Avis juridique important
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61961J0014
Arrêt de la Cour du 12 juillet 1962. - Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 14/61.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00485
édition néerlandaise page 00509
édition allemande page 00513
édition italienne page 00473
édition spéciale anglaise page 00253
édition spéciale danoise page 00327
édition spéciale grecque page 00779
édition spéciale portugaise page 00123
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ACTE ADMINISTRATIF CONFERANT DES DROITS SUBJECTIFS OU DES AVANTAGES SIMILAIRES - ILLEGALITE DE CET ACTE - RETRAIT RETROACTIF ET RETRAIT EX NUNC - SITUATION CONCRETE DES INTERESSES EN TANT QUE CRITERE D ' OPTION
2 . ACTE ADMINISTRATIF CONFERANT DES DROITS SUBJECTIFS OU DES AVANTAGES SIMILAIRES - ILLEGALITE DE CET ACTE - RETRAIT RETROACTIF ET RETRAIT EX NUNC - ABSENCE D ' INDICATIONS FAUSSES OU INCOMPLETES DES BENEFICIAIRES COMME CRITERE D ' OPTION
3 . ACTE ADMINISTRATIF CONFERANT DES DROITS SUBJECTIFS OU DES AVANTAGES SIMILAIRES - ILLEGALITE DE CET ACTE - RETRAIT RETROACTIF - DECISIONS CONSTITUTIVES DE DROITS SUBJECTIFS ET DECISIONS RECOGNITIVES - DELAI RAISONNABLE DE RETRAIT - IMPORTANCE RELATIVE DE CE FACTEUR
4 . DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE - MOTIVATION SUFFISANTE - CRITERES
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 15 , 33 )
Sommaire
1 . DANS LE CADRE DE LA CONFRONTATION DES INTERETS DONT DOIT DEPENDRE L ' OPTION ENTRE LE RETRAIT RETROACTIF ET LE RETRAIT EX NUNC D ' UNE DECISION ILLEGALE , IL IMPORTE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA SITUATION CONCRETE DES INTERESSES .
* / 659J0042 /*
2 . DANS LE CADRE DE LA CONFRONTATION DES INTERETS DONT DOIT DEPENDRE L ' OPTION ENTRE LE RETRAIT RETROACTIF ET LE RETRAIT EX NUNC D ' UNE DECISION ILLEGALE , LE FAIT QUE LE BENEFICIAIRE N ' AIT PAS PROVOQUE CETTE DECISION MOYENNANT DES INDICATIONS FAUSSES OU INCOMPLETES EST UN DES CRITERES A PRENDRE EN CONSIDERATION , MAIS IL N ' EXCLUT PAS DE PLEIN DROIT LE RETRAIT RETROACTIF .
3 . LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE RETRAIT RETROACTIF D ' UN ACTE ADMINISTRATIF ILLEGAL NE SAURAIT ETRE EFFECTUE QUE DANS UN DELAI RAISONNABLE NE PRESENTE QU ' UNE IMPORTANCE DIMINUEE LORSQU ' IL S ' AGIT DE DECISIONS RECOGNITIVES ; IL NE CONSTITUE ALORS QUE L ' UN DES CRITERES A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LA BALANCE DES INTERETS .
4 . UNE MOTIVATION DOIT ETRE JUGEE SUFFISANTE AUX TERMES DES ARTICLES 15 ET 33 DU TRAITE , LORSQU ' ELLE PERMET TANT AUX INTERESSES QU ' A LA COUR DE RETROUVER LES ELEMENTS ESSENTIELS DU RAISONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITE .
* / 656J0002 /*
CF . SOMMAIRE DE L ' ARRET 42 ET 49-59 , NO 10 , RECUEIL , VII , P . 107 .
* / 654J0006 /*
CF . SOMMAIRE DE L ' ARRET 2-56 , NO 2 , RECUEIL , III , P . 13 . SOMMAIRE DE L ' ARRET 6-54 , NO 1 , RECUEIL , I , P . 205 .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 14-61
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN N.V . ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A VELSEN ( PAYS-BAS ) ,
REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR , M . IR . PIETER VAN DELDEN ,
ASSISTE DE ME JOSSE MERTENS DE WILMARS , AVOCAT AU BARREAU D ' ANVERS ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 27 , AVENUE GUILLAUME , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , LE DOCTEUR ITALO TELCHINI , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE DE ME JEAN COUTARD , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT A PARIS ,
AYANT ELU DOMICILE A SON SIEGE , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
SOUTENUE PAR
SOCIETE ACIERIES DU TEMPLE ,
SOCIETE ANONYME AYANT SON SIEGE SOCIAL A BILLANCOURT ( SEINE ) ,
REPRESENTEE PAR SON ADMINISTRATEUR-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE , M . EUGENE DE SEZE ,
ASSISTE DE ME JEAN DE RICHEMONT , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG , PARTIE INTERVENANTE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LA DECISION DU 14 JUIN 1961 , PAR LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE AVAIT RETIRE A TITRE RETROACTIF L ' EXONERATION ACCORDEE A LA REQUERANTE DANS LE CADRE DE LA PEREQUATION DE LA FERRAILLE IMPORTEE ,
Motifs de l'arrêt
P . 513
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LE RECOURS A ETE INTRODUIT EN BONNE ET DUE FORME ET DANS LES DELAIS ;
QU ' AUCUNE OBJECTION N ' A ETE SOULEVEE , QUANT A SA RECEVABILITE , NI PAR LA DEFENDERESSE , NI PAR LA PARTIE INTERVENANTE ;
P . 514
QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE SOULEVER D ' OFFICE UN MOYEN D ' IRRECEVABILITE ;
QUE , DES LORS , LE RECOURS EST RECEVABLE .
