Avis juridique important
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61962J0016
Arrêt de la Cour du 14 décembre 1962. - Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes et autres contre Conseil de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 16/62 et 17/62.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00901
édition néerlandaise page 00943
édition allemande page 00963
édition italienne page 00879
édition spéciale anglaise page 00471
édition spéciale danoise page 00359
édition spéciale grecque page 00829
édition spéciale portugaise page 00175
édition spéciale espagnole page 00303
édition spéciale suédoise page 00145
édition spéciale finnoise page 00145
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - RECOURS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES CONTRE LES REGLEMENTS C.E.E . - RECEVABILITE
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 )
2 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.E . - NOTION
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 , 189 )
3 . ACTES ADMINISTRATIFS - ACTES DES INSTITUTIONS DE LA C.E.E . - DECISION ET REGLEMENT - DISTINCTION - CRITERES
( TRAITE C.E.E . , ART . 189 )
4 . ACTES ADMINISTRATIFS - NATURE - CRITERES
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 , 189 )
5 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - RECOURS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES - REGLEMENTS - DISPOSITIONS AYANT LE CARACTERE DE DECISION - RECEVABILITE
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 )
6 . PROCEDURE - RECOURS EN ANNULATION - ACTES C.E.E . - SUJETS CONCERNES INDIVIDUELLEMENT - ACTE AFFECTANT LES INTERETS GENERAUX D ' UNE CATEGORIE DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ASSOCIATION REPRESENTANT CETTE CATEGORIE
( TRAITE C.E.E . , ART . 173 )
Sommaire
1 . LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES N ' ONT PAS QUALITE POUR FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES REGLEMENTS ARRETES PAR LE CONSEIL OU PAR LA COMMISSION .
2 . LE TERME " DECISION " UTILISE A L ' ARTICLE 173 A LE SENS TECHNIQUE RESULTANT DE L ' ARTICLE 189 , QUI OPERE UNE DISTINCTION NETTE NOTAMMENT ENTRE LES NOTIONS DE " DECISION " ET DE " REGLEMENT " .
3 . LE CRITERE DE LA DISTINCTION ENTRE LES TERMES " DECISION " ET " REGLEMENT " DOIT ETRE RECHERCHE DANS LA " PORTEE " GENERALE OU NON DE L ' ACTE EN QUESTION .
LA DECISION CONCERNE INDIVIDUELLEMENT DES SUJETS DETERMINES ; SES TRAITS ESSENTIELS RESULTENT DE LA LIMITATION DES " DESTINATAIRES " AUXQUELS ELLE S ' ADRESSE .
LE REGLEMENT , DE CARACTERE ESSENTIELLEMENT NORMATIF , NE S ' ADRESSE PAS A DES DESTINATAIRES LIMITES , DESIGNES OU IDENTIFIABLES , MAIS S ' APPLIQUE A DES SITUATIONS DETERMINEES OBJECTIVEMENT . IL COMPORTE DES EFFETS JURIDIQUES IMMEDIATS , DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , A L ' EGARD DE CATEGORIES DE PERSONNES ENVISAGEES D ' UNE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE .
4 . L ' APPRECIATION DE LA NATURE JURIDIQUE D ' UN ACTE EMIS PAR LE CONSEIL OU PAR LA COMMISSION NE DEPEND PAS UNIQUEMENT DE SA DENOMINATION OFFICIELLE , MAIS DOIT TENIR COMPTE , EN PREMIER LIEU , DE SON OBJET ET DE SON CONTENU .
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5 . LORSQU ' UN ACTE , TOUT EN CONSTITUANT UN VERITABLE REGLEMENT DANS SON ENSEMBLE , CONTIENT DES DISPOSITIONS DE NATURE A CONCERNER CERTAINES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES D ' UNE MANIERE DIRECTE ET INDIVIDUELLE , LESDITES DISPOSITIONS N ' ONT PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ET PEUVENT , PARTANT , ETRE ATTAQUEES PAR LES INTERESSES .
