00523
édition italienne page 00489
édition spéciale anglaise page 00245
édition spéciale danoise page 00155
édition spéciale grecque page 00355
édition spéciale portugaise page 00361
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
FAUTE DE SERVICE - CERTIFICATS , ETABLIS PAR UNE ADMINISTRATION NATIONALE , RECONNUS COMME PIECES JUSTIFICATIVES - FAUTE COMMISE PAR UN FONCTIONNAIRE NATIONAL DANS L ' ETABLISSEMENT DE CES CERTIFICATS - ABSENCE DE CONTROLE DE LA PART DE LA COMMUNAUTE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 40 )
Sommaire
A ) SI , LORS DE L ' ETABLISSEMENT DE CERTIFICATS D ' ORIGINE RECONNUS PAR LA HAUTE AUTORITE COMME PIECES JUSTIFICATIVES , UNE FAUTE A ETE COMMISE PAR UN FONCTIONNAIRE NATIONAL QUI N ' AGIT NI SELON DES ORDRES DONNES PAR LA HAUTE AUTORITE , NI POUR LE COMPTE OU AU NOM DE CETTE INSTITUTION , MAIS DANS L ' EXERCICE DE COMPETENCES PUREMENT NATIONALES , CETTE FAUTE NE SAURAIT ETRE IMPUTEE A LA HAUTE AUTORITE ET NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE PERSONNELLE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE CELLE-CI .
B ) SI LA HAUTE AUTORITE LAISSE A L ' AUTORITE NATIONALE LE SOIN D ' ETABLIR LES CERTIFICATS DONT S ' AGIT AU LIEU DE S ' EN CHARGER ELLE-MEME , IL N ' Y A PAS ORGANISATION DEFECTUEUSE ET DONC PAS FAUTE DE SERVICE AU SENS DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE C.E .C.A . , LORSQUE CETTE TACHE EST CONFIEE A UNE AUTORITE SUPERIEURE - TELLE QU ' UN MINISTERE - QUI POUVAIT PARAITRE LA PLUS APPROPRIEE ET LA PLUS APTE A OFFRIR LES MEILLEURES GARANTIES CONTRE TOUT ABUS , ET QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE PREVOIT UNE
PROCEDURE MINUTIEUSE POUR L ' ETABLISSEMENT DESDITS CERTIFICATS .
C ) DANS CES CONDITIONS , NE CONSTITUE PAS PLUS UNE FAUTE DE SERVICE LE FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE S ' ABSTIENNE DE CONTROLER LA VERACITE DES CERTIFICATS , TANT QU ' AUCUN INDICE NE PERMET DE DECELER L ' EXISTENCE D ' UN ABUS .
Parties
DANS L ' AFFAIRE
ACCIAIERIA FERRIERA DI ROMA ( F.E.R.A.M . ) ,
SOCIETE PAR ACTIONS DE DROIT ITALIEN AYANT SON SIEGE SOCIAL A ROME , POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU AUPRES DE ME GEORGES MARGUE , 6 , RUE ALPHONSE-MUENCHEN , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
REPRESENTEE PAR LE PRESIDENT DE SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION , ME ALDO ALLIATA ,
ASSISTEE DE ME ARTURO COTTRAU , AVOCAT AU BARREAU DE TURIN ET A LA COUR DE CASSATION DE ROME ,
CONTRE
LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU EN SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , ME GIULIO PASETTI , PROFESSEUR , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTEE DE ME TRABUCCHI , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE PADOUE , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION DE ROME ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN REPARATION DE PREJUDICE CAUSE PAR UNE PRETENDUE FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE ,
Motifs de l'arrêt
P . 515
I - QUANT A L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE
ATTENDU QUE DES VERSEMENTS DE PEREQUATION ONT ETE EFFECTUES SUR LA BASE DE CERTIFICATS ATTESTANT FRAUDULEUSEMENT LE CARACTERE DE " FERRAILLE DE DEMOLITION NAVALE " A UNE QUANTITE CONSIDERABLE DE FERRAILLES QUI , EN REALITE , PROVENAIENT DE L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET NE POUVAIENT DONC PAS BENEFICIER DE LA PEREQUATION ; QUE CES VERSEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D ' ENTRAINER UNE AUGMENTATION DES COTISATIONS A VERSER PAR L ' ENSEMBLE DES CONSOMMATEURS DE FERRAILLE ET DONC EGALEMENT PAR LA REQUERANTE
;
- QUE SUBSISTENT DES DOUTES SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE MAJORATION DES TAUX DE PEREQUATION ENTRAINE OU N ' ENTRAINE PAS , POUR LES CONSOMMATEURS DE FERRAILLE ET SPECIALEMENT POUR LA REQUERANTE , UN PREJUDICE REEL , APPRECIABLE ET DEFINITIF , ETANT DONNE QUE LA HAUTE AUTORITE A INTENTE UNE ACTION EN REPETITION DES SOMMES IRREGULIEREMENT VERSEES ET QUE , D ' AILLEURS , UNE TELLE ACTION CONTRE LES RESPONSABLES RESTE TOUJOURS OUVERTE ;
- QU ' IL N ' EST CEPENDANT PAS NECESSAIRE DE TRANCHER CETTE QUESTION PARCE QUE , POUR LES RAISONS QUI SERONT EXPOSEES CI- DESSOUS , L ' EXISTENCE MEME D ' UN PREJUDICE EVENTUEL N ' OBLIGERAIT PAS LA DEFENDERESSE A REPARER CE PREJUDICE .
P . 516
II - QUANT A L ' OBLIGATION DE REPARER LE DOMMAGE
1 . RESPONSABILITE SUR LA BASE D ' UNE GARANTIE ASSUMEE PAR LA HAUTE AUTORITE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE DEDUIT LA RESPONSABILITE DE LA DEFENDERESSE DU FAIT QUE CELLE-CI , DANS SES DECISIONS INSTITUANT LE MECANISME DE PEREQUATION , AURAIT PRIS L ' ENGAGEMENT FORMEL D ' ASSURER UN SERVICE IRREPROCHABLE , ET CECI EGALEMENT VIS-A-VIS DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES DE LA COMMUNAUTE ; QUE CECI RESSORTIRAIT EN EFFET DU HUITIEME " CONSIDERANT " DE LA DECISION 14- 55 DANS LEQUEL LA HAUTE AUTORITE A DECLARE QU ' ELLE " EST RESPONSABLE DU FONCTIONNEMENT REGULIER DU MECANISME FINANCIER ET
QU ' ELLE DOIT EN CONSEQUENCE ETRE A TOUT MOMENT EN MESURE D ' INTERVENIR EFFICACEMENT " ;
- QUE L ' INSTALLATION DU MECANISME FINANCIER ET LE PRINCIPE , ENONCE AU CONSIDERANT DE LA DECISION GENERALE SUSMENTIONNEE , DE LA RESPONSABILITE QU ' A ENDOSSEE LA HAUTE AUTORITE DE FAIRE FONCTIONNER REGULIEREMENT LE MECANISME , APPARTIENNENT A LA SPHERE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE , ET NE SAURAIENT PARTANT CONSTITUER UN ENGAGEMENT PRIS A L ' EGARD DES ENTREPRISES ASSUJETTIES OU UNE GARANTIE CREANT UNE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE OU LEGALE ET OBJECTIVE QUI INCOMBERAIT A LA HAUTE AUTORITE , MEME
DANS LE CAS OU AUCUNE FAUTE NE LUI ETAIT IMPUTABLE ;
- QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
2 . RESPONSABILITE POUR FAUTE DE SERVICE
ATTENDU QUE LE RECOURS EST D ' AUTRE PART , ET PRINCIPALEMENT , BASE SUR L ' ARTICLE 40 DU TRAITE C.E.C.A . QUI OUVRE A LA PARTIE LESEE LA POSSIBILITE D ' INTENTER UN RECOURS VISANT A OBTENIR UNE REPARATION PECUNIAIRE A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTE EN CAS DE PREJUDICE CAUSE DANS L ' EXECUTION DUDIT TRAITE PAR UNE FAUTE DE SERVICE DE LA COMMUNAUTE ;
P . 517
A ) ATTENDU QUE LE FONCTIONNAIRE DU MINISTERE NEERLANDAIS DES AFFAIRES ECONOMIQUES , QUI A FRAUDULEUSEMENT DELIVRE LES CERTIFICATS EN QUESTION , N ' EST PAS UN SUBORDONNE DE LA HAUTE AUTORITE ET N ' EN A PAS RECU D ' ORDRES , MAIS QU ' IL A AGI EN SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE NATIONAL ;
- QUE , SI D ' APRES LE SYSTEME APPLIQUE PAR LA HAUTE AUTORITE LES CERTIFICATS EMANANT DU MINISTERE NEERLANDAIS ETAIENT RECONNUS SANS AUTRE VERIFICATION COMME PIECES JUSTIFICATIVES , ON NE PEUT EN DEDUIRE QUE LE FONCTIONNAIRE AUQUEL LE MINISTERE AVAIT CONFIE LA TACHE D ' ETABLIR LESDITS CERTIFICATS AURAIT AGI POUR LE COMPTE OU AU NOM DE LA COMMUNAUTE ;
- QUE LA FAUTE COMMISE PAR LE FONCTIONNAIRE NE SAURAIT DONC ETRE IMPUTEE A LA DEFENDERESSE ;
- QU ' AUCUNE AUTRE FAUTE PERSONNELLE , COMMISE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS PAR UN AGENT DES SERVICES DE LA DEFENDERESSE , N ' A ETE ETABLIE .