SUR LE FOND
I - SUR LA PORTEE DE L ' ARRET DU 22 MARS 1961
1 . ATTENDU QUE LA COUR , DANS SON ARRET RENDU LE 22 MARS 1961 DANS LES AFFAIRES JOINTES 42 ET 49-59 , SOCIETE NOUVELLE DES USINES DE PONTLIEUE - ACIERIES DU TEMPLE ( S.N.U.P.A.T . ) CONTRE LA HAUTE AUTORITE ( RECUEIL , VII , P . 109 ET S . ) CI-APRES DENOMME " ARRET S.N.U.P.A.T . " , A JUGE QUE LA HAUTE AUTORITE A INEXACTEMENT INTERPRETE LE TRAITE ET LES DECISIONS DE BASE SUR LE MECANISME DE PEREQUATION POUR LES FERRAILLES IMPORTEES EN RETENANT , COMME MOTIF DE NON-APPLICATION DE LA TAXE DE
PEREQUATION , L ' INTEGRATION LOCALE ENTRE LES ENTREPRISES CONSIDEREES , ET QU ' ELLE A , DE CE FAIT , MECONNU L ' ARRET DE LA COUR EN DATE DU 17 JUILLET 1959 , DANS LES AFFAIRES 32 ET 33-58 ( S.N.U.P.A.T . CONTRE HAUTE AUTORITE ) , ASSUJETTISSANT LES FERRAILLES DE GROUPE A LADITE PEREQUATION ;
ATTENDU QUE LA COUR , DANS L ' ARRET S.N.U.P.A.T . , A CONSTATE ET JUGE L ' ILLEGALITE DE TELLES EXONERATIONS ;
QUE CETTE CONSTATATION OBLIGEAIT LA HAUTE AUTORITE A PROCEDER AU RETRAIT DESDITES EXONERATIONS ;
QUE , CEPENDANT , LA QUESTION DE SAVOIR SI LE RETRAIT DEVRAIT SE FAIRE AVEC EFFET RETROACTIF OU SEULEMENT EX NUNC N ' A PAS ETE TRANCHEE PAR LA COUR ; QUE L ' ARRET , TOUT EN CONSTATANT QUE LA QUESTION DE L ' OPPORTUNITE D ' UN RETRAIT AVEC EFFET RETROACTIF DEPEND DE L ' APPRECIATION DES DIFFERENTS ELEMENTS RELATES DANS L ' ARRET MEME , A JUGE QUE C ' EST A L ' AUTORITE COMPETENTE DU RETRAIT QU ' INCOMBE EN PREMIER LIEU CETTE APPRECIATION ;
QUE , PARTANT , LA COUR , SOUCIEUSE DE NE PAS " SE SUBSTITUER A LA HAUTE AUTORITE " ET DE NE PAS PRIVER LA REQUERANTE DU BENEFICE D ' UNE APPRECIATION ADMINISTRATIVE AINSI QUE DE LA POSSIBILITE D ' UN RECOURS JUDICIAIRE ULTERIEUR , S ' EST BORNEE A RENVOYER A LA HAUTE AUTORITE L ' AFFAIRE POUR QU ' ELLE PROCEDE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE , A CETTE APPRECIATION ET POUR QU ' ELLE PRENNE LA DECISION DE RAPPORTER OU DE NE PAS RAPPORTER AVEC EFFET RETROACTIF LES EXONERATIONS
IRREGULIERES ;
P . 515
2 . ATTENDU QU ' IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LA THESE DE LA DEFENDERESSE SUIVANT LAQUELLE LA COUR , PAR SON ARRET PRECEDENT , AURAIT DEJA PRONONCE LE RETRAIT RETROACTIF DES EXONERATIONS LITIGIEUSES , OU AURAIT DEJA DECIDE QU ' UN RETRAIT AVEC EFFET RETROACTIF S ' IMPOSE EN L ' ESPECE , DOIT ETRE REJETEE ;
QU ' EN EFFET , L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE REFUSANT DE RAPPORTER " AVEC EFFET RETROACTIF " LES EXONERATIONS LITIGIEUSES , N ' A ETE PRONONCEE QU ' EN CONSIDERATION DU MOTIF ERRONE SUR LEQUEL CETTE DECISION REPOSAIT ; QU ' ON NE SAURAIT EN DEDUIRE QUE LE RETRAIT AVEC EFFET RETROACTIF S ' IMPOSAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
QU ' IL RESSORT , TOUT AU CONTRAIRE , CLAIREMENT DES MOTIFS DE L ' ARRET QUE LA DECISION SUR LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL Y A LIEU , DANS LE CAS D ' ESPECE , DE PROCEDER A UN RETRAIT EX NUNC OU A UN RETRAIT EX TUNC A ETE RENVOYEE A LA HAUTE AUTORITE ;
3 . ATTENDU QUE LA THESE DE LA HAUTE AUTORITE SUIVANT LAQUELLE L ' ARRET S.N.U.P.A.T . LUI AURAIT RECONNU UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUANT AU RETRAIT DES EXONERATIONS AVEC EFFET RETROACTIF EST EXACTE DANS CE SENS QUE L ' APPRECIATION DES FAITS A ETE RENVOYEE , PAR CET ARRET , A LA HAUTE AUTORITE ; QUE , CEPENDANT , CELA N ' EMPECHE PAS , COMME L ' ARRET S.N.U.P.A.T . L ' A D ' AILLEURS INDIQUE , QUE LA LEGALITE DE LA DECISION PUISSE ETRE SOUMISE AU CONTROLE JURIDICTIONNEL , COMME ELLE L ' A ETE PAR
