Avis juridique important
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61960J0014
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1961. - Meroni & Co. et autres contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 14, 16, 17, 20, 24, 26 et 27-60 et 1-61.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00321
édition néerlandaise page 00335
édition allemande page 00347
édition italienne page 00309
édition spéciale anglaise page 00161
édition spéciale danoise page 00257
édition spéciale grecque page 00615
édition spéciale portugaise page 00615
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . RESPONSABILITE DE LA C.E.C.A . - MECANISMES FINANCIERS - PEREQUATION - DESAVANTAGES NORMAUX - ABSENCE DE PREJUDICE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 40 , 53 )
2 . RESPONSABILITE DE LA C.E.C.A . - CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 40 - PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN
3 . RESPONSABILITE DE LA C.E.C.A . - FAUTE DE SERVICE AU SENS DE L ' ARTICLE 40 - VICES INTRINSEQUES DE DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE - LIMITES DU CONTROLE JURIDICTIONNEL
4 . MECANISMES FINANCIERS - PEREQUATION - FINANCEMENT
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 45 , 50 , 51 , 53 )
Sommaire
1 . LES DESAVANTAGES NECESSAIREMENT INHERENTS AU SYSTEME DE PEREQUATION SONT NORMAUX ET NE CONSTITUENT PAS UN PREJUDICE DONNANT DROIT A REPARATION . L ' INCERTITUDE AU SUJET DU TAUX DE PEREQUATION , MEME SI LE TAUX APPLICABLE A UNE SEULE ET MEME PERIODE A SUBI DES AUGMENTATIONS D ' UNE CERTAINE AMPLEUR , EST CONSIDEREE COMME UN TEL DESAVANTAGE A CONDITION QUE DES PRODUCTEURS AVISES AIENT PU TENIR COMPTE DANS LEURS CALCULS PREVISIONNELS DE CES AUGMENTATIONS .
2 . UN RECOURS BASE SUR L ' ARTICLE 40 SUPPOSE L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN .
3 . LORSQUE LA COUR EST SAISIE D ' UN RECOURS , BASE SUR L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , QUI INVOQUE UNE FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE , ELLE NE PEUT EN PRINCIPE RETENIR , COMME ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CETTE FAUTE EVENTUELLE , LES VICES INTRINSEQUES DE DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE .
4 . LA HAUTE AUTORITE , SOUS PEINE DE VIOLER LES ARTICLES 50 ET 51 DU TRAITE C.E.C.A . ET D ' ETABLIR UNE DISCRIMINATION ENTRE LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A SA JURIDICTION , NE PEUT ALIMENTER LA PEREQUATION QUE PAR LE PRELEVEMENT INSTITUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 53 , CE QUI EXCLUT TOUT SYSTEME PREVOYANT LA COUVERTURE D ' UN DEFICIT EVENTUEL PAR LES RESSOURCES FINANCIERES PREVUES A L ' ARTICLE 49 .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES
14-60 - MERONI ET CO , INDUSTRIE METALLURGICHE ,
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE , ERBA ( COME ) ,
REPRESENTEE PAR SON FONDE DE POUVOIRS , LE DOCTEUR AGOSTINO ARTIOLI ,
16-60 - ACCIAIERIA FERRIERA DI ROMA ( FERAM ) ,
SOCIETE PAR ACTIONS , ROME ,
REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR UNIQUE , M . V . FRIGERIO , COMMENDATORE ,
17-60 - FER . RO ( FERRIERE ROSSI ) ,
ENTREPRISE INDIVIDUELLE , MAGLIANO ALPI ( CONI ) ,
REPRESENTEE PAR SON TITULAIRE , L ' INGENIEUR GINO ROSSI , COMMENDATORE ,
20-60 - SOCIETA INDUSTRIALE METALLURGICA DI NAPOLI ( SIMET ) ,
SOCIETE PAR ACTIONS , NAPLES ,
REPRESENTEE LEGALEMENT PAR LE DOCTEUR PIO FANTINI ,
24-60 - FONDERIE OFFICINE MECCANICHE ( F.O.M . ) ,
SOCIETE PAR ACTIONS , TURIN ,
REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR UNIQUE , M . ALICE RICCARDO ,
26-60 - ACCIAIERIA LAMINATOI DI MAGLIANO ALPI ( A.L.M.A . ) ,
SOCIETE PAR ACTIONS , TURIN ,
REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR UNIQUE , LE DOCTEUR GIUSEPPE PASSALACQUA ,
27-60 - COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE ,
SOCIETE ANONYME , LYON ( RHONE ) ,
REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL , M . PIERRE CHOLAT ,
1-61 - MERONI ET CO ,
SOCIETE PAR ACTIONS , MILAN ,
REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR UNIQUE , L ' INGENIEUR DOCTEUR ALDO MERONI ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG , PARTIES REQUERANTES ,
ASSISTEES DE ME ARTURO COTTRAU , AVOCAT A TURIN ET PRES LA COUR DE CASSATION A ROME ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
AYANT ELU DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , LE PROFESSEUR GIULIO PASETTI , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE ME GIUSEPPE STOLFI , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE PAVIE , AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION A ROME ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DES RECOURS EN INDEMNITE POUR PREJUDICE CAUSE PAR UNE PRETENDUE FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE ,
Motifs de l'arrêt
P . 333
I - SUR LES BASES LEGALES DES RECOURS ET L ' OBJET DE L ' EXAMEN DE LA COUR
ATTENDU QUE LES REQUERANTES ONT FONDE LEURS RECOURS SUR L ' ARTICLE 40 , PUISQU ' ELLES INVOQUENT UNE " FAUTE DE SERVICE " COMMISE PAR LA HAUTE AUTORITE ET TENDENT A OBTENIR LA REPARATION PECUNIAIRE DE L ' INTEGRALITE DU PREJUDICE QU ' ELLES PRETENDENT AVOIR SUBI DU FAIT DE LA FAUTE ALLEGUEE ;
P . 334
QUE , DES LORS , LES PRESENTS LITIGES DOIVENT ETRE JUGES SUR LA BASE DE CE SEUL ARTICLE ;
QUE , PAR CONSEQUENT , IL CONVIENT D ' ECARTER D ' EMBLEE LE PROBLEME DE LA LEGALITE OU DE L ' ILLEGALITE DES DECISIONS PAR LESQUELLES LE SYSTEME DE PEREQUATION A ETE CREE ET MODIFIE , ET DE RECHERCHER UNIQUEMENT SI LA GESTION DU MECANISME FINANCIER REVELE UNE FAUTE DE SERVICE IMPUTABLE A LA DEFENDERESSE .
II - SUR L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE
ATTENDU QUE LA COUR NE SAURAIT RECONNAITRE QUE LES DESAVANTAGES NORMAUX , INHERENTS INEVITABLEMENT AU SYSTEME DE PEREQUATION , CONSTITUENT UN PREJUDICE DONNANT DROIT A REPARATION , ET CELA D ' AUTANT MOINS QU ' ILS FRAPPENT TOUTES LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE ET QUE LA PEREQUATION APPORTE EN CONTREPARTIE , A L ' ENSEMBLE DES UTILISATEURS DE FERRAILLE , D ' IMPORTANTS AVANTAGES , NOTAMMENT EN MAINTENANT LE PRIX DE LA FERRAILLE COMMUNAUTAIRE A UN NIVEAU RAISONNABLE ET EN EMPECHANT DES FLUCTUATIONS
