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30/06/1961 | CJUE | N°42/59

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président de la Cour du 30 juin 1961., Breedband N.V. contre 1) Société des Aciéries du Temple - 2) Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier - 3) Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. - 4) Società Breda Siderurgica., 30/06/1961, 42/59


Avis juridique important

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61959O0042

Ordonnance du Président de la Cour du 30 juin 1961. - Breedband N.V. contre 1) Société des Aciéries du Temple - 2) Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier - 3) Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. - 4) Società Breda Siderurgica

. - Tierce opposition - Affaires jointes 42/59 et 49/59 R.
Recueil de ...

Avis juridique important

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61959O0042

Ordonnance du Président de la Cour du 30 juin 1961. - Breedband N.V. contre 1) Société des Aciéries du Temple - 2) Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier - 3) Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. - 4) Società Breda Siderurgica. - Tierce opposition - Affaires jointes 42/59 et 49/59 R.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00323
édition néerlandaise page 00337
édition allemande page 00339
édition italienne page 00317
édition spéciale anglaise page 00167

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

DANS LES AFFAIRES JOINTES 42 ET 49-59 - TIERCE OPPOSITION - REFERE

BREEDBAND N.V . ,

SOCIETE ANONYME DE DROIT NEERLANDAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A IJMUIDEN , COMMUNE DE VELSEN , PAYS-BAS ,

QUI FAIT ELECTION DE DOMICILE CHEZ ME E . ARENDT , 27 , AVENUE GUILLAUME , LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR M . P . R . BENTZ VAN DEN BERG ,

ASSISTE DE ME J . MERTENS DE WILMARS , AVOCAT AU BARREAU D ' ANVERS , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

1 ) HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

QUI FAIT ELECTION DE DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . I . TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE DE ME J . COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT DE FRANCE ,

2 ) SOCIETE DES ACIERIES DU TEMPLE ,

SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A BILLANCOURT ( SEINE ) , FRANCE ,

QUI FAIT ELECTION DE DOMICILE CHEZ ME G . MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II A LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE , M . E . DE SEZE ,

ASSISTE DE ME J . DE RICHEMONT , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,

3 ) KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN N.V . , SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A VELSEN ( PAYS-BAS ) ,

QUI FAIT ELECTION DE DOMICILE CHEZ ME E . ARENDT , 27 , AVENUE GUILLAUME A LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR , LE PROFESSEUR J . F . TEN DOESSCHATE ,

ASSISTE DE MES C . P . KALFF ET LE BARON H . COLLOT D ' ESCURY , AVOCATS A LA COUR D ' APPEL ET AU TRIBUNAL D ' AMSTERDAM ,

4 ) BREDA SIDERURGICA , SOCIETA PER AZIONI ,

SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A MILAN ,

QUI FAIT ELECTION DE DOMICILE CHEZ M . G . RIETTI , 15 , BOULEVARD ROOSEVELT A LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR-DELEGUE , DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE , M . G . REBUA ,

ASSISTE DE ME C . GRASSETTI , AVOCAT A LA COUR DE CASSATION D ' ITALIE ET A LA COUR D ' APPEL DE MILAN , PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE L ' UNIVERSITE DE MILAN , PARTIES DEFENDERESSES DANS LA DEMANDE EN REFERE ,

Motifs de l'arrêt

P . 327

ATTENDU QUE LA REQUERANTE INVOQUE L ' ARTICLE 97 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE STIPULANT QU ' EN CAS DE TIERCE OPPOSITION LE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ARRET ATTAQUE PEUT ETRE ORDONNE A LA DEMANDE DU TIERS OPPOSANT ;

P . 328

ATTENDU QUE LES DEFENDERESSES ONT FORMULE TROIS OBJECTIONS A L ' OCTROI DU SURSIS EN INVOQUANT :

A ) QUE LA DEMANDE EN TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LA REQUERANTE SERAIT MANIFESTEMENT IRRECEVABLE , OU TOUT AU MOINS MAL FONDEE ;