LE RECOURS ACTUEL ; QU ' EN D ' AUTRES TERMES , LA RECONNAISSANCE DU POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA HAUTE AUTORITE N ' EXCLUT PAS QUE LA COUR DE JUSTICE SOIT HABILITEE A CONTROLER SI LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE EST BASEE SUR UNE APPLICATION CORRECTE DU TRAITE , DES DECISIONS DE BASE ET DES REGLES RECONNUES PAR L ' ARRET S.N.U.P.A.T . ET SI ELLE EST , DE CE FAIT , JUSTIFIEE EN DROIT ;
QU ' IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI LES GRIEFS SOULEVES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE SONT PERTINENTS .
P . 516
II - DES GRIEFS BASES SUR UNE VIOLATION DU TRAITE ET DES REGLES DE DROIT RELATIVES A SON APPLICATION ET SUR UN DETOURNEMENT DE POUVOIR
1 . ATTENDU QUE L ' EXAMEN DES FAITS EFFECTUE PAR LA HAUTE AUTORITE A ETABLI QU ' AUCUNE INDICATION FAUSSE OU INCOMPLETE NE SAURAIT ETRE REPROCHEE A LA REQUERANTE ; QUE , DES LORS , CET ELEMENT DOIT ETRE EXCLU DE L ' EXAMEN ET QU ' IL N ' Y A PAS LIEU D ' EN TENIR COMPTE POUR JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ;
QUE LA REQUERANTE REPROCHE A TORT A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR MECONNU L ' AUTORITE DE L ' ARRET S.N.U.P.A.T . EN N ' ATTACHANT AUCUN POIDS AU FAIT SUSMENTIONNE ; QUE , COMME IL RESSORT D ' AILLEURS CLAIREMENT DE L ' ARRET CITE , IL S ' AGIT LA D ' UN DES CRITERES A PRENDRE EN CONSIDERATION , MAIS QU ' ON NE SAURAIT PRETENDRE QUE , DES LORS QU ' IL ETAIT ETABLI QUE CETTE EVENTUALITE NE S ' ETAIT PAS REALISEE , LE RETRAIT EX TUNC SERAIT EXCLU DE PLEIN DROIT ;
2 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE INVOQUE CONTRE L ' EVALUATION DES INTERETS EN PRESENCE A LAQUELLE S ' EST LIVREE LA DEFENDERESSE LE FAIT QUE CELLE-CI N ' AURAIT PAS TENU COMPTE D ' UNE MANIERE CORRECTE DES INTERETS FINANCIERS EN CAUSE , EN NE COMPARANT PAS LA CHARGE RESULTANT D ' UN RETRAIT RETROACTIF POUR LA REQUERANTE AVEC LA TOTALITE DES CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION ;
QU ' A SON AVIS , IL RESULTERAIT D ' UNE TELLE COMPARAISON QUE LE MONTANT DU A TITRE DE PEREQUATION PAR LA REQUERANTE NE REPRESENTE QU ' ENVIRON 0,37 POURCENT DU MONTANT TOTAL DES CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION , DE SORTE QUE LE MAINTIEN DE L ' EXONERATION NE SAURAIT COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT REGULIER DU MECANISME DE PEREQUATION , QUI SERAIT LA PREMIERE DES COMPOSANTES DE L ' INTERET PUBLIC QUE LA HAUTE AUTORITE DEVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION , SELON LES TERMES DE L ' ARRET ;
ATTENDU QUE LA COUR NE PEUT SE RALLIER A CETTE THESE ;
QU ' EN EFFET , UNE COMPARAISON DE LA CHARGE INCOMBANT A UNE ENTREPRISE ET DE LA TOTALITE DES CONTRIBUTIONS EXCLUERAIT D ' EMBLEE TOUT RETRAIT D ' UNE EXONERATION ILLEGALE , VU L ' IMPORTANCE TOUJOURS ECRASANTE DE L ' ENSEMBLE DES CONTRIBUTIONS ; QUE CE RESULTAT EST CONTRAIRE AU POINT DE VUE ADOPTE PAR LA COUR DANS SON ARRET PRECEDENT ; QUE , D ' AUTRE PART , LE MAINTIEN DES EXONERATIONS POUR LE PASSE MENAGERAIT A LA REQUERANTE UN AVANTAGE - INJUSTIFIE - DE 5 A 6 MILLIONS DE FLORINS SUR CHACUNE DES
AUTRES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE ; QU ' IL N ' EST PAS ADMISSIBLE DE NEGLIGER CET ASPECT DE LA BALANCE DES INTERETS FINANCIERS ;