BEAUCOUP PLUS CONSIDERABLES DE CE PRIX ;
QU ' EN L ' ESPECE IL N ' A PAS ETE ETABLI QUE LE DESAVANTAGE SUBI PAR LES ENTREPRISES , DU FAIT QU ' ELLES SONT RESTEES TEMPORAIREMENT DANS L ' INCERTITUDE QUANT AU MONTANT DEFINITIF DE LEURS CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION , DEPASSERAIT LE DESAVANTAGE NORMALEMENT INHERENT AU SYSTEME CHOISI ;
ATTENDU , PAR AILLEURS , QU ' IL NE SAURAIT Y AVOIR DE PREJUDICE IMPUTABLE A LA DEFENDERESSE DANS LA MESURE OU LES REQUERANTES POUVAIENT TENIR COMPTE , LORS DE LA FIXATION DE LEURS PRIX DE VENTE , DE LA CHARGE DE PEREQUATION , MALGRE LE CARACTERE INCERTAIN DU TAUX DEFINITIF ;
QU ' A CET EGARD IL CONVIENT D ' ABORD DE RETENIR QUE LES REQUERANTES SAVAIENT QUE LES DECOMPTES N ' ETAIENT QUE PROVISOIRES ET , PAR CONSEQUENT , SUJETS A DES MODIFICATIONS POUVANT CONSISTER EVENTUELLEMENT EN AUGMENTATIONS ;
P . 335
QUE CE FAIT DEVAIT LES AMENER , EN PRODUCTEURS AVISES , A TENIR COMPTE DANS LEURS CALCULS PREVISIONNELS DE LA POSSIBILITE DE PAREILLES AUGMENTATIONS , ET CELA D ' AUTANT PLUS QU ' IL EST FREQUENT QUE LE PRODUCTEUR N ' AIT QU ' A POSTERIORI UNE CONNAISSANCE EXACTE DE CERTAINS ELEMENTS DE SES COUTS DE PRODUCTION ( PAR EXEMPLE EN CAS D ' AUGMENTATIONS RETROACTIVES DE SALAIRES OU CHARGES SOCIALES , DU MONTANT DES IMPOSITIONS SE REFERANT A UNE PERIODE ANTERIEURE , OU DES DIFFERENCES EVENTUELLES ENTRE LES
DEPENSES EFFECTIVES DE REMPLACEMENT DU MATERIEL ET CELLES RESULTANT DES PREVISIONS D ' AMORTISSEMENT , ETC . ) ;
QUE , PAR AILLEURS , LES TABLEAUX STATISTIQUES SOUMIS A LA COUR PAR LES PARTIES DEMONTRENT CLAIREMENT QUE , DANS DE NOMBREUX CAS , LES MODIFICATIONS SUCCESSIVES DU TAUX APPLICABLE A UNE SEULE ET MEME PERIODE N ' ALLAIENT PAS DANS LE SENS D ' UNE AUGMENTATION CONSTANTE , MAIS ETAIENT CARACTERISEES SOIT PAR L ' ALTERNANCE DE HAUSSES ET DE BAISSES ( PAR EXEMPLE AVRIL , SEPTEMBRE A DECEMBRE 1955 ) , SOIT MEME PAR DES DIMINUTIONS PROGRESSIVES ( PAR EXEMPLE JUILLET A DECEMBRE 1956 ) ;
QUE , DES LORS , LES REQUERANTES NE SAURAIENT PRETENDRE QU ' ELLES ONT ETE EXPOSEES PENDANT TOUTE LA PERIODE DE FONCTIONNEMENT DU MECANISME FINANCIER AU RISQUE DE SOUS-ESTIMER LEUR PRIX DE REVIENT ;
QUE , BIEN AU CONTRAIRE , ELLES ETAIENT PARFOIS AMENEES A LE SURESTIMER , DE SORTE QU ' IL EST LOGIQUE D ' ADMETTRE QUE L ' INCONVENIENT SIGNALE A TROUVE UNE CERTAINE COMPENSATION INHERENTE , ELLE AUSSI , AU MECANISME DE PEREQUATION ;
QU ' ENFIN , MEME DANS LES CAS OU LE TAUX APPLICABLE A UNE SEULE ET MEME PERIODE A SUBI DES AUGMENTATIONS D ' UNE CERTAINE AMPLEUR , LA COUR ESTIME QUE L ' INCIDENCE DU MONTANT DE L ' AUGMENTATION SUR LE TOTAL DU PRIX DE LA FERRAILLE , DONC SUR LE PRIX DE REVIENT , N ' EST PAS TELLE QU ' ELLE SERAIT CENSEE DEPASSER TOUTE PREVISION RATIONNELLE D ' UN PRODUCTEUR AVISE ;
ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS DEVELOPPEES CI-DESSUS QUE LES REQUERANTES N ' ONT PAS ETABLI L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE DONNANT DROIT A REPARATION .
