Avis juridique important
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61959J0043
Arrêt de la Cour du 15 juillet 1960. - Eva von Lachmüller, Bernard Peuvrier, Roger Ehrhardt contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 43/59, 45/59 et 48/59.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00933
édition néerlandaise page 00967
édition allemande page 00967
édition italienne page 00903
édition spéciale anglaise page 00463
édition spéciale danoise page 00199
édition spéciale grecque page 00533
édition spéciale portugaise page 00531
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . FONCTIONNAIRES - CONTRACTUELS - PERIODE PRESTATUTAIRE - REGIME APPLICABLE - LITIGES - COMPETENCE DE LA COUR
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 , 179 )
2 . FONCTIONNAIRES - CONTRACTUELS - PERIODE PRESTATUTAIRE - AGENTS AU SENS DE L ' ARTICLE 179 C.E.E . - NOTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 179 )
3 . FONCTIONNAIRES - CONTRACTUELS - PERIODE PRESTATUTAIRE - CONTRAT D ' EMPLOI - CONTRAT DE DROIT PUBLIC
4 . FONCTIONNAIRES - CONTRACTUELS - PERIODE PRESTATUTAIRE - CONTRAT D ' EMPLOI - ENGAGEMENT TEMPORAIRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 246 DU TRAITE C.E.E .
( TRAITE C.E.E . , ART . 246 , AL . 3 )
5 . FONCTIONNAIRES - CONTRACTUELS - PERIODE PRESTATUTAIRE - CONTRAT D ' EMPLOI A DUREE INDETERMINEE - CONTRAT PRELIMINAIRE AU CONTRAT DE DUREE LIMITEE
( TRAITE C.E.E . , ART . 246 , AL . 3 )
6 . FONCTIONNAIRES - CONTRACTUELS - PERIODE PRESTATUTAIRE - LICENCIEMENT - VIOLATION DU PRINCIPE DE LA BONNE FOI - RESPONSABILITE DE L ' ADMINISTRATION - REPARATION DE DOMMAGES-INTERETS
7 . FONCTIONNAIRES - ACTE ADMINISTRATIF - NECESSITE D ' UNE MOTIVATION SUFFISANTE
Sommaire
1 . SI LE REGIME APPLICABLE AUX AGENTS N ' A PAS ETE DETERMINE ET DEFINI EXPRESSEMENT PAR LES AUTORITES COMPETENTES , IL CONVIENT DE CONSIDERER COMME REGIME APPLICABLE AU SENS DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . CELUI RESULTANT DES CONDITIONS EXPRESSES OU TACITES AYANT REGI NECESSAIREMENT LES CONTRATS D ' ENGAGEMENT DE CES AGENTS . LA COUR EST DONC COMPETENTE POUR STATUER SELON L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . , CE QUI EST CONFIRME PAR LE PRINCIPE GENERAL ENONCE A L ' ARTICLE 173 DE CE TRAITE .
2 . EST AGENT AU SENS DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE C.E.E . AVANT LA PROMULGATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES TOUTE PERSONNE ENGAGEE DANS LES SERVICES DE LA COMMUNAUTE .
3 . LES CONTRATS D ' EMPLOI DES AGENTS CONCLUS PAR LA COMMISSION AGISSANT DANS LE CADRE DE SES ATTRIBUTIONS EN VUE DU FONCTIONNEMENT D ' UN SERVICE PUBLIC RELEVENT DU DROIT PUBLIC ET SONT SOUMIS AUX REGLES GENERALES DU DROIT ADMINISTRATIF .