P . 517
3 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR MECONNU QUE LE RETRAIT EX TUNC COMPORTE UNE PERTE REELLE POUR HOOGOVENS ET UN " AVANTAGE SANS FONDEMENT RAISONNABLE " POUR LES AUTRES ENTREPRISES ; QU ' EN EFFET , SELON LA REQUERANTE , LA PERIODE DURANT LAQUELLE ELLE A BENEFICIE DE L ' EXONERATION A ETE UNE PERIODE DE HAUTE CONJONCTURE QUI PERMETTAIT AUX CONTRIBUABLES DE LA PEREQUATION DE FAIRE SUPPORTER CELLE-CI , EN DEFINITIVE , PAR LES ACHETEURS , ALORS QU ' A L ' HEURE ACTUELLE
LA SITUATION SUR LE MARCHE DES TOLES FINES S ' EST STRUCTURELLEMENT MODIFIEE , DE SORTE QUE LA REQUERANTE SE VERRAIT DANS L ' IMPOSSIBILITE DE FAIRE DE MEME ;
QUE , DE L ' AVIS DE LA COUR , CET ARGUMENT MANQUE DE PERTINENCE ;
QU ' EN EFFET , IL EST LOGIQUE DE PRESUMER QUE LA REQUERANTE , A DEFAUT D ' IMPOSITION PENDANT LA PERIODE DE HAUTE CONJONCTURE QU ' ELLE INVOQUE , A EU L ' AVANTAGE VIS-A-VIS DE SES CONCURRENTES SOIT DE TIRER UN PLUS GRAND PROFIT DE LA VENTE DE SES PRODUITS OU DE LES VENDRE A DES PRIX MOINS ELEVES , CE QUI LUI AURAIT ASSURE UN PLUS GRAND ECOULEMENT , SOIT D ' EMPLOYER LES ECONOMIES AINSI REALISEES A DES INVESTISSEMENTS QUI AUGMENTAIENT SA CAPACITE DE PRODUCTION ;
QUE , DES LORS , IL Y A LIEU D ' ADMETTRE QUE LES DESAVANTAGES ACTUELS SONT COMPENSES PAR DES AVANTAGES PASSES ;
QU ' AU SURPLUS , A SUPPOSER MEME QUE LE DESAVANTAGE SIGNALE EXISTE EN PRINCIPE , IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE LE SIMPLE RETRAIT EX NUNC AURAIT LAISSE SUBSISTER ENTRE LA REQUERANTE ET LES AUTRES CONTRIBUABLES UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT CONSIDERABLEMENT PLUS IMPORTANTE ;
QU ' EN CONSEQUENCE , CE GRIEF DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
4 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE EN OUTRE A LA DEFENDERESSE DE NE PAS AVOIR LIMITE LA COMPARAISON AUX SEULES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE BRAMES DESTINEES A LA PRODUCTION DE TOLES LAMINEES A LARGES BANDES ; QU ' EN LIMITANT AINSI SON EXAMEN AUX ENTREPRISES DIRECTEMENT CONCURRENTES DE HOOGOVENS , ENUMEREES DANS LA LISTE JOINTE A LA REQUETE , IL SE SERAIT REVELE QUE 97,3 POURCENT EN SONT DES ENTREPRISES INTEGREES , NON SOUMISES A LA PEREQUATION ; QUE LE MAINTIEN DE L ' EXONERATION POUR LE PASSE
NE LEUR FERAIT DONC AUCUN TORT ;
P . 518
ATTENDU QUE LA COUR NE SAURAIT SE RALLIER A CETTE THESE ;
A ) QUE L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE , COMME L ' ARRET S.N.U.P.A.T . L ' A DEJA EXPRIME , COMMANDE D ' EVITER QUE LES AUTRES CONTRIBUABLES NE SUBISSENT LES EFFETS D ' UNE EXONERATION ILLEGALEMENT ACCORDEE A LEURS CONCURRENTS ;
QU ' ON NE SAURAIT MECONNAITRE L ' IMPORTANCE QUE REVET EN L ' ESPECE L ' ASPECT TYPIQUE DU MECANISME FINANCIER ENGLOBANT DES ENTREPRISES DANS UNE LARGE MESURE EN SITUATION DE CONCURRENCE RECIPROQUE , ACTUELLE OU POTENTIELLE , DIRECTE OU INDIRECTE , TOTALE OU PARTIELLE , TEMPORAIRE OU PERMANENTE ;
B ) QU ' EN OUTRE , A SUPPOSER MEME QUE L ' AFFIRMATION DE LA REQUERANTE SOIT EXACTE EN FAIT , IL N ' EN RESTERAIT PAS MOINS QU ' UN SIMPLE RETRAIT EX NUNC LUI AURAIT CONSERVE UN AVANTAGE ILLEGAL AU MOINS PAR RAPPORT AUX QUELQUES ENTREPRISES NON INTEGREES PARMI SES " VERITABLES CONCURRENTS " ;