P . 336
III - SUR LA FAUTE DE SERVICE
ATTENDU QUE LES GRIEFS SOULEVES PAR LES REQUERANTES SE RATTACHENT A DEUX ASPECTS DE L ' ATTITUDE DE LA HAUTE AUTORITE OU DES ORGANISMES DE BRUXELLES , A SAVOIR :
1 ) LE " RETARD " APPORTE AUX PREMIERES COMMUNICATIONS DU TAUX APPLICABLE AUX DIFFERENTES PERIODES DE DECOMPTE ;
2 ) LE FAIT QUE CES TAUX ONT FREQUEMMENT SUBI DES MODIFICATIONS ULTERIEURES , PARFOIS SUCCESSIVES , SANS QUE LE TAUX DEFINITIF AIT ETE ETABLI JUSQU ' A L ' HEURE ACTUELLE ;
1 ) ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER GRIEF , LA DEFENDERESSE A FAIT OBSERVER A JUSTE TITRE QUE LE SYSTEME DE PEREQUATION , TEL QU ' IL ETAIT CONCU PAR LES DECISIONS GENERALES DE LA HAUTE AUTORITE , IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT DES CALCULS A POSTERIORI ;
QU ' EN EFFET LE TAUX DE PEREQUATION NE POUVAIT ETRE FIXE QU ' A LA SUITE DE LA PRISE EN CONSIDERATION D ' UNE SERIE D ' ELEMENTS , TELS QUE NOTAMMENT LES PRIX ET LES QUANTITES GLOBALES RESPECTIVES DE FERRAILLE IMPORTEE ET ACHETEE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
QUE , POUR CONNAITRE CES FACTEURS , LA HAUTE AUTORITE DEPENDAIT ESSENTIELLEMENT DE LA DILIGENCE AVEC LAQUELLE LES ENTREPRISES ASSUJETTIES AU MECANISME S ' ACQUITTAIENT DE LEUR DEVOIR DE FAIRE LES DECLARATIONS NECESSAIRES ;
QU ' IL EST NOTOIRE QUE CERTAINES ENTREPRISES NE FAISAIENT PAS TOUJOURS PREUVE DE LA DILIGENCE VOULUE ;
QUE LES REQUERANTES ELLES-MEMES N ' ONT CEPENDANT PAS ALLEGUE QUE L ' ADMINISTRATION AIT COMMIS UNE NEGLIGENCE EN OMETTANT DE RAPPELER A SES ADMINISTRES LEURS DEVOIRS AVEC L ' ENERGIE QUI S ' IMPOSAIT ;
QU ' IL RESULTE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LES PARTIES QUE LES DELAIS DE COMMUNICATION S ' ELEVAIENT RESPECTIVEMENT A :
- 117 JOURS POUR LA PERIODE DE MISE EN ROUTE DU SYSTEME DE PEREQUATION ( AVRIL A JUIN 1954 ) , A COMPTER DE LA FIN DU MOIS DE JUIN ;
- UNE MOYENNE DE 57 A 74 JOURS POUR LA PERIODE RESTANTE DE LA MEME ANNEE , AINSI QUE POUR CHACUNE DES ANNEES DE 1955 A 1957 ;
P . 337
- UNE MOYENNE DE 87 JOURS POUR L ' ANNEE 1958 , A L ' EXCLUSION DU MOIS DE DECEMBRE 1958 POUR LEQUEL L ' ECART DANS LE TEMPS FUT DE 411 JOURS ;
QUE , DE L ' AVIS DE LA COUR , CES INDICATIONS NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE A UNE GESTION NEGLIGENTE , COMPTE TENU DU CARACTERE COMPLEXE DES ELEMENTS A PRENDRE EN CONSIDERATION ;
QUE , SI L ' ON PEUT ESTIMER EXCESSIF LE RETARD DE 411 JOURS APPORTE A LA COMMUNICATION DU TAUX APPLICABLE AU MOIS DE DECEMBRE 1958 , IL FAUT TOUTEFOIS ADMETTRE QUE CETTE EXCEPTION UNIQUE N ' A PAS EN ELLE-MEME SUFFISAMMENT D ' IMPORTANCE POUR PERMETTRE D ' EN DEDUIRE L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE ;
QU ' EN RESUME AUCUNE PREUVE N ' A ETE APPORTEE NI OFFERTE POUR ETABLIR QUE DES DELAIS INJUSTIFIES SE SERAIENT PRODUITS ;
2 ) ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LES DIFFERENTES RECTIFICATIONS ULTERIEURES IL CONVIENT D ' ABORD DE RAPPELER QUE , POUR LES RAISONS CI-DESSUS EXPOSEES , LES DECISIONS PAR LESQUELLES CES RECTIFICATIONS ONT ETE DECRETEES ET LES DECISIONS DONT CES RECTIFICATIONS FURENT , DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , LA CONSEQUENCE INEVITABLE , ECHAPPENT A LA CRITIQUE DE LA COUR DANS LE CADRE DES PRESENTS LITIGES ;