6 . UNE ASSOCIATION QUI REPRESENTE UNE CATEGORIE DE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES N ' EST PAS CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR UN ACTE AFFECTANT LES INTERETS GENERAUX DE CETTE CATEGORIE .
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES
16-62
1 ) CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES ,
ASSOCIATION DECLAREE AYANT SON SIEGE A PARIS ,
REPRESENTEE PAR SON BUREAU EN EXERCICE ,
2 ) FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ,
ASSOCIATION DECLAREE AYANT SON SIEGE A PARIS ,
REPRESENTEE PAR SON BUREAU EN EXERCICE ,
3 ) FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LEGUMES ,
ASSOCIATION DECLAREE AYANT SON SIEGE A PARIS ,
REPRESENTEE PAR SON BUREAU EN EXERCICE ,
17-62
FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE RAISINS DE TABLE ,
REPRESENTEE PAR SON BUREAU EN EXERCICE ,
POUR LESQUELLES DOMICILE A ETE ELU AU CABINET DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG , PARTIES REQUERANTES ,
ASSISTEES DE ME PIERRE DE FONT-REAULX , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
SOUTENUES PAR
L ' ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DE CHAMBRES D ' AGRICULTURE ,
ETABLISSEMENT PUBLIC AYANT SON SIEGE A PARIS ,
REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ,
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU AU CABINET DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II , LUXEMBOURG , PARTIE INTERVENANTE ,
ASSISTEE DE ME PIERRE DE FONT-REAULX , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE PARIS ,
CONTRE
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
REPRESENTE PAR SON JURISCONSULTE , M . JACQUES MEGRET , EN QUALITE D ' AGENT ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET DES RECOURS EN ANNULATION DIRIGES CONTRE LE REGLEMENT NO 23 DU SUSDIT CONSEIL , ET NOTAMMENT CONTRE LES DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 9 ,
Motifs de l'arrêt
P . 917
I - QUANT A LA RECEVABILITE
1 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE C.E.E . , LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES NE PEUVENT FORMER UN RECOURS CONTRE UN ACTE EMANANT DE LA COMMISSION OU DU CONSEIL QUE SI CET ACTE CONSTITUE SOIT UNE DECISION DONT ELLES SONT LES DESTINATAIRES , SOIT UNE DECISION LAQUELLE , BIEN QUE PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT OU D ' UNE DECISION ADRESSEE A UNE AUTRE PERSONNE , LES CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT ;
QU ' IL S ' ENSUIT QUE CES PERSONNES N ' ONT PAS QUALITE POUR FORMER UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE LES REGLEMENTS ARRETES PAR LE CONSEIL OU PAR LA COMMISSION ;
QUE LA COUR ADMET QUE LE REGIME AINSI INSTITUE PAR LES TRAITES DE ROME PREVOIT , POUR LA RECEVABILITE DES RECOURS EN ANNULATION DES PARTICULIERS , DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE LE TRAITE C.E.C.A . ;
QU ' IL N ' APPARTIENT CEPENDANT PAS A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LES MERITES DE CE REGIME , CELUI-CI RESSORTISSANT CLAIREMENT DU TEXTE SOUS EXAMEN ;
QUE NOTAMMENT ELLE NE SAURAIT FAIRE SIENNE L ' INTERPRETATION PROPOSEE PAR L ' UNE DES REQUERANTES AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , SELON LAQUELLE LE TERME " DECISION " UTILISE A L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 173 , COUVRIRAIT EGALEMENT LES REGLEMENTS ;