4 . AVANT LA PROMULGATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES EST INTERDITE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 246 , ALINEA 3 , DU TRAITE C.E.E . , LA CREATION EXPLICITE OU IMPLICITE DE RAPPORTS D ' EMPLOI PERMANENTS DONNANT VOCATION AU BENEFICE DU STATUT . IL N ' EST PAS POSSIBLE DE SE PREVALOIR A CE SUJET DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE C.E.C.A . QUI A RECONNU AUX AGENTS PRESTATUTAIRES DE LA C.E.C.A . UNE VOCATION A L ' ENGAGEMENT , CAR LE PARAGRAPHE 7 , DERNIER ALINEA , DE LA CONVENTION RELATIVE AUX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES N ' EXIGE PAS QUE TOUT CONTRAT D ' EMPLOI AIT UNE DUREE LIMITEE .
5 . SI LES CONTRATS LITIGIEUX ONT ETE NEANMOINS CONCLUS POUR UNE DUREE INDETERMINEE , CETTE CIRCONSTANCE S ' EXPLIQUE PAR L ' IMPOSSIBILITE , AU MOMENT DE LEUR CONCLUSION , DE SE CONFORMER AUX CONTRATS DE DUREE LIMITEE PREVUS A L ' ARTICLE 246 , ALINEA 3 , DU TRAITE , LES BESOINS PERMANENTS DE CHAQUE SERVICE DE LA COMMISSION N ' ETANT PAS A CETTE EPOQUE SUFFISAMMENT PREVISIBLES . LES CONTRATS LITIGIEUX , CONSTITUANT AINSI UNE PHASE PRELIMINAIRE A LA CONCLUSION DES CONTRATS PREVUS PAR L ' ARTICLE 246
, ALINEA 3 , DU TRAITE , NE SAURAIENT EN AUCUN CAS IMPLIQUER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE CREER ENTRE ELLES LES RAPPORTS JURIDIQUES D ' UN CONTRAT D ' EMPLOI PERMANENT , UNE TELLE INTENTION ETANT MANIFESTEMENT CONTRAIRE AU PRINCIPE ENONCE AUDIT ARTICLE 246 , ALINEA 3 .
6 . EN VERTU DU RESPECT DU PRINCIPE DE LA BONNE FOI , LES DECISIONS DE LICENCIEMENT POUR LA RESILIATION DU CONTRAT D ' EMPLOI DOIVENT ETRE JUSTIFIEES PAR DES MOTIFS TIRES DE L ' INTERET DU SERVICE ET EXCLUANT TOUT ARBITRAIRE . L ' ABSENCE D ' UNE TELLE JUSTIFICATION CONSTITUE UNE FAUTE CONTRACTUELLE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE L ' ADMINISTRATION . LE FAIT QUE LES FONCTIONNAIRES LICENCIES ABUSIVEMENT ONT REINTEGRE LEURS FONCTIONS ANTERIEURES OU TROUVE UN NOUVEL EMPLOI N ' EMPECHE PAS DE LEUR
ALLOUER LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL CREE PAR LA FAUTE DE L ' ADMINISTRATION .