QUE , DES LORS , LA COUR DOIT SE BORNER A EXAMINER SI CES MODIFICATIONS ONT ETE PROVOQUEES PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA STRUCTURE LEGALE DU MECANISME DE PEREQUATION OU PAR UNE ORGANISATION DEFECTUEUSE DES SERVICES OU DES TRAVAUX ADMINISTRATIFS ;
A ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES PROCEDENT DE LA CONCEPTION SELON LAQUELLE LES RECTIFICATIONS , TELLES QU ' ELLES ONT ETE EFFECTUEES , CONSTITUENT PAR ELLES-MEMES , COMPTE TENU DE LEUR NOMBRE , DE LEUR AMPLEUR ET DE LEUR ECHELONNEMENT DANS LE TEMPS , LA PREUVE IRREFUTABLE D ' UNE GESTION INEXCUSABLEMENT MAUVAISE ;
ATTENDU TOUT D ' ABORD QUE LA HAUTE AUTORITE AVAIT LE DROIT ET LE DEVOIR , DANS L ' INTERET MEME DES ENTREPRISES ASSUJETTIES AU MECANISME DE PEREQUATION , DE VEILLER A CE QUE CE MECANISME FONCTIONNAT A TOUT MOMENT SUR DES BASES EQUITABLES , VALABLES EN DROIT ET EXACTES EN FAIT ;
P . 338
QU ' EN CONSEQUENCE IL LUI FALLAIT REDRESSER TOUTE ERREUR JURIDIQUE OU MATERIELLE ET TOUTE APPRECIATION DONT L ' EXPERIENCE AURAIT DEMONTRE LE CARACTERE IMPRECIS , INOPPORTUN OU INCOMPLET ;
QU ' IL CONVIENT DE RAPPELER :
- QUE LE MECANISME EN QUESTION REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR LE PRINCIPE DE L ' EQUILIBRE ENTRE LES COTISATIONS PERCUES ET LES SOMMES VERSEES A TITRE DE PEREQUATION ;
- QUE LA HAUTE AUTORITE , SOUS PEINE DE VIOLER LES ARTICLES 50 ET 51 DU TRAITE ET D ' ETABLIR UNE DISCRIMINATION ENTRE LES ENTREPRISES ASSUJETTIES A SA JURIDICTION , NE POUVAIT ALIMENTER LA CAISSE DE PEREQUATION QUE PAR LE PRELEVEMENT INSTITUE EN VERTU DE L ' ARTICLE 53 , CE QUI EXCLUAIT TOUT SYSTEME PREVOYANT LA FIXATION , DES LE DEBUT , D ' UN TAUX IMMUABLE ET LA COUVERTURE D ' UN DEFICIT EVENTUEL A L ' AIDE DES RESSOURCES FINANCIERES PREVUES A L ' ARTICLE 49 ;
- QUE LES ENTREPRISES SOUMISES AU MECANISME FINANCIER SONT EN CONCURRENCE , DE SORTE QUE LA HAUTE AUTORITE EST TENUE DE VEILLER AVEC UN SOIN TOUT PARTICULIER A CE QUE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES SOIT RESPECTE A TOUT MOMENT ET DE LA MANIERE LA PLUS MINUTIEUSE ;
- QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT REPROCHER A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR DONNE LA PREFERENCE , FUT-CE AU PRIX DE RECTIFICATIONS REITEREES , AU PRINCIPE DE LA JUSTICE DISTRIBUTIVE PLUTOT QU ' A CELUI DE LA SECURITE JURIDIQUE ;
ATTENDU QUE , CONTRAIREMENT A L ' OPINION DES PARTIES REQUERANTES , L ' INCERTITUDE RELATIVE AUX MODIFICATIONS ULTERIEURES ET A L ' AMPLEUR DE CELLES-CI NE PERMET PAS DE RECONNAITRE QUE LA HAUTE AUTORITE SERAIT RESPONSABLE D ' UNE VIOLATION DES REGLES DE PUBLICITE ENONCEES A L ' ARTICLE 60 , DU FAIT D ' AVOIR MIS LES ENTREPRISES DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' OBTEMPERER A CES REGLES ;