C ) QU ' ENSUITE , IL EST CONSTANT EN CAUSE QUE LES ENTREPRISES QUALIFIEES PAR LA REQUERANTE DE " VERITABLES CONCURRENTS " N ' UTILISENT PAS EXCLUSIVEMENT LEURS PROPRES FERRAILLES ; QU ' ELLES SONT DONC A CE TITRE REDEVABLES DU PRELEVEMENT DE PEREQUATION ET , DES LORS , INTERESSEES A CE QUE D ' AUTRES CONTRIBUABLES NE SOIENT PAS ILLEGALEMENT EXONERES ;
D ) QU ' ENFIN EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF SELON LEQUEL LA DECISION ATTAQUEE ENTRAINERAIT UNE DISCRIMINATION ENTRE LA REQUERANTE ET SES CONCURRENTS QUI CONTINUENT A BENEFICIER DES EXEMPTIONS PREVUES PAR LES DECISIONS DE BASE A L ' EGARD DES RESSOURCES PROPRES , CE GRIEF VISE AU FOND LE SYSTEME MEME ETABLI PAR LESDITES DECISIONS ; QUE LA REQUERANTE N ' AYANT SOULEVE AUCUNE EXCEPTION D ' ILLEGALITE CONTRE LES DECISIONS DE BASE LE GRIEF PRECITE NE SAURAIT ETRE RETENU ;
P . 519
QUE D ' AILLEURS LA COUR S ' EST DEJA PRONONCEE A PLUSIEURS REPRISES ( ARRET S.N.U.P.A.T . ET ARRET 32 ET 33-58 DU 17 JUILLET 1959 ) SUR LA LEGALITE DU SYSTEME QUI EXONERE LES RESSOURCES PROPRES TOUT EN SOUMETTANT A LA PEREQUATION LES FERRAILLES CIRCULANT ENTRE DIFFERENTES PERSONNES MORALES MEME FORTEMENT INTEGREES ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE PRESENT GRIEF DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
5 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DEFENDERESSE , D ' UNE MANIERE PLUS GENERALE , D ' AVOIR OMIS DE PROCEDER A L ' APPRECIATION DE SA SITUATION CONCRETE ET PARTICULIERE AINSI QUE L ' ARRET S.N.U.P.A.T . L ' EXIGEAIT ;
QU ' IL FAUT BIEN ADMETTRE QUE , DANS LE CADRE DE LA CONFRONTATION DES INTERETS DONT DOIT DEPENDRE L ' OPTION ENTRE LE RETRAIT EX NUNC ET LE RETRAIT EX TUNC D ' UNE DECISION ILLEGALE , IL IMPORTE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA SITUATION CONCRETE DES INTERESSES ;
QU ' IL EST CEPENDANT EVIDENT QUE TEL A ETE LE CAS EN L ' ESPECE ;
QU ' IL RESSORT DEJA NETTEMENT , EN EFFET , DES CONSTATATIONS FAITES CI-DESSUS , SUB 2 A 4 , QUE LA DECISION ATTAQUEE A BIEN TENU COMPTE DE LA SITUATION CONCRETE DE LA REQUERANTE QUANT AUX INTERETS FINANCIERS EN CAUSE , QUANT AUX CONSEQUENCES PARTICULIERES DECOULANT POUR CELLE-CI DU RETRAIT RETROACTIF ET QUANT A SA SITUATION CONCURRENTIELLE ;
QU ' EN OUTRE IL EST ETABLI QUE LA DEFENDERESSE , LORS DE L ' ENTREVUE DU 15 MAI 1961 , A RECU LES REPRESENTANTS DE LA REQUERANTE QUI LUI ONT EXPOSE TOUS LEURS ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA SOLUTION LA PLUS FAVORABLE A LEURS INTERETS ; QU ' IL APPERT DONC QUE LA DEFENDERESSE , QUAND ELLE A PRIS LA DECISION ATTAQUEE , ETAIT EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , FORCE EST DE CONSTATER QUE LA DEFENDERESSE A INCLU DANS SES APPRECIATIONS LES REPERCUSSIONS POSSIBLES DE CHACUNE DES SOLUTIONS A ENVISAGER ;
QUE CE GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
P . 520
6 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPREND L ' ARGUMENT QU ' UN RETRAIT RETROACTIF SERAIT EXCLU EN L ' ESPECE DU FAIT QUE LE DELAI RAISONNABLE PENDANT LEQUEL UN TEL RETRAIT SERAIT POSSIBLE AURAIT ETE LARGEMENT DEPASSE ;
ATTENDU QUE L ' ARRET S.N.U.P.A.T . A ANNULE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS " PARCE QU ' ELLE EST BASEE SUR LA CONCEPTION , INEXACTE EN DROIT , . . . QUE LA HAUTE AUTORITE N ' AVAIT PAS LE POUVOIR DE PROCEDER ( AU ) RETRAIT " RETROACTIF DES EXONERATIONS LITIGIEUSES ;
QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE CRITERE DU " DELAI RAISONNABLE " N ' EST QUE L ' UN DES ASPECTS A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LA BALANCE DES INTERETS ET QUE LE POIDS DU " DELAI RAISONNABLE " EST RELATIVEMENT MODESTE EN L ' ESPECE ;