7 . L ' ENONCIATION DES MOTIFS D ' INTERET PUBLIC JUSTIFIANT UN ACTE ADMINISTRATIF DOIT ETRE FAITE D ' UNE MANIERE PRECISE ET SUSCEPTIBLE D ' ETRE CONTESTEE SINON LE FONCTIONNAIRE EN CAUSE SERAIT PLACE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE S ' ASSURER SI SES INTERETS LEGITIMES ONT ETE RESPECTES OU LESES ET EN OUTRE LE CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DECISION SERAIT ENTRAVE .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES
43-59 ET 48-59 , INTRODUITES RESPECTIVEMENT PAR
- MLLE EVA VON LACHMUELLER ,
- M . ROGER EHRHARDT ,
POUR LESQUELS DOMICILE A ETE ELU CHEZ ME PAUL BEGHIN , 9 , AVENUE DE LA GARE A LUXEMBOURG ,
REPRESENTES ET ASSISTES PAR ME MARC-ANTOINE PIERSON , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
45-59 , INTRODUITE PAR
- M . BERNARD PEUVRIER ,
POUR LEQUEL DOMICILE A ETE ELU CHEZ ME GEORGES MARGUE , 6 , RUE ALPHONSE-MUNCHEN A LUXEMBOURG ,
REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME JEAN NADD , AVOCAT AU BARREAU DE PARIS , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU CHEZ M . ROBERT FISCHER , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
REPRESENTEE PAR M . PAUL LELEUX , CONSEILLER JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET
EN CE QUI CONCERNE LES AFFAIRES 43-59 ET 48-59 ,
- L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE PAR LESQUELLES CELLE-CI A LICENCIE LES REQUERANTS AVEC PREAVIS D ' UN MOIS ET A ENSUITE REPORTE D ' UN MOIS L ' ECHEANCE DE CE PREAVIS ,
- LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS ,
EN CE QUI CONCERNE L ' AFFAIRE 45-59 ,
- LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS ,
Motifs de l'arrêt
P . 951
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
ATTENDU QU ' IL IMPORTE D ' EXAMINER SI LA COUR A COMPETENCE POUR STATUER SUR LES RECOURS EN CAUSE ; QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE D ' AILLEURS PAR LA DEFENDERESSE LORS DE LA PROCEDURE EN REFERE MAIS QU ' ELLE N ' A PAS ETE REITEREE DANS LA PROCEDURE AU PRINCIPAL ;
P . 952
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE " LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS " ;
ATTENDU QU ' ACTUELLEMENT , A DEFAUT DE STATUT ET DANS L ' ATTENTE DE CELUI-CI , LES AGENTS , AU SENS LE PLUS LARGE DU TERME , DE LA COMMUNAUTE SONT SOUMIS A UN REGIME PARTICULIER ET PROVISOIRE ; QUE CE REGIME APPLICABLE AUXDITS AGENTS EST , A DEFAUT D ' AVOIR ETE DETERMINE ET DEFINI EXPRESSEMENT PAR LES AUTORITES COMPETENTES , LE REGIME RESULTANT DES CONDITIONS EXPRESSES OU TACITES AYANT PRESIDE NECESSAIREMENT AUX CONTRATS D ' ENGAGEMENT DE CES AGENTS ENVERS LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU , DES LORS , QUE LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR LES LITIGES METTANT AUX PRISES , DANS LES CONDITIONS ET CIRCONSTANCES ACTUELLES , LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS PUISQU ' IL EXISTE ENTRE EUX UN REGIME REGLANT NECESSAIREMENT , ENCORE QUE PROVISOIREMENT , LEURS RAPPORTS ;
ATTENDU , AU SURPLUS , QUE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE ENONCE LE PRINCIPE GENERAL QUE " LA COUR DE JUSTICE CONTROLE LA LEGALITE DES ACTES DE LA COMMISSION AUTRES QUE LES RECOMMANDATIONS OU AVIS " ; QUE LE RAPPEL DE CE PRINCIPE , LOIN DE CONTREDIRE OU DE S ' OPPOSER A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 179 EN L ' ESPECE , RENFORCE , S ' IL ETAIT NECESSAIRE , LE BIEN-FONDE DE CETTE APPLICATION ;
ATTENDU , DES LORS , QUE DOIT ETRE REJETEE COMME NON FONDEE L ' OBJECTION QUE L ' ARTICLE 179 NE POURRAIT ETRE APPLIQUE EN L ' ESPECE PARCE QUE LA COMMUNAUTE N ' A PAS ETABLI LE STATUT DE SES AGENTS ET , A DEFAUT DE CELUI-CI , N ' A PAS DEFINI EXPRESSEMENT LE REGIME APPLICABLE PROVISOIREMENT EN ATTENDANT L ' ELABORATION DU STATUT , PUISQUE AUSSI BIEN , COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS , IL Y A NECESSAIREMENT UN REGIME APPLICABLE AUX RELATIONS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS ;
P . 953
ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE DOIT ETRE REJETEE EGALEMENT COMME NON FONDEE L ' OBJECTION TIREE DES DIFFERENTS VOCABLES , AGENTS , FONCTIONNAIRES , ETC . , CAR IL TOMBE SOUS LE SENS QUE , DANS L ' ETAT ACTUEL DES CHOSES , LE MOT AGENT QUALIFIE , EN ATTENDANT LA PROMULGATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , TOUTE PERSONNE ENGAGEE DANS LES SERVICES DE LA COMMUNAUTE .