QU ' EN EFFET ON VOIT MAL COMMENT LE SEUL FAIT DE NE PAS ENCORE CONNAITRE AVEC PRECISION LA TOTALITE DU PRIX DEFINITIF DE REVIENT EMPECHERAIT LES ENTREPRISES DE VENDRE AUX PRIX QU ' ELLES AVAIENT LIBREMENT FIXES DANS LEURS BAREMES ET CELA D ' AUTANT MOINS QU ' IL LEUR ETAIT LOISIBLE DE CHANGER LES BAREMES AUSSI SOUVENT QU ' ELLES L ' ESTIMAIENT NECESSAIRE ;
P . 339
B ) ATTENDU QUE , SI L ' ON NE SAURAIT AINSI BLAMER LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR REDRESSE DES ERREURS COMMISES DANS LE CALCUL DE L ' ASSIETTE DES COTISATIONS DE PEREQUATION , IL CONVIENT CEPENDANT D ' EXAMINER SI CES ERREURS ETAIENT SUSCEPTIBLES D ' ETRE EVITEES PAR UNE BONNE ADMINISTRATION , CAR ELLES POURRAIENT REVELER L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE DE LA HAUTE AUTORITE OU , CE QUI REVIENDRAIT AU MEME , DES ORGANISMES DE BRUXELLES ;
ATTENDU QU ' IL APPARAIT A LA LECTURE DES MEMOIRES DES REQUERANTES QUE CELLES-CI RATTACHENT LES ERREURS OU IMPERFECTIONS QU ' ELLES CONSIDERENT COMME FAUTIVES ESSENTIELLEMENT A DEUX ASPECTS : LA DELEGATION DE POUVOIRS AUX ORGANISMES DE BRUXELLES ET LE RETRAIT DE CETTE DELEGATION EFFECTUE EN EXECUTION DES ARRETS MERONI ( 9 ET 10-56 ) , D ' UNE PART , ET LES FRAUDES QUI ONT FAUSSE LES BASES DU CALCUL DE LA PEREQUATION , D ' AUTRE PART ;
ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' ECARTER L ' ARGUMENT TIRE DE LA DELEGATION DE POUVOIRS , PUISQUE , AINSI QU ' IL A ETE DIT PLUS HAUT , LES VICES INTRINSEQUES DE DECISIONS GENERALES DE LA HAUTE AUTORITE NE SAURAIENT ETRE EXAMINES DANS LE CADRE DES PRESENTS LITIGES , BASES SUR L ' ARTICLE 40 ;
ATTENDU QUE L ' ARGUMENT TIRE DES FRAUDES , QUI FONT L ' OBJET D ' AUTRES RECOURS OU UN PREJUDICE DE NATURE DIFFERENTE EST ALLEGUE , NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE PRIS EN CONSIDERATION EN L ' ESPECE , PUISQUE CES FRAUDES N ' ONT CERTAINEMENT PU CAUSER LE PREJUDICE INVOQUE DANS LES PRESENTES AFFAIRES ;
QU ' EN EFFET , AU MOMENT MEME OU LES DERNIERES RECTIFICATIONS SIGNALEES PAR LES REQUERANTES SONT INTERVENUES ( DECISION DE LA HAUTE AUTORITE NO 19-60 , JOURNAL OFFICIEL DU 24 AOUT 1960 ) , LA HAUTE AUTORITE NE DISPOSAIT PAS ENCORE DES RESULTATS DE L ' ENQUETE SUR LESDITES FRAUDES , DE SORTE QU ' AUCUNE DES RECTIFICATIONS INTERVENUES JUSQU ' A CE MOMENT NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE , MEME EN PARTIE , COMME UNE CONSEQUENCE DIRECTE ET ESSENTIELLE DE CES FRAUDES ;
QUE , D ' AUTRE PART , DANS LA MESURE OU LES REQUERANTES ENTENDRAIENT FAIRE VALOIR QUE LES FRAUDES EMPECHENT ENCORE LES ENTREPRISES DE CONNAITRE LE TAUX DEFINITIF , IL CONVIENT DE CONSTATER L ' IMPOSSIBILITE DE VERIFIER , A L ' HEURE ACTUELLE , SI ET DANS QUELLE MESURE CETTE IGNORANCE A PU CAUSER UN PREJUDICE DU TYPE ALLEGUE EN L ' ESPECE ( DIFFERENCE ENTRE UNE PREVISION RATIONNELLE DE CHARGES FUTURES ET L ' IMPORTANCE REELLE DE CES CHARGES ) ;
P . 340
QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 40 SUPPOSE L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE ACTUEL ET CERTAIN ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES FAITS DENONCES PAR LES REQUERANTES COMME LES CAUSES EVENTUELLES DES RECTIFICATIONS NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE A L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE QUI POURRAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION DANS LE CADRE DES PRESENTS LITIGES ;
