Avis juridique important
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61959O0044
Ordonnance du Président de la Cour du 1er octobre 1960. - Rudolf Pieter Marie Fiddelaar contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaire 44-59 R.
Recueil de jurisprudence
édition française page 01119
édition néerlandaise page 01161
édition allemande page 01159
édition italienne page 01087
édition spéciale anglaise page 00555
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
DANS L ' AFFAIRE 44-59
M . RUDOLF PIETER MARIE FIDDELAAR ,
DOMICILIE A WOLUWE-SAINT-PIERRE ( BRUXELLES ) ,
REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE 9 , RUE DE NASSAU , LUXEMBOURG , CHEZ M . EMILE POOS , REQUERANT ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PAUL LELEUX , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , AUPRES DE M . MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE COMMUN DES EXECUTIFS EUROPEENS , DEFENDERESSE ,
Motifs de l'arrêt
P . 1122
ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT SE TROUVE ACTUELLEMENT DANS UNE SITUATION FINANCIERE TRES PRECAIRE , SI BIEN QU ' UN SECOURS PECUNIAIRE PARAIT ETRE NECESSAIRE ;
ATTENDU QUE , DANS SON ARRET RENDU LE 15 JUILLET 1960 DANS LES AFFAIRES 43 , 45 ET 48-59 , LA COUR A CONDAMNE LA DEFENDERESSE A PAYER AUX REQUERANTS UNE INDEMNITE DE 60 000 FRANCS BELGES ET CELA POUR DES MOTIFS QUI - LA DEFENDERESSE L ' ADMET EXPRESSEMENT - SONT AU MOINS AUSSI VALABLES POUR LE CAS DU REQUERANT , DE SORTE QUE CE DERNIER PEUT ESCOMPTER RAISONNABLEMENT L ' OCTROI D ' UNE INDEMNITE SIMILAIRE ;
P . 1123
ATTENDU QUE , MEME SI , AU PRINCIPAL , LA COUR ANNULAIT LA REVOCATION DU REQUERANT , CAS AUQUEL IL N ' Y AURAIT PAS LIEU DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AU PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE , LA COMMISSION SERAIT TENUE DE VERSER AU REQUERANT LES APPOINTEMENTS QUI AURAIENT DU NORMALEMENT ETRE PAYES ; QUE LE TOTAL DE CES APPOINTEMENTS DEPASSERAIT SENSIBLEMENT LA SOMME DE 60 000 FRANCS BELGES ;
ATTENDU QU ' IL N ' A PAS ETE ETABLI QUE LA SITUATION FINANCIERE ACTUELLE DU REQUERANT NECESSITE LE PAIEMENT DE LA TOTALITE DE L ' INDEMNITE DEMANDEE ; QUE NOUS ESTIMONS QU ' UNE INDEMNITE DE 60 000 FRANCS BELGES SUFFIT A COUVRIR LES BESOINS ACTUELS DU REQUERANT ;
ATTENDU QUE , PAR CONSEQUENT , NOUS ENTENDONS FAIRE DROIT A LA DEMANDE JUSQU ' A CONCURRENCE DE 60 000 FRANCS BELGES ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE , EN CE QUI LA CONCERNE , N ' A PAS DEMANDE QU ' UNE CAUTION REELLE OU PERSONNELLE SOIT FOURNIE PAR LE REQUERANT ET QUE , DANS LES LIMITES INDIQUEES CI-DESSUS , ELLE NE S ' EST PAS OPPOSEE A L ' OCTROI DE LA DEMANDE ;
Dispositif
1 ) LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE METTRA A LA DISPOSITION DU REQUERANT , PAR PROVISION , LA SOMME DE 60 000 FRANCS BELGES ;
2 ) DEPENS RESERVES .