QU ' ICI , DU RESTE , UNE DISTINCTION S ' IMPOSE , PARCE QUE LE CONTENU ET LA PORTEE DE LA REGLE SELON LAQUELLE LE RETRAIT NE SAURAIT ETRE EFFECTUE QUE DANS UN DELAI RAISONNABLE VARIENT SELON LES CAS ;
QU ' EN EFFET , CETTE REGLE , QUI PEUT ETRE D ' UN INTERET CONSIDERABLE LORSQU ' IL S ' AGIT DE DECISIONS CONSTITUTIVES DE DROITS SUBJECTIFS , PERD CEPENDANT EN IMPORTANCE LORSQU ' IL S ' AGIT DE DECISIONS RECOGNITIVES ;
QU ' IL NE PEUT Y AVOIR DE DOUTE QUE L ' EXONERATION ACCORDEE A LA REQUERANTE NE CONSTITUAIT PAS UN ACTE CREATEUR DE DROITS , LA HAUTE AUTORITE N ' AYANT PAS LE POUVOIR D ' ACCORDER DES DEROGATIONS OU DES EXEMPTIONS POUR LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DE PEREQUATION , MAIS SEULEMENT LE POUVOIR DE DECLARER QUE L ' OBLIGATION DE PAYER LE PRELEVEMENT DECOULE OU NE DECOULE PAS DES DECISIONS DE BASE ; QUE SA DECISION D ' ASSIMILER A DES CHUTES PROPRES LES FERRAILLES DE GROUPE TOMBANT DANS UNE ENTREPRISE
LOCALEMENT INTEGREE AVEC L ' ENTREPRISE UTILISATRICE N ' ETAIT DONC QU ' UN ACTE RECOGNITIF ;
QUE , POUR CETTE RAISON ENCORE , LE " DELAI RAISONNABLE " NE SAURAIT AVOIR , EN L ' ESPECE , UNE IMPORTANCE DECISIVE , MAIS CONSTITUAIT SEULEMENT L ' UNE DES COMPOSANTES DE L ' INTERET PARTICULIER DE LA REQUERANTE AU RESPECT DU PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE DONT LA HAUTE AUTORITE DEVAIT TENIR COMPTE , COMME ELLE L ' A FAIT ;
P . 521
ATTENDU , CEPENDANT , QUE LA CONSIDERATION PRECEDENTE N ' EMPECHE PAS QUE , MEME DANS CES CAS , LE FACTEUR DE TEMPS PUISSE JOUER UN ROLE ET QUE L ' AUTORITE COMPETENTE NE PUISSE PROCEDER A UN RETRAIT AVEC EFFET RETROACTIF QU ' EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LES BENEFICIAIRES DE LA DECISION RETIREE POUVAIENT PRESUMER DE BONNE FOI QU ' ILS NE DEVAIENT PAS PAYER DE CONTRIBUTIONS SUR LES FERRAILLES EN QUESTION , ET GERER LEURS AFFAIRES EN SE FIANT A LA STABILITE DE CETTE SITUATION ;
QUE , DES LORS , IL CONVIENT D ' EXAMINER SI LES CONSIDERATIONS QUE L ' EXPOSE DE MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE ( TREIZIEME CONSIDERANT ) FAIT VALOIR A CET EGARD SONT CORRECTES ;
ATTENDU QUE C ' EST A JUSTE TITRE QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE
" QUE LA CONVICTION DE HOOGOVENS D ' AVOIR DROIT A BENEFICIER DEFINITIVEMENT DE L ' EXONERATION NE POUVAIT AVOIR AUCUN FONDEMENT JUSQU ' A LA PRISE DE POSITION ADOPTEE PAR LA HAUTE AUTORITE LE 18 DECEMBRE 1957 " ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE POSTERIEURE A CETTE DATE , LA REQUERANTE SAVAIT QU ' IL EXISTAIT , AU SEIN DES ENTREPRISES ASSUJETTIES AU MECANISME FINANCIER , UNE TENDANCE TRES NETTE A CONTESTER DEVANT LA COUR LE BIEN-FONDE DES DECISIONS RELATIVES A L ' INSTITUTION ET A L ' APPLICATION DU SYSTEME DE PEREQUATION ET NOTAMMENT A METTRE EN CAUSE DES SITUATIONS APPAREMMENT OU REELLEMENT DISCRIMINATOIRES ; QUE , DANS CES CONDITIONS , LA REQUERANTE NE POUVAIT A AUCUN MOMENT ETRE - A PROPREMENT PARLER -
CERTAINE QUE LA DISTINCTION OPEREE ENTRE LES FERRAILLES CIRCULANT , D ' UNE PART , A L ' INTERIEUR DU GROUPE HOOGOVENS-BREEDBAND ET , D ' AUTRE PART , A L ' INTERIEUR D ' AUTRES GROUPES INDUSTRIELS , NE SERAIT PAS CONDAMNEE PAR LA COUR ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS NON PLUS FONDE ;
7 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DEFENDERESSE DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE DE SA PROPRE RESPONSABILITE , DECOULANT DU FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE AVAIT ( A TORT ) RECONNU QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES N ' ETAIENT PAS IMPOSABLES , ET CONTINUE A DEFENDRE CETTE POSITION AU COURS DE L ' AFFAIRE S.N.U.P.A.T . ;
P . 522
ATTENDU QUE LA REQUERANTE EST MAL FONDEE A FAIRE VALOIR UN TEL ARGUMENT , QUI CONSTITUE UN VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM ;
ATTENDU TOUTEFOIS QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER D ' OFFICE LA VALEUR DE CET ARGUMENT ;
QU ' A CET EGARD , LA COUR ESTIME QUE L ' ATTITUDE ADOPTEE JUSQU ' A L ' ARRET S.N.U.P.A.T . PAR LA HAUTE AUTORITE NE CONSTITUE CERTES PAS UNE FAUTE DE SERVICE , VU QUE L ' INTERPRETATION EXACTE DES DECISIONS DE BASE CONCERNANT LA DISTINCTION ENTRE CHUTES PROPRES ET FERRAILLES D ' ACHAT S ' EST REVELEE TRES DISCUTABLE ;
QU ' A DEFAUT D ' UNE FAUTE IMPUTABLE A LA HAUTE AUTORITE , SON ATTITUDE NE SAURAIT JUSTIFIER UN TRAITEMENT PLUS FAVORABLE DE LA REQUERANTE ;
QUE , DU RESTE , LA THESE DE LA REQUERANTE REVIENDRAIT A DIRE QUE LA HAUTE AUTORITE , QUI NE FINANCE NI N ' EXPLOITE ELLE-MEME LE MECANISME FINANCIER , DOIT FAIRE SUPPORTER DIRECTEMENT PAR SES ADMINISTRES LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES ERREURS ; QUE , POUR CETTE RAISON ENCORE , LADITE THESE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
QUE , DES LORS , LE PRESENT GRIEF DOIT EGALEMENT ETRE REJETE ;
8 . ATTENDU QU ' IL RESSORT DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE LA DECISION ATTAQUEE A CORRECTEMENT CONFRONTE L ' INTERET PUBLIC AVEC LES INTERETS PRIVES EN CAUSE ;
QUE L ' INTERET PUBLIC NE SE CONFOND PAS AVEC L ' INTERET PRIVE DES AUTRES ENTREPRISES CONSOMMATRICES DE FERRAILLE ;
QU ' UNE TELLE CONCEPTION REVIENDRAIT A COMPARER SEULEMENT LES INTERETS PRIVES DE LA REQUERANTE ET LES INTERETS PRIVES DES AUTRES ENTREPRISES ;
QU ' EN FAIT , COMME L ' ARRET S.N.U.P.A.T . L ' A DEJA RECONNU , L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE , DONC L ' INTERET PUBLIC , EXIGE " DE FAIRE FONCTIONNER D ' UNE MANIERE REGULIERE LE MECANISME DE PEREQUATION , FONDE SUR LA SOLIDARITE DE TOUTES LES ENTREPRISES CONSOMMATRICES DE FERRAILLE , ET QUI COMMANDE D ' EVITER QUE LES AUTRES CONTRIBUABLES NE SUBISSENT A TITRE DEFINITIF LES EFFETS PECUNIAIRES D ' UNE EXONERATION ILLEGALEMENT ACCORDEE A LEURS CONCURRENTS " ;
P . 523
QUE LE RETRAIT DES EXONERATIONS LITIGIEUSES AVEC EFFET RETROACTIF TIENT COMPTE , A JUSTE TITRE , DE CET INTERET PUBLIC QUI L ' EMPORTE EN L ' ESPECE SUR LES INTERETS PRIVES DE LA REQUERANTE ;
ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE CONSIDERER AU SURPLUS QUE , PAR LA DECISION ATTAQUEE , LA HAUTE AUTORITE N ' A PAS AGI AVEC PLUS DE RIGUEUR QUE NE LE COMMANDAIT LA SITUATION , PUISQU ' ELLE A PERMIS A LA REQUERANTE D ' ECHELONNER LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS ARRIEREES ; QUE LA REQUERANTE SOUTIENT DES LORS A TORT QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT EN CONTRADICTION AVEC LES PRINCIPES ENONCES PAR L ' ARRET DE LA COUR DU 12 JUIN 1958 , RENDU DANS L ' AFFAIRE CHASSE CONTRE HAUTE AUTORITE ( RECUEIL , IV , P .
190 ) ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA COUR NE VOIT AUCUNE RAISON LEGALE POUR INFIRMER L ' APPRECIATION FAITE PAR LA HAUTE AUTORITE .