QUE CETTE INTERPRETATION EXTENSIVE SE HEURTE AU FAIT QUE L ' ARTICLE 189 OPERE UNE DISTINCTION NETTE ENTRE LES NOTIONS RESPECTIVES DE " DECISION " ET DE " REGLEMENT " ;
QU ' IL EST INCONCEVABLE QUE LE TERME " DECISION " SOIT UTILISE A L ' ARTICLE 173 DANS UN AUTRE SENS QUE LE SENS TECHNIQUE RESULTANT DE L ' ARTICLE 189 ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES PRESENTS RECOURS DOIVENT ETRE REJETES COMME IRRECEVABLES SI L ' ACTE ATTAQUE CONSTITUE UN REGLEMENT ;
P . 918
QUE , DANS L ' EXAMEN DE CETTE QUESTION , LA COUR NE SAURAIT SE CONTENTER DE LA DENOMINATION OFFICIELLE DE L ' ACTE , MAIS DOIT TENIR COMPTE EN PREMIER LIEU DE SON OBJET ET DE SON CONTENU ;
2 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE C.E.E . , LE REGLEMENT A UNE PORTEE GENERALE ET EST DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE , ALORS QU ' UNE DECISION N ' EST OBLIGATOIRE QUE POUR LES DESTINATAIRES QU ' ELLE DESIGNE ;
QUE LE CRITERE DE LA DISTINCTION DOIT ETRE RECHERCHE DANS LA " PORTEE " GENERALE OU NON DE L ' ACTE EN QUESTION ;
QUE LES TRAITS ESSENTIELS DE LA DECISION RESULTENT DE LA LIMITATION DES " DESTINATAIRES " AUXQUELS ELLE S ' ADRESSE , ALORS QUE LE REGLEMENT , DE CARACTERE ESSENTIELLEMENT NORMATIF , EST APPLICABLE NON A DES DESTINATAIRES LIMITES , DESIGNES OU IDENTIFIABLES MAIS A DES CATEGORIES ENVISAGEES ABSTRAITEMENT ET DANS LEUR ENSEMBLE ;
QUE , PARTANT , POUR DETERMINER DANS LES CAS DOUTEUX SI ON SE TROUVE EN PRESENCE D ' UNE DECISION OU D ' UN REGLEMENT , IL FAUT RECHERCHER SI L ' ACTE EN QUESTION CONCERNE INDIVIDUELLEMENT DES SUJETS DETERMINES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , SI UN ACTE QUALIFIE DE REGLEMENT PAR SON AUTEUR CONTIENT DES DISPOSITIONS QUI SONT DE NATURE A CONCERNER CERTAINES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES D ' UNE MANIERE NON SEULEMENT DIRECTE MAIS AUSSI INDIVIDUELLE , IL FAUT ADMETTRE QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , ET SANS PREJUDICE DE LA QUESTION DE SAVOIR SI CET ACTE CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE PEUT ETRE QUALIFIE A JUSTE TITRE DE REGLEMENT , CES DISPOSITIONS N ' ONT PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE , ET PEUVENT PARTANT ETRE
ATTAQUEES PAR CES PERSONNES AUX TERMES DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 ;
3 . ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE L ' ACTE EN CAUSE A ETE QUALIFIE DE " REGLEMENT " PAR SON AUTEUR ;
QUE , CEPENDANT , LES PARTIES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LA DISPOSITION ATTAQUEE A EN REALITE LA NATURE D ' UNE " DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT " ;
QU ' IL EST SANS DOUTE POSSIBLE QU ' UNE DECISION AIT EGALEMENT UN CHAMP D ' APPLICATION TRES LARGE ;
P . 919
QUE TOUTEFOIS ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME CONSTITUANT UNE DECISION UN ACTE APPLICABLE A DES SITUATIONS DETERMINEES OBJECTIVEMENT ET QUI COMPORTE DES EFFETS JURIDIQUES IMMEDIATS , DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , A L ' EGARD DE CATEGORIES DE PERSONNES ENVISAGEES D ' UNE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE , A MOINS QU ' IL NE SOIT PROUVE QUE CERTAINS SUJETS EN SONT CONCERNES INDIVIDUELLEMENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 ;
ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE LA DISPOSITION ATTAQUEE COMPORTE DES EFFETS JURIDIQUES IMMEDIATS , DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , A L ' EGARD DE CATEGORIES DE SUJETS DETERMINEES D ' UNE MANIERE GENERALE ET ABSTRAITE ;
QU ' EN EFFET , L ' ARTICLE 9 DE L ' ACTE ATTAQUE - DISPOSITION SPECIALEMENT EN CAUSE DANS LE PRESENT LITIGE - SUPPRIME , POUR CERTAINS PRODUITS ET DANS CERTAINS DELAIS , LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ET LES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ;
QU ' IL COMPORTE , EN OUTRE , LA RENONCIATION , DE LA PART DES ETATS MEMBRES , A L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 44 DU TRAITE , DONC NOTAMMENT AU DROIT DE SUSPENDRE OU DE REDUIRE TEMPORAIREMENT LES IMPORTATIONS ;
QUE , DES LORS , LEDIT ARTICLE ELIMINE LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE DES OPERATEURS ECONOMIQUES D ' EXPORTER OU D ' IMPORTER A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
QU ' IL RESTE A EXAMINER SI LA DISPOSITION ATTAQUEE CONCERNE INDIVIDUELLEMENT LES REQUERANTES ;
ATTENDU QUE SI CETTE DISPOSITION , EN OBLIGEANT LES ETATS A METTRE FIN OU A RENONCER A DIVERSES MESURES SUSCEPTIBLES DE FAVORISER LES PRODUCTEURS AGRICOLES , AFFECTE PAR LA MEME LEURS INTERETS ET CEUX DES MEMBRES DES ASSOCIATIONS REQUERANTES , IL FAUT NEANMOINS CONSTATER QUE CES MEMBRES SONT CONCERNES PAR LADITE DISPOSITION AU MEME TITRE QUE TOUS LES AUTRES PRODUCTEURS AGRICOLES DE LA COMMUNAUTE ;
QUE , D ' AILLEURS , ON NE SAURAIT ACCEPTER LE PRINCIPE SELON LEQUEL UNE ASSOCIATION , EN SA QUALITE DE REPRESENTANTE D ' UNE CATEGORIE D ' ENTREPRENEURS , SERAIT CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR UN ACTE AFFECTANT LES INTERETS GENERAUX DE CETTE CATEGORIE ;
P . 920
QUE CE PRINCIPE , AYANT POUR EFFET DE CONCENTRER DANS LE CHEF D ' UN SEUL SUJET DE DROIT DES INTERETS PROPRES AUX MEMBRES D ' UNE CATEGORIE QUI SONT TOUCHES EN TANT QUE TELS PAR DE VERITABLES REGLEMENTS , PORTERAIT ATTEINTE AU SYSTEME DU TRAITE , QUI N ' ADMET LE RECOURS EN ANNULATION DES PARTICULIERS QUE CONTRE LES DECISIONS QUI LES ATTEIGNENT EN TANT QUE DESTINATAIRES , OU CONTRE LES ACTES QUI LES FRAPPENT D ' UNE MANIERE ANALOGUE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE CONCERNE INDIVIDUELLEMENT LES REQUERANTES ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE DEFENDEUR A QUALIFIE A BON DROIT DE REGLEMENT LA DISPOSITION ATTAQUEE ;
QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EST DONC FONDEE ET LES RECOURS DOIVENT ETRE DECLARES IRRECEVABLES , SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ASSOCIATIONS ONT QUALITE POUR AGIR CHAQUE FOIS QUE LEURS MEMBRES SONT HABILITES A CES FINS ;
Décisions sur les dépenses
II - SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE LA COUR , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' EN L ' ESPECE , LES PARTIES REQUERANTES ET L ' INTERVENANTE AYANT SUCCOMBE EN LEUR ACTION , DOIVENT SUPPORTER LES FRAIS DU LITIGE ;
Dispositif
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES ;
2 ) LES PARTIES REQUERANTES SUPPORTENT LEURS PROPRES DEPENS ET SONT CONDAMNEES A SUPPORTER LES DEPENS CAUSES AU DEFENDEUR PAR LEURS RECOURS RESPECTIFS ;
3 ) LA PARTIE INTERVENANTE SUPPORTE SES PROPRES DEPENS ET EST CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS CAUSES AU DEFENDEUR PAR SES INTERVENTIONS RESPECTIVES .