SUR LA NATURE JURIDIQUE DES CONTRATS D ' EMPLOI
ATTENDU QUE , DU FAIT DES CONDITIONS ET CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LES REQUERANTS ONT ETE ENGAGES PAR LA COMMISSION , LES CONTRATS D ' EMPLOI INTERVENUS ENTRE PARTIES RESULTENT DE LEUR ACCORD TACITE ;
ATTENDU QU ' IL IMPORTE DE SAVOIR SI CES CONTRATS RELEVENT DU DROIT PUBLIC OU DU DROIT PRIVE ;
ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE UNE DES PARTIES CONTRACTANTES , LA COMMISSION DE LA C.E.E . AGISSANT DANS LES LIMITES DES ATTRIBUTIONS QUI LUI SONT CONFEREES PAR LE TRAITE , POSSEDE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 210 DE CELUI-CI , LA PERSONNALITE JURIDIQUE ; QUE CETTE PERSONNALITE EST DE DROIT PUBLIC EN VERTU DES POUVOIRS ET FONCTIONS QUI LUI SONT PROPRES ; QU ' EN CONSEQUENCE LES CONTRATS LITIGIEUX ONT ETE CONCLUS PAR UNE PERSONNE DE DROIT PUBLIC ;
ATTENDU , EN OUTRE , QUE CES CONTRATS ONT ETE CONCLUS EN VUE DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE LINGUISTIQUE DE LA COMMISSION ; QUE L ' ACTIVITE DE CE SERVICE , CHARGE D ' ASSURER L ' IDENTITE DU CONTENU DES ACTES DE LA COMMISSION DANS LES QUATRE LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE , CONSTITUE UN ELEMENT IMPORTANT DE LA PROCEDURE QUI , POUR CHAQUE LANGUE CONSIDEREE , ABOUTIT A L ' ELABORATION DE CES ACTES ; QU ' IL PARTICIPE AINSI AU CARACTERE PUBLIC DE LA COMMISSION ELLE-MEME ;
QUE , DES LORS , LES CONTRATS LITIGIEUX RELEVENT DU DROIT PUBLIC ET SONT SOUMIS AUX REGLES GENERALES DU DROIT ADMINISTRATIF .
P . 954
SUR L ' EXISTENCE D ' UN DROIT A LA STABILITE D ' EMPLOI
ATTENDU QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LES RAPPORTS JURIDIQUES CREES PAR LES CONTRATS LITIGIEUX , ETANT DE DROIT PUBLIC , LEUR ASSURENT LE BENEFICE D ' UN REGIME PRESTATUTAIRE ET LA VOCATION A UN EMPLOI PERMANENT ;
QUE , DES LORS , LES DECISIONS DE LICENCIEMENT LITIGIEUSES , EN METTANT FIN A CES RAPPORTS , AURAIENT VIOLE LES REGLES DE DROIT APPLICABLES AUX CONDITIONS D ' ENGAGEMENT DES REQUERANTS ET SERAIENT , DE CE FAIT , IRREGULIERES ;
ATTENDU QUE CET ARGUMENT N ' EST PAS FONDE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 246 , ALINEA 3 , DU TRAITE PREVOIT QUE JUSQU ' A L ' ETABLISSEMENT DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DU REGIME APPLICABLE AUX AGENTS DE LA COMMUNAUTE , PREVUS A L ' ARTICLE 212 , CHAQUE INSTITUTION RECRUTE LE PERSONNEL NECESSAIRE ET CONCLUT , A CET EFFET , DES CONTRATS DE DUREE LIMITEE ;