B ) ATTENDU TOUTEFOIS QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER EGALEMENT SI LA DEFENDERESSE A COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE AU SENS DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE C.E.C.A . , DU FAIT DE NE PAS AVOIR MIEUX ORGANISE LE SYSTEME D ' ETABLISSEMENT DES CERTIFICATS D ' ORIGINE , POUR LA FERRAILLE BENEFICIANT DE VERSEMENTS DE PEREQUATION , NOTAMMENT DE NE PAS AVOIR PREVU LE CONTROLE DE LA VERACITE DESDITS CERTIFICATS ;
- QU ' A PREMIERE VUE LE FAIT QUE LES ABUS DENONCES AIENT PU SE POURSUIVRE PENDANT PLUSIEURS ANNEES PARAIT CONSTITUER UN INDICE D ' UNE ORGANISATION DEFECTUEUSE ET INSUFFISANTE ;
- QUE CETTE CONCLUSION N ' EST CEPENDANT PAS JUSTIFIEE EN L ' ESPECE ; QU ' EN EFFET , EN LAISSANT A L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE LE SOIN DE DELIVRER LES ATTESTATIONS NECESSAIRES , LA DEFENDERESSE A SUIVI UNE VOIE QUI POUVAIT PARAITRE LA PLUS APPROPRIEE ET LA PLUS APTE A OFFRIR LES MEILLEURES GARANTIES CONTRE TOUT ABUS ; QUE LES ATTESTATIONS SERVANT EN MEME TEMPS DE BASE LEGALE , SELON LE DROIT INTERNE NEERLANDAIS , POUR LA REEXPORTATION DE LA FERRAILLE , IL ETAIT NORMAL D ' EN CONFIER LA
DELIVRANCE AUX AUTORITES NATIONALES QUI , DU RESTE , ETAIENT LES PLUS QUALIFIEES POUR EFFECTUER LES VERIFICATIONS NECESSAIRES ;
P . 518
- QUE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS N ' ETAIT PAS LAISSEE A UNE ADMINISTRATION INFERIEURE , MAIS A UN MINISTERE ; QUE LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE PREVOYAIT UNE PROCEDURE MINUTIEUSE POUR VERIFIER LA PROVENANCE DE LA FERRAILLE EN QUESTION , PROCEDURE QUI DEVAIT PRECEDER LA DELIVRANCE DES ATTESTATIONS ; QU ' IL ETAIT EN FAIT IMPREVISIBLE QU ' EN APPLIQUANT CE SYSTEME , DES FRAUDES POURRAIENT ETRE ACCOMPLIES ;
- QUE DANS CES CIRCONSTANCES , LE FAIT D ' AVOIR ADOPTE CE SYSTEME NE SAURAIT ETRE REPROCHE A LA DEFENDERESSE ET NE PEUT EN TOUT CAS PAS ETRE QUALIFIE DE FAUTE DE SERVICE ;
- QU ' IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE L ' ABSENCE DE CONTROLES ; QU ' EN EFFET , IL AURAIT ETE EXORBITANT DE PROCEDER A UN CONTROLE DES CERTIFICATS , PROVENANT D ' UN MINISTERE ET SE PRESENTANT COMME DOCUMENTS OFFICIELS , TOUT AU MOINS TANT QU ' AUCUN INDICE D ' ABUS NE PERMETTAIT DE DOUTER DE LEUR VERACITE ;
ATTENDU QUE DOIT ETRE REJETEE LA THESE DE LA REQUERANTE SELON LAQUELLE LA REPONSE DONNEE PAR LA HAUTE AUTORITE DEVANT L ' ASSEMBLEE COMMUNE AUX QUESTIONS POSEES PAR MM . VAN DER GOES VAN NATERS ET NEDERHORST , ET LA LETTRE DU 24 FEVRIER 1958 , ADRESSEE PAR LE VICE-PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE , M . SPIERENBURG , AU PRESIDENT DE LA CAISSE DE PEREQUATION , ET INVOQUEE A L ' AUDIENCE PAR L ' AVOCAT DE LA REQUERANTE , CONSTITUERAIENT LA RECONNAISSANCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE ; QU ' EN EFFET LESDITES
DECLARATIONS , SI ELLES POSENT A JUSTE TITRE LA QUESTION DE SAVOIR DE QUELLE MANIERE UNE AMELIORATION DU SYSTEME POURRAIT EVITER , A L ' AVENIR , DE PAREILLES DEFICIENCES - ET CE N ' EST QU ' APRES L ' ACCOMPLISSEMENT DES AGISSEMENTS FRAUDULEUX , QUE CES DEFICIENCES SE SONT REVELEES - NE CONTIENNENT PAS UNE RECONNAISSANCE EXPRESSE QU ' IL Y AVAIT EU FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE ; QU ' ELLES NE PEUVENT DU RESTE TRANSFORMER EN FAUTE DE SERVICE UN COMPORTEMENT DE LA DEFENDERESSE QUI , EN FAIT
, NE MERITE PAS CETTE QUALIFICATION ;
ATTENDU QUE POUR TOUTES CES RAISONS , LA DEFENDERESSE N ' EST PAS TENUE A REPARATION ; QU ' EN CONSEQUENCE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE .
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
- QU ' EN L ' ESPECE , LA REQUERANTE A SUCCOMBE ;
- QU ' ELLE DOIT DONC SUPPORTER LES DEPENS DU LITIGE ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE .
2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .