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24/10/1962 | CJUE | N°16/62

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 24 octobre 1962., Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Fédération nationale des producteurs de fruits, Fédération nationale des producteurs de légumes contre Conseil de la Communauté économique européenne., 24/10/1962, 16/62


Avis juridique important

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61962O0016

Ordonnance de la Cour du 24 octobre 1962. - Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Fédération nationale des producteurs de fruits, Fédération nationale des producteurs de légumes contre Conseil de la Communauté économique européenne. - Affaires jointe

s 16/62 et 17/62.
Recueil de jurisprudence
édition française page 0093...

Avis juridique important

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61962O0016

Ordonnance de la Cour du 24 octobre 1962. - Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Fédération nationale des producteurs de fruits, Fédération nationale des producteurs de légumes contre Conseil de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 16/62 et 17/62.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00937
édition néerlandaise page 00977
édition allemande page 00997
édition italienne page 00909
édition spéciale anglaise page 00487

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

DANS L ' AFFAIRE 16-62

1 ) CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES ,

2 ) FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ,

3 ) FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LEGUMES , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,

Motifs de l'arrêt

P . 939

VU LA REQUETE EN INTERVENTION AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LE REGLEMENT NO 23 DU CONSEIL DE LA C.E.E . , ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 9 ( " JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES " DU 20 AVRIL 1962 , P . 965 ET S . ) , DEPOSEE LE 31 AOUT 1962 PAR L ' ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DE CHAMBRES D ' AGRICULTURE , DONT LE SIEGE EST A PARIS ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU AU CABINET DE ME GEORGES MARGUE , AVOCAT-AVOUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG ,

REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT M . RENE BLONDELLE ,

ASSISTEE DE ME PIERRE DE FONT-REAULX , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,

VU LES OBSERVATIONS DEPOSEES PAR LES PARTIES REQUERANTES AU PRINCIPAL LE 4 OCTOBRE 1962 , DECLARANT QUE CELLES-CI " PRENNENT ACTE AVEC SATISFACTION " DE L ' INTERVENTION ;

P . 940

VU LES OBSERVATIONS DEPOSEES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL PAR LESQUELLES CELLE-CI , D ' UNE PART , FAIT VALOIR CERTAINES CONSIDERATIONS QUI , SELON ELLE , S ' OPPOSERAIENT A LA RECEVABILITE DES INTERVENTIONS , D ' AUTRE PART , DECLARE " S ' EN REMETTRE A LA SAGESSE DE LA COUR QUANT A L ' APPRECIATION ( DE CES ) CONSIDERATIONS " ;

ATTENDU QUE L ' INTERVENTION TEND AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS DES PARTIES REQUERANTES AU PRINCIPAL ; QU ' ELLE EST REGULIERE EN LA FORME ET QU ' ELLE A ETE PRESENTEE DANS LES DELAIS ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 37 , ALINEA 2 , DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.E . QUE TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LES ETATS MEMBRES ET LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE PEUT INTERVENIR AUX LITIGES OPPOSANT , COMME C ' EST LE CAS EN L ' ESPECE , DES PARTICULIERS A UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE , A CONDITION QUE LADITE PERSONNE JUSTIFIE D ' UN INTERET A LA SOLUTION DU LITIGE ;

QUE L ' EXPRESSION " TOUTE PERSONNE " , CONCUE DE FACON AUSSI LARGE QUE POSSIBLE , ENGLOBE EGALEMENT DES ASSOCIATIONS TELLES QUE LA PARTIE INTERVENANTE ;

ATTENDU QUE , CONTRAIREMENT A LA THESE SOUTENUE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , RIEN DANS LE TEXTE DU SUSDIT PROTOCOLE NE PERMET DE SUPPOSER QUE L ' INTERET DE L ' INTERVENANT DOIVE ETRE DISTINCT DE CELUI DE LA PARTIE QU ' IL SOUTIENT ; QUE , MEME DANS CE CAS , L ' INTERVENTION TIRE SA RAISON D ' ETRE DU FAIT QUE L ' INTERVENANT PEUT FAIRE VALOIR DES ARGUMENTS PROPRES POUR SOUTENIR LA CAUSE COMMUNE ;

ATTENDU QU ' AUX TERMES DU DECRET-LOI FRANCAIS DU 30 OCTOBRE 1935 , LA PARTIE INTERVENANTE EST " AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS L ' ORGANISME CONSULTATIF ET REPRESENTATIF DES INTERETS GENERAUX ET SPECIAUX DE L ' AGRICULTURE METROPOLITAINE " ; QUE , DE CE FAIT MEME , ELLE A UN INTERET LEGITIME A DEFENDRE LES INTERETS DES PRODUCTEURS AGRICOLES FRANCAIS ;

QUE , D ' AUTRE PART , LE REGLEMENT ATTAQUE , COMPORTANT NOTAMMENT LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION DE FRUITS ET LEGUMES , EST SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LES INTERETS DES PRODUCTEURS NATIONAUX DE CES MARCHANDISES ;

P . 941

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA REQUETE EN INTERVENTION EST RECEVABLE ;

Dispositif

1 ) L ' ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DE CHAMBRES D ' AGRICULTURE EST RECUE EN SON INTERVENTION ;

2 ) COPIE DE TOUTES LES PIECES DE PROCEDURE EST SIGNIFIEE , PAR LES SOINS DU GREFFIER , A LA PARTIE INTERVENANTE ;

3 ) LES DEPENS SONT RESERVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/62
Date de la décision : 24/10/1962
Type d'affaire : Demande d'intervention - fondée
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Agriculture et Pêche

Mesures d'effet équivalent

Restrictions quantitatives

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Fruits et légumes


Parties
Demandeurs : Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes, Fédération nationale des producteurs de fruits, Fédération nationale des producteurs de légumes
Défendeurs : Conseil de la Communauté économique européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Lagrange
Rapporteur ?: Riese

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1962:35

Source

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