QU ' IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QU ' AUCUN RAPPORT D ' EMPLOI EXISTANT ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS , AVANT L ' ETABLISSEMENT DU STATUT ET DU REGIME INDIQUES A L ' ARTICLE 212 DU TRAITE NE SAURAIT CREER , ENTRE LES PARTIES , DES LIENS JURIDIQUES DEFINITIFS ;
QUE , PARTANT , LE PERSONNEL RECRUTE AVANT CETTE DATE NE PEUT PRETENDRE , EN VERTU DES CONDITIONS DE SON ENGAGEMENT , A SON AFFECTATION A UN EMPLOI PERMANENT OU AU BENEFICE DU STATUT FUTUR , CETTE AFFECTATION ET CE BENEFICE ETANT , EN EUX-MEMES , EN CONTRADICTION AVEC LE CARACTERE LIMITE DE TOUT RAPPORT D ' EMPLOI CREE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DESDITS STATUT OU REGIME ;
QUE , SI LES CONTRATS LITIGIEUX ONT ETE NEANMOINS CONCLUS POUR UNE DUREE INDETERMINEE , CETTE CIRCONSTANCE S ' EXPLIQUE PAR L ' IMPOSSIBILITE , AU MOMENT DE LEUR CONCLUSION , DE SE CONFORMER AUX CONTRATS DE DUREE LIMITEE PREVUS A L ' ARTICLE 246 , ALINEA 3 , DU TRAITE , LES BESOINS PERMANENTS DE CHAQUE SERVICE DE LA COMMISSION N ' ETANT PAS A CETTE EPOQUE SUFFISAMMENT PREVISIBLES ;
P . 955
QUE LES CONTRATS LITIGIEUX , CONSTITUANT AINSI UNE PHASE PRELIMINAIRE A LA CONCLUSION DES CONTRATS PREVUS PAR L ' ARTICLE 246 , ALINEA 3 , DU TRAITE , NE SAURAIENT EN AUCUN CAS IMPLIQUER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES DE CREER ENTRE ELLES LES RAPPORTS JURIDIQUES D ' UN CONTRAT D ' EMPLOI PERMANENT , UNE TELLE INTENTION ETANT MANIFESTEMENT CONTRAIRE AU PRINCIPE ENONCE AUDIT ARTICLE 246 , ALINEA 3 ;
QUE CETTE INTENTION NE SAURAIT PAS NON PLUS ETRE ALLEGUEE DU FAIT DES CONCOURS QUE LES REQUERANTS DANS LES AFFAIRES 43-59 ET 48- 59 ONT PASSE AVANT LEUR ENTREE EN SERVICE A LA COMMISSION , CAR LE BUT DE CES CONCOURS ETAIT DE METTRE A LA DISPOSITION DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES UNE LISTE DE CANDIDATS SUSCEPTIBLES D ' ETRE ENSUITE ENGAGES , ET NON PAS CELUI D ' UN RECRUTEMENT DEFINITIF DE PERSONNEL ; QU ' EN OUTRE LES RESULTATS DE CHAQUE CONCOURS N ' ONT ETE CONNUS QUE QUELQUES MOIS
APRES LA DATE D ' ENGAGEMENT DESDITS REQUERANTS , CE QUI EXCLUT TOUT LIEN DE CAUSALITE ENTRE L ' OUVERTURE ET LA PARTICIPATION AUX CONCOURS D ' UNE PART , ET L ' ENGAGEMENT DES REQUERANTS D ' AUTRE PART ;
QUE , DES LORS , LES REQUERANTS NE POUVANT INVOQUER , EN AUCUN CAS , UN DROIT A LA STABILITE D ' EMPLOI , IL EST INUTILE DE SE DEMANDER SI LES QUALIFICATIONS D ' " EXPERT " OU D ' " AUXILIAIRE " TRADUISENT REELLEMENT LA NATURE DES RAPPORTS JURIDIQUES AYANT EXISTE ENTRE PARTIES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , CERTAINES MESURES ADOPTEES PAR LA COMMISSION AU SUJET DES REQUERANTS ET CERTAINS BENEFICES QU ' ELLE LEUR A ACCORDES NE SAURAIENT ETRE INVOQUES POUR FAIRE RECONNAITRE UN CARACTERE DE STABILITE AUX CONTRATS D ' EMPLOI LITIGIEUX , CES MESURES ET CES BENEFICES NE POUVANT CONFERER AUXDITS CONTRATS UN CONTENU ET UNE PORTEE QUI SONT INTERDITS EXPRESSEMENT PAR L ' ARTICLE 246 , ALINEA 3 , DU TRAITE ;
QUE , DES LORS , N ' EST PAS FONDE L ' ARGUMENT DES REQUERANTS SELON LEQUEL LA COMMISSION AURAIT , PAR SON COMPORTEMENT , ENTRETENU CHEZ LES REQUERANTS L ' ESPOIR D ' UNE SITUATION STABLE ET AURAIT COMMIS , DE CE FAIT , UNE FAUTE DE SERVICE ;
QU ' ENFIN IL N ' EST PAS POSSIBLE DE SE PREVALOIR , EN L ' ESPECE , DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.C.A . QUI A RECONNU AUX AGENTS PRESTATUTAIRES DE LA C.E.C.A . UNE VOCATION A L ' ENGAGEMENT DEFINITIF , CAR LE PARAGRAPHE 7 , DERNIER ALINEA , DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES N ' EXIGE PAS - CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 246 , ALINEA 3 , DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . - QUE TOUT CONTRAT D ' EMPLOI , CONCLU AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT DU PERSONNEL ,
AIT UNE DUREE LIMITEE ET N ' EXCLUT PAS , DE CE FAIT , DES RAPPORTS D ' EMPLOI AYANT UN CARACTERE DE STABILITE ET DONNANT VOCATION AU BENEFICE DU STATUT .
P . 956
SUR LA MOTIVATION DES DECISIONS DE LICENCIEMENT
ATTENDU QUE L ' ACTION DE L ' AUTORITE , DANS LE DOMAINE ADMINISTRATIF COMME DANS LE DOMAINE CONTRACTUEL , EST TOUJOURS SOUMISE AU RESPECT DU PRINCIPE DE LA BONNE FOI ;
QUE LES CONTRATS LITIGIEUX , RELEVANT DU DROIT ADMINISTRATIF , SONT SOUMIS AU RESPECT DE CE PRINCIPE ; QUE LEUR CARACTERE PROVISOIRE OU TEMPORAIRE NE SAURAIT LES SOUSTRAIRE A CETTE EXIGENCE ;
QUE , DES LORS , LES DECISIONS DE LICENCIEMENT ATTAQUEES DOIVENT , POUR LA RESILIATION DE CES CONTRATS , ETRE JUSTIFIEES PAR DES MOTIFS TIRES DE L ' INTERET DU SERVICE ET EXCLUANT TOUT ARBITRAIRE , TELLE , PAR EXEMPLE , LA NECESSITE DE RENONCER AUX PRESTATIONS D ' UN AGENT NON QUALIFIE OU APPELE A OCCUPER UN POSTE QUI A ETE SUPPRIME DANS L ' INTERET DU SERVICE ;