III - SUR LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE
ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE UN DEFAUT OU UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS , CONSTITUANT UNE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ;
ATTENDU QUE CE GRIEF NE PEUT ETRE ADMIS PAR LA COUR ;
QUE SI LES MOTIFS PEUVENT PARAITRE INSUFFISAMMENT DEVELOPPES , L ' EXAMEN AU FOND A DEMONTRE LEUR PERTINENCE ; QU ' ILS SUFFISENT AINSI A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ;
QU ' UNE MOTIVATION DOIT ETRE JUGEE SUFFISANTE AUX TERMES DES ARTICLES 15 ET 33 DU TRAITE , LORSQU ' ELLE PERMET TANT AUX INTERESSES QU ' A LA COUR DE RETROUVER LES ELEMENTS ESSENTIELS DU RAISONNEMENT DE LA HAUTE AUTORITE ;
QU ' A CET EGARD , LA DECISION ATTAQUEE FAIT CLAIREMENT CONNAITRE LES RAISONS QUI ONT AMENE LA DEFENDERESSE A DONNER LA PREFERENCE , EN L ' ESPECE , AU PRINCIPE DE LA LEGALITE ;
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QUE , D ' AUTRE PART , SI LA DEFENDERESSE N ' A PAS CRU DEVOIR FAIRE ETAT DES REPERCUSSIONS , SANS DOUTE NON NEGLIGEABLES , QU ' UN RETRAIT EX TUNC DEVAIT ENTRAINER , SELON UNE APPRECIATION CONCRETE DES INTERETS EN CAUSE , POUR LA SOCIETE REQUERANTE , CELA S ' EXPLIQUE AISEMENT DU FAIT QUE , DE L ' AVIS DE LA HAUTE AUTORITE , LA PROSPERITE NOTOIRE DE LADITE SOCIETE REQUERANTE AFFAIBLISSAIT L ' IMPORTANCE PROPORTIONNELLE DE CES REPERCUSSIONS DANS LE CADRE DE LA BALANCE DES INTERETS ;
QUE , CE RAISONNEMENT SE DEGAGEANT CLAIREMENT DE L ' ECONOMIE DE LA DECISION ATTAQUEE , TANT DU POINT DE VUE DU DESTINATAIRE QUE DE CELUI DE LA COUR , UNE INSUFFISANCE SUBSTANTIELLE DE LA MOTIVATION NE SAURAIT A CET EGARD ETRE CONSTATEE ;
ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE , IL Y A INCOMPATIBILITE LOGIQUE ENTRE LE DISPOSITIF DE LA DECISION ATTAQUEE ET LE CONSIDERANT SELON LEQUEL " LE RETRAIT EX TUNC D ' UNE EXONERATION ILLEGALE NE FAIT QU ' ENLEVER UN AVANTAGE INJUSTIFIE ET RETABLIR L ' EGALITE ENTRE HOOGOVENS ET LES AUTRES CONTRIBUABLES " ;
QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE " POSER EN REGLE QUE CETTE INEGALITE CONSTITUE UNE DISCRIMINATION CONTRAIRE AU TRAITE ET DOIT PAR CONSEQUENT ETRE ABOLIE , CE N ' EST PAS COMBINER LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE AVEC LE PRINCIPE DE LA LEGALITE ; C ' EST SUPPRIMER A PRIORI L ' UN DES DEUX TERMES DE LA PROPOSITION " ;
QUE , CEPENDANT , LA REQUERANTE MECONNAIT QUE LE PASSAGE CITE , AINSI QU ' IL RESSORT DE SON CONTEXTE , EST DESTINE NON PAS A JUSTIFIER DIRECTEMENT ET A LUI SEUL LE RETRAIT , MAIS SURTOUT A REFUTER UN ARGUMENT REEL OU EVENTUEL DE HOOGOVENS , A SAVOIR " QU ' ON LUI IMPOSE AINSI UNE CHARGE DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT AUX AVANTAGES QUI EN DECOULENT POUR LES AUTRES ENTREPRISES " ;
QUE , SOUS CET ANGLE , LE CONSIDERANT INCRIMINE GARDE PLEINEMENT SON SENS ET RESTE EN HARMONIE AVEC LE DISPOSITIF ;
QUE , DES LORS , CE GRIEF DOIT ETRE REJETE ;
ATTENDU QUE , DE L ' AVIS DE LA REQUERANTE , C ' EST A TORT QUE LA DEFENDERESSE A APPUYE SA DECISION SUR LA CONSIDERATION SELON LAQUELLE " LE RETRAIT EX NUNC DE L ' EXONERATION NE SAURAIT AVOIR AUCUN EFFET PRATIQUE , LE SYSTEME DE PEREQUATION AYANT ETE SUPPRIME " ; QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE CETTE CIRCONSTANCE MILITE PRECISEMENT EN FAVEUR DU MAINTIEN ;
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QUE LA COUR NE SAURAIT ACCEPTER CETTE THESE ;
QUE LE FAIT QU ' EN L ' ESPECE LE RETRAIT EX NUNC LAISSERAIT ENTIEREMENT SUBSISTER LES EFFETS DE L ' ILLEGALITE COMMISE COMPTE EVIDEMMENT PARMI LES ARGUMENTS MILITANT POUR LE RETRAIT EX TUNC ;
QUE LE PRESENT GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE .
Décisions sur les dépenses
IV - SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE LA COUR TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' EN L ' ESPECE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN TOUS SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS , Y COMPRIS CEUX DE L ' INTERVENTION ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE Y COMPRIS CEUX DE L ' INTERVENTION .