B ) QUE LA DEMANDE TEND EVIDEMMENT A OBTENIR LE SURSIS A L ' EXECUTION DE DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE QUI NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT L ' EXECUTION DE L ' ARRET ATTAQUE ;

C ) QUE LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE N ' EXIGERAIENT PAS QUE LE SURSIS SOIT ORDONNE ;

QUE CHACUN DE CES MOYENS , S ' IL ETAIT FONDE , DEVRAIT ENTRAINER LE REJET DE LA DEMANDE ;

ATTENDU QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER D ' ABORD LA TROISIEME OBJECTION DES DEFENDERESSES ;

QUE L ' ARTICLE 97 , PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME PHRASE , DU REGLEMENT DE PROCEDURE PREVOIT QUE LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE I , TITRE 3E , DUDIT REGLEMENT SONT APPLICABLES ;

QUE LE RENVOI AU TITRE PRECITE SIGNIFIE , EN L ' ESPECE , QUE LE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ARRET PEUT ETRE ORDONNE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES PRESCRITES POUR LA DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA HAUTE AUTORITE ;

QU ' ON NE VOIT PAS , COMME L ' UNE DES DEFENDERESSES L ' A FAIT OBSERVER A JUSTE TITRE , LES RAISONS POUR LESQUELLES LE REJET DE LA DEMANDE POURRAIT ENTRAINER UNE SITUATION QUASI INEXTRICABLE ;

QU ' EN EFFET , LES MESURES FAISANT L ' OBJET DE LA DEMANDE DE SURSIS AURONT POUR CONSEQUENCE LE PAIEMENT DE CERTAINES SOMMES QUI POURRAIT PEUT-ETRE S ' AVERER INDU EN TOUT OU EN PARTIE ET DONNER LIEU A RESTITUTION ;

QU ' IL N ' A PAS ETE ALLEGUE ET QU ' IL SEMBLE D ' AILLEURS IMPROBABLE QUE LE PAIEMENT DESDITES SOMMES CONSTITUERAIT POUR LA REQUERANTE DES EMBARRAS FINANCIERS MAJEURS ;

P . 329

QU ' IL N ' A PAS ETE ALLEGUE DAVANTAGE QUE LA RESTITUTION DES PAIEMENTS , S ' ILS S ' AVERAIENT INDUS , DONNERAIT LIEU A DES DIFFICULTES , UNE TELLE EVENTUALITE PARAISSANT IMPROBABLE DU FAIT DU CARACTERE D ' ADMINISTRATION PUBLIQUE DE LA HAUTE AUTORITE ;

QUE LA REQUERANTE A ENCORE FAIT VALOIR QUE DES PROBLEMES JURIDIQUES POURRAIENT SE POSER TANT EN CE QUI CONCERNE L ' EPOQUE QUE LE MONTANT DES RESTITUTIONS EVENTUELLES ;

QUE CETTE THESE MANQUE A PREMIERE VUE DE PERTINENCE , PUISQUE AUSSI BIEN SI LE SURSIS ETAIT ACCORDE , DES DIFFICULTES D ' ORDRE INVERSE ET TOUT AUSSI GRAVES QUE CELLES ALLEGUEES POURRAIENT EGALEMENT SE PRODUIRE ;

QUE , PARTANT , LES CONDITIONS ET CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE N ' EXIGENT PAS QUE LE SURSIS SOIT ORDONNE , CE MOTIF ENTRAINANT A LUI SEUL LE REJET DE LA DEMANDE ;

Dispositif

1 ) LA DEMANDE EST REJETEE ;

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42/59
Date de la décision : 30/06/1961
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé, Tierce opposition

Analyses

Tierce opposition.

Sidérurgie - acier au sens large

Dispositions financières CECA

Matières CECA

Péréquation de ferrailles


Parties
Demandeurs : Breedband N.V.
Défendeurs : 1) Société des Aciéries du Temple - 2) Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier - 3) Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. - 4) Società Breda Siderurgica.

Composition du Tribunal
Avocat général : Roemer
Rapporteur ?: Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1961:14

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