ATTENDU QUE L ' ENONCIATION DES MOTIFS D ' INTERET PUBLIC JUSTIFIANT UN ACTE ADMINISTRATIF DOIT ETRE FAITE D ' UNE MANIERE PRECISE ET SUSCEPTIBLE D ' ETRE CONTESTEE , SINON LE FONCTIONNAIRE EN CAUSE SERAIT PLACE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE S ' ASSURER SI SES INTERETS LEGITIMES ONT ETE RESPECTES OU LESES ET , EN OUTRE , LE CONTROLE DE LA LEGALITE DE LA DECISION SERAIT ENTRAVE ;
QU ' EN L ' ESPECE LES LETTRES DE LICENCIEMENT ONT ETE LIMITEES A LA NOTIFICATION AUX REQUERANTS DE LA VOLONTE DE L ' ADMINISTRATION DE METTRE FIN AU CONTRAT SANS INDICATION DE MOTIFS ;
ATTENDU , IL EST VRAI , QU ' AU MOIS DE DECEMBRE 1958 LE SIEUR LANKES A FAIT SAVOIR A TOUS LES AUXILIAIRES ET EXPERTS ENGAGES AU SERVICE LINGUISTIQUE , Y COMPRIS LES REQUERANTS , QU ' IL ETAIT NECESSAIRE DE REDUIRE LES CADRES DE CE SERVICE ET QUE , PARTANT , TOUS SES AGENTS NE POURRAIENT ETRE REPRIS DANS L ' ORGANISATION DEFINITIVE ;
P . 957
QUE LES REQUERANTS ONT PU COMPRENDRE QUE LA RESILIATION DE LEUR CONTRAT SE REFERAIT SANS DOUTE , EN PRINCIPE , A LADITE COMMUNICATION , MAIS QUE , VU LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE , ET NOTAMMENT LE LAPS DE TEMPS CONSIDERABLE QUI SEPARAIT CETTE COMMUNICATION DE NATURE TRES GENERALE DES LETTRES DE RESILIATION , UNE MOTIVATION EXPLICITE S ' IMPOSAIT ;
ATTENDU QUE , PARTANT , LA LETTRE DE RESILIATION DOIT ETRE DECLAREE NON SATISFAISANTE ;
QUE CE MANQUEMENT CONSTITUE , DANS LE CHEF DE LA COMMISSION , UNE FAUTE CONTRACTUELLE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;
ATTENDU QUE CETTE RESPONSABILITE DOIT , EN L ' ESPECE , ETRE APPRECIEE AU REGARD DE LA CIRCONSTANCE QUE LA RESOLUTION DU CONTRAT D ' EMPLOI EST DEVENUE EFFECTIVE ET QUE L ' OBLIGATION DE LA COMMISSION DOIT SE RESOUDRE EN DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE , POUR EVALUER LE MONTANT DU DOMMAGE , IL FAUT TENIR COMPTE DU FAIT QUE SI LES REQUERANTS ONT SOIT REINTEGRE LEURS FONCTIONS PRISTINES , SOIT TROUVE UN NOUVEL EMPLOI , ILS ONT NEANMOINS EPROUVE UN DOMMAGE MORAL DIRECT DU CHEF DES SOUCIS QUE LEUR CAUSAIT LA SITUATION ALEATOIRE CREEE PAR LA FAUTE DE LA COMMISSION ;
QUE LA COUR PUISE DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE LES ELEMENTS D ' APPRECIATION QUI LUI PERMETTENT D ' EVALUER EX AEQUO ET BONO LE MONTANT DE CE DOMMAGE A 60 000 FRB . POUR CHACUNE DES PARTIES REQUERANTES .
SUR LE DELAI DE PREAVIS ACCORDE PAR LA COMMISSION
ATTENDU QU ' IL CONVIENT , EN OUTRE , D ' EXAMINER SI LES DELAIS DE PREAVIS ACCORDES PAR LA COMMISSION POUR METTRE FIN AUX CONTRATS LITIGIEUX ONT ETE NORMALEMENT CALCULES ;
P . 958
QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUTE PRESCRIPTION A CE SUJET DANS LES CONTRATS D ' EMPLOI IL SERAIT VAIN DE S ' INSPIRER DU REGIME APPLICABLE AUX AGENTS TEMPORAIRES DE LA C.E.C.A . , CE REGIME NE PREVOYANT PAS , POUR L ' ENGAGEMENT DES FONCTIONNAIRES TEMPORAIRES , DES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE ; QU ' EN CONSEQUENCE , IL FAUT S ' INSPIRER DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT AINSI QUE DES " CONDITIONS D ' ENGAGEMENT DES AUXILIAIRES " AUXQUELLES SE REFERE LA DEFENDERESSE ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 2 DESDITES CONDITIONS PREVOIT QUE POUR LA CESSATION DES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE LE DELAI DE PREAVIS EST CALCULE A RAISON D ' UN JOUR POUR SEPT JOURS DE TRAVAIL ;
QUE LES DECISIONS DE LICENCIEMENT ATTAQUEES CONCERNANT MLLE EVA VON LACHMUELLER ET M . BERNARD PEUVRIER N ' ONT PREVU QU ' UN DELAI DE PREAVIS D ' ENVIRON UN MOIS , ALORS QUE , SELON L ' ARTICLE 2 PRECITE , LE DELAI DE PREAVIS AURAIT DU ETRE PLUS LONG ;
QUE , TOUTEFOIS , CE DELAI A ETE REPORTE D ' UN MOIS A DEUX REPRISES ;
QUE LA DECISION DE LICENCIEMENT CONCERNANT M . ROGER EHRHARDT A PREVU UN DELAI DE PREAVIS DE PLUS DE DEUX MOIS ; QUE , DEJA DE CE CHEF , CE DELAI DE PREAVIS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 2 PRECITE ;
QU ' EN OUTRE CE DELAI A ETE REPORTE D ' UN MOIS ;
QUE , DES LORS , LES REQUERANTS AYANT CONTINUE A PERCEVOIR LEURS EMOLUMENTS JUSQU ' A L ' EXPIRATION DE CES DELAIS ET AYANT EN MEME TEMPS BENEFICIE DE CETTE PERIODE POUR RECHERCHER UN NOUVEL EMPLOI , IL S ' ENSUIT QUE LE DELAI DE PREAVIS EFFECTIVEMENT DONNE PAR LA COMMISSION AUX REQUERANTS A ETE D ' ENVIRON TROIS MOIS ;
QUE , COMPTE TENU DE L ' AGE ET DE LA SITUATION DE FAMILLE DE CHACUN DES REQUERANTS , AINSI QUE DE SES POSSIBILITES DE RETROUVER UN NOUVEL EMPLOI , LA COUR CONSIDERE CE DELAI DE PREAVIS COMME RAISONNABLE ; QUE , PARTANT , AUCUNE FAUTE NE SAURAIT ETRE REPROCHEE , DE CE CHEF , A LA COMMISSION .
Décisions sur les dépenses
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DUDIT REGLEMENT ;
QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT PRECITE LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS ;
QUE LES PARTIES REQUERANTES ONT SUCCOMBE SUR LES CHEFS DE LEUR REQUETE VISANT A FAIRE CONSTATER LEUR DROIT A LA STABILITE D ' EMPLOI ET L ' ILLEGALITE DU DELAI DE PREAVIS DONNE PAR LA DEFENDERESSE POUR LA RESILIATION DES CONTRATS LITIGIEUX ;
QU ' EN CONSEQUENCE IL Y A LIEU DE REPARTIR LES DEPENS COMME IL SERA DIT AU DISPOSITIF CI-APRES ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA COMMISSION DE LA C.E.E . EST CONDAMNEE A PAYER A CHAQUE PARTIE REQUERANTE LA SOMME DE 60 000 FRB . ;
2 ) LES REQUERANTS ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DES DEUX TIERS DE LEURS DEPENS PAR LA DEFENDERESSE , CELLE-CI SUPPORTANT SES PROPRES FRAIS ;
3 ) CHACUNE DES PARTIES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 43-59 ET 45-59 SUPPORTE LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES DANS L ' INSTANCE EN REFERE .