QUE LA COUR NE VOIT PAS D ' AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS D ' UNE FAUTE SUSCEPTIBLES D ' AVOIR EXERCE UNE INFLUENCE SUR LESDITES RECTIFICATIONS ;
QU ' IL EST NOTAMMENT PROBABLE QUE CERTAINES DE CES RECTIFICATIONS , OU DU MOINS LE DELAI DANS LEQUEL ELLES SONT INTERVENUES , S ' EXPLIQUENT PAR L ' INCERTITUDE MOMENTANEE DE L ' ADMINISTRATION AU SUJET DE LA NECESSITE D ' INCLURE LES " FERRAILLES DE GROUPE " DANS LA PEREQUATION ( CF . LE 16E CONSIDERANT DE LA DECISION 19-60 , JOURNAL OFFICIEL , P . 1160/60 , PREMIERE COLONNE ) ;
QU ' ON NE SAURAIT CEPENDANT REPROCHER A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR ATTENDU LE RESULTAT DE LITIGES PENDANTS AVANT DE FIXER DEFINITIVEMENT SON ATTITUDE A CET EGARD ;
QUE LES AUTRES CONSIDERANTS DE LADITE DECISION , DESTINES A JUSTIFIER UNE PARTIE DES RECTIFICATIONS DONT SE PLAIGNENT LES REQUERANTES , NE FONT PAS DAVANTAGE APPARAITRE DES INDICES SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER LE COMMENCEMENT DE PREUVE D ' UNE GESTION NEGLIGENTE ;
QU ' ENFIN , ET SUR UN PLAN GENERAL , IL CONVIENT DE RETENIR QUE , DANS LA MESURE OU DES ERREURS OU IMPERFECTIONS ANTERIEURES RELATIVES AU CALCUL DES BASES MATERIELLES DE L ' ASSIETTE DU PRELEVEMENT DE PEREQUATION , PAR EXEMPLE DE LA QUANTITE GLOBALE DES FERRAILLES SUJETTES A PEREQUATION , PEUVENT AVOIR CAUSE CERTAINES RECTIFICATIONS , CES ERREURS OU IMPERFECTIONS NE CONSTITUENT PAS IPSO FACTO UNE FAUTE DE SERVICE ;
P . 341
QU ' ELLES PEUVENT TOUT AUSSI BIEN ETRE LA CONSEQUENCE , PAR EXEMPLE , DE LA SOLUTION DIFFICILE DE PROBLEMES JURIDIQUES ARDUS , OU DE NEGLIGENCES IMPUTABLES AUX ADMINISTRES EUX-MEMES ;
QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE LES PARTIES REQUERANTES N ' ONT PAS DEMONTRE DE FACON CONCRETE L ' EXISTENCE D ' ERREURS INEXCUSABLES ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES REQUERANTES N ' ONT PAS PROUVE A SUFFISANCE DE DROIT L ' EXISTENCE D ' UNE FAUTE DE SERVICE .
IV - SUR LA PRESCRIPTION DES ACTIONS ET LA SPECIALITE DU PREJUDICE
ATTENDU QUE , LES RECOURS DEVANT ETRE REJETES COMME NON FONDES TANT POUR ABSENCE DE FAUTE DE SERVICE QUE POUR DEFAUT DE PREJUDICE , IL N ' Y A PAS LIEU DE SE PRONONCER SUR LE PROBLEME DE SAVOIR SI LES DEMANDES SOULEVEES PAR LES REQUERANTES SONT EN PARTIE PRESCRITES ;
QUE , POUR LES MEMES RAISONS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE DIRE EN L ' ESPECE SI L ' ARTICLE 40 DU TRAITE PRESUPPOSE QUE LE DOMMAGE DONT LA REPARATION EST DEMANDEE AIT LE CARACTERE D ' UN DOMMAGE SPECIAL , ET SI CETTE CONDITION SE TROUVE REMPLIE EN L ' ESPECE .
Décisions sur les dépenses
V - DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' EN L ' ESPECE LES PARTIES REQUERANTES ONT SUCCOMBE SUR TOUS LES CHEFS DE LEURS REQUETES ;
QU ' IL Y A DONC LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES ;
2